Confirmation 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 5 janv. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
N°24/16
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU cinq Janvier deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFB
Décision déférée ordonnance rendue le 03 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [K] [M]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 3 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [K] [M] régulière,
Dit n’y avoir lieu à l’assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [K] [M]Pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 3 janvier 2024 à 16 heures 05.
Vu la déclaration d’appel motivée de Monsieur [J] [M], transmise par la CIMADE, reçue le 4 janvier 2024 à 10 heures 27.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques, reçues le 5 janvier 2024 à 08 heures 14 et communiquées par le greffe avant l’audience au conseil de [J] [M].
Par sa déclaration d’appel, [J] [M] fait valoir que la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l’article L742-5 du CESEDA et que ces conditions ne sont pas réunies puisqu’aucun laissez-passer n’a été délivré par les autorités consulaires algériennes. Il soutient donc que son maintien en rétention est irrégulier et demande l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe.
À l’audience son conseil cite 2 décisions de cour d’appel de Douai ayant déclaré une telle procédure irrégulière à défaut d’avoir délivré un laissez-passer à bref délai. Ainsi les juges ont-ils considéré que le laissez-passer consulaire demandé depuis le 4 août 2023 n’était toujours pas annoncé en début d’ octobre 2023 et que rien ne permettait d’affirmer qu’il interviendrait dans les jours suivant le début de la période de prolongation réclamée. Dans la seconde espèce la délivrance d’un laissez-passer consulaire annoncé depuis le mois de janvier 2023 n’était pas intervenue en mars 2023 et la cour d’appel a déclaré la procédure irrégulière.
[J] [M] entendu en ses déclarations avec l’assistance d’un interprète précise être arrivé en France en 2015 et vivre en concubinage avec une personne handicapée avec laquelle il a eu un enfant âgé de quatre ans. Il s’occupe également des deux enfants d’une précédente union de sa compagne. Il indique bénéficier d’une promesse d’embauche à [Localité 3] où se trouvent ses attaches familiales.
SUR CE
En la forme l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant font apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu :
Par décision du 4 novembre 2023 notifiée le 4 novembre 2023, l’autorité administrative ordonnait le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention, cette décision ayant été confirmé par ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Pau.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à l’issue de la première prolongation de la rétention, confirmée par ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Pau.
Par ordonnance dont appel du 3 janvier 2024 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [M] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
[J] [M] argue de l’irrégularité de la prolongation du maintien en rétention en l’absence de laissez-passer délivré par les autorités consulaires algériennes et la préfecture ne produisant aucune preuve permettant d’assurer qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Sur la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L7 42 -5 du CESEDA :
[J] [M] de nationalité algérienne,a été auditionné dès le 19 septembre 2023 par les autorités consulaires algériennes et le 5 octobre 2023 par les autorités algériennes aux fins d’identification.
À ce jour,l’intéressé est identifié et les autorités préfectorales ont effectué plusieurs relances pour obtenir les documents de voyage, la dernière en date étant du 4 janvier 2023.
La procédure a donc progressé et est au stade de la délivrance des documents de voyage et non de l’identification ce qui indique qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Aucune cause d’irrégularité de la procédure n’est donc établie.
Sur l’assignation à résidence :
[J] [M] de nationalité algérienne dispose d’une photocopie de passeport valide jusqu’au 9 février 2025.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 31 août 2023 pour vol menace de mort de crimes et délits et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Cette décision l’a également condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Il ne dispose d’aucun document d’identité si ce n’est la photocopie d’un passeport ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence alors qu’il ne justifie pas de la situation familiale qu’il invoque en ne produisant aucun document à l’appui de sa demande d’assignation à résidence chez sa concubine.
La demande d’assignation à résidence sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Janvier deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 05 Janvier 2024
Monsieur X SE DISANT [J] [K] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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