Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 décembre 2021, N° 20/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3190
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/00180 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDAR
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[C] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00207
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Depuis le 23 août 2007, M. [C] [R] (le cotisant) est immatriculé au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité d’artisan.
'
'''''''' Le 21 janvier 2019, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 30 janvier 2019, lui réclamant le paiement de la somme globale de 25'625 euros au titre des cotisations et majorations de retards afférentes pour les périodes suivantes': novembre et décembre 2017 et 1er trimestre 2018.
'
'''''''' Par requête du 8 février 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une opposition à cette contrainte, laquelle a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros RG 19/70 et 19/82.
'
'''''''' Dans un mémoire écrit distinct et motivé reçu au greffe du tribunal le 19 octobre 2020, et se rapportant à chacun des deux dossiers ci-avant enrôlés, M. [R] a demandé que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants':
''''''''
'''''''' «'L’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu de la loi n°20161547 du 18 novembre 2016, est-il contraire au principe constitutionnel de liberté syndicale garanti par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu’au principe constitutionnel à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu’il réserve en son 3°, devant la juridiction de sécurité sociale, le droit d’assistance et de représentation des assurés sociaux aux seules organisation syndicales des salariés et organisations professionnelles d’employeurs, sans permettre l’exercice de ce droit aux organisations syndicales représentant les autres assurés sociaux, qui ne sont ni salariés ni employeurs, tels qu’en particulier les travailleurs indépendants'».
'
'''''''' Les requêtes aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, contenant la même demande, ont été enregistrée sous les numéros RG 20/207 et 20/208.
'
'''''''' Par avis du 26 octobre 2020, le ministère public a conclu n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [R], en l’absence de caractère nouveau.
'
'''''''' Le 3 juin 2021, le [4]» ([4]), pris en la personne de son président, M. [V] [I], a adressé au tribunal des «'conclusions en défense d’intervention volontaire accessoire d’un syndicat'».
''
Par décision du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/208 à celle répertoriée sous le numéro RG 207,
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité
— dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité
— dit que le présent jugement sera notifié au Ministère Public
— Dit que le sort des dépens suivra celui du jugement statuant sur le fond du litige
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] sans que la date de réception ne soit mentionnée sur l’accusé de réeption.
'
'''''''' Le 17 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [C] [R] a interjeté appel tendant à l’annulation de cette décision en même temps qu’il a formé appel du jugement rendu au fond, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' M. [C] [R], appelant, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution pour l’audience du 3 octobre 2024. Le 4 octobre 2024, le greffe a réceptionné des conclusions et une demande de dispense soit après l’audience de plaidoirie.
'''''''''
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer l’irrecevabilité de l’appel en ce que l’acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d’appel';
— En tout état, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu’il a : dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité,
— Débouter M. [R] [C] de ses demandes nouvelles et prétentions sans lien avec la question prioritaire de constitutionnalité objet unique de ce litige
— condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, aux frais de signification des contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
'
' Elle justifie de la communication de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2024 par M. [R] [C].
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L’appelant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2024 et donc à personne pour l’audience du 3 octobre 2024, n’a pas comparu ni été représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En l’espèce, l’intimée, à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’appelant ne vient pas soutenir son appel.
L’appelant n’a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, la décision entreprise contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner M. [R] [C] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
M. [R] [C] sera donc condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 décembre 2021 (RG 22/00180)
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [C] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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