Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [D]
né le 07 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 24/05/2024
II – Mme [F] [R] épouse [C]
née le 21 Mars 1954 à [Localité 8] (61)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juin 2000, M. [P] [D] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] (18) cadastré section AA no [Cadastre 4]. Cette propriété est voisine de celle de Mme [F] [R] épouse [C], située [Adresse 6] et cadastrée section AA nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
De nombreux conflits ont opposé les voisins à propos de l’entretien des végétaux plantés en limite séparative de propriété et de la clôture séparative appartenant à M. [D] et endommagée le 22 octobre 2017 par le chien de Mme [R] épouse [C].
Plusieurs tentatives de résolution amiable du litige ont échoué.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2021, M. [D] a assigné M. [C], puis par acte d’huissier du 25 mai 2021 Mme [R] épouse [C] en sa qualité de propriétaire unique du fonds, devant le président du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a mis hors de cause M. [C] et désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 6 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, M. [D] a assigné Mme [R] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir l’abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, le remplacement intégral de la clôture, la réfection des murs de ses dépendances situées en limite de propriété et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté la demande de Mme [R] épouse [C] aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
' condamné Mme [R] épouse [C] à effectuer la rénovation partielle de la clôture séparative appartenant à M. [D] par le remplacement des fils tendeurs sur tout le long de la partie basse comme elle s’y est engagée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
' rejeté la demande de M. [D] à la condamnation de Mme [R] épouse [C] en indemnisation au titre de la réfection du mur séparatif afférent aux dépendances de M. [D],
' condamné M. [D] à entretenir annuellement et à chaque engorgement la gouttière au point D comme indiqué dans le rapport d’expertise,
' condamné M. [D] au rebouchage en maçonnerie du fenestron de sa dépendance dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à payer à Mme [R] épouse [C],
' condamné M. [D] à :
> abattre le frêne (i) et le charme (n) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard et par arbre à payer à Mme [R] épouse [C],
> élaguer les deux chênes (d et i) et les chênes (e et g) et le charme (h) en cas de débordement sur la propriété de Mme [R] épouse [C], sous peine d’ « amende » d’un montant de 500 euros chacun à payer à Mme [R] épouse [C],
' condamné Mme [R] épouse [C] à :
> réduire annuellement le poirier (w) sous le niveau de la gouttière (au point D) et la haie de thuyas (E et a) en dessous des 2 mètres de hauteur, sous peine d’ « amende » d’un montant de 300 euros chacun à payer à M. [D],
> élaguer en cas de débordement sur la propriété de M. [D] : le châtaigner (c), deux charmes (a et b), le merisier (m) et le noyer (f) sous peine d’ « amende » d’un montant de 300 euros chacun à payer à M. [D],
> abattre les deux frênes (k et i), la haie de charmes (o à u) et le laurier (w) dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard et par arbre à payer à M. [D],
' rejeté la demande de M. [D] en indemnisation au titre de son préjudice moral,
' condamné M. [D] à payer une somme de 1 500 euros à Mme [R] épouse [C] au titre de son préjudice moral,
' rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera ses dépens,
' confirmé l’exécution provisoire de droit.
Pour condamner M. [D] à payer à Mme [R] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, le tribunal a retenu que lors des tentatives de résolution amiable du litige, M. [D] avait refusé toutes les propositions faites par Mme [R] épouse [C] et avait ajouté de nouvelles demandes qui n’avaient jamais fait l’objet d’un litige. Il a également retenu que Mme [R] épouse [C] était uniquement responsable de l’endommagement de la partie est de la clôture implantée en limite séparative de propriété.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [R] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et dit que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris,
' « dire et juger » qu’il ne devra pas régler à Mme [R] épouse [C] au titre de son préjudice moral la somme de 1 500 euros,
' condamner Mme [R] épouse [C] à lui régler la totalité des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
' à titre subsidiaire, dire que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié,
' condamner Mme [R] épouse [C] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toute autre demande de Mme [R] épouse [C],
' condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Mme [R] épouse [C] demande à la cour de :
' déclarer M. [D] mal fondé en son appel,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur l’indemnisation de Mme [R] épouse [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [R] épouse [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [R] épouse [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris, exposant que M. [D] a commis une faute lui causant un préjudice en refusant toutes les propositions de résolution amiable du litige, en ajoutant des demandes complémentaires à chaque nouvelle démarche amiable et en faisant preuve d’un « acharnement procédurier » qui serait également prouvé par son appel limité à sa condamnation à des dommages-intérêts en première instance.
Mme [R] épouse [C] ne démontre cependant pas en quoi le fait pour M. [D] d’avoir refusé certaines propositions ou présenté des demandes complémentaires dans le cadre des tentatives de résolution amiable du litige serait constitutif d’une faute, c’est-à-dire d’un manquement préalable à une obligation préexistante ou à un devoir général de prudence ou de diligence, dès lors qu’il ne pèse aucune obligation sur les parties de parvenir à un accord et qu’un tel comportement est insuffisant à caractériser un « acharnement procédurier » revêtant les caractères d’une faute.
C’est donc à tort que le premier juge s’est appuyé sur ces circonstances pour caractériser la faute commise par M. [D].
Le fait que M. [D] ait interjeté appel des seuls chefs de jugement relatifs aux dommages-intérêts octroyés à Mme [R] épouse [C] et aux dépens de première instance ne constitue pas davantage un comportement procédural fautif, étant rappelé que l’appel est un droit qui n’est susceptible de dégénérer en abus qu’en cas de preuve d’intention de nuire de l’appelant.
Mme [R] épouse [C] invoque encore les « entraves » qu’aurait commises M. [D] en l’empêchant d’accéder à sa propriété pour lui permettre de procéder à l’élagage de ses arbres à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle ne démontre cependant pas en quoi le refus de M. [D], exprimé par courrier du 19 octobre 2022 et justifié par le fait qu’il demandait l’abattage des arbres et non leur élagage, serait constitutif d’une faute, alors qu’aucune décision judiciaire tranchant le point de savoir si les arbres litigieux devaient être élagués ou abattus n’était encore intervenue à cette date.
Au demeurant, l’intimée n’apporte pas la preuve de l’allégation selon laquelle M. [D] n’aurait pas encore procédé à l’élagage de ses arbres en exécution du jugement entrepris. De même, la main courante qu’elle a déposée en gendarmerie le 28 août 2024, et qui ne fait que reprendre ses propres déclarations, ne permet pas de prouver, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que M. [D] aurait pénétré sur sa propriété et appliqué du désherbant sur ses framboisiers.
Mme [R] épouse [C] échoue donc à apporter la preuve d’une faute imputable à M. [D].
Enfin, si l’intimée soutient que « l’attitude d’acharnement » de M. [D] lui a causé un préjudice, il sera relevé de manière surabondante qu’elle n’apporte aucun élément de preuve pour démonter l’existence dudit préjudice, ne précisant pas même en quoi il consisterait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à Mme [R] épouse [C] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et, statuant à nouveau, de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera ses dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, il doit être tenu compte de la nature et de l’ancienneté du litige, de la condamnation réciproque des parties de manière définitive au fond en première instance et du fait que leurs rapports ont vocation à perdurer après le prononcé du présent arrêt, pour ordonner ' dans un souci d’apaisement des conflits ' le partage par moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dans la mesure où elle a profité aux deux parties.
Il sera accordé à la SCP Avocats Centre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations justifient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris ce qu’il a condamné M. [P] [D] à payer une somme de 1 500 euros à Mme [F] [R] épouse [C] au titre de son préjudice moral et dit que chaque partie conservera ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [F] [R] épouse [C] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
PARTAGE les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties,
ACCORDE à la SCP Avocats Centre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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