Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/3146
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01820 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KB
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[B] [R]
C/
S.A. [Adresse 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître Fabien DUCOS ADER, de la SELARL [Localité 5]-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES,
sur appel de la décision
en date du 21 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Dax a :
Débouté M. [B] [R] de sa demande au titre du devoir de mise en garde,
Condamné M. [B] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société EGIN HEMEN, sans terme ni délai, à payer à Ia [Adresse 4], la somme de 175.249,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamné M. [B] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [B] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66.13 € TTC.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juin 2024, Monsieur [B] [R] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, Monsieur [B] [R] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1343-5, 2299 et 2300 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dax le 21 mai 2024, sous le n° RG 2023 001075 relatif aux condamnations de Monsieur [R] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société EGIN HEMEN, et ce en toutes ses dispositions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dax le 21 mai 2024, sous le n° RG 2023 000976 relatif au cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [R] de la société ZURE ETXEAN, en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
ORDONNER la déchéance du cautionnement de Monsieur [R] conclu le 22 mars 2022 avec la BPACA faute d’avoir répondu à son obligation de mise en garde ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la réduction du cautionnement consenti par Monsieur [R] par acte sous seing privé du 22 mars 2022 à la BPACA au bénéfice de la société EGIN HEMEN, de la somme de 210.000 € à celle de 1 € symbolique, dès lors que le cautionnement apparait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BPACA à régler à Monsieur [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [B] [R] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Vu l’article 512 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BPACA une indemnité de 2.000,00.€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel.
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPV.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, la SAS EGIN HEMEN, dont Monsieur [B] [R] était le Président, a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la société anonyme [Adresse 4] (ci-après dénommée BPACA).
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la SAS EGIN HEMEN envers la BPACA dans la limite de 210 000 euros.
Le 13 décembre 2022, la BPACA a consenti un billet à ordre à la SAS EGIN HEMEN pour un montant de 75 000 euros venant à échéance le 02 mars 2023 et avalisé par Monsieur [B] [R].
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 19 décembre 2022, la SAS EGIN HEMEN a été placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 06 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, Monsieur [B] [R] a été mis en demeure de payer, au titre du billet à ordre impayé et du solde débiteur du compte courant, les sommes dues par le débiteur principal pour un montant de 175 249, 87 euros.
En l’absence de règlement, la BPACA a, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, fait assigner Monsieur [B] [R] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement des sommes restant dues par le débiteur principal.
1 ' Sur le devoir de mise en garde de la banque :
[B] [R] sollicite la déchéance de son engagement de caution en invoquant, sur le fondement de l’article 2299 du Code civil, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il soutient que la BPACA s’est abstenue de l’alerter sur les risques inhérents à la souscription de son engagement de caution ainsi que sur ceux apparus au cours de son exécution. Il précise, à cet égard, n’avoir pas été informé de l’aggravation du solde débiteur du compte courant de la SAS EGIN HEMEN, lequel a atteint la somme de 100 000 euros.
Il ajoute que la banque a commis une faute en poursuivant l’octroi de concours financiers malgré les difficultés rencontrées par la société débitrice, notamment en consentant un billet à ordre d’un montant de75 000 euros le 02 décembre 2022, soit quelques jours seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En réponse, la BPACA fait valoir qu’elle n’a pas accordé à la société SAS EGIN HEMEN de concours financiers inadaptés à sa situation financière, de sorte qu’aucune obligation de mise en garde ne pesait sur elle à l’égard de la caution.
Elle soutient que les comptes annuels de l’exercice 2021 ne révélaient aucune dégradation de la situation financière de la société, laquelle ne s’est manifestée qu’après la souscription de l’engagement de caution, intervenue le 22 mars 2022.
Elle argue en outre que [B] [R], en sa qualité de président de la société dans laquelle il travaillait depuis vingt ans, était le mieux placé pour apprécier la situation financière et l’activité de celle-ci.
L’article 2299 du Code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce, il appartient à la caution d’établir qu’à l’époque où l’engagement de caution a été contracté, celui-ci était inadapté à ses capacités financières et que la banque aurait donc dû lui adresser une mise en garde.
Toutefois, [B] [R] était commercial durant 18 ans au sein de la société EGIN HEMEN ayant pour activité la construction de maisons individuelles et exerçant sous l’enseigne MAISONS LCA dont il est devenu le président reprenant l’activité de la société début 2021. Il ne dément pas avoir consulté à cette époque, comme le relève la banque, un cabinet d’expertise comptable qui l’ a aidé à établir un prévisionnel basé a priori sur l’exercice précédent.
Il n’établit pas avoir transmis les comptes annuels 2021de la société avant le 22 mars 2022 ,date de son engagement de caution, alors que le résultat de la société pour l’exercice 2021 était très inférieur au prévisionnel établi.
Compte tenu de son expérience au sein de la société en tant que commercial durant de nombreuses années, il disposait de toutes les informations utiles sur la situation de cette société dont la structure financière apparaissait comme solide jusqu’en 2021. Il ressort en effet des comptes annuels 2021, dont la banque fait remarquer qu’ils ne lui avaient pas été transmis avant le 22 mars 2022,que la situation financière de la société ne s’était pas dégradée sur l’année 2021.
La crise liée au COVID, le contexte économique difficile et le fait que la société risquait de perdre les garanties des assurances du bâtiment, sont des circonstances qui ont amené la banque a accepté d’apporter son concours à la société avec la garantie de la caution et en ayant connaissance d’une structure financière jusqu’ici solide de la société reposant sur ses bilans antérieurs .
Il n’est ainsi pas démontré par [B] [R] que la banque aurait dû exercer son devoir de mise en garde à son égard compte tenu des difficultés de la société qu’elle aurait dû connaître dont il n’établit cependant pas qu’elle en ait été informée.
Dans ces conditions, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde particulier en présence d’une caution avertie président de la société bénéficiaire du cautionnement et en cette qualité parfaitement renseignée sur la situation financière de cette société au moment de son engagement de caution .
2 ' Sur l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution :
[B] [R] critique le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes de la banque, alors même que, selon lui, le cautionnement litigieux était, dès sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, eu égard notamment à d’autres engagements de caution déjà contractés.
Il souligne que si les cautionnements consentis au profit de la banque Crédit Agricole n’ont pas été mentionnés dans la fiche de renseignement, ils ne pouvaient être ignorés de la BPACA, dès lors qu’ils garantissaient des opérations de cofinancement mises en place par ces deux banques.
En défense, la BPACA soutient que l’engagement de caution souscrit était parfaitement proportionné aux biens et revenus de [B] [R], lequel disposait d’un patrimoine immobilier net évalué à 537 000 euros, suffisant pour couvrir les deux cautionnements consentis à hauteur de 215 000 euros et 124 500 euros.
Elle fait valoir, en outre, que les cautionnements consentis par Monsieur [B] [R] à la banque Crédit Agricole n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion, dès lors qu’ils n’ont pas été déclarés dans la fiche de renseignement.
L’article 2300 du code civil dispose que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il appartient à la caution personne physique qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement d’en apporter la preuve.
La banque se fonde sur la fiche de renseignements établie par [B] [R] et sur sa déclaration de situation patrimoniale du 5 mars 2022 dans laquelle il déclarait des salaires nets de 30 000 € pour lui et 15 500 € pour son conjoint des revenus fonciers de 11 400 € avec un total de revenus annuels pour lui-même de 41 400 € de 15 500 € pour son conjoint, une épargne de 13 000 € et un patrimoine immobilier d’une valeur de 535 000 €.
Eu égard à ces éléments il n’apparaît pas de disproportion avec l’engagement de caution à hauteur de 210 000 € accordé à la BPCA.
[B] [R] soutient que la disproportion doit s’apprécier également par rapport aux autres engagements qu’il avait pris particulièrement envers le crédit agricole qui participe au cofinancement de son projet de société.
Cependant il a mentionné uniquement dans la fiche de renseignements deux emprunts immobiliers auprès du crédit agricole portant sur sa résidence principale et sur la maison donnée en location.
Il lui appartenait de communiquer l’ensemble des éléments d’information à la SA [Adresse 4] en ce qui concerne les engagements pris par ailleurs auprès du crédit agricole au moment où le cautionnement a été souscrit.
La SA [Adresse 4] a expliqué le contexte dans lequel elle apportait son concours à la société cautionnée par [B] [R] dont il était le président afin de l’aider dans un contexte économique difficile et compte tenu de sa stabilité financière à partir des éléments dont elle disposait et qui lui ont été communiqués par la caution.
La SA Banque populaire Aquitaine centre Atlantique n’était pas tenue de vérifier plus avant les renseignements qui lui étaient communiqués leur exactitude ou leur caractère incomplet.
Compte tenu des revenus de la caution, de l’existence d’une épargne, de son patrimoine immobilier et du montant de l’engagement de caution il n’est pas établi le caractère disproportionné de cet engagement au moment où celui-ci a été souscrit .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La somme de 1000 € sera allouée correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [B] [R] de l’ensemble de ses chefs de contestation
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [B] [R] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [B] [R] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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