Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 déc. 2025, n° 23/12975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 367
N° RG 23/12975
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBGG
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENT
C/
[O] [U]
[N] [U]
née [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 12 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05119.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 en Algérie, domicilié [Adresse 2]
signification de la DA le 13/12/2023 à personne
signification de conclusions le 09/01/2024 à étude
défaillant
Madame [N] [U] née [P]
née le [Date naissance 1] 1969 en Algérie, domicilié [Adresse 2]
signification de la DA le 13/12/2023 à personne
signification de conclusions le 09/01/24 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l’égard de Madame [N] [U] née [P] et rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O] [U], prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2019, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.) a consenti à M. [O] [U] et Mme [N] [U] née [P] un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 10.900,76 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de tourisme FIAT 500 1.2 LOUNGE, sur une durée de 60 mois, au taux débiteur fixe de 4,58% pour un usage privé.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.) a consenti à M. [O] [U] et Mme [N] [U] née [P] un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 15.327,76 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO 1.5 DCI90 LIMITED sur une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,58% pour un usage privé.
A la suite d’impayés, la société C.G.L. a prononcé la déchéance du terme des deux contrats.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, la société C.G.L. a fait assigner M. [U] et Mme [U] née [P] aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 9.158,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 10 septembre 2020 pour le premier contrat et de 13.790,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 10 septembre 2020 au titre du second contrat.
Les époux [U] n’étaient pas présents ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001 auquel s’est substitué le décret du 28 septembre 2017 dont la fiabilité est présumée alors qu’il lui appartenait de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel elle s’attache.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 09 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] née [P] à payer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme principale la somme principale de 9.158,76 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.58 % à compter du 10 septembre 2020 (premier incident de paiement non régularisé) au titre du contrat CC20788090 ;
condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] née [P] à payer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme principale la somme principale de 13.790,52 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.58 % à compter du 10 septembre 2020 (premier incident de paiement non régularisé) au titre du contrat CC20784700 ;
condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U] née [P] à payer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais engagés au titre du commandement de saisie appréhension et de la procédure devant le JEX.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en cause d’appel, est produite une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN en sa qualité de prestataire de service pour les signatures électroniques.
M. et Mme [U], cités à personne le 13 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature des contrats, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse des historiques des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 10 septembre 2020 pour les deux contrats ;
Que l’action est donc recevable ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établie par la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN, les deux certificats de conformité et les deux conventions sur la preuve ;
Qu’il est précisé que, dans le cadre de la transaction référencée dccfcae0-040f-57da-b77d-642baf0469aa, ont été chargés la convention de la preuve, la fiche de dialogue, l’offre préalable, la notice d’information, le support durable, le mandat SEPA, et le document informations et conseils préalables, et que les signataires identifiés comme [O] [U] et [N] [U] ont procédé le 22 février 2019 à 14:34 et 14:38 à la signature de ces documents ;
Que, pour autant, aux termes du fichier de preuve versé aux débats, il n’apparaît aucun numéro d’offre de crédit identique à celui mentionné sur les pages des contrats respectifs, pouvant constituer une traçabilité entre les offres de crédits établis aux noms de M. [O] [U] et Mme [N] [U] d’une part, et le fichier de preuve d’autre part ;
Que, des deux contrats souscrits, il n’est produit qu’une seule attestation de signature électronique eu égard à une seule et unique offre de crédit, et qu’en l’absence d’éléments de traçabilité comme indiqué supra, il n’est pas possible de rattacher le fichier de preuve de signature électronique à l’une ou à l’autre des offres de crédit ;
Qu’ainsi, il ne peut être fait droit aux demandes en paiement formées par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre des intimés ;
Que, dès lors, le jugement dont appel sera confirmé ;
Attendu que, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt Réputé contradictoire à l’égard de Madame [N] [U] née [P] et rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O] [U], rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délégation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges ·
- Ags
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Autoroute ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- État
- Cadastre ·
- Prix ·
- Lot ·
- Valeur vénale ·
- Juge-commissaire ·
- Vente aux enchères ·
- Parc ·
- Publicité ·
- Valeur ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Compensation ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Propos désobligeants ·
- Maladie professionnelle ·
- Attestation ·
- Avis ·
- Classes ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Installateur ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Rachat ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cause ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Engagement ·
- Courriel ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Mise en garde ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Réception ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.