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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2021, N° 2021/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger GB PORTUGAL LDA, Société VOLVO TRUCKS FRANCE, venant aux droits de la société ST BOATS, Société à responsabilité limitée immatriculée au, S.A.R.L. YACHTING MEDOC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/03142 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOI
[D] [W]
c/
Société de droit étranger GB PORTUGAL LDA
S.A.R.L. YACHTING MEDOC
Société VOLVO TRUCKS FRANCE
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 2021/00284) suivant déclaration d’appel du 01 juin 2021
APPELANT :
[D] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société de droit étranger GB PORTUGAL LDA
société à responsabilité limitée de droit portugais, ayant son siège au [Adresse 7], Portugal, immatriculée auprès du Conservatoria do Registo Comercial sous le numéro unique de registre 503670553, auparavant dénommée Estaleiros do Atlantico, Lda.,
venant aux droits de la société ST BOATS
Représentée par Me Anaïs DIVOT de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SCP DONNEVE-GIL, avocats au barreau des PYRENNES ORIENTALES
S.A.R.L. YACHTING MEDOC
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 393 820 576, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Marion LEROUX
Société VOLVO TRUCKS FRANCE
Société par action simplifiée, prise en son établissement exploité sous l’enseigne VOLVO PENTA OFFICE France, SAS dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 379 134 166, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérard HONIG et Me Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitués à l’audience par Me BALUAIS
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT
demeurant [Adresse 1]
caducité partielle a été prononcée par ordonnance du CME du 14.10.21 à l’égard de cette partie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [N] [E], juriste assistant et par Mme [J] [G], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location avec option d’achat conclu le 19 juillet 2016, Monsieur [W] a acquis auprès de la SARL Yachting Médoc un bateau de plaisance de marque St Boats, équipé de moteurs fournis par la société Volvo Penta, avec leasing souscrit auprès de la banque CM-CIC Bail.
Monsieur [W] a pris livraison du bateau le 21 juillet 2016, après avoir payé, déduction faite de la reprise de son ancien bateau, le prix de 136 680 €.
Monsieur [W] indique que le bateau a connu des avaries dès le 23 août 2016 de sorte qu’il s’est rapproché d’un expert amiable, lequel a relevé de nombreuses anomalies, tant d’un point de vue administratif que technique. Il expose que le bateau présentait un déséquilibre de puissance entre les deux moteurs, outre divers autres dysfonctionnements et que les différentes interventions sur le bateau n’ont pas permis de trouver une solution, les diverses défectuosités et non-conformités constatées le rendant inutilisable.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par acte en date du 13 juin 2018, Monsieur [W] a fait assigner la SARL Yachting Médoc et la SA CM-CIC Bail devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir dire que le bateau vendu présentait un défaut de conformité et de voir prononcer la résolution de la vente, avec restitution du prix de vente et des frais, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par acte du 15 avril 2019, la SARL Yachting Médoc a appelé en la cause la société St Boats, la société Volvo Penta et la Selarl Malmezat Prat-Lucas-Dabadie, liquidateur judiciaire de la société MI Diffusion Center, qu’elle avait contactée pour procéder aux diagnostics sollicités par Monsieur [W].
Les deux procédures pendantes ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que les appels en garantie diligentés par la société SARL Yachting Médoc à l’encontre des sociétés St Boats, Volvo Penta Europe, Selarl Malmezat Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur de la société MI Diffusion relativement aux défauts de conformité allégués s’avèrent sans objet ;
— condamné Monsieur [W] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL Yachting Médoc, la somme de 2 000 €, et à la société Volvo Trucks France, prise en son établissement exploité sous l’enseigne Volvo Penta Europe, la somme de 1 000 € ;
— condamné la SARL Yachting Médoc à payer à la société St Boats la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er juin 2021, Monsieur [D] [W] a interjeté appel de la décision susvisée, à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Selarl Malmezat, devenue Selarl Philaé.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Volvo Trucks, prise en son établissement SAS Volvo Penta Europe Office France.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— écarté des débats les conclusions d’incident de la société Yachting Médoc en date du 19 mai 2023 ;
— déclaré sans objet l’incident d’irrecevabilité de la demande d’expertise à l’encontre de la société Volvo Trucks France ;
— réservé au fond la demande d’expertise judiciaire,
— réservé au fond les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente.
Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2024, Monsieur [D] [W] demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a constaté que les appels en garantie diligentés par la société SARL Yachting Médoc à l’encontre des sociétés St Boats, Volvo Penta Europe, Selarl Malmezat Prat-Lucas-Dabasie, ès qualités de liquidateur de la société MI Diffusion relativement aux défauts de conformité allégués s’avèrent sans objet ;
— l’a condamné à payer, au titre de l’article 700 du code procédure civile, à la SARL Yachting Médoc, la somme de 2 000 €, et à la société Volvo Trucks France, prise en son établissement exploité sous l’enseigne Volvo Penta Europe, la somme de 1 000 €;
— a condamné la SARL Yachting Médoc à payer à la société St Boats la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— la condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter l’intégralité des intimés de toutes leurs demandes et prétentions ;
— dire que le bateau qui lui a été vendu présente un défaut de conformité ;
— ordonner la reprise du bateau par la société Yachting Médoc ;
— condamner Yachting Médoc à lui restituer le prix de vente ainsi que l’option de rachat contenue dans le crédit-bail et l’assurance afférente, soit 169 563,29 € au total ;
— condamner Yachting Médoc à lui payer l’indemnité de résiliation qui lui sera réclamée par le crédit-bail, et ce, sur justificatifs ;
— condamner Yachting Médoc à lui payer sur la période allant du 21 juillet 2016 à la décision à intervenir, et ce sur justificatifs :
— les frais d’entretien du bateau ;
— la réparation du bateau ;
— l’assurance ;
— la francisation ;
— la location et l’achat d’une place au port pour le bateau ;
— et tout autre frais afférent au bateau ;
— condamner Yachting Médoc à l’indemniser de son préjudice de jouissance pour un montant forfaitaire de 100 000 € ;
— condamner Yachting Médoc à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner Yachting Médoc à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais de justice de CM-CIC Bail ;
— ordonner une expertise judiciaire si de besoin ;
— condamner Yachting Médoc à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, la société Yachting Médoc demande à la cour de :
À titre principal et incident,
— ordonner que Volvo Trucks et la Selarl Philaé interviennent en tant que parties intimées sur l’appel provoqué de la partie requérante suite à l’appel principal de Monsieur [W] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société St Boats la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer Monsieur [W] irrecevable dans l’intégralité de ses demandes en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles et non comprises dans les chefs du jugement critiqués;
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées ;
À titre plus subsidiaire et incident, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et faire droit aux demandes de Monsieur [W],
— condamner solidairement les sociétés St Boats, Volvo Trucks et MI Diffusion Center représentée par son liquidateur au titre de son action récursoire à réparer le préjudice subi par cette dernière, dont le montant sera égal aux condamnations prononcées à son égard, majorées de la somme de 17 570 € ;
— condamner Monsieur [W] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé dans sa demande tendant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée ;
— débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre ;
— condamner solidairement Monsieur [W] ainsi que les sociétés Volvo Trucks, St Boats, MI Diffusion Center, représentée par son liquidateur, à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [W] et les sociétés Volvo Trucks, St Boats, MI Diffusion Center représentée par son liquidateur aux dépens.
À titre subsidiaire, sur la demande d’expertise,
— ordonner que la mesure d’expertise soit rendue opposable à la société Volvo Penta;
— ordonner que soient ajoutés les chefs de mission suivants à l’expert judiciaire :
— préciser les interventions réalisées sur le navire à la seule initiative de Monsieur [W] et directement avec les sociétés Volvo Penta, St Boats et MI Diffusion;
— préciser dans quelles circonstances ces interventions ont été réalisées et quelles en ont été les conséquences ;
— préciser si les interventions réalisées par les sociétés Volvo Penta, St Boats et MI Diffusion ont été de nature à modifier les caractéristiques techniques et/ou la structure du navire ;
— préciser si l’exécution des interventions par les sociétés Volvo Penta, St Boats et MI Diffusion n’est pas de nature à exclure toutes conclusions sur l’absence de conformité du navire ;
— préciser si les sinistres intervenus sur le navire imputables à Monsieur [W] constituent une cause possible des désordres allégués par Monsieur [W].
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, la société Volvo Trucks France, prise en son établissement exploité sous l’enseigne Volvo Penta Office France, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2021 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes ;
— déclaré les appels en garantie formés par les sociétés Yachting Médoc et GB Portugal LDA à son encontre sans objet ;
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Yachting Médoc et GB Portugal LDA de leurs demandes en garantie à son encontre ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Le Barazer, membre de la Selarl Ausone Avocats.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société GB Portugal LDA, société de droit portugais, demande à la cour de :
À titre principal,
— constater que Monsieur [W] est défaillant à apporter la preuve d’une non-conformité du navire ;
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 ;
À titre subsidiaire,
— constater que les désordres affectant le moteur sont du fait de la société Volvo Penta;
— constater que les infiltrations évoquées sont consécutives à un sinistre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter toute demande à l’encontre de la société Yachting Médoc de ses demandes à son égard ;
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [W],
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
Se fondant sur la disposition susvisée, la société Yatching Médoc conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [W]. En effet, elle fait valoir qu’en première instance ce dernier a sollicité la résolution de la vente et qu’il a abandonné en cause d’appel cette prétention, demandant désormais que le bateau soit repris par la société venderesse. Elle en déduit que cette demande nouvelle est irrecevable et que la cour ne pourra par conséquent que constater l’irrecevabilité des prétentions de M [W] et confirmer le jugement déféré.
Toutefois, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’acquéreur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien, conformément à l’article L217-9 du code de la consommation, mais cependant si cette mise en conformité n’est pas possible à raison des motifs énumérés à l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
S’il est exact qu’en première instance, M. [W] a sollicité la résolution du contrat de vente, il résulte de ses conclusions d’appel qu’il demande désormais que le bateau soit repris par la société Yatching Médoc et que cette dernière société soit condamnée à lui restituer le prix de vente ainsi que l’option de rachat contenue dans le contrat de crédit-bail, soit au total la somme de 169 563, 29 euros.
De telles demandes ne peuvent aucunement être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure, puisque la résolution d’un contrat suppose la restitution du bien au vendeur et le remboursement du prix par l’acquéreur. Ainsi, les prétentions formées par M. [W] en cause d’appel ne sont que la conséquence de la résolution de la vente sollicitée en première instance. Les demandes formalisées par M. [W] dans le cadre de l’instance d’appel sont donc parfaitement recevables.
Sur l’action en garantie légale pour défaut de conformité,
Dans le cadre de la présente instance, M. [W], qui a acheté un bateau de plaisance auprès de la société Yatching Médoc le 19 juillet 2016, critique le jugement déféré qui l’a débouté de son action dirigée contre ladite société sur le fondement de la garantie légale de conformité, telle que prévue par les articles L217-4 à L217-20 du code de la consommation. Elle s’applique aux produits neufs ou d’occasion achetés par des consommateurs à des vendeurs professionnels.
L’acheteur dispose d’un délai de deux ans à compter de la prise de possession du bien pour actionner cette garantie.
L’article L217-7 du même code dispose que les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, s’ils sont apparus dans un délai de 24 mois pour les biens neufs et dans un délai de six mois après la livraison pour les biens d’occasion. Dans une telle hypothèse, si l’acquéreur prouve l’existence d’un défaut de conformité de la chose vendue, l’article précité pose une présomption d’antériorité du vice à la vente, de sorte qu’il incombe au vendeur qui entend échapper à sa garantie due à ce titre de prouver que ce vice n’existait pas au moment de la vente.
Lorsque la garantie légale s’applique l’acheteur peut demander la réparation oui le remplacement de la chose non conforme. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou ne peuvent être mis en oeuvre, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou le garder et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [W] se fonde sur la garantie légale susvisée pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté d’une telle action au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du défaut de conformité allégué.
Il considère qu’à raison de l’application combinée de l’article L217-7 du code de la consommation et de l’article 9 du code de procédure civile, il existe un renversement de la charge de la preuve, de sorte que le défaut de conformité de la chose vendue est présumé et qu’il incombe au vendeur professionnel de rapporter la preuve que ce défaut de conformité n’existe pas. Il estime que la société Yatching Médoc opère une confusion avec la garantie des vices cachés lorsqu’elle lui oppose le fait que son action n’est pas fondée faute pour lui de rapporter la preuve d’un défaut de conformité.
Pourtant, c’est à bon droit et conformément à l’état actuel de la jurisprudence que la société Yatching Médoc soutient que la présomption posée par l’article L217-7 du code de la consommation est une présomption d’antériorité du vice, si celui-ci se révèle, s’agissant des biens neufs dans les deux ans suivant la délivrance du bien et dans les six mois s’agissant d’un bien d’occasion.
Dans ces conditions, l’acquéreur profane n’est nullement dispensé de rapporter la preuve du défaut de conformité, qui, s’il est établi est présumé exister antérieurement à la vente dans les conditions de l’article L217-7 du code de la consommation.
L’action ici diligentée par M. [W] ne peut donc prospérer que si celui-ci rapporte la preuve du défaut de conformité du bateau de plaisance qu’il a acquis auprès de la société Yatching Médoc,
Pour ce faire, l’appelant verse notamment aux débats un rapport d’expertise amiable de M. [B] qui reprend l’historique du bateau depuis son acquisition le 19 juillet 2016 par M. [W]. Il en résulte que cinq semaines après l’achat de ce bateau de plaisance neuf à la société Yatching Médoc, il a été constaté par l’acquéreur une anomalie au niveau du moteur tribord, présentant une surpression au niveau du carter, avec une perte d’huile par l’orifice de la jauge et aspersion de la cale moteur. Cette anomalie a été confirmée lors d’un examen technique effectué le 8 octobre 2016 par M. [B], qui a également mis en exergue un décalage de puissance entre les deux moteurs. Le 10 octobre 2016 l’acquéreur a adressé un courrier de réclamation à son vendeur la société Yatching qui y a répondu le 25 novembre suivant.
Durant ce laps de temps, diverses interventions à des fins diagnostiques ont été réalisées par la société MI Diffusion Center à [Localité 6], et ce, dans l’attente de la prise en charge sous garantie des moteurs par Volvo Penta France. L’officialisation de l’activation de la garantie des moteurs est intervenue le 30 janvier 2017, de sorte que Volvo Penta a livré un moteur neuf à MI Diffusion Center début février 2017, qui l’a installé sur l’Anita Conti, début février.
Toutefois, les tests réalisés après cette réparation ne se sont pas avérés probants, puisqu’il existait toujours un déséquilibre des moteurs, du fait que les rapports des réducteurs inverseurs des deux moteurs, marque ZF, étaient différents. Courant mars 2017, Volvo France a livré à MI Diffusion Center un nouveau réducteur inverseur qui a été installé. Les tests réalisés en mars 2017 ont été imparfaitement concluants puisque il a été mis en exergue un différentiel de 'pas des hélices'. Courant juin 2017, deux hélices neuves ont été fournies par St Boat et installées par Yatching Médoc. A cette date, il a donc été remédié à l’ensemble des problèmes techniques et d’ordre administratif ayant jusque là affecté le bateau.
Pourtant, M. [B] a indiqué dans son rapport que le 24 juillet 2017, il a été détecté sur le moteur bâbord une fuite du liquide de réfrigération au niveau du collecteur d’échappement du moteur, qui a été remplacé le 29 juillet suivant. Fin octobre 2017, M. [W] a signalé un défaut de démarrage du moteur tribord. Les investigations menées par Mi Diffusion Center, à la demande de la société Yatching Médoc , ont révèlé un blocage du démarreur par oxydation. Conjointement, des investigations ont été menées concernant l’origine irréfutable de la présence de sel dans la cale moteur, se manifestant par des dépôts corrosifs sur des éléments composant la gestion électronique du moteur tribord. Il n’a pu être remédié à ce problème de corrosion puisqu’à l’occasion du nouvel examen du bateau réalisé le 3 mars 2018 par M. [B], il a été notamment constaté des dépôts de sel cristallisés dans le compartiment moteur en partie basse de l’orifice de ventilation bâbord, ainsi que des traces résultant de la stagnation d’eau de mer depuis évaporée tant à bâbord qu’à tribord.
Ainsi, lors de la délivrance de l’assignation le 13 juin 2018 par Monsieur [W] à la SARL Yachting Médoc, le bateau en cause souffrait d’un problème de corrosion qui était apparu en octobre 2017, suite à un défaut de démarrage du moteur tribord, les autres désordres préalablement constatés ayant été réglés à cette date.
Or, il appert que dans son rapport d’expertise, M. [B] a omis de signaler que le 15 juin 2017, M. [W] avait été victime avec son bateau d’un accident puisqu’il avait heurté un banc de sable sur la Gironde entre l’île Nouvelle et l’île Paté, occasionnant des dommages aux transmissions de ses moteurs In Bord. Il a également été victimeun second dommage en juin 2018.
Si l’origine du processus corrosif aujourd’hui constaté n’est pas connue, il n’est pas exclu en l’état, qu’il puisse résulter de l’incident survenu le 15 juin 2017, au regard de la date de son apparition en octobre 2017, c’est à dire seulement quelques mois après ce sinistre. En effet, le 15 décembre 2017, la société Yatching Médoc a transmis un courriel de la société St Boats indiquant qu’il était possible qu’en conséquence de ce sinistre l’embarcation ait pu souffrir d’une importante entrée d’eau qui ait causé la corrosion des éléments en cause même si Marine Expertise, mandaté pour examiner le bateau après cet incident a indiqué lors de son examen intervenu le 7 juillet 2017 qu’il n’avait pas constaté d’entrée d’eau dans la câle.
En tout état de cause, il existe à l’aune de cet historique des désordres ayant affecté le bateau de M. [W] un doute sur le point de savoir si ce problème de corrosion apparu en octobre 2017 est la conséquence d’un défaut de conformité ou de l’avarie dont il a été victime le 15 juin 2017.
Au regard de la défaillance de l’appelant dans l’administration de la preuve, il y a lieu de dire que le défaut de conformité allégué par M. [W] n’est en l’état pas démontré et que par conséquent il ne peut se prévaloir de la présomption instituée par l’article L217-7 du code de la consommation quant à l’antériorité du vice à la vente pour voir son action prospérer.
Sur la demande d’expertise formée par M. [W],
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite une mesure d’expertise pour établir la non-conformité alléguée.
Ses adversaires s’y opposent concluant à l’irrecevabilité d’une telle prétention sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle formée en cause d’appel.
Ce moyen toutefois ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors que la demande d’expertise n’est pas constitutive d’une prétention. Il s’agit en réalité d’une mesure d’instruction, qui n’a d’autre objet que d’appuyer une demande, étant précisé en outre que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause selon l’article 144 du code de procédure civile
Par conséquent, une telle demande ne pourra qu’être déclarée recevable.
Au fond, les intimés s’opposent à une telle demande qu’ils considèrent comme tardive et ayant essentiellement pour objet de suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
De nouveau, la cour ne pourra qu’écarter les moyens ainsi opposés par les appelants à l’intimé. En effet, au vu des pièces qu’il a d’ores et déjà versés aux débats, M. [W] a établi l’historique des différentes avaries subies par son bateau de plaisance depuis son acquisition, la dernière en date constatée en octobre 2017, soit moins de deux ans après la livraison, se caractérisant par un processus de corrosion, tel que décrit dans le rapport de M. [B].
Néanmoins, en l’état, la cause de ce désordre persistant n’est pas déterminée de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il résulte d’un défaut de conformité, d’une avarie ou d’un accident ayant affecté le bateau ou d’un déficit d’entretien de la part de son propriétaire. Seule une expertise peut être de nature à répondre à ces questions.
C’est pourquoi, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à M. [C] [K], [Adresse 3], avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause, de :
— se faire remettre par M. [W], l’ensemble des pièces et documents utiles de nature notamment à retracer l’historique du bateau depuis son acquisition par l’intéressé,
— direr si les interventions réalisées par les sociétés Volvo Penta, St Boats et MI Diffusion sur le bateau ont été de nature à modifier les caractéristiques techniques et/ou la structure du navire,
— se rendre sur le lieu de stockage du bateau, les parties et leurs conseils dûment appelés,
— procéder à l’examen du bateau appartenant à M. [W], procéder à sa description notamment s’agissant de son état général, dire qu’il présente des désordres et en particulier s’il est affecté par la corrosion,
— dans une telle hypothèse, dire qu’elle est la cause de cette corrosion : est-elle consécutive à l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme; est-elle la suite des avaries connues par le bateau en 2017 et 2018 ou éventuellement à un déficit d’entretien ou à toute autre cause que l’expert devra préciser,
— indiquer quels sont les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— de manière générale, fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige
M. [W], qui sollicite une telle mesure, devra verser une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. A défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation.
En outre, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
L’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif, puis il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dans l’attente de la réalisation de cette mesure, il sera sursis sur les demandes des parties y compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes formées en cause d’appel par M. [D] [W] qui ne consistent pas en des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la demande d’expertise formée par M. [D] [W],
Ordonne une mesure d’expertise qui sera confiée à M. [C] [K], [Adresse 3], avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause, de :
— se faire remettre par M. [W], l’ensemble des pièces et documents utiles de nature notamment à retracer l’historique du bateau depuis son acquisition par l’intéressé,
— direr si les interventions réalisées par les sociétés Volvo Penta, St Boats et MI Diffusion sur le bateau ont été de nature à modifier les caractéristiques techniques et/ou la structure du navire,
— se rendre sur le lieu de stockage du bateau, les parties et leurs conseils dûment appelés,
— procéder à l’examen du bateau appartenant à M. [W], procéder à sa description notamment s’agissant de son état général, dire qu’il présente des désordres et en particulier s’il est affecté par la corrosion,
— dans une telle hypothèse, dire qu’elle est la cause de cette corrosion : est-elle consécutive à l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme; est-elle la suite des avaries connues par le bateau en 2017 et 2018 ou éventuellement à un déficit d’entretien ou à toute autre cause que l’expert devra préciser,
— indiquer quels sont les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— de manière générale, fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige
— dit que M. [W] qui sollicite une telle mesure devra verser une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— dit que si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif, puis il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que dans l’attente de la réalisation de cette mesure, il sera sursis sur les demandes des parties y compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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