Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mars 2025, N° 24/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZ4
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/02201, en date du 13 mars 2025,
APPELANTE :
S.A. CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile par acte de Me [B] [M], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2018, la SA CREATIS a consenti à Mme [I] [O] un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédits d’un montant de 30 100 euros remboursable sur une durée de 132 mois au taux de 4,56% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2024, la SA CREATIS a mis Mme [I] [O] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 1 161,64 euros (hors indemnités de retard) dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2024, la SA CREATIS a notifié à Mme [I] [O] la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale exigible de 19 489,15 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, la SA CREATIS a fait assigner Mme [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à titre principal lui payer la somme de 19 535,20 euros avec intérêts au taux de 4,56 % l’an à compter du 20 juin 2024.
Mme [I] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS,
— condamné Mme [I] [O] à payer à la société CREATIS la somme de 11 307,06 euros, somme qui portera intérêts au taux de 0,5 % l’an à compter de la signification de la présente décision, sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [I] [O] au paiement des dépens.
Le juge a constaté que la SA CREATIS produisait les bulletins de salaires des mois de décembre 2017, février à avril 2018, les déclarations sur les revenus 2015 et 2016 et l’avis d’imposition sur les revenus 2016, ainsi que les relevés de compte des mois de février à avril 2018. S’agissant plus précisément des charges, il a jugé que la SA CREATIS n’avait pas respecté son obligation précontractuelle tendant à vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il a retenu en outre que le prêteur justifiait avoir consulté le FICP le 10 juillet 2018, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre. Le juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts dans sa totalité, et a déduit les versements opérés par Mme [I] [O] (18 792,94 euros) du capital emprunté.
Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels présente un caractère véritablement effectif et dissuasif, il a réduit le taux légal à 0,5% et a interdit la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— o0o-
Le 14 mai 2025, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a condamné Mme [I] [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles du code de la consommation sur les crédits à la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 19 535,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2024,
— de condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
— qu’elle a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur ; que le premier juge souhaite mettre à la charge de la société prêteuse des obligations qui ne sont prévues ni par le droit national ni par le droit communautaire qu’il invoque ; que la CJUE mentionne que la directive n’impose pas aux prêteurs de contrôler systématiquement la véracité des informations fournies par le consommateur ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une étude du budget sur la base de toutes les pièces justifiant des revenus et charges de l’emprunteur ; que l’analyse de la solvabilité varie en fonction des éléments de chaque espèce et notamment du montant emprunté ;
— qu’elle a bien sollicité de Mme [I] [O] les renseignements relatifs à sa situation dans le cadre de la fiche de renseignements et a bien consulté le FICP avant la conclusion du contrat (résultant de la mise à disposition des fonds) ; qu’elle a dûment sollicité la communication des pièces visées par le code (pièce d’identité, justificatifs de revenus, justificatif de domicile et relevés de comptes bancaires), et notamment les justificatifs de revenus de Mme [I] [O], contrairement à ce que mentionne le juge de première instance.
— o0o-
Mme [I] [O], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. '
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, la directive UE 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, abrogeant la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, a prévu qu’en fonction des circonstances de l’espèce, le juge doit déterminer les informations ' adéquates ' et ' suffisantes ', ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger.
En outre, par arrêt du 18 décembre 2014, (C-449/13 CA Consumer Finance c/ Ingrid B et autres), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48, dont sont issues les dispositions mentionnées du code de la consommation, doit être interprété en ce sens d’une part qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
De même, la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé que ' le prêteur doit, en premier lieu, dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, apprécier si lesdites informations sont adéquates et en nombre suffisant aux fins de l’évaluation de la solvabilité du consommateur. À cet égard, le caractère suffisant desdites informations peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles intervient la conclusion du contrat de crédit, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat. '
En l’espèce, la SA CREATIS justifie de la consultation régulière du FICP contribuant à l’évaluation préalable de la solvabilité de Mme [I] [O] le 10 juillet 2018, correspondant au jour de la mise à disposition des fonds par laquelle elle a agréé la personne de l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 qui prévoient que le contrat est parfait, en l’absence de rétractation, suite à l’agrément de l’emprunteur par le prêteur résultant de la mise à disposition des fonds.
Or, il y a lieu de relever que l’évaluation de la solvabilité de Mme [I] [O] ressortant de la consultation du FICP ne repose pas sur les seules informations fournies par l’emprunteur.
En outre, il y a lieu de constater que la SA CREATIS a sollicité de Mme [I] [O] des renseignements relatifs à sa situation dans le cadre d’une fiche de renseignements signée le 23 juin 2018 et mentionnant notamment le montant de son salaire, de son loyer et d’un virement mensuel récurrent, ainsi que les prêts rachetés dans le cadre du regroupement de crédits.
En outre, la SA CREATIS a produit les pièces sollicitées auprès de Mme [I] [O] correspondant à la copie de sa carte nationale d’identité, ses bulletins de salaire de décembre 2017 (dont le cumul imposable a été reporté à la fiche de renseignements) ainsi que de février à avril 2018, de même que ses avis d’imposition 2016 et 2017, son avis de taxe habitation 2016 (justifiant à la fois de son domicile et du virement mensuel récurrent indiqué dans la fiche de renseignements), et ses relevés de compte bancaire du 4 février 2018 au 3 mai 2018.
Or, en réclamant et en se faisant remettre ces pièces justificatives, la SA CREATIS a manifestement fait application de l’article D. 312-8 du code de la consommation qui prévoit, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, que l’emprunteur doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur,
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur,
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
en précisant que ces pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une opération de crédit conclue sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et la SA CREATIS n’était donc pas tenue de respecter à la lettre les dispositions de cet article D. 312-8, mais elle y a néanmoins satisfait.
Aussi, le premier juge ne peut affirmer que l’évaluation de la solvabilité de Mme [I] [O] n’est pas sérieuse en l’absence de vérification de ses revenus.
Par ailleurs, le premier juge soutient que l’évaluation de la solvabilité de Mme [I] [O] ne peut être sérieuse en l’absence de vérification des charges de l’emprunteur.
Pour autant, il n’est pas justifié de la nécessité pour le prêteur de solliciter de Mme [I] [O] la communication de justificatifs supplémentaires concernant les charges déclarées à la fiche de renseignements, en ce que l’évaluation de sa solvabilité ne repose pas sur ces seules informations et que le prêteur ne saurait être soumis à un contrôle systématique des informations fournies par l’emprunteur.
Dans ces conditions, il en résulte que les vérifications effectuées par la SA CREATIS pour mesurer la solvabilité de Mme [I] [O] ont été réelles, sérieuses et suffisantes.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déchu la SA CREATIS de l’intégralité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du décompte du 10 juillet 2024 ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 juin 2024, que Mme [I] [O] est redevable de la somme de 18 084,91 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû : 16 014,03 euros,
— échéances échues impayées : 2 032,87 euros,
— intérêts de retard au 19 juin 2024 : 38,01euros.
Aussi, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 18 084,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2024.
Par ailleurs, la SA CREATIS sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur les sommes dues en capital, soit la somme de 1 404,24 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (4,56%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par Mme [I] [O] jusqu’au 30 novembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 300 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, à titre d’indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] [O] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 18 084,91 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an à compter du 20 juin 2024,
— 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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