Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 févr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N°25/456
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU douze Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYP
Décision déférée ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [L]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau, demande d’observations transmises par mail le 11 février 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, qui a transmis ses observations
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet,
*********
Vu l’ordonnance rendue le lundi 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le lundi 10 février 2025 à 11 heures 05.
Vu la déclaration d’appel adressée par la CIMADE pour le compte de X se disant [H] [L] au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le mardi 11 février 2025 à 11 heures 08.
Vu la demande d’observations transmise à X se disant [H] [L], son conseil, au préfet de la Dordogne et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.
Vu les observations de la préfecture de la Dordogne, reçues le mardi 11 février 2025 à 14 heures 34 indiquant que les coopérations avec le consulat d’Algérie sont toujours d’actualité et Monsieur [H] [L] est convoqué auprès des autorités algériennes le 13 février 2025, et transmises au conseil de X se disant [H] [L].
Vu les observations du parquet général qui requiert de déclarer l’appel irrecevable car interjeté au-delà du délai de 24 heures.
Vu les observations de Maître GOURGUES, conseil du retenu, adressées le 11 février 2025 par courriel à 17 h 08 tendant à ce que l’appel formé par Monsieur [H] [L] le 11 février 2025 soit déclaré recevable et d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 février 2025 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L].
SUR CE
L’appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il doit être exercé selon les modalités prévues par la loi.
Aux termes de l’articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la décision du juge du tribunal judiciare de Bayonne a été notifiée au retenu le lundi 10 février 2025 à 11 heures 05, l’imprimé de notification mentionnant le droit de faire appel de cette décision ainsi que les forme et délai prévus pour exercer un tel recours.
Le délai d’appel ouvert à X se disant [H] [L] expirait donc le mardi 11 février 2025 à 11 heures 05.
La déclaration d’appel est parvenue au greffe de la Cour le mardi 11 février à 11 heures 08, soit après l’expiration du délai d’appel.
En outre, les observations transmises à la cour par son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l’appel, ne peuvent régulariser l’acte d’appel.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel de X se disant [H] [L].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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