Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 21/08747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 mai 2019, N° 18/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/08747
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT36
[K] [D] épouse [L]
C/
Association APOGE, agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [T] et de M. [I] [E]
[T] [V] épouse [I]
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
— Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00018.
APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Association APOGE, agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [T] et de M. [I] [E] (Appelée en cause par assignation du 29/08/2023), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [V] épouse [I], placée sous sauvegarde de justice par jugement du 4/01/2022 et représentée par l’association APOGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [I], placé sous sauvegarde de justice par jugement du 4/01/2022 et représenté par l’association APOGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, prorogé au 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [L] a été engagée par Mme [T] [I] en qualité d’auxiliaire de vie à compter du 1er octobre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 45 heures rémunérée par chèque emploi service universel.
Le contrat avait pour objet 'l’accompagnement quotidien (promenades, initiation, activité culturelles, repas, habillement…), aide, participation à la vie sociale et surveillance régulière’ de M. [E] [I] placé sous la tutelle de sa mère Mme [I] par décision du juge des tutelles du 14 novembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [L] s’est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie, de manière continue à compter 18 septembre 2017 jusqu’au 21 janvier 2018.
Le 12 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Le 12 février 2018, elle a adressé à son employeur une lettre intitulée 'lettre de démission pour harcèlement moral'.
Mme [L] a ensuite ajouté à sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes, des demandes aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de Mme [L].
Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par voie d’incident, Mme [I] a soulevé la nullité de la déclaration d’appel la désignant personnellement, et non, en qualité de tutrice légale de son fils. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la déclaration d’appel et a condamné Mme [L] aux dépens.
Par requête du 21 octobre 2020, Mme [L] a déféré l’ordonnance du 8 octobre 2020 devant la cour d’appel. Par arrêt rendu le 10 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 8 octobre 2020 et a rejeté les demandes de Mme [I] tendant à constater la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel.
Par décision du juge des tutelles rendue le 4 janvier 2022, Mme [I] a été placée sous sauvegarde de justice et a été déchargée de ses fonctions de tutrice de son fils. Le juge des tutelles a désigné l’association Apogé tant en qualité de tutrice de M. [I] et qu’en qualité de mandataire de Mme [I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [L], appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter l’intimée de ses demandes et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 3. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau, l’appelante demande à la cour de :
— 'dire et juger’ que la motivation du jugement est erronée,
— 'dire et juger’ que l’employeur est bien Mme [I] et non pas M. [I],
Subsidiairement,
— 'dire et juger’ que Mme [I] sous sauvegarde de justice de l’Apogé et M. [I] sous tutelle de l’Apogé sont tous deux les employeurs de Mme [L],
Par conséquent,
— ordonner la remise de la fiche de paie de novembre 2016,
— ordonner la remise des fiches de paie d’octobre 2017 au jour du jugement,
— ordonner la rectification de l’ensemble des fiches de paies établies par M. [I], alors que le contrat de travail est au nom de Mme [I] et que le lien de subordination s’effectuait sous l’autorité de Mme [I],
— subsidiairement, ordonner la mention des deux employeurs sur les fiches de paie,
— 'dire et juger’ que Mme [L] a été victime d’un harcèlement moral,
— 'dire et juger’ que la démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner Mme et M. [I] respectivement sous sauvegarde et sous tutelle de l’Apogé, solidairement aux sommes suivantes :
— 13 611 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral résultant du harcèlement,
— 4 012, 80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les heures effectuées jusqu’à la 43e heure sur la période d’octobre 2016 à août 2017,
— 1 203, 84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la 43e heure sur la période d’octobre 2016 à août 2017,
— 2 186, 48 euros au titre de l’indemnité de préavis d’un mois,
— 3 279 euros au titre de l’indemnité de congés payés (1/10e),
— 218, 65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 521, 66 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 2 186, 48 euros pour non-respect de la procédure,
— 'dire et juger’ que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Apogé désignée à la sauvegarde de justice de Mme [I] et en qualité de tutrice à la tutelle de M. [I],
— ' dire et juger’ que l’Apogé procèdera à l’exécution des condamnations qui seront ordonnées,
L’appelante fait valoir que :
— seule Mme [I] avait la qualité d’employeur à son égard, dans la mesure où elle était la tutrice de M. [I] et qu’elle exerçait seule le pouvoir de direction, de sorte qu’un lien de subordination existait avec cette dernière,
— les bulletins de paie établis au nom de M. [I] ne sont pas suffisants pour lui reconnaître la qualité d’employeur,
— à défaut, M. et Mme [I] devront être condamnés solidairement, eu égard à l’immixtion permanente de Mme [I] dans la relation de travail,
— si M. [I] est reconnu comme étant son seul employeur, il n’en reste pas moins qu’elle a été victime d’un harcèlement moral exercé par Mme [I], qui s’est matérialisé par des insultes et des brimades récurrentes, qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération de son état de santé, justifiant son suivi médical par un médecin psychiatre et son placement en arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 21 janvier 2018,
— les faits de harcèlement ont débuté à partir du moment où elle a réclamé à Mme [I] de procéder à la déclaration de ses heures de travail et à l’établissement de ses bulletins de paie,
— elle a démissionné de son poste par lettre du 12 février 2018 en raison du harcèlement dont elle était victime, de sorte que sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— elle est légitime à réclamer ses indemnités de rupture et une indemnité au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, dont le montant se justifie en ce qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi,
— elle a réalisé habituellement des heures supplémentaires puisque sa durée contractuelle de travail était fixée à 45 heures par semaine, sans qu’aucune heure supplémentaire ne lui soit payée,
— elle est bien fondée à réclamer la remise des bulletins de paie de novembre 2016 et ceux du mois d’octobre 2017 jusqu’à la rupture des relations de travail, qui ne lui ont pas été délivrés, ainsi que la correction du nom du véritable employeur sur l’ensemble de ses bulletins de paie,
— elle n’est pas remplie de ses droits au titre des congés payés dans la mesure où ils ont été intégrés à son salaire, ce qui a eu pour effet de porter le montant de sa rémunération en deçà du SMIC,
— l’association l’Apogé, en sa qualité de mandataire à l’égard de Mme [I] et de tutrice de M. [I], devra être condamnée à l’exécution des sommes auxquelles seront condamnés solidairement Mme et M. [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, l’association Apogé, en sa qualité de mandataire de Mme [I] et de tutrice de M. [I], intimés, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 6.000 euros, à l’égard de chacun des intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, l’intimée demande à la cour de :
— juger que le salaire net mensuel de Mme [L] est de 1 668, 72 euros,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à la somme de 2 186, 48 euros à titre d’indemnité de préavis d’un mois, et ramener cette somme à 1 668, 72 euros,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à la somme de 2 186, 48 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et ramener cette somme à de plus justes proportions dans la limite maximale de 1 668, 72 euros,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à la somme de 13 611 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, la ramener à des plus justes proportions dans la limite maximale de 834, 36 euros.
L’intimée réplique que :
— M. [I] a la qualité d’employeur de Mme [L], dans la mesure où Mme [I] n’a agit que dans la limite de ses missions de tutrice pour représenter M. [I] dans les actes de la vie civile, notamment dans la conclusion du contrat de travail avec Mme [L] et dans l’exécution de la relation de travail. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la rectification des bulletins de paie établis au nom de M. [I],
— Mme [L] n’apporte pas de faits suffisamment précis au soutien du harcèlement moral allégué et n’établit pas la matérialité des faits présentés qui résultent uniquement de ses propres déclarations,
— l’employeur démontre l’absence de harcèlement au moyen de divers témoignages,
— la lettre de démission est non équivoque, la salariée ne peut donc prétendre que celle-ci doit s’analyser en une démission motivée par les manquements de son employeur,
— la salariée est mal fondée à réclamer des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et en tout état de cause, celles-ci devront être ramenées à de plus justes proportions,
— Mme [L] n’établit pas la réalité des heures supplémentaires accomplies, alors que de son côté l’employeur démontre qu’elle ne respectait pas ses horaires de travail,
— la salariée est remplie de ses droits au titre des congés payés, les bulletins de paie établis par le service CESU incluant la majoration de 10% au titre des congés payés dans le net à payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur l’employeur de Mme [L]
Mme [L] revendique l’existence d’une relation de travail avec Mme [I] in personam, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de reconnaître que M. et Mme [I] étaient tous deux ses employeurs en raison de l’immixtion permanente de Mme [I] dans sa relation de travail avec M. [I].
* sur l’existence d’une relation de travail avec Mme [I]
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Selon Mme [L], Mme [I] était son seul employeur parce que c’est elle qui a conclu le contrat de travail intéressant M. [I], majeur protégé, et qu’elle exerçait un pouvoir de direction en lui donnant des ordres dont elle contrôlait l’exécution.
Mme [I] répond avoir agi en sa seule qualité de tutrice de M. [I].
Au soutien du lien de subordination revendiqué, la salariée produit :
— son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2016 avec Mme [I],
— ses bulletins de paie sur la période du 1er octobre 2016 au 15 septembre 2017, qui mentionnent M. [I] en qualité d’employeur,
— un courrier du 3 octobre 2017, adressé par Mme [L] à Mme [I], dans lequel elle expose avoir été victime de propos déplacés de la part de Mme [I] et décrit des relations conflictuelles qu’elle estime dues à ses réclamations au sujet de la remise de ses bulletins de paie,
— une note manuscrite signée par Mme [I], sur laquelle il est mentionné : 'régularisation du mois de septembre pour un montant de 802, 56 euros, soit du 1er septembre au 15 septembre 2017",
— le procès-verbal du dépôt de plainte par Mme [L], daté du 24 novembre 2017,dans lequel elle déclare des faits de harcèlement moral exercés par Mme [I] à son égard.
Tout d’abord, il ressort du contrat de travail versé aux débats, que le 1er octobre 2016, Mme [I] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [L], engagée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, pour une durée de 45 heures par semaine. L’objet de sa prestation de travail était 'l’accompagnement quotidien (promenades, initiation, activité culturelles, repas, habillement…), aide, participation à la vie sociale et surveillance régulière'.
Il sera rappelé que selon l’article 473 du code civil, sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Selon l’article 496 du même code, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Selon l’article 504 du même code, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
L’article 1154 du code civil rappelle que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est tenu de l’engagement ainsi contracté.
L’annexe 2 du décret nº 2008-484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle classe dans les actes d’administration, la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur.
En application de ces dispositions, lorsque l’employeur est sous tutelle, donc représenté dans tous les actes de la vie civile, il ne peut pas conclure lui-même de contrat de travail.
Au moment de l’embauche, l’interlocuteur du salarié est le tuteur, seul apte à engager une personne pour le compte de l’incapable.
Ce faisant, dès lors que le tuteur agit conformément et dans les limites du mandat qui lui a été confié par le juge, il ne saurait donc être tenu personnellement des engagements pris pour le compte de la personne protégée.
En l’espèce, par jugement du tribunal d’instance de Menton en date du 1er mars 1988, M. [I] a été placé sous le régime de la tutelle, mesure maintenue par jugement du 14 novembre 2013.
Aux termes du jugement de révision du 14 novembre 2013, la mesure de tutelle a été confiée à Mme [I] pour représenter M. [I] 'd’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne'.
Ainsi, la conclusion du contrat de travail litigieux par Mme [I] s’analyse en un acte d’administration conforme au mandat qui lui a été confié par le juge en sa qualité de tutrice désignée à l’époque des faits pour représenter M. [I] dans tous les actes de la vie civile.
Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu qu’il existait un contrat de travail apparent entre Mme [L] et Mme [I], cette dernière n’étant pas tenue des engagements pris pour le compte de la personne protégée.
Ensuite, concernant les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Mme [L], la cour relève les éléments suivants :
— Mme [L] exécutait ses fonctions d’auxiliaire de vie à destination de M. [I],
— les bulletins de paie étaient établis au nom du majeur protégé,
— si Mme [I] déclarait les heures de travail de la salariée auprès du service CESU afin que soient établis ses bulletins de paie et si elle était son interlocutrice dans ce cadre, ces démarches liées à la gestion de la paie s’inscrivaient dans la mission de représentation accomplie par Mme [I] dans les actes de la vie courante de M. [I].
— le courrier du 3 octobre 2017 adressé par Mme [L] à Mme [I] et le procès-verbal de dépôt de plainte du 24 novembre 2017, dans lesquels la salariée expose avoir été victime d’insultes et de brimades de la part de Mme [I] reposent uniquement sur ses propres affirmations sans être corroborés par d’autres pièces. Il s’ensuit qu’ils sont insuffisants pour caractériser l’exercice d’un pouvoir de direction et de sanction par Mme [I] à l’égard de Mme [L].
Ainsi, Mme [L] n’établit pas l’existence d’une prestation de travail exercée pour le compte et sous l’autorité de Mme [I].
La relation entretenue par la salariée avec Mme [I] à l’occasion de laquelle celle-ci était amenée à lui donner des directives et des instructions et à contrôler la bonne exécution de son travail s’explique par la mission de représentation du majeur protégé de Mme [I].
Dès lors, aucune relation de travail n’est reconnue par la cour entre Mme [L] et Mme [I] personnellement.
* Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [I]
Il résulte des motifs qui précèdent que la salariée ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique individuel caractérisant l’existence d’un contrat de travail avec Mme [I].
En outre, tel que la cour l’a déjà relevé, le courrier du 3 octobre 2017 adressé par Mme [L] à Mme [I] et le procès-verbal de dépôt de plainte du 24 novembre 2017, qui n’ont qu’une valeur déclarative, reposent uniquement sur les affirmations de la salariée sans être corroborés par d’autres éléments. Ils s’avèrent ainsi insuffisants pour établir que Mme [I] s’est immiscée dans la relation de travail au point d’agir au-delà de ses pouvoirs de représentation du majeur protégé.
Il convient ainsi de considérer que M. [I] est le seul employeur de Mme [L].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L] tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [I], l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de Mme [I], ainsi que de sa demande de rectification du nom de l’employeur sur l’ensemble de ses bulletins de paie.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
En application de l’article L.7221-2 du code du travail, les dispositions relatives au harcèlement moral prévues aux articles L.1152-1 et suivants du code du travail sont applicables aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce,Mme [L] invoque un certain nombre d’agissements de Mme [I], tutrice de M. [I] à l’époque des faits : un comportement déplacé à son égard qui s’est matérialisé par des insultes répétées et des brimades conduisant à une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de l’altération de son état de santé.
Elle présente les éléments de fait suivants :
— Madame [I] l’a insulté de 'pauvre conne’ le 16 septembre 2017,
— elle lui a adressé des propos déplacés tels que 'on est pas au Maroc ici', ainsi que des directives inapropriées : 'il ne faut pas porter de talons, ne pas parler aux gens, ne pas se maquiller, ne pas bien s’habiller',
— elle lui a 'raccroché au nez’ le 29 septembre 2017,
— elle n’a pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle formulée dans son courrier du 3 octobre 2017.
La salariée soutient que ces agissements ont été exercés en représailles à ses réclamations au sujet de la déclaration de ses heures de travail et de l’absence de remise de certains de ses bulletins de paie.
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral elle produit :
— le courrier du 3 octobre 2017, adressé par Mme [L] à Mme [I], dans lequel elle expose avoir été victime de propos déplacés de la part de Mme [I] et décrit des relations conflictuelles qu’elle estime dues à ses réclamations au sujet de la remise de ses bulletins de paie : ' suite à notre conflie le 1er juillet 2017 notre entente n’est plus possible du à ma réclamation de mes fiches de paie depuis que je suis employée chez vous (…) Je trouve cela inadmissible de me traité de la sorte en me disant 'on est pas au maroc ici’ malgré tout cela je vous est toujour respecté j’ai subi vos mauvaise humeur et vos harcèlement et humiliation sont insupportables atteinte gravement à ma santé morale. La situation continue de se dégrader d’avantage la limite de ma résistance phsycologique est atteinte jusqu’au dernier jour de travail le vendredi 16 septembre 2017 vous m’avez insulte de 'pauvre conne’ (…) Je vous ai appelé le vendredi 29 septembre 2017 pour vous demander mes deux fiches de paie de novembre et septembre et mon salaire du 11/09/2017 au 16/09/2017 vous avez pas laisser de parler vous avez répondu que vous avez rien à me dire vous avez accrocher au nez afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable (…)',
— une note manuscrite signée par Mme [I], sur laquelle il est mentionné : 'régularisation du mois de septembre pour un montant de 802, 56 euros, soit du 1er septembre au 15 septembre 2017",
— le procès-verbal du dépôt de plainte par Mme [L], daté du 24 novembre 2017,dans lequel elle déclare des faits de harcèlement moral exercés par Mme [I] à son égard et expose avoir été victime d’insultes répétées : 'je tiens à préciser que depuis que je lui ai demandé de me déclarer afin que je ne perde pas mes droits, elle ne cesse me parler en ces termes, et ce à plusieurs reprises : 'il ne faut pas porter de talons, ne pas parler aux gens, de ne pas se maquiller, de ne pas bien s’ahibiller'. En fait je ne dois pas être belle. Ces propos ont été réitérés plusieurs fois, et ce de manière récurentes. Je me sens harcelée moralement. Vu ces crises de nerfs à mon égard, et ses cris, elle a réussi à me rendre malade. (…) Depuis le 15-09-2017, date à laquelle elle m’a traité de pauvre conne, en me demandant de sortir de chez elle, toujours en me traitant de pauvre conne, et d’arrêter de me regarder dans le miroir. Ces propos ont été réitérés toute la journée (…)',
— le courrier du 12 février 2018, adressé par Mme [L] à Mme [I] qui a pour objet 'lettre de démission pour harcèlement moral’ dans lequel elle indique : 'par la présente je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste comme auxiliaire de vie que j’occupe depuis le 1/10/2016 au 16/09 (illisible) au près de M. [I] [E] autiste. (…) Je vous informe avoir déposé une plainte le 24/11/2017 suite à votre harcèlement psychologique (…)',
— une attestation de paiement des indemnités journalières qui mentionne ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle du 19 septembre 2017 au 20 septembre 2017 et du 21 septembre 2017 au 5 octobre 2017,
— une ordonnance établie le 25 septembre 2017 par Mme [P]-[B], médecin psychiatre, qui prescrit le médicament suivant :'Antarax 25 mg, 1/2 soir, 30 j',
— une ordonnance établie le 21 novembre 2017 par Mme [P]-[B], médecin psychiatre, qui prescrit les médicaments suivants : Xanax, Noctamide et Seroplex,
— un certificat médical rédigé le 21 novembre 2017 par Mme [P]-[B], médecin psychiatre, formulé en ces termes : 'je soussigné Dr [N] [B] certifie que Mme [L] [K] née le 17/04/76 présente un sd dépressif suite à des problèmes au travail, elle nécessite un suivi régulier et un arrêt de travail depuis le 18/9/2017 jusqu’au 21/1/2018".
Les insultes et remarques déplacées sont citées dans le courrier de Mme [L] du 3 octobre 2017 et dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 24 novembre 2017, ainsi que dans sa lettre de 'démission pour harcèlement moral’ du 12 février 2018, tels qu’exposés ci-dessus. Bien que reposant sur les propres affirmations de la salariée, ces éléments de preuve sont recevables s’agissant de prouver le harcèlement moral. Cependant, les faits qu’ils rapportent et que constestent Mme [I] sont insuffisamment circonstanciés et surtout ne sont pas corroborés par d’autres pièces pour être retenus par la cour comme étant matériellement établis.
Pour le reste, appréhendés dans leur ensemble, les réclamations formulées par Mme [L] auprès de son employeur quant à ses heures de travail, sa demande de rupture conventionnelle demeurée sans réponse, contemporaines de l’altération de son état de santé telle qu’elle résulte des pièces médicales versées au dossier laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réplique, celui-ci fait justement valoir que suite au courrier de la salariée du 3 octobre 2017, le paiement des salaires du 1er au 15 septembre 2017, a été régularisé tel que cela résulte de la note manuscrite que la salariée verse elle-même aux débats.
Il fait remarquer à bon droit qu’il n’était pas tenu de donner une suite favorable à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il apparaît ainsi que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs et sont étrangères à tout harcèlement moral, aucun élément ne permettant de retenir l’exercice par l’employeur d’agissements pouvant s’analyser en représailles à la suite des réclamations professionnelles portées par la salariée.
L’employeur verse encore plusieurs attestations décrivant un comportement approprié de Mme [I] à l’égard de Mme [L], ainsi qu’une absence de relations conflictuelles, ce qui est de nature à contredire l’allégation de harcèlement moral :
— l’attestation de Mme [R], amie de M. Et Mme [I], qui expose : 'je viens régulièrement dîner ou voir mon amie Mme [T] [I], ainsi qu'[F] son fils. Par conséquent j’ai constaté que Mme [K] [L] était très bien traitée et prenait ses repas avec nous',
— l’attestation de Mme [X], infirmière : ' j’atteste par la présente être l’infirmière libérale s’occupant de M. [I] [E] de façon quotidienne et cela une heure le matin ainsi qu’une heure le soir depuis le mois de septembre 2017. Je n’ai jamais été témoin ni victime d’aucune agressivité, ni harcèlement de la part de Mme [I] [T]. Cette dernière s’avère être très hospitalière à chacun de mes passages quotidien',
— l’attestation de Mme [J], infirmière : 'j’ai été l’infirmière d'[E], le fils de Mme [I] durant 12 ans (…) Je n’ai jamais été témoin d’aucun comportement ou d’attitude agressive ou insultante de la part de Mme [I] envers qui que ce soit. (…) Ce que je peux dire c’est qu’en ma présence, Mme [I] et [A] n’ont jamais eu de mots désagréables l’une envers l’autre',
— l’attestation de Mme [U], infirmière : 'Mme [I] [T] nous réserve toujours un accueil chalereux et hospitalier et je n’ai jamais remarqué quelconque signe d’harcèlement moral, physique auprès de la personne de [K] [L]'.
Le certificat médical établit par Mme [P]-[B], médecin psychiatre qui 'certifie que Mme [L] [K] née le 17/04/76 présente un sd dépressif suite à des problèmes au travail', repose uniquement sur les propos de la salariée sans que le médecin ait été en mesure de constater personnellement les conditions de travail de celle-ci.
Dans ces conditions, bien que les pièces médicales établissent une altération de l’état de santé de Mme [L], elles ne permettent pas de rattacher son état de santé à une dégradation de ses conditions de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
2- Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Néanmoins, il est constant que l’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées est applicable au salarié du particulier employeur.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Au cas d’espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 que Mme [L] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie au moyen de chèque emploi service universel, à hauteur de 45 heures par semaine.
Mme [L] soutient que son employeur ne lui a payé aucune heure supplémentaire sur la période du 1er octobre 2016 au mois d’août 2017, alors que son contrat de travail prévoyait une durée contractuelle de travail de 45 heures par semaine. Elle prétend avoir effectué 183 heures mensuelles sur la période litigieuse et réclame un rappel de salaire d’un montant de 5 216, 84 euros pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35e heure.
Néanmoins, la durée du temps de travail de Mme [L] doit être déterminée selon les dispositions de l’article 15 de la convention collective particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable au litige : la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein. Au-delà, les heures travaillées donnent lieu, en récupération ou en majoration, à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et à une majoration de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures.
Au soutien de son allégation, la salariée produit en cause d’appel :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 qui mentionne une durée de travail à hauteur de 45 heures par semaine.
— ses bulletins de paie pour la période du mois d’octobre 2016 au mois d’août 2017 sur lesquels il apparaît le paiement de 183 heures par mois, sans majoration au titre des heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de paie que la salariée a, effectivement, été rémunérée sur la base de 183 heures par mois sur la période du mois d’octobre 2016 au mois d’août 2017, sans qu’aucune majoration pour heure supplémentaire ne soit appliquée. Elle apporte ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
En réplique, l’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires. Il fait valoir que Mme [L] ne réalisait pas la totalité des heures prévues au contrat et verse à cet effet plusieurs attestations de témoins.
Toutefois, ces arguments sont inopérants dès lors que l’employeur a lui-même mentionné sur l’ensemble des bulletins de paie entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’août 2017 une durée de travail mensuelle à hauteur de 183 heures. Il était donc tenu de rémunérer les heures qui excédaient la durée conventionnelle de travail en appliquant les majorations conventionnelles prévues ou en mettant en mesure la salariée de récupérer les heures supplémentaires accomplies.
Or, il n’est pas justifié du paiement de la majoration des heures supplémentaires, ni de leur récupération.
Mme [L] ne contestant pas utilement le paiement de ses heures de travail mensuelles au taux normal, il en résulte que l’employeur est débiteur de la majoration à hauteur de 25% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail fixée à 40 heures par semaine par l’article 15 de la convention collective du particulier employeur susmentionné.
Après analyse des pièces produites, la salariée revendiquant une durée de travail à hauteur de 183 heures par mois, il y a lieu d’évaluer ses créances à 296 euros au titre de la majoration pour heures supplémentaires sur la période du mois d’octobre 2016 au mois d’août 2017, outre 29, 56 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer une somme de 296 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 29, 56 euros au titre des congés payés y afférents.
3- Sur le rappel de congés payés
Selon l’article 16 de la convention collective du particulier employeur dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur et le salarié ont opté pour le chèque emploi service, le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi service est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10 % au titre des congés payés. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils sont pris.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] était rémunérée au moyen de chèques emplois services.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 prévoit que : 'avec le CESU déclaratif, le salaire net est majoré de 10% au titre des congés payés'. Cette clause s’avère conforme aux dispositions conventionnelles susmentionnées.
Il appert des bulletins de paie établis par le service CESU, produits pour la période du mois d’octobre 2016 au mois de septembre 2017, que Mme [L] percevait chaque mois, une indemnité égale à 10% de sa rémunération brute au titre des congés payés.
Mme [L] qui ne conteste pas sérieusement le paiement effectif de ses salaires, apparaît donc remplie de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie produits que son salaire brut était équivalent à 2 186, 48 euros pour 183 heures mensuelles, soit un taux horaire de 11, 95 euros bruts. Après déduction de l’indemnité de congé payé intégrée à sa rémunération, son taux horaire était équivalent à 10, 75 euros bruts. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la salariée, son salaire était supérieur au SMIC en vigueur à l’époque de la relation de travail, qui était d’un montant de 9, 67 euros bruts en 2016 et de 9, 76 euros bruts en 2017.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés.
4- Sur l’absence de remise des bulletins de paie
Il est constant que la charge de la preuve de la délivrance des bulletins de salaire repose sur l’employeur.
Or, en l’espèce l’employeur ne justifie pas avoir remis à Mme [L] ses bulletins de paie pour le mois de novembre 2016 et à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il lui sera ordonné de remettre à Mme [L] les bulletins de paie du mois de novembre 2016 et ceux à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification de la rupture
La lettre adressée par Mme [L] à son employeur le 12 février 2018 est ainsi motivée:
« (…) Objet : lettre de démission pour harcèlement moral
Madame [I] [T],
Par la présente je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste comme auxiliaire de vie que j’occupe depuis le 1/10/2016 au 16/09/(illisible) au près de M. [I] [E] autiste. Ma démission est effective dès le 22/01/2018. J’ai été en maladie du 18/09/2017 au 21/01/18.
Je vous informe avoir déposé une plaint le 24/11/2017 suite à votre harcèlement psychologique. Merci de fournir tous les documents soldes de tout compte et une semaine de congés payés, certificat de travail et l’atte(illisible) de Pôle emploi nécessaires. (…)»
Il ressort de ce courrier que la salariée indique clairement qu’elle a décidé de rompre son contrat de travail en raison de faits de harcèlement. Sa démission est alors équivoque et constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Or, la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires découlant d’une rupture injustifiée du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, la demande de Mme [L] au titre du non-respect de la procédure de licenciement est sans objet.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] succombant principalement dans ses demandes, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau des chefs seuls infirmés,
Condamne M. [I] [E], représenté par l’association Apogé en sa qualité de tutrice, à payer à Mme [K] [L] une somme de 296 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 29, 56 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à M. [I] [E], représenté par l’association Apogé en sa qualité de tutrice, de remettre à Mme [K] [L] les bulletins de paie non délivrés du mois de novembre 2016 et à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [I] [E], représenté par l’association Apogé, de remettre à Mme [K] [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [I] [E], représenté par l’association Apogé en sa qualité de tutrice et à Mme [I] [T], assistée de l’association Apogé en sa qualité de mandataire, ensemble, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [L] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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