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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. [G]
C/
Monsieur [P] [X]
— ---------------------
N° RG 23/01837 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHB7
— ---------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. [G]
Société civile immobilière au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 809 193 345, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00836) rendu le 21 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 14 avril 2023,
à :
Monsieur [P] [X]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 3]
Profession : Agent de maîtrise,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 Septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 21 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— a déclaré engagée la responsabilité décennale de la Sci [G] à l’égard de Monsieur [P] [X],
— a condamné la Sci [G] à payer à M. [X] la somme de 20 240 euros au titre des travaux réparatoires,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— a débouté M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
— a ordonné la déconsignation de la somme de 4 000 euros séquestrée entre les mains
de l’étude de Maître [O] au profit de la Sci [G],
— a débouté la Sci [G] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— l’a condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2023 par la Sci [G] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2023 et les dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024 par lesquelles M. [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution,
— condamner la Sci [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2024 aux termes desquelles la Sci [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et 1792, 1101, et 1140 à 1143 du code civil, de :
— juger que M. [X] ne démontre pas le préjudice en lien avec l’absence d’exécution forcée, et que les critères de la garantie décennale ne sont pas prouvés,
— juger que l’exécution de la décision dont appel est de nature à mettre en péril financièrement la Sci [G] en ce qu’elle entraînera des conséquences manifestement excessives,
— juger que M. [X] s’oppose à l’annulation de la vente avec remboursement par la Sci [G] de tous les frais engagés effectivement par M. [X] afin qu’il soit mis un terme aux différents préjudices dont il se prévaut,
— juger qu’il existe des chances sérieuses de réformation de la décision critiquée,
en conséquence,
— rejeter la demande de radiation formulée par M. [X] dans l’attente de la décision au fond,
— rejeter toutes demandes visant à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
SUR CE :
M. [X] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement dont appel par la Sci [G], malgré plusieurs lettres de mise en demeure de régler la somme correspondant à ses condamnations. En outre, en réponse aux conclusions de l’appelante, M. [X] indique que celle-ci ne démontre pas l’existence de difficultés financières telles que l’arrêt de l’exécution provisoire devrait être prononcé. Il ajoute que selon la jurisprudence, le risque qu’il ne soit pas en capacité de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement n’est pas à lui seul un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance. En tout état de cause, il déclare être solvable et en capacité de rembourser lesdites sommes s’il échouait en appel. Par ailleurs, M. [X] considère que la demande en nullité de la vente formulée par l’appelante en cause d’appel est une demande nouvelle et donc irrecevable. Enfin, il conteste l’argument de l’appelante selon lequel le jugement entrepris serait sérieusement menacé de réformation.
La Sci [G] s’oppose à la demande de radiation de l’affaire. D’une part, elle invoque l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle en cas d’exécution du jugement entrepris en raison de difficultés financières empêchant cette exécution. Elle ajoute que M. [X] ne démontre pas être en capacité de rembourser les sommes en cas de réformation de la décision. D’autre part, la Sci [G] fait valoir que le jugement entrepris encourt une sérieuse réformation sur le fond.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient rappeler au préalable que, contrairement au cas prévu par l’article 514-3 du code de procédure civile dans lequel le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, l’existence d’un moyen sérieux de réformation ne peut justifier qu’il ne soit pas fait droit à la radiation du rôle en cas de défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Il apparaît cependant qu’en l’espèce, la Sci [G] est dans l’incapacité actuelle de régler la somme de 30 805,88 euros qui lui est réclamée.
Elle produit à ce sujet des relevés de compte pour la période de janvier à novembre 2023 qui font apparaître des mouvements au crédit, afférents à des locations pour des montants n’excédant guère 1000 € par mois et au débit, outre différentes dépenses de fonctionnement comme l’alimentation en eau, des impôts, des échéances d’emprunt de 411 € et un prélèvement du gérant de 221 € de sorte que le solde du compte reste peu élevé, variant entre 3000 € et 500 €.
Il en résulte donc que sauf à vendre l’un des immeubles constituant l’actif de la société
ce qui entraînerait alors des conséquences manifestement excessives, la présentation de la créance réclamée par M. [X] ne pourrait que caractériser une situation de cessation des paiements et risquerait donc par suite de provoquer la liquidation de la société.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01837
Condamnons M. [X] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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