Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 13 mai 2026, n° 25/09027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
(n°27, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/09027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMOB auquel sont joints les RG 25/09031 (recours), 25/09034 (recours), 25/09038 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 20 mai 2025 clos à 21H25 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 20 mai 2025 clos à 17H45 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 21 janvier 2026 :
Société RELAX MASSAGE UK LTD
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [R]
Elisant domicile au cabinet MAZON ARNAUD DECONINCK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Etienne ARNAUD, de la SELEURL SELARL EA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D998
APPELANTE
S.A.S. RELAX SPA SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [R]
Elisant domicile au [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [F] SASU
Prise en la personne de son représentant légal Madame [C] [W]
Elisant domicile au cabinet MAZON ARNAUD DECONINCK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [R]
Elisant domicile au cabinet [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Me Etienne ARNAUD, de la SELEURL SELARL EA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D998
REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 janvier 2026, le conseil de l’appelante et des requérants et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), à l’encontre de la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, a rendu une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie des locaux et dépendances :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 5].
2. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 13 mai 2025 au motif que la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD est présumée exercer à partir du territoire national son activité de prestations de services de bien-être et de gestion ou assistance pour la gestion de centre de prestations de services de bien-être, gestion de cabines, exploitations d’établissements spa ou instituts de beauté sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi avoir omis de passer et/ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
3. L’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société RELAX MASSAGE UK LTD, a été immatriculée le 18/09/2008 au Royaume-Uni sous le numéro 06701703 par [L] [R], lequel est nommé Directeur de la société ; A cette date le capital social de la société RELAX MASSAGE est détenu par [L] [R], à hauteur de 34%, [J] [O] à hauteur de 20%, la SARL YUMIKOTO à hauteur de 46% (Pièces 1 et 9) ;
— au 10/06/2010, [L] [R] détient la totalité du capital social de la société (Pièce 1-1) ;
— le 06/07/2015, [L] [N] transfère les 1000 actions de la société RELAX MASSAGE UK LTD qu’il détient à la société HIGH INVESTMENTS LTD et à [C] [H] [V] [W] ; A la suite de ce transfert en date du 07/07/2015, le capital social de la société, d’un montant de 1000 GBP, est détenu par la société HIGH INVESTMENTS LTD, à hauteur de 80%, et par [C] [W], à hauteur de 20% (Pièce 1-2) ;
— au 27/07/2015, le capital social de la société RELAX MASSAGE UK LTD, d’un montant de 1000 GBP est détenu par [L] [R], à hauteur de 80% et par [C] [H] [V] [W], à hauteur de 20% (Pièce 1-4) ;
— au 03/01/2025, le capital social de la société RELAX MASSAGE UK LTD est détenu par [L] [P] [R], à hauteur de 70%, par [C] [W], à hauteur de 20% et par [Z] [E], à hauteur de 10% (Pièce 2) ;
— ainsi, à l’exception d’une période de 20 jours allant du 07/07/2015 au 27/07/2015, [L] [N] est actionnaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD depuis sa création ;
— [L] [R] déclare, sur sa déclaration de revenus 2023, résider fiscalement au [Adresse 4] (Pièce 3) ;
— un droit de communication a été exercé le 04/04/2025 auprès du pôle réquisitions et transferts du CERT CNI-PASSEPORTS 77-93 en vue d’obtenir les autorités de délivrance, le numéro du titre, la date de délivrance de la CNI ou/et du passeport ainsi que tout document (y compris photographie) présenté pour établir le dernier titre délivré pour [C] [W] ; Le pôle réquisitions et transferts du CERT CNI-PASSEPORTS 77-93 a transmis le 07/04/2025 les documents demandés ; Il en ressort qu’lsabelle [W] mentionne, comme adresse de résidence, le [Adresse 6] – Royaume-Uni (Pièce-5) ;
— sur sa déclaration de revenus 2024, [Z] [E] déclare résider fiscalement [Adresse 7] (Pièce 6) ;
— ainsi, depuis le 03/01/2025, le capital social de la société RELAX MASSAGE UK LTD est détenu par [L] [R] et [Z] [E], résidents de France et par [C] [W], résidente britannique de nationalité française ;
— à la création de la société RELAX MASSAGE UK LTD en date du 18/09/2008, [L] [R] est nommé Directeur de la société (Pièce 9) ; Au 06/07/2015, [C] [W] est nommée Directrice de la société ;
— en conséquence, au 07/07/2015, le rapport annuel de la société RELAX MASSAGE UK LTD mentionne comme «Directeur 1» [L] [R] et comme « Directeur 2 » [C] [W] (Pièces 1-3,1-4 et 1-5) ;
— dans l’acte déposé le 05/04/2022, [L] [R] est identifié comme personne physique ayant un contrôle significatif (« person with signifiant control ») (Pièce 1-6) ;
— selon les informations figurant dans les « comptes non audités » pour l’année 2023, déposés auprès du registre des sociétés britanniques «Companies House» («Unaudited Accounts for the year ended 31 december 2023»), [L] [R] et [C] [W] sont toujours les dirigeants de la société RELAX MASSAGE UK LTD (Pièce 7) ; Ce même document précise au paragraphe 11/ intitulé «Partie contrôlante» (« Controlling party») que « la partie contrôlante ultime est M. [L] [P] [N], un ressortissant français » («the ultimate controlling party is Mr [L] [P] [R], a French national ») (Pièce 7) ;
— selon les informations du site https://library.croneri.co.uk, la «partie contrôlante» (« ultimate controlling party») d’une société est une personne ou une entité ayant la capacité à diriger les politiques financières et opérationnelles (Pièce 8) ;
— ainsi, bien que [L] [R] et [C] [W] sont tous deux dirigeants de la société RELAX MASSAGE UK LTD, [L] [R] est identifié comme la «partie contrôlante» de la société, laquelle a la capacité à diriger les politiques financières et opérationnelles d’une société ;
— dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que [L] [R], est :
' à l’origine de la création de la société RELAX MASSAGE UK LTD ;
' directeur de la société RELAX MASSAGE UK LTD depuis sa création ;
' actionnaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD depuis sa création à l’exception de 20 jours en 2015 ;
' identifié comme la partie « contrôlante ultime » de la société RELAX MASSAGE UK LTD ayant la capacité à diriger les politiques financières et opérationnelles ;
— ainsi, la société RELAX MASSAGE UK LTD est présumée disposer de son pouvoir décisionnel sur le territoire national en la personne de [L] [R], résident de France et est présumée exercer une activité professionnelle conforme à son objet social, de prestations de services de bien-être et de gestion ou assistance pour la gestion de centre de prestations de services de bien-être, gestion de cabines, exploitation d’établissements spa ou instituts de beauté ;
— la société RELAX MASSAGE LTD est sise :
— de sa création jusqu’au 05/04/2016, à une adresse où sont répertoriées un grand nombre de sociétés, dont sa secrétaire, la société AM EDI A LTD qui propose des services de domiciliation d’entreprises ;
— du 05/04/2016 jusqu’au 11/06/2020, à deux adresses où sont répertoriées un grand nombre de sociétés,
— à compter du 11/06/2020, à une adresse où sont sises un grand nombre de sociétés, dont sa secrétaire, la société WOODSTOCK SECRETARIES LTD ;
— dès lors, il peut être présumé que la société RELAX MASSAGE UK LTD a établi, depuis sa création, ses sièges sociaux successifs à des adresses pouvant constituer des adresses de domiciliation ;
— à compter des comptes annuels déposés par la société RELAX MASSAGE UK LTD au titre de l’année 2018, il est fait mention d’informations au sujet du nombre de salariés employés par la société ; Les comptes annuels des exercices clos au 30/09/2018 et au 31/12/2019 font état de l’absence totale d’employé (Pièce 17) ;
— ainsi, la société RELAX MASSAGE UK LTD est présumée ne pas disposer pas de salariés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ;
— les comptes annuels déposés par la société RELAX MASSAGE UK LTD au titre des exercices clos aux 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 mentionnent la présence de 2 employés sans détailler leur identité (Pièce 17) ; Sur son profil LinkedIn, [L] [R] se présente comme Directeur Général chez « RELAX MASSAGE » depuis mai 2005 à [Localité 5] et [Localité 6] (« General Manager») (Pièce 18) ; Sur son profil [T], [C] [W] dit être «Directeur exécutif chez Relax massage Uk Limited » à [Localité 6] (Pièce 19) ;
— ainsi, il peut être présumé que les deux employés identifiés sur les bilans de la société au titre des exercices 2020 à 2023 sont [L] [R] et [C] [W], lesquels se présentent respectivement sur leurs profils LinkedIn comme Directeur Général de la société «RELAX MASSAGE » et Directrice exécutive de la société « Relax massage Uk Limited » ;
— dès lors, il peut être présumé que la société RELAX MASSAGE UK LTD ne dispose pas au Royaume-Uni, de moyens humains suffisants pour exercer son activité telle que décrit dans son objet social et sur son site internet ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD mentionne sur son site :
' un numéro britannique, inconnu dans l’annuaire du Royaume-Uni, mais qui permet d’être mis en contact avec une personne s’exprimant en langue française laquelle est présumée être en charge des réservations compte tenu de la réponse formulée lors de
l’appel ;
' un autre numéro britannique, également inconnu dans l’annuaire du Royaume-Uni et dont le numéro n’est pas attribué ;
' un numéro belge, également inconnu dans l’annuaire de Belgique et dont le numéro n’est pas attribué ;
' un numéro français, seul numéro mis en avant des onglets présentant les services de la société et qui propose de poursuivre l’appel dans la langue française ou anglaise ;
— à compter des comptes annuels déposés au titre de l’exercice clos au 31/09/2018, il est fait mention d’actifs immobilisés (« fixed tangible asset») respectivement de 1112 G BP en 2018, 741 GBP en 2019,1 298 GBP en 2020, 798 GBP en 2021, 298 GBP en 2022 et 31 406 GBP en 2023 ; Les annexes jointes aux comptes ne font part d’aucune indication sur la consistance de ces immobilisations (Pièce 17) ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD dispose d’immobilisations corporelles au titre des années 2018 à 2023, dont les montants varient de 298 GBP à 31 406 GBP et pour lesquels aucune indication ne permet d’en connaître la nature et la localisation ;
— il ressort de tout ce qui précède que :
— la société RELAX MASSAGE UK LTD est immatriculée au Royaume-Uni où elle a établi son siège social successivement à des adresses présumées être des adresses de domiciliation ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD est active depuis 2008 mais ne déclare aucun employé jusqu’à l’exercice clos au 31/12/2019 puis déclare à compter de l’exercice clos au 31/12/2020, deux employés, lesquels sont présumés être les dirigeants de ladite société [L] [R] et [C] [W] ;
— aucune société dénommée « RELAX MASSAGE UK LTD » n’est référencée dans l’annuaire mondial infobel.com en Grande Bretagne ;
— le numéro de contact anglais renseigné sur la page de contact +44(0) 20 39231000 du site https://www.relax-massage.com est inconnu de l’annuaire mondial infobel.com/en/uk et l’interlocuteur qui a décroché à la suite d’un appel à ce numéro a répondu en langue française, le second n’est pas attribué ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD dispose d’immobilisations corporelles au titre des années 2018 à 2023, dont les montants varient de 298 GBP à 31 406 GBP et pour lesquels aucune indication ne permet d’en connaître la nature et la localisation ;
— dès lors, il peut être présumé que la société RELAX MASSAGE UK LTD dispose de moyens matériels et humains insuffisants pour la réalisation de son activité au Royaume-Uni ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD mentionne sur son site internet sa présence sur les plateformes « Instagram » et « Welcome to the jungle » ;
— il peut être présumé que l’adresse mentionnée sur le site « Welcome to the jungle » au [Adresse 8], référencée sur le moteur de recherche Google comme
l’adresse de « Relax massage » et où figure une boite aux lettres portant le nom « RELAX-
MASSAGE» et un paillasson siglé du logo « Relax », constitue l’adresse d’un local professionnel à la disposition de la société RELAX MASSAGE UK LTD ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD se présente sur son site internet et est présentée
sur le site internet « Welcome to the jungle » comme une société opérationnelle à [Localité 5] et dans toute la France, grâce à une équipe de 30 professionnels principalement basés à [Localité 5], et ne mentionne que des hôtels partenaires situés en France ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD a signé plusieurs contrats de prestation de services avec des hôtels parisiens où elle propose ses services, notamment dans des espaces mis à disposition par lesdits hôtels ;
— il existe une corrélation entre les prénoms des personnes qui effectuent les prestations de services figurant sur les factures de la société RELAX MASSAGE UK LTD, et les prénoms des salariés figurant sur le fichier informatisé « consultpas » des sociétés EVERWELL FRANCE et RELAX SPA SERVICES ;
— la société EVERWELL FRANCE (SI RE N 823 228 820), a été créée le 22/07/2016 par la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD ; Elle a pour actionnaire unique la société RELAX MASSAGE UK LTD et est représentée à la signature de l’acte de constitution par [C] [W] (Pièce 10-9) ; Elle est sise « chez WARF », [Adresse 9] (Pièce 10-10) ; Pour rappel et d’après les actes disponibles depuis le registre du commerce et des sociétés britanniques, à partir du 27/07/2015, la société RELAX MASSAGE UK LTD est détenue majoritairement par [L] [R], dirigeant et personne identifiée comme « partie contrôlante ultime » de la société. (Pièces 7 et 8) ; Les statuts de la société EVERWELL FRANCE rédigés en date du 22/07/2016, indiquent que la société a pour objet : « – en France et à l’étranger, gestion ou assistance pour la gestion de centre de prestations de services de bien-être, gestion de cabines, exploitations d’établissements spa ou instituts de beauté, et la commercialisation de tous produits associés ; -la création, l’acquisition, la gestion et/ou l’administration de tout fonds de commerce, l’exploitation de tout établissement, la promotion de toute marque dont elle est propriétaire et l’exploitation de licences de marques concédées et la participation à tout projet immobilier à cette fin ; -la prise de participation et la gestion patrimoniale de ses participations, droits de propriété intellectuelle et/ou commerciale ; Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. » (Pièce 10-9) ;
— [L] [N] a perçu du 01/01/2022 au 31/10/2022 des salaires et traitements en provenance de la société EVERWELL FRANCE dont le numéro SIREN est le 823 228 820, pour le poste « Directeur commercial » (Pièce 10-11 et 10-12) ;
— ainsi, la société de droit français EVERWELL France, qui a été créée par la société RELAX MASSAGE UK LTD dont elle est la filiale, est indirectement contrôlée par [L] [R], lequel est actionnaire majoritaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD et présumé avoir été salarié de la société EVERWELL France au poste de Directeur commercial au titre de l’année 2022 ;
— la société RELAX SPA SERVICES, a été créée le 15/12/2022, sous le numéro SIREN 948 296 728 ; Elle a pour actionnaire, président et dirigeant [L] [R]. (Pièce 30); Elle est sise « chez WARF », [Adresse 9]. (Pièces 30 et 31) ; Les statuts de la société RELAX SPA SERVICES rédigés en date du 15/12/2022 indiquent que la société a pour objet : « – en France et à l’étranger, gestion ou assistance pour la gestion de centre de prestations de services de bien-être, gestion de cabines, exploitations d’établissements spa ou instituts de beauté, et la commercialisation de tous produits associés ; -la création, l’acquisition, la gestion et/ou l’administration de tout fonds de commerce, exploitation de tout établissement, la promotion de toute marque dont elle est propriétaire et l’exploitation de licences de marques concédées et la participation à tout projet immobilier à cette fin ; -la prise de participation et la gestion patrimoniale de ses participations, droits de propriété intellectuelle et/ou commerciale ; Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. » (Pièce 30) ;
— ainsi, la société de droit français RELAX SPA SERVICES a pour actionnaire, dirigeant et président [L] [R], actionnaire majoritaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD, et dispose d’un objet social similaire à celui de la société RELAX MASSAGE UK LTD et EVERWELL FRANCE ;
— ainsi, il ressort de tout ce qui précède que :
— les sociétés RELAX MASSAGE UK LTD, EVERWELL FRANCE et RELAX SPA SERVICES ont un objet social similaire ;
— les sociétés RELAX MASSAGE UK LTD et RELAX SPA SERVICES possèdent un dirigeant commun en la personne de [L] [N] ;
— la société EVERWELL France est une filiale de la société RELAX MASSAGE UK LTD laquelle a pour actionnaire majoritaire [L] [N] ;
— [L] [N] est présumé avoir exercé des fonctions de directeur commercial au titre de l’année 2022 au sein de la société EVERWELL FRANCE ;
— les salariés identifiés de la société RELAX MASSAGE ont été ou sont salariés des sociétés RELAX SPA SERVICES et EVERWELL FRANCE ;
— dès lors, il peut être présumé que les prestations facturées par la société RELAX MASSAGE UK LTD sont réalisées en France et assurées pour partie par le personnel de la société EVERWELL FRANCE et/ou de la société RELAX SPA SERVICES ;
— un droit de communication a été exercé le 18/11/2024 auprès de la société WARF en vue d’obtenir la copie des documents relatifs à la société RELAX SPA SERVICES ; La société WARF a transmis, le 21/11/2024, une copie du contrat de domiciliation avec la société
RELAX SPA SERVICES ; Il s’avère que les courriers sont réexpédiés à l’adresse «[F], [Adresse 8]», (Pièce 31) ;
— la société [F], a été créée le 01/08/2018, sous le numéro SIREN 842 204 646. Elle a pour dirigeant [C] [W] (Pièce 32) ;
— le site internet « Welcome to the jungle » indique: « Notre équipe Tech – [F]
Notre équipe digitale se compose actuellement d’un Chief technical Officer, d’un lead développeur, de deux développeurs et d’un webdesigner. Elle a pour mission de répondre aux besoins techniques des équipes métier au sein de Relax Massage. » (Pièce 28) ;
— la consultation du fichier informatisé « Consultpas », base de données interne à la Direction Générale des Finances Publiques concernant la société [F] indique en date du 27/11/2024 que [L] [R] est salarié de cette société depuis le mois d’août 2024 ;
— ainsi, la société [F], dirigée par [C] [W], laquelle est également dirigeante de la société RELAX MASSAGE UK LTD, et ayant pour salarié [L] [R], également dirigeant de la société RELAX MASSAGE UK LTD, répond aux besoins techniques de la société RELAX MASSAGE UK LTD ;
— ainsi, il ressort de tout ce qui précède que la société de droit britannique RELAX MASSAGE LTD UK détenue par [L] [R], [C] [W] et [Z] [E] et dirigée par [L] [R] et [C] [W], est présumée être dirigée principalement par [L] [R], résident de France, actionnaire majoritaire et seule personne identifiée comme la partie « contrôlante ultime » de la société ;
— et dès lors, être présumée :
' disposer en France de son centre décisionnel en la personne de [L] [R];
' avoir établi ses sièges sociaux successifs à des adresses constituant des adresses de domiciliation ;
' ne pas disposer de moyens humains suffisants au Royaume-Uni pour exercer son
activité telle que décrite dans son objet social et son site internet ;
' ne pas disposer de moyens matériels suffisants à l’adresse de son siège social ;
' disposer d’un local professionnel au [Adresse 8] ;
— la société RELAX MASSAGE UK LTD est inconnue de l’URSSAF, service des firmes étrangères ; Par ailleurs, la société RELAX MASSAGE UK LTD n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et elle n’a pas déposé de déclarations professionnelles en matière d’impôt sur les sociétés ni de TVA, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas prises en compte au 05/03/2025 (Pièce 35).
4. L’ordonnance retient que la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD est présumée exercer à partir du territoire national son activité de prestations de services de bien-être et de gestion ou assistance pour la gestion de centre de prestations de services de bien-être, gestion de cabines, exploitations d’établissements spa ou instituts de beauté sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi avoir omis de passer et/ou de faire passer les écritures comptables correspondantes et ainsi s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
5. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 20 mai 2025 dans les locaux et dépendances susvisés.
6. Par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d’appel le 26 mai 2025, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [R], a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 19 mai 2025.
7. Par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d’appel le 26 mai 2025, Monsieur [L] [R] a formé un recours contre les opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4].
Par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d’appel le 26 mai 2025, la société RELAX SPA SERVICES a formé un recours contre les opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5].
Par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d’appel le 26 mai 2025, et la société [F] SASU a formé un recours contre les opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5].
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 21 janvier 2026.
Sur l’appel de l’ordonnance du 19 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/09027)
9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2025, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, appelante, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les rôles RG n°25/09027, n°25/09031 et n°25/09038 ;
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2025 concernant la Société RELAX MASSAGE UK LTD ;
— annuler les opérations de saisie diligentées le 20 mai 2025 aux lieux suivants : locaux et dépendances sis [Adresse 10] à [Localité 5] (XI) ; locaux et dépendances sis [Adresse 11] à [Localité 5] (II).
10. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025, La Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2025 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le recours formé par Monsieur [L] [R] contre le déroulement des opérations du 20 mai 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] (RG n°25/09038)
11. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2025, Monsieur [L] [R], requérant demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les rôles RG n°25/09027, n°25/09031 et n°25/09038 ;
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2025 concernant la Société RELAX MASSAGE UK LTD ;
— annuler les opérations de saisie diligentées le 20 mai 2025 aux lieux suivants : locaux et dépendances sis [Adresse 10] à [Localité 5] (XI) ; locaux et dépendances sis [Adresse 11] à [Localité 5] (II).
Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2025 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le recours formé par la société [F] SASU contre le déroulement des opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] (RG n°25/09031)
12. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2025, la société RELAX SPA SERVICES, requérante demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les rôles RG n°25/09027, n°25/09031 et n°25/09038 ;
— infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2025 concernant la Société RELAX MASSAGE UK LTD ;
— annuler les opérations de saisie diligentées le 20 mai 2025 aux lieux suivants : locaux et dépendances sis [Adresse 10] à [Localité 5] (XI) ; locaux et dépendances sis [Adresse 11] à [Localité 5] (II).
Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2025 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
13. Aucune écriture n’a été déposée au soutien du recours formé par la société RELAX SPA SERVICES contre le déroulement des opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] (RG n°25/09034).
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
14. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 1 9mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, (ci-après 'la société appelante') sollicite la jonction des instances et conclut à l’absence de contrôle réel et effectif du juge des libertés et de la détention (1) à la non proportionnalité de la mesure autorisée (2), au défaut de loyauté de l’administration (3) et à la violation des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, ' RGPD ') (4).
(1) Sur le contrôle du juge
15. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD fait valoir que l’article L.16B du LPF exige du juge des libertés et de la détention qu’il vérifie de manière concrète que la demande d’autorisation est bien fondée, vérification considérée comme un contrôle de proportionnalité, et qu’en l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est identique à la requête du 13 mai 2025 présentée par l’administration fiscale et en déduit l’absence de contrôle réel et effectif de la requête.
(2) Sur le caractère disproportionné de la mesure autorisée
16. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, soutient que l’ordonnance n’explique pas la raison justifiant une visite au domicile de Monsieur [L] [R] pour obtenir des éléments la concernant.
17. Elle considère qu’en l’absence de motivation du juge justifiant la mesure, cette opération porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [R].
(3) Sur le défaut de loyauté de l’administration fiscale
18. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD considère que l’administration fiscale n’a pas informé loyalement le juge quant à la situation de Monsieur [L] [R], plus particulièrement sur les procédures fiscales le concernant en cours, procédures qui n’avaient pas nécessité de mesures intrusives du fait de sa coopération avec les autorités.
19. A ce titre, elle fait valoir que Monsieur [L] [R] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des Bénéfices industriels et commerciaux des années 2014 à 2016 du 19 juillet 2023 au 28 février 2024 et qu’à cette occasion, des propositions de rectification lui ont été adressées, ce dont il se déduit que Monsieur [R] coopère avec l’administration fiscale et que, si le juge des libertés et de la détention avait eu connaissance de cette information, il aurait invité l’administration à recourir à des mesures moins intrusives.
(4) Sur la violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »)
20. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD soutient que le juge des libertés et de la détention ne s’est pas prononcé sur l’obligation d’information imposée par l’article 14 du RGPD à l’administration fiscale au bénéfice de Monsieur [L] [R] alors que la requête et l’ordonnance sont fondées sur des informations obtenues auprès de tiers, qui concernent [L] [R] (pièces n°1-6, 3, 4, 10, 11, 12 et 18 de la requête et de l’ordonnance), sans qu’il n’ait été informé de la collecte de ces données.
21. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD argue de ce que l’exception à l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 de l’article 14 ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’aucun risque de dépérissement ni de disparition des preuves n’existe, invoquant que Monsieur [R] s’est conformé aux diverses demandes antérieures de l’administration fiscale.
22. Elle affirme que le juge des libertés et de la détention aurait dû apprécier si l’administration fiscale était tenue d’informer Monsieur [L] [R] de la collecte de données le concernant et juger que l’exception à l’obligation d’information du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD ne trouvait pas à s’appliquer.
23. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 5 décembre 2025, conteste l’argumentation développée par l’appelante.
(1) Sur le contrôle du juge
24. La DNEF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance selon laquelle l’ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que la requête n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité, que l’ordonnance est réputée être établie par le juge qui l’a rendue et signée, et qu’en l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter que le Juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation.
25. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS ARCALIA contre la France).
26. Elle soutient qu’en l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler la requête et ses annexes afin d’ordonner la mesure en cause.
(2) Sur la proportionnalité de la mesure
27. La DNEF soutient qu’il est de jurisprudence constante que le domicile personnel des dirigeants peut être visité, que les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017), qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-80.008), ni n’exigeait des infractions d’une particulière gravité (Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 01-84.960).
28. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée et que le Premier président, statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
29. Elle estime qu’en l’espèce, le juge a relevé les éléments qui lui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée, à savoir que [L] [R], compte tenu de sa qualité de dirigeant et actionnaire majoritaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD, était susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
30. Elle affirme que le fait que Monsieur [L] [R] se serait conformé aux demandes de l’administration dans le cadre d’une vérification de comptabilité est indifférent sur la possibilité pour l’administration de mettre en 'uvre les dispositions de l’article L.16 B du LPF.
(3) Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale
31. La DNEF fait valoir que la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. Com. 29/03/2011, n° 10.30002).
32. Elle estime qu’en l’espèce, il n’y avait aucune nécessité de remettre au Juge les éléments de vérification ne concernant pas la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD visée par les présomptions de fraude, mais uniquement Monsieur [L] [R] à titre personnel, et au titre d’une activité individuelle sur les années 2014 à 2016 et que l’administration pas n’a manqué à son devoir de loyauté, dès lors que les pièces de procédure liées aux vérifications précitées ne contenaient aucune information dont la communication aurait pu influer sur l’appréciation portée par le juge des libertés et de la détention sur les présomptions de fraude visant la société RELAX MASSAGE.
33. Elle indique que la société appelante fournit la première page des deux propositions de rectification adressées à M. [L] [R] le 28/06/2024, et n’indiquent pas en quoi la communication des éléments relatifs aux procédures de vérification dont il a fait l’objet aurait été de nature à remettre en cause les présomptions retenues à l’encontre de la société RELAX MASSAGE.
(4) Sur la violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »)
34. La DNEF conclut qu’elle est exonérée de son obligation d’information en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD et que la Cour de cassation, par un arrêt du 07 mai 2025 (n°22-18210), a énoncé que « L’insuffisance de l’information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n’affecte pas la régularité de la détention par l’administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d’une requête fondée sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. ».
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur la jonction des instances
35. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG n°25/9027 (appel) et sous les numéros 25/9034, 25/09038 et 25/09031 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/9027.
Sur le recours n°25/9034 formé par la société RELAX SPA SERVICES contre le déroulement des opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5]
36. Aucune écriture n’ayant été déposée au soutien de ce recours et la société RELAX SPA SERVICES, bien que régulièrement représentée par son conseil à l’audience, n’a pas soutenu ce recours. Il convient en conséquence de constater que ce recours n’a pas été soutenu.
Sur l’appel de l’ordonnance du 19 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/09027)
(1) Sur le contrôle du juge
37. L’article L. 16B I du livre des procédures fiscales dispose ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ……
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.'.
38. Il convient de rappeler que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exercerait depuis la France tout ou partie de son activité par laquelle elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n° 20-20.599).
39. Il convient également de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit rechercher que l’existence des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ([Etablissement 1]. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n° 21-13.288).
40. Ainsi, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
41. En l’espèce, pour conclure à une absence de motivation et de contrôle juridictionnel effectif du juge des libertés et de la détention, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, en reproduisant un paragraphe en page 15 de l’ordonnance du juge, se borne à déclarer 'En l’espèce, il faut constater que l’ordonnance du 19 mai 2025 est un « copier-coller » parfaitement fidèle ' jusque dans la police et les passages mis en gras ' de la requête du 13 mai 2025 présentée par l’administration fiscale ….Il ne peut en l’état être considéré qu’en se contentant de reprendre mot pour mot la requête de la partie qui le saisissait et en se fondant indistinctement sur l’ensemble des pièces fournies par celle-ci, sans jamais s’expliquer sur son raisonnement propre, le juge des libertés et de la détention a exercé son office de contrôle in concreto de la pertinence du recours à la mesure de visite et saisie domiciliaire.'
42. Cependant, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD n’établit pas, ni ne caractérise, au vu de la requête accompagnée des pièces et de l’ordonnance, que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation et auxquelles il s’est expressément référé avant de rendre l’ordonnance autorisant l’opération de visite et de saisie.
43. En effet, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n°16-25.068).
44. En outre, la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut, à elle seule, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions des agissements prohibés et recherchés.
45. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
(2) Sur la proportionnalité de la mesure
46. Les dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, même si elle est rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours, les décisions du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
47. Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
48. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509).Par ailleurs, l’article L 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
49. Enfin, il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur la requête et les pièces annexées présentées par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
50. En l’espèce, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD soutient que la visite du domicile de Monsieur [L] [N] n’était pas justifiée dès lors que d’une part, 'il n’est nulle part fait mention de la raison pour laquelle une visite au domicile personnel de Monsieur [N] serait pertinente pour obtenir des éléments sur la société RELAX MASSAGE LTD ' et que, d’autre part, ' Le déroulé des opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur [L] [R] démontre d’ailleurs que seul son téléphone portable y a été exploité, aucun autre élément ne se trouvant au domicile'.
51. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
52. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c’est sous réserve qu’ 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'.
53. En l’espèce, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, qui ne conteste pas que Monsieur [N] est son dirigeant et actionnaire majoritaire, ne caractérise en rien la disproportion de la mesure régulièrement autorisée par le juge des libertés et de la détention et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont Monsieur [L] [N] aurait été victime.
54. Pas davantage, elle ne justifie de ce que l’administration fiscale aurait procédé à des recherches sans lien avec la fraude présumée.
55. Enfin, la circonstance selon laquelle des visites étaient simultanément en cours dans les locaux de la société RELAX SPA SERVICES et de la société [F] est indifférente.
56. En effet, le juge des libertés et de la détention, pour autoriser la visite des locaux occupés par Monsieur [L] [N] mentionne que ' [L] [N] est l’un des dirigeants de la société RELAX MASSAGE LTD et aussi son actionnaire majoritaire. Compte tenu de sa qualité de dirigeant et actionnaire majoritaire de la société RELAX MASSAGE LTD, [L] [N] est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée'.
57. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
58. Ce moyen sera donc rejeté.
(3) Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale
59. En l’application de l’article L.16 B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
60. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD fait valoir qu’en l’espèce, 'l’administration fiscale n’a pas fourni d’informations loyales quant à la situation de Monsieur [L] [R] et au fait que d’autres procédures fiscales le concernant étaient en cours et n’avaient pas nécessité de mesures intrusives, celui-ci coopérant parfaitement avec les autorités.
Ainsi, il n’a pas été indiqué au juge que Monsieur [L] [R] avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des années 2014 à 2016, laquelle s’est déroulée du 19 juillet 2023 au 28 février 2024. Il s’agissait notamment de revenus qu’il aurait tirés de l’exploitation d’une société lettone. A l’occasion de cette vérification, 3 entretiens se sont tenus entre celui-ci et l’agent vérificateur de la DNVSF, au cours desquels Monsieur [L] [R] a remis des documents et a coopéré avec l’institution. Une proposition de rectification lui était finalement adressée le 28 juin 2024.
De même, il avait fait l’objet d’une vérification concernant son impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 et une proposition de rectification lui était également adressée le 28 juin 2024.
Ainsi donc, l’administration fiscale savait parfaitement que des opérations de vérification se déroulaient sans heurt avec Monsieur [L] [R] et que celui-ci coopérait, en fournissant les éléments sollicités et en s’expliquant clairement sur ce qui lui était demandé (pièce n°1).
Si une telle information avait été fournie au juge, celui-ci aurait pu inviter l’administration à recourir à des demandes de communication ou en tout état de cause à une mesure moins intrusive que celle visée à l’article L16B du LPF. '
61. La société appelante conclut ainsi que Monsieur [R] a coopéré avec l’administration dans le cadre du contrôle fiscal dont il a fait l’objet. Elle ajoute que l’administration fiscale a omis de produire à l’appui de la requête des pièces de nature à remettre en cause la présomption de fraude retenue aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
62. Cependant, les opérations de vérification de comptabilité au titre des bénéfices industriels et commerciaux sur la période 2014 à 2016 par l’intermédiaire d’une société de droit letton et de rectification de l’impôt sur le revenu dont fait état la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, ne concernent que la seule personne de Monsieur [N].
63. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD ne caractérise pas en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis alors qu’elle ne conteste pas les constatations matérielles de la DNEF quant à sa détention capitalistique majoritaire et sa direction depuis sa création par Monsieur [R], résident fiscal français, la fixation de ses sièges sociaux successifs à des adresses pouvant constituer des adresses de domiciliation, l’insuffisance de moyens humains et matériels pour exercer son activité au Royaume Uni et le recours à des salariés des sociétés françaises (RELAX SPA SERVICE et EVERWELL FRANCE) dont Monsieur [R] est également dirigeant ou actionnaire majoritaire pour réaliser des prestations en France.
64. En outre, si la société appelante fait valoir que Monsieur [R] a fourni des documents et s’est entretenu à 3 reprises avec l’administration fiscale dans le cadre de son contrôle fiscal, il convient de constater qu’elle ne justifie pas en quoi les éléments figurant dans la proposition de rectification de l’impôt sur le revenu des années 2014 à 20156 de Monsieur [R] datée du 28 juin 2024 qu’elle produit aux débats en pièce n°1, seraient de nature à remettre en cause les indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour présumer d’une activité taxable en France de la société RELAX MASSAGE UK LTD.
65. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
(4) Sur le non respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, 'RGPD')
66. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD appelante, soutient que l’administration fiscale a collecté puis produit, à l’appui de sa requête, des données personnelles concernant un tiers, (pièces n°1-6, 3, 4, 10, 11, 12 et 18 de la requête et de l’ordonnance) sans justifier de la licéité du traitement et a violé le secret fiscal et ses obligations de loyauté et de transparence résultant des articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles des personnes physiques.
67. L’article L.16B du LPF prévoit que’le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée '. Lors de la présentation de la requête par l’administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux.
68. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d’en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
69. En l’espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 19 mai 2025, que les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.
70. Les pièces considérées par la société RELAX MASSAGE LTD comme collectées en violation du RGPD sont constituées de pièces provenant :
— de sites internet d’accès public :
— n°1-6 constituée d’un acte de changement de personne ayant un contrôle important de la société RELAX MASSAGE LTD en date du 07/04/2022, et pièce n° 12 constituée des déclarations de changement d’adresse de siège social de la société RELAX MASSAGE LTD au titre des années 2010,2016, 2017, 2020, édités par un inspecteur des finances à partir d’un site internet d’accès public gouvernemental britannique,
— n° 10 et 11, copies d’écrans à partir du site internet relax-massage.com ;
— n° 18, profil linkedin de Monsieur [N] édité le 06/05/2025 ;
— des bases de données de l’administration fiscale : pièce n° 3 (déclaration fiscale de Monsieur [N])
— du droit de communication de l’administration fiscale : pièce n°4 : copie acte de naissance de Monsieur [N].
71. Il convient de souligner que l’administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu’elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l’article L. 81 du Livre des procédures fiscales.
En effet, la DNEF peut produire des éléments qu’elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu’elle a régulièrement extrait de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l’exercice régulier de son droit de communication.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n° 00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).
72. En l’espèce, il convient de constater que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est accompagnée de 36 pièces produites par la DNEF qui proviennent de consultations de sites internet d’accès public et de documents détenus légalement par l’administration fiscale tels les fichiers COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS OU CONSULTPAS, ou résultant des constatations de ses agents, ou de l’exercice régulier de son droit de communication.
73. En premier lieu, il convient de relever que seules les données relatives à des personnes physiques sont protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, invoqué par l’appelante.
74. En second lieu, selon l’article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, 'RGPD'), 'le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :
a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;
b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;
c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;
d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.'
75. L’article L. 16B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
76. La réalisation de l’objectif ainsi poursuivi est atteinte par une décision prise par l’autorité judiciaire, à la demande de l’administration fiscale, qui autorise les agents de l’administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
77. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.
78. Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d’enquête pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l’impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d’application matériel du RGPD.
79. Selon l’article 13 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, 'lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, les informations à lui fournir sont les suivantes : Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes: a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ; d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent ; et f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition ;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent: a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; b) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; c) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; d)le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ; e) des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non fourniture de ces données ; f) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. '
80. Selon l’article 14 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ' 1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ; d) les catégories de données à caractère personnel concernées ; e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ; f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition ;
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée: a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
b) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; c) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; e) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ; f) a source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public ; g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2: a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées ; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ; ou c) s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
4. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2."
81. Selon le paragraphe 5 de l’article 14 dudit règlement, relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, "les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.'
82. Dès lors, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête sur le fondement de l’article L.16B du LPF, doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 13 et à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d’information qu’il prévoit.
83. Il en résulte que les données des pièces produites par l’administration fiscale et provenant de sites internet d’accès public, tels que visés par les pièces n°1 à 1-6, 2, 6-1, 6-2, 7 à 9, 9-1 à 9-5, 10, 10-1, 10-9 à 10-10, 11 à 12, 17 à 23, 24, 25 à 29, 30 et 32, et de banques de données internationales (pièces n°13 à 16), relèvent, lorsqu’elles traitent de données de personnes physiques, des dispositions de l’article 14 du RGPD en ce qu’elles n’ont pas été collectées directement par l’administration fiscale.
84. En l’espèce, s’agissant des données provenant de sites internet ou de banques de données internationales, la DNEF, qui a collecté ses informations de façon indirecte, est exonérée de son obligation en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 qui dispose 'les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement'.
85. Si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.
86. Tel est bien le cas en l’espèce. La DNEF, qui a sollicité une autorisation d’une visite domiciliaire, auprès du juge des libertés et de la détention, pour rechercher si la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD recourait aux moyens des sociétés françaises SPA SERVICES et EVERWELL FRANCE, justifie de la nécessité de ne pas informer les dites sociétés et ses dirigeants afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre de la visite domiciliaire.
En effet, Monsieur [L] [N] dirige et détient majoritairement les parts de ladite société RELAX MASSAGE UK LTD, dirige également la société RELAX SPA SERVICES et exerce des fonctions de directeur commercial au sein de la société EVERWELL FRANCE, filiale de la société RELAX MASSAGE UK LTD.
87. Ainsi, l’exception B prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article aux personnes, citées dans la requête, dont les données ont été collectées, avant le déroulement des opérations de visite et saisie induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause l’efficacité desdites opérations, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article L. 16B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.
88. Ainsi, il convient de constater que la DNEF n’avait pas l’obligation de fournir aux personnes citées dans la requête dont les données ont été collectées sur des sites internet et bases de données d’accès public, les informations prévues à l’article 14 de ce règlement, les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte étant réunies.
89. S’agissant des fichiers dénommés « COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS » ou « COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS » ou « CONSULTPAS » (pièces 10-7, 10-8, 10-11, 10-12, 33 et 35), et en l’espèce, plus particulièrement, les pièces n° 3 et 10-12 comportant des éléments relatifs au dossier fiscal de Monsieur [R], il convient de relever qu’ils sont issus des éléments régulièrement collectés au titre des obligations légales déclaratives des professionnels et des particuliers.
90. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la société appelante d’identifier en quoi les éléments relatifs à la déclaration de revenus pour l’année 2023 de Monsieur [L] [N] (pièce n°3) et la copie de l’extrait de naissance de Monsieur [R] obtenu dans le cadre de l’exercice du droit de communication de l’administration fiscale (pièce n°4) auraient été obtenus en violation du RGPD et de démontrer l’illicéité du traitement opéré par l’administration fiscale, qui a produit des éléments régulièrement constatés et collectés par elle tant, dans le cadre du traitement des données lui étant communiquées par des tiers au titre de leurs obligations légales ou de la mise en oeuvre de son droit de communication que dans l’exercice de ses prérogatives d’enquête telles que prévues par le livre des procédures fiscales, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l’ordonnance du 19 mai 2025, que ' les pièces présentées à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance '.
91. En outre, il convient de relever que, à la supposer établie, l’insuffisance de l’information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n’affecte pas la régularité de la détention par l’administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d’une requête fondée sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 22-18.210).
92. Enfin, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD ne caractérise pas en quoi cette communication relative à Monsieur [L] [N] aurait violé le secret fiscal dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.
93. Ce moyen sera donc rejeté.
94. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’appelantse et qui sont inopérants, l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 mai 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours formé par Monsieur [L] [R] contre le déroulement des opérations du 20 mai 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] (RG n°25/09038) et sur le recours formé par la société [F] SASU contre le déroulement des opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] (RG n°25/09031)
95. Monsieur [R] et la société [F] concluent à l’annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 20 mai 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 10] à [Localité 1] et les locaux et dépendances sis [Adresse 11] à [Localité 7].
96. Cependant, ces demandes sont subséquentes à leurs demandes d’infirmation de l’ordonnance du 19 mai 2025 sans que ne soit articulé de moyen de droit propre à la contestation du déroulement des opérations de visite et de saisie.
97. En conséquence, faute de justifier en quoi les opérations de visite et de saisie auraient été entachées d’irrégularités et l’ordonnance du 19 mai 2025 étant confirmée en toutes ses dispositions, lesdites opérations de visite et saisie sont déclarées régulières et les recours rejetés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
98. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, Monsieur [R] et la société [F] sont condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
99. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, Monsieur [R] et la société [F] succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG n°25/9027 (appel) et sous les numéros 25/9034, 25/09038 et 25/09031 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/902 ;
Constatons le recours n°25/9034 formé par la société RELAX SPA SERVICES contre le déroulement des opérations menées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] (RG n°25/09034) comme non soutenu ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 mai 2025 ;
Rejetons les recours n°25/09031 et 25/09038 et déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par Monsieur [L] [N] sis [Adresse 10] à [Localité 1] et les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société [F], sis [Adresse 11] à [Localité 7] ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes des parties appelante et requérantes ;
Condamnons la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, Monsieur [R] et la société [F] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, Monsieur [R] et la société [F] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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