Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juin 2023, N° 22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01018 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5O2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis La Réunion en date du 26 Juin 2023, rg n° 22/00183
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004569 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.S. MDS OI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Société AGS – DELAGATION REGIONALE – UNEDIC CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 13 Mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a été embauché le 3 février 2018 selon contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel pour 25 heures par semaine et une rémuneration horaire de 9,88 euros.
M. [V], qui indique avoir subi des retards dans le paiement de ses salaires et l’absence de paiement de ses congés payés, a adressé à l’employeur une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 18 avril 2021, puis les 5 et 12 mai 2021, acceptée par la société MDS OI le 14 juin 2021.
Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 16 juillet 2021 sans qu’il reçoive la convention signée de l’employeur.
Faisant valoir qu’il n’avait pas reçu, malgré plusieurs relances, paiement du solde de tout compte, ni le salaire du mois de juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes Saint-Denis le 24 mai 2022 afin notamment de voir déclarer nulle la convention du rupture conventionnelle, que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur et faire valoir ses droits quant à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— condamné la SAS MDS OI à payer à M. [V] les sommes de :
* 200 euros pour non versement du solde de tout compte,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salairé du surplus de ses prétentions ;
— condamné la SASU MDS OI aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2023.
La SASU MDS Ol qui avait cessé son activité le 3 janvier 2022, a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la SELARL [N] [L] ayant été désignée comme liquidateur.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l’appelant requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses prétentions non accueillies et statuant à nouveau, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’il relevait de la classification des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200.
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.765,37 euros brut par mois ;
— condamner la SASU MDS OI à lui verser :
* 8.125,19 euros brut de rappel de salaire et 812,5 euros brut de rappel de congés payés afférents,
* 7.061,48 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.581,48 euros net d’indemnité légale de licenciement,
* 3.530,74 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 353,1 euros brut de congés payés
afférents,
* 10.592,22 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire :
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.571 euros brut mensuel.
— condamner la SASU MDS OI à lui verser :
* 1.643,53 euros brut de rappel de salaire et 164,35 euros brut de rappel de congés payés afférent.
* 6.284 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
* 1.407,35 euros net d’indemnité légale de licenciement
* 3.142 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 314,20 euros brut de congés payés
afférents.
* 9.426 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En tout état de cause,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— juger que la convention de rupture conventionnelle est nulle et entraine les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SASU MDS OI à lui verser :
* 1.000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel.
* 361.78 euros brut de rappel de congés payés ;
* 500 euros net de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur en matière
de congés payés ;
* 1.000 euros net de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie et de la remise
tardive des bulletins de paie ;
* 500 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite
d’information et de prévention ;
* 500 euros net de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de
mutuelle et pour manquement à son obligation d’information du salarié sur ses droits à
portabilité ;
* 3.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37
de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la
procédure d’appel.
— ordonner à la SASU MDS OI de lui remettre àl’ensemble des bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
— débouter la société MDS OI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par assignation du 4 octobre 2024, l’appelant a appelé en la cause la SASU MDS OI, Me [N] [L] et l’AGS. Les intimés n’ont pas constitué.
Une note en délibéré a été autorisée et déposée le 12 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
L’ouverture de la procédure collective de l’employeur a eu pour conséquence l’appel en cause et l’intervention volontaire de ses mandataires de sorte que seule peut être demandée la fixation de créances, toute demande de condamnation et donc de la confirmation de condamnation étant irrecevable.
Sur ce point, il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l’encontre de la société dans la mesure où le liquidateur judiciaire étant dans la cause devant la cour , il appartient à celle-ci, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer d’ office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif de la société.
La cour entend donc, au vu des conclusions de l’appelant qui n’aborde pas ce point, se prononcer d’office sur la fixation de créance au passif de la société en liquidation.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1/ Concernant la classification de l’emploi de M. [V] :
Il est constant que l’appelant a été embauché en qualité de 'merchandiseur’ et qu’il a
effectué cette fonction mentionnée sur ses bulletins de salaire, sans produire aucun élément établissant qu’il disposait d’une autonomie dans son travail relevant du statut des agents de maîtrise, niveau IV, coefficient 200, en tant qu’attaché commercial.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel.
2/ Concernant la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Pour débouter M. [V] de sa demande, le conseil de prud’hommes a considéré que si le contrat de travail à temps partiel ne prévoyait pas expressement la repartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, il n’en demeure pas moins que le salarié était informé par un planning qui lui était remis chaque semaine avec ses nouveaux horaires et les lieux où il devait faire ses livraisons, sans pour autant se tenir constamment à la disposition de son employeur.
L’article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
(…)
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. ( ..)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat .
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Il en ressort que lorsque, malgré l’existence d’un contrat écrit, l’horaire de travail d’un salarié varie d’un mois à l’autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois , et que l’intéressé qui avait été mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois , s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet .
A contrario, dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’ il n’ est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel .
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le contrat est présumé conclu à temps complet pour défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans son contrat de travail et relève qu’aucun planning mensuel ne lui a été remis, de telle sorte qu’ il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et était dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition permanente de l’employeur.
Il ajoute qu’il n’effectuait jamais 25 heures par semaine, comme le démontrent ses bulletins de paie.
Il résulte de l’article 7 du contat de travail de M. [V] que la durée du travail hebdomadaire prévue était de 25 heures et que ces horaires pouvaient être modifiés en cas de surcroit de travail et que le cas échéant, le salairé en serait averti, par écrit ou en réunion de travail.
L’appelant établit qu’il recevait un planning chaque semaine lui indiquant ses nouveaux horaires et que de ce fait il réalisait un nombre d’heures différent d’un mois à un autre ( pièces 2 a et 2 d : bulletins de salaire), entre 130 et 186 heures par mois.
Partant, il est établi que chaque semaine, M. [V] recevait un planning différent alors que l’employeur n’a pas justifié que les horaires ont été signifiés dans le respect d’un délai de prévenance qui mettait le salarié dans la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il en résulte que M.[V] ne pouvait dans ces circonstances s’engager sur un emploi complémentaire.
Par conséquent, c’ est à tort que le jugement querellé a débouté l’appelant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et par suite, de sa demande au titre des rappels de salaire pour un temps complet.
Le salaire de référence pour la classification de l’emploi de M. [V] est de 10,03 euros de l’heure, soit à temps plein 1.571 euros brut.
Cette disposition sera ajoutée au jugement qui n’a pas statué sur ce point..
L’appelant est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire de 1.643,53 euros brut outre 164,35 euros brut de congés payés afférents.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société MDS OI.
4/ Concernant le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur ait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail alors que c’est par l’arrêt déclaratif de droit que M. [V] obtient la requalification de son contat de travail conclu pour une durée hebdomadaire de 25 h en contrat à en temps plein.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5 / Concernant l’absence de visite médicale
M. [V] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’information et de prévention.
Ce fait n’a pas été contesté par l’employeur, toutefois, contrairement à ce qu’affirme le salairé, s’agissant de ce manquement il lui appartient de prouver un préjudice.
Aucun préjudice n’est allégué en l’espèce et donc n’est établi de sorte que le jugement de débouté de la demande de dommages et intérêts sur ce point est confirmé.
6 / Concernant l’absence de mutuelle
Il n’a pas été contesté que M. [V] n’a pas bénéficié de mutuelle et donc par voie de conséquence de sa portabilité à la suite de la rupture du contrat travail.
Toutefois, il convient de relever que le salarié ne verse aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique lié au prétendu manquement à cet égard de l’employeur.
7 / Concernant les congés payés
M. [V] soutient qu’il n’a pas été prévenu de ces dates de congés mentionnés sur son bulletin de paie de juillet 2021, comme ayant été en congé du 1er mai au 7 juillet 2021 et qu’au demeurant il n’a pas été payé de la somme qui était mentionnée.
L’employeur n’a pas justifié avoir respecté les règles édictées aux articles des articles L 3141-5 et L.3141-6 du code du travail, ni que les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire au titre des congés payés ont été versées.
Il en résulte que l’appelant est fondé à solliciter le paiement de la somme de 361,78 euros à titre de rappel de congés payés.
Le jugement est infirmé de ce chef et cette somme fixée au passif de la liquidation de la société MDS OI.
En revanche, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice complémentaire et doit être débouté, par confirmation du jugement déféré, de la demande présentée à ce titre.
8 / Concernant la remise tardive du salaire et des bulletins de paie
M. [V] justifie qu’à de nombreuses reprises, soit en février, avril, mai et juin 2021, il a perçu son salaire en retard et seulement après plusieurs relances.
Il résulte des pièces du dossier que cette faute de l’employeur a occasionné au salarié des difficultés financières et des problèmes administratifs et notamment une perte de droits de 600 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à l’appelant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la société MSD OI.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Concernant le mode de rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a considéré que la volonté de rompre le contrat de travail par le salarié était sans équivoque et prenait effet le 7 juillet 2021 aux motifs que M. [V] avait fait une demande de rupture amiable et que celle-ci était assimilable à une démission, ajoutant que le 5 mai 2021 le salairé 'semblait’ être revenu sur sa decision et avait fait une demande de rupture conventionnelle; le conseil de prud’hommes en concluait que M. [V] n’avait ainsi pas fait de prise d’acte de la rupture du contrat.
L’appelant fait valoir que l’employeur, qui avait accepté la rupture conventionnelle, n’a pas signé les documents ni exécuté les formalités nécessaires, de sorte qu’elle est nulle et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que le fait d’avoir demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail ne manifestait pas une volonté de démissionner.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La prise d’ acte est un acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou motifs qu’il impute à ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [V] a formulé une demande de rupture conventionnelle que l’employeur a acceptée par un message SMS par selon lequel il écrit le 14 juin 2021 'concernant ta demande de rupture conventionnelle c’est OK est en cours. Par contre j’ai des documents à te faire signer.'
Toutefois, l’employeur n’a pas régularisé cette procédure de sorte que la rupture conventionnelle n’a jamais existé et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner son annulation.
En revanche, il est également établi par les nombreux messages échangés entre les parties ( pièces n° 6) que le salarié a, à la même époque, réclamé à plusieurs reprises et en vain le paiement de son salaire et la remise de ses fiches de paie.
De plus, comme indiqué ci-dessus, ses congés ne lui ont pas été payés.
Le grief à l’encontre de l’employeur quant à son obligation essentielle de payer les salaires est en conséquence établi et concommittant à la fin du contrat de travail.
C’est dans ces circonstances que l’employeur, de manière irrégulière, a indiqué le 20 juillet 2021 qu’il adressait un solde de tout compte à M. [V] sans toutefois payer la somme indiquée et au demeurant non détaillée.
Il ressort de ce qui précède que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission alors que la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ne pouvait qu’être équivoque.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’appelant et, par infirmation du jugement, de dire que la rupture du contrat de travail de M. [V], aux torts de l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Concernant les conséquences financières du licenciement
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article L1234-1 du code du travail en son alinéa 3, M. [V] ayant une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à deux mois de salaire brut, soit la somme de 3.142 euros outre 314,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point et ces sommes fixées au passif de la société MDS OI.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, M. [V] ayant été embauché le 3 février 2018 et la rupture du contat de travail étant fixée au 20 juillet 2021, date de l’envoi du solde de tout compte, il convient sur la base de trois années d’ancienneté et sept mois d’allouer au salarié la somme réclamée de 1.407,35 euros.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié a droit, eu égard à son ancienneté de trois années complètes et à l’emploi de plus de onze salariés par la société MDS OI, à une indemnité comprise entre trois mois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de M. [V] et de l’absence de tout élément sur sa situation à partir du 8 décembre 2022, date à laquelle, la caisse d’allocations familiale lui a indiqué qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, il convient de lui allouer la somme de 5.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef et cette somme fixée au passif de la société MDS OI.
Il convient de préciser que la disposition du jugement par laquelle la société MDS OI a été condamnée à payer à M. [V] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des sommes indiquées sur le solde de tout compte, ne fait pas partie de la saisine de la cour dès lors qu’aucun appel ou appel incident n’a été formé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte.
En l’espèce, M. [V] est fondé à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de septembre et octobre 2021 et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le jugement est donc infirmé sur ce point..
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ AGS -CGEAde la Réunion dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Sur les dépens et frais irrepetibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V].
Il convient également de fixer les dépens d’appel au passif de la société MDS OI.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent, au regard de la liquidation judiciaire, de faire droit à la demande d’indemnité présentée par le conseil du salarié sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du 26 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a débouté M. [V] des ses demandes de :
* dommages-intérêts pour non-respect du minimum conventionnel ;
* dommages-intérêts pour manquement de l’employeur en matière de congés payés;
* dommages-intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention;
* dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de souscription de mutuelle et d’information sur les droits à portabilité ;
* indemnité pour travail dissimulé ;
— en ce qui a été statué sur la charge des dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [D] [V] à la somme de 1.571 euros brut ;
Requalifie le contrat de travail de M. [D] [V] à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] M. [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne l’inscription de la créance de M. [D] [V] sur l’état des créances de la SASU MDS OI pour les sommes suivantes :
— 1.643,53 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail à temps complet ;
— 164,35 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 3.142 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 314,2 euros brut de congés payés sur préavis ;
— 1.407,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires est remise tardive des bulletins de paie ;
— 5.500 euros à titre de dommages-intérêts pour abusive du contrat de travail
Déboute M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive
Ordonne la remise à M. [D] [V], par la SELARL [N] [L], des documents de rupture du contat de travail ainsi que les bulletins de paie de septembre et octobre 2021 et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Déboute Me Chassevent, en sa qualité d’avocat de M. [V], de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Condamne la SELARL [N] [L], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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