Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 sept. 2024, n° 24/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°24/2879
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/02642 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6XH
Décision déférée ordonnance rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [K]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Sierra léonaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et Monsieur [T] [V], interprète assermenté en langue peulh guinéenne, interprétariat par téléphone
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [L] [K] est né le 7 juillet 1995 à [Localité 3] en Sierra Léone. Il est de nationalité sierra léonaise. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017.
Le 1er août 2017, il a bénéficié de la protection subsidiaire du 25 juin 2021 au 22 novembre 2023.
Par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 novembre 2023 il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire notamment en raison de sa dangerosité
Le 2 juillet 2024, le préfet de la Vienne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Cet arrêté lui a été notifié le 9 juillet 2024.
Par décision du 5 août 2024, la préfecture de [Localité 4] a fixé la Sierra Leone et tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Pau dans une décision du 27 août 2024.
Par décision du 20 août 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 août 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative Monsieur [L] [K] pour une durée maximale de 26 jours à l’issu du délai de 96 heures de la rétention.
Par requête du 18 septembre 2024 reçue le 19 septembre 2024 à 17h02 et enregistrée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Selon ordonnance du 20 septembre 2024, notifiée à Monsieur [L] [K] le 20 septembre 2024 à 12h33, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [K] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [K] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon déclaration d’appel d’appel motivée reçue le 23 septembre 2024 à 12h29, Monsieur [L] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’en l’absence de réponses des autorités Sierra Léonaises démontrant l’inexistence de perspectives d’éloignement, la rétention ne peut être prolongée.
Il affirme être atteint d’une pathologie psychiatrique.
Enfin, il relève que son éloignement lui fait courir le risque de subir des traitements inhumains et dégradants dont l’interdiction est prévue à l’article 3 de la CEDH.
Vu les observations formées pour le compte de l’autorité préfectorale par messagerie électronique le 23 septembre 2024 à 17h53.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [K] a soutenu ces mêmes moyens.
Monsieur [L] [K] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité des observations formées au soutien de requête de l’autorité préfectorale :
Le 23 septembre 2014, des observations ont été envoyées d’une messagerie électronique provenant des services de la préfecture de la Vienne ([Courriel 6]) et adressées à un membre du greffe de la cour d’appel, non sur la boîte fonctionnelle réservée à cet effet. Ce message contient comme seul élément d’identification de son auteur la référence à un service car son rédacteur ou sa rédactrice n’a pas estimé pertinent de décliner son identité permettant de vérifier sa qualité à représenter les intérêts de l’autorité préfectorale.
Dès lors ces observations ne pourront qu’être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur le fond :
En droit,
En application des dispositions de l’article L 741-3 du CASSATE "un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration exerce toute diligence à cet effet".
Selon l’article L. 742-4 du CASSATE, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742- l, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impassibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours".
Selon l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme, 'personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures.
Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l’étranger se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine sort restée sans réponse.
Monsieur [L] [K] et son conseil soutiennent qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en raison de l’absence de réponse des autorités sierra léonaise.
L’administration justifie avoir reçu un formulaire requis par les autorités sierra léonaises, formulaire rempli par Monsieur [L] [K] et retourné aux-dites autorités. Elle justifie de l’envoi de ces documents à l’ambassade de Sierra Léone en Belgique le 2 septembre 2024. Elle justifie avoir relancé les autorités le 10 septembre 2024 aux fins d’obtenir l’obtention du laissez-passez.
Il est ainsi établi que l’absence de réponse des autorités effectivement sollicitées et la situation d’attente dans laquelle se trouve la Préfecture ne résulte pas d’un défaut de diligence de sa part étant rappelé que l’administration préfectorale ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.
En outre, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l’étranger et elles doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions et des modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont la mise en oeuvre incombe à l’autorité administrative.
En l’état, rien ne permet d’affirmer que ces démanches n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l’expiration du délai légal de la rétention.
Par ailleurs, Monsieur [L] [K] dispose d’aucune garantie effective de représentation sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L743-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Niort le 6 septembre 2022 pour des faits de rébellion et d’outrage et le 9 janvier 2024 pour des faits dégradations ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. D’autre part, il a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par l’OFPRA notamment en raison de sa dangerosité.
Enfin, il affirme souffrir de troubles psychiatriques, troubles qu’il ne serait pas en mesure de soigner dans son pays d’origine en raison de l’existence d’un seul hôpital psychiatrique pour tout le pays. Or l’OFI indique que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de la Sierra Léone lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié. Si Monsieur [L] [K] produit de nombreux bulletin de situation d’hospitalisation de une journée, aucune mention ni du service ni de la raison de l’hospitalisation n’est précisée. Un seul bulletin du 13 octobre 2023 mentionne une hospitalisation en hopital psychiatrique du 20 avril au 30 mai 2023 au GHU [Localité 5]. Il produit également une lettre de liaison pour une hospitalisation du 19 décembre 2022 au 13 janvier 2023. Il ressort de ce document que Monsieur [L] [K] fuguera du service, refusera de suivre le traitement, et s’enfuiera une nouvelle fois. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [C] [D] du 23 août 2024 mentionne la nécessité à ce jour de prise de neuroleptique quotidienne et non une nécessité d’hospitalisation de Monsieur [L] [K]. Il confirme à l’audience la prise quotidienne de son traitement. L’OFI a confirmé la possibilité pour Monsieur [L] [K] de poursuivre son traitement dans son pays d’origine.
A l’audience, son conseil a uniquement soutenu que l’état de Monsieur [L] [K] était incompatible avec son placement en rétention mais devait être hospitalisé en raison des voix qu’il entendait depuis quelques jours. Toutefois il n’entre pas dans les compétences du juge judiciaire satuant en matière de contentieux étranger de décider de la nécessité d’une hospitalisation psychiatrique d’une personne, cette compétence relevant du médecin.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [K] demeure l’unique moyen d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Déclarons les observations de l’autorité préfectorale irrecevables ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, son conseil, à la préfecture de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par décision déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre à
Le Greffier Le Président
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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