Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 août 2025, n° 25/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS4H
N° de minute : 350/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [E]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D’OR à l’encontre de M. [R] [E] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D’OR à l’encontre de M. [R] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 14 h 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2025 ;
VU la requête du PREFET DE LA COTE D’OR datée du 16 août 2025, reçue le même jour à 13 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [R] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 11 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 16 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Août 2025 à 10 h 15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 août 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, au PREFET DE [Localité 3] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître BORCHERS commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 19 août 2025 à 10 h 15 par M. [R] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 11 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— sur la régularité de la requête
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [R] [E] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Cette exception est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
Elle n’est toutefois pas fondée puisqu’en l’espèce, la requête datée du 16 août 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours a été signée par M. [S] [K], secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de [Localité 3] d’Or selon arrêté du 13 juin 2025.
— sur la prolongation de la rétention
Se fondant sur les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [E] fait valoir qu’aucun des trois critères alternatifs visés par ce texte permettant de prolonger la rétention n’est satisfait, dans la mesure où d’une par aucune obstruction de sa part à l’exécution de la mesure d’éloignement n’a pu être relevée dans les quinze derniers jours, d’autre part il n’a pas davantage formé de demande de protection dilatoire, enfin l’administration n’est pas en mesure de démontrer qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l’exécution de son l’éloignement dans un bref délai.
Selon l’article L.742- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, si l’audition de l’intéressé par le consulat de Mauritanie le 6 août 2025 n’a pas permis d’obtenir une reconnaissance, il est toutefois établi que l’administration a pu obtenir de nouveaux éléments permettant l’identification et la reconnaissance de M. [E], à savoir une copie de son acte de naissance mauritanien ainsi que la copie du passeport mauritanien de son père. Ces nouveaux documents, qui ont été transmis le 12 août 2025 aux autorités consulaires mauritaniennes, sont de nature à attester de l’identité de l’intéressé ainsi que de la nationalité de son père, et à permettre l’obtention d’un document de voyage à bref délai.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Août 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [R] [E]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [R] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [E]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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