Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 11 déc. 2025, n° 22/14699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2022, N° 16/07380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14699 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7B
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 16/07380
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur [X] [H] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 21] (MAROC)
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [RJ]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 11]
N’a pas constitué avocat
MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – MNFCT
[Adresse 6]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2014 sur le périphérique extérieur à [Localité 20], M. [X] [H] [V] et sa compagne, Mme [P] [RJ], respectivement conducteur et passager d’un véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la société CIC assurances, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué, notamment, un véhicule conduit par M. [W] [L] et assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF).
Après la mise en oeuvre d’expertises amiables, M. [H] [V] et Mme [RJ] ont, par actes d’huissier en date des 17, 18 mars et 12 avril 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [L], la société MAAF, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) et la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 17 mars 2017, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une expertise médicale de M. [H] [V] et de Mme [P] [RJ], alloué à M. [H] [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et débouté Mme [P] [RJ] de sa demande de provision.
Par arrêt en date du 10 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne les provisions, celle allouée à M. [H] [V] étant portée à la somme de 75 000 euros et une provision de 1 000 euros étant accordée à Mme [P] [RJ].
L’expert initialement commis pour examiner M. [H] [V] a été remplacé par le Docteur [O], qui après s’être adjoint le concours du Docteur [N], psychiatre, a clos son rapport d’expertise final le 1er octobre 2018.
La société MAAF ayant fait procéder à une enquête privée confiée à la société Agence ERI-MF, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 25 mai 2021, ordonné à la société MAAF et au besoin, à M. [M] [B] et à la société «EMI-RF» de produire les rapports de surveillance, lettres de mission et factures correspondantes pour les missions de surveillance qui auraient porté sur M. [X] [H] [V] entre le mois d’octobre 2016 et le mois de décembre 2019.
Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [V] et Mme [RJ] est entier en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 18 septembre 2020, dit GP 2020,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 765,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3 760 euros au titre des frais divers,
* 48 015 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 15 267,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 78 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne,
* 206 914,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 8 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 43 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 9 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’atteinte à la vie privée, des frais d’appareillage, des frais de déplacement, des frais de constitution et de suivi de dossier, des frais d’aménagement et de mobilier, des dépenses de santé futures et des pertes immobilières,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à Mme [RJ] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, provision non déduite et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] et Mme [RJ] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, à compter du 3 mars 2019 jusqu’au 18 décembre 2019,
— déclaré le présent jugement opposable à la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et à la CPAM,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 3 août 2022, M. [L] et la société MAAF ont interjeté appel de ce jugement du 22 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 18 septembre 2020 dit GP 2020,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 3 760 euros au titre des frais divers,
* 48 015 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 78 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne,
* 206 914,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 8 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la MAAF à verser à Mme [RJ] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, provision non déduite et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] et Mme [RJ] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Saisi d’une requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire a par une décision ultérieure non frappée d’appel complété son précédent jugement en liquidant le préjudice corporel de Mme [RJ].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [L] et de la société MAAF, notifiées le 19 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir M. [L] et la MAAF en leur appel et y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 18 septembre 2020 dit GP 2020,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 3 760 euros au titre des frais divers,
* 48 015 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 78 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne,
* 206 914,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 8 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à Mme [RJ] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, provision non déduite et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] et Mme [RJ] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger qu’il sera fait application du barème BCRIV 2023,
— juger que les frais divers de M. [H] [V] seront indemnisés à hauteur de 960 euros,
— juger que l’assistance par tierce personne temporaire de M. [H] [V] sera indemnisée à hauteur de 37 345 euros sur la base de 14 euros par heure,
— juger que l’assistance par tierce personne pérenne de M. [H] [V] sera indemnisée à hauteur de 58 710 euros sur la base de 15 euros par heure,
— juger que les pertes de gains professionnels futurs de M. [H] [V] seront indemnisées à hauteur de 6 077,20 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que les pertes de gains professionnels futurs de M. [H] [V] seront indemnisées à hauteur de 39 764,59 euros,
— juger que l’incidence professionnelle de M. [H] [V] sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros,
— juger que les souffrances endurées de M. [H] [V] seront indemnisées à hauteur de 12 000 euros,
— juger que le préjudice d’agrément de M. [H] [V] sera indemnisé à hauteur de 9 000 euros,
— débouter M. [H] [V] de sa demande de voir capitaliser son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— débouter Mme [RJ] de ses demandes faites au titre du préjudice sexuel,
— juger que les demandes de Mme [RJ] au titre des frais d’assistance à expertise, de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont irrecevables,
— débouter Mme [RJ] de ses demandes faites au titre des frais d’assistance à expertise, de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [V] et Mme [RJ] est entier en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 18 septembre 2020 dit GP 2020,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
* 765,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 15 267,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 8 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 43 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 9 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’atteinte à la vie privée, des frais d’appareillage, des frais de déplacement, des frais de constitution et de suivi de dossier, des frais d’aménagement et de mobilier, des dépenses de santé futures et des pertes immobilières,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,
— condamné la société MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L.211-9 du code des assurances, à compter du 3 mars 2019 jusqu’au 18 décembre 2019,
— déclaré le présent jugement opposable à la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— voir déduire les provisions versées à M. [H] [V] à hauteur de 84 200 euros,
— débouter M. [H] [V] et Mme [RJ] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et/ ou contraires,
— statuer en deniers ou quittances,
— condamner l’ensemble des requérants aux entiers dépens,
— débouter M. [H] [V] et Mme [RJ] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [V] et Mme [RJ] à payer à la société MAAF et M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [V] et de Mme [RJ], notifiées le 4 décembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 685 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [L] et la société MAAF de l’intégralité de leurs demandes résultant de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions d’appelants,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à payer à %. [H] [V] les sommes suivantes :
— 765,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 3 760 euros au titre des frais divers
— 8 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande aux titres des dépenses de santé futures et des pertes immobilières et en ce qu’il a fixé l’indemnisation à :
— 48 015 euros au titre de l’assistance par tierce temporaire
— 15 267,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles
— 78 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation
— 206 914,47 € au titre des pertes de gains professionnels futures
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 43 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 9 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société MAAF à payer à M. [H] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— condamner in solidum M. [L] et la société MAAF à payer à M. [H] [V] la somme de 1 444 064,68 euros à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, pour la réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittance provisions non déduites, décomposée comme suit :
— 55 721,59 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire
— 16 904,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 13 632,05 euros au titre des pertes immobilières sous réserve d’actualisation au jour de l’arrêt à intervenir
— 960 euros au titre des dépenses de santé futures
— 945 153,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 140 925,77 euros au titre de l’incidence professionnelle sous réserve d’actualisation
au jour de l’arrêt à intervenir
— 109 592 euros au titre du besoin en aide humaine permanent
— 65 237,29 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sous réserve d’actualisation au jour de l’arrêt à intervenir,
— 57 562,32 euros au titre du préjudice d’agrément sous réserve d’actualisation au jour
de l’arrêt à intervenir
— 38 374,88 euros au titre du préjudice sexuel sous réserve d’actualisation au jour de l’arrêt à intervenir
— actualiser, au jour de l’arrêt à intervenir, les indemnités sollicitées par M. [H] [V] au titre des pertes immobilières, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à payer à Mme [RJ], en qualité de victime par ricochet, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [RJ], en qualité de victime par ricochet, de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M [L] et la société MAAF à payer à Mme [RJ], en qualité de victime par ricochet, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2019 jusqu’au jour du jugement définitif sur l’indemnité allouée,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société MAAF à payer à M. [H] [V] les intérêts au double du taux légal, sur le montant de « l’indemnité allouée qui sera allouée par la Cour » (sic), sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, à compter du 1er mars 2019 jusqu’au jour
où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
Subsidiairement si la cour considère l’offre de la société MAAF comme suffisante,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu’il a condamné
la société MAAF à payer M. [H] [V] les intérêts au double du taux légal du 1er mars 2019 au 8 décembre 2019, sur le montant de l’indemnité offerte par la société MAAF soit 137 035,45 euros, sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à payer à M. [H] [V] et Mme [RJ] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— condamner in solidum M. [L] et son assureur la société MAAF à payer la somme de 12 000 euros à M. [H] [V] et Mme [RJ] en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner in solidum M. [L] et la société MAAF aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM et la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée respectivement le 20 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, par actes d’huissier délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [H] [V] pour atteinte à la vie privée
Après avoir énoncé qu’il est de jurisprudence constante que les atteintes portées à la vie privée sont proportionnées à la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l’assureur dès lors qu’elles ont été commises sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, qu’elles sont relatives aux seules mobilités et autonomie de l’intéressé et que l’ampleur et la durée des opérations ne sont manifestement pas excessives, le tribunal a relevé que les clichés photographiques de M. [H] [V] avaient été pris par un détective privé, de jour, dans des lieux publics et durant des jours ouvrés (du mardi 30 août 2016 au jeudi 1er septembre 2016), ce dont il a déduit que l’atteinte à la vie privée alléguée par M. [H] [V] n’était pas disproportionnée aux légitimes droits et intérêts de la société MAAF.
M. [H] [V] sollicite, en infirmation du jugement, la condamnation de la société MAAF à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée par les investigations et opérations de surveillance réalisées à la demande de l’assureur par l’agence de détectives privés ERI-MF.
Il soutient que les opérations de surveillance dont il a fait l’objet ne se sont pas limitées à la période du 30 août 2016 au 1er septembre 2016, contrairement aux mentions du rapport d’enquête privée, mais qu’elles se sont poursuivies en 2018 et 2019 ainsi qu’il résulte de ses constats personnels et des attestations délivrées par deux collègues de travail.
Il ajoute que les déclarations de la société MAAF concernant la durée limitée des investigations réalisées est manifestement erronée, ce qui résulte du montant des honoraires facturés par l’agence de détectives privés à la société MAAF à hauteur de 17 756,80 euros, incluant notamment 12 jours d’investigations sur une période de cinq mois, 9 nuits d’hôtel et 24 repas au restaurant, ainsi que de l’importance des investigations réalisées au Maroc par la société Verimax concernant un projet d’acquisition d’appartements auprès d’un promoteur immobilier marocain, la mission assignée à cette société incluant notamment la vérification de l’authenticité des documents contractuels et suggérant ainsi qu’il aurait produit des faux.
Il précise que les pressions exercées tant sur son lieu de travail que lors de ses retours à domicile semblent se poursuivre depuis janvier 2022, ce qui l’a conduit à procéder à une nouvelle déclaration de main courante le 4 mars 2022.
Il affirme que le procédé déloyal employé par la société MAAF n’est manifestement pas proportionné à la nécessaire et légitime préservation de ses droits et intérêts et que l’atteinte disproportionnée qui a été portée au respect à sa vie privée justifie la condamnation de cet assureur à lui payer la somme réclamée de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, précisant que les investigations réalisées ont aggravé son état de santé.
La société MAAF objecte que la réalisation d’une enquête privée était justifiée dans l’intérêt de la collectivité des assurés afin d’établir le caractère excessif des demandes d’indemnisation de M. [H] [V], que les opérations de filature et de surveillance réalisées par trois enquêteurs privés ont été circonscrites à une période de trois jours, du mardi 30 août 2016 au jeudi 1er septembre 2016 inclus, que des investigations complémentaires, sans filature ni surveillance, ont été réalisées en Normandie et au Maroc, que les douze jours d’investigation facturés correspondent à une journée de repérage des lieux, trois jours de surveillance par trois enquêteurs, soit neuf jours au total, une journée d’investigation par M. [B], enquêteur privé, en Normandie et une journée pour les investigations menées à distance au Maroc ; elle souligne que les 9 nuits d’hôtel facturées se rapportent à trois nuitées pour chacun des trois enquêteurs et que les 24 repas au restaurant sont également justifiés.
Elle soutient que l’enquête menée par la société ERI-MF ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.
Sur ce, il convient d’abord de relever que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code civil et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, ce qu’il convient de vérifier.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête privé établi le 19 octobre 2016 par la société Agence ERI-MF que les investigations réalisées à la demande de la société MAAF ont porté sur la vérification des conditions de location de deux appartements dont M. [H] [V] est propriétaire à [Localité 23] (76) en Normandie, sur la réalisation d’opérations de surveillance de M. [H] [V] et de Mme [RJ] entre le 30 août 2016 et le 1er septembre 2016 inclus afin de décrire leurs activités quotidiennes et déterminer leur degré d’autonomie ainsi que sur la réalisation d’investigations au Maroc, confiées à une agence d’enquête privée établie à [Localité 15], la société Verimax, afin de vérifier l’authenticité des documents contractuels produits concernant la réservation par M. [H] [V] de plusieurs appartements auprès d’un promoteur immobilier marocain, de déterminer si des fonds ont réellement été remis au promoteur, si un remboursement de ces fonds été réalisé, à quelle hauteur et à quelle date, et afin de déterminer les motifs invoqués par l’intéressé pour suspendre l’achat des appartements.
M. [H] [V] s’étant prévalu devant les premiers juges d’un préjudice financier résultant de la perte des arrhes versés au titre de contrats de réservation conclus au Maroc avec une société de promotion immobilière de droit marocain ainsi que de la perte d’une chance de relouer les deux biens immobiliers dont il est propriétaire en Normandie, l’enquête privée requise par la société MAAF sur ces points était indispensable pour permettre à cette dernière de vérifier la réalité des préjudices allégués et préserver ses droits.
Par ailleurs, la mesure de surveillance et de filature confiée à la société Agence ERI-MF constituait également un élément de preuve indispensable à la défense des intérêts de l’assureur qui suspectait que les lésions et séquelles de l’accident induisaient un degré de dépendance moindre que celui invoqué par M. [H] [V], et ce même si les résultats obtenus, analysés par le Docteur [O] dans son rapport d’expertise ultérieur, n’ont pas permis de mettre en évidence la réalisation par la victime d’actes incompatibles avec le déficit fonctionnel imputable à l’accident, tel que le port de charges lourdes ou la reprise d’activités sportives.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [H] [V], il n’est pas établi que la mesure de surveillance et de filature se soit poursuivie au-delà de la période de trois jours mentionnée dans le rapport d’enquête privé du 19 octobre 2016, à savoir entre le mardi 30 août 2016 et le jeudi 1er septembre 2016 inclus, ce que ne suffisent pas à établir les déclarations de M. [H] [V] consignées dans le registre de main courante du commissariat d'[Localité 17] le 10 octobre 2018 selon lesquelles il aurait été suivi par sept personnes depuis janvier 2018, ni celles consignées le 4 mars 2022 faisant état d’une surveillance accrue depuis janvier 2022 par des personnes le filmant et le photographiant dès qu’il arrive sur son lieu de travail et dans le hall de son immeuble, ni les clichés photographiques de passants désignés sans preuve comme faisant partie de cette équipe de surveillance, ni les attestations insuffisamment précises et circonstanciées de deux collègues de travail, MM. [T] [D] et [WE] [LO], lesquelles n’emportent pas la conviction de la cour.
On relèvera, en outre, que la facture d’un montant total de 17 756,86 euros datée du 8 octobre 2016 et annexée au rapport d’enquête privée du 19 octobre 2016 ne permet nullement de remettre en cause la nature et la durée des investigations entreprises, étant observé que les 12 jours facturés tiennent compte de l’intervention de trois enquêteurs privés lors opérations de surveillance réalisées entre le 30 août 2016 et le 1er septembre 2016, à savoir selon le rapport, M. [M] [B], M. [G] [B] et M. [J] [GA], ainsi que des investigations entreprises le 2 septembre 2016 en Normandie par M. [Z] [B] et de celles réalisées au Maroc par la société Verimax.
Par ailleurs, les clichés photographiques annexés au rapport d’enquête permettent de constater que la surveillance de M. [H] [V] s’est déroulée dans des lieux ouverts à la circulation publique (square, esplanade) ou des lieux ouverts au public (supermarché, bureau de poste, boulangerie) ainsi que dans le hall de son immeuble où il retire son courrier.
Dans ces conditions, l’atteinte à la vie privée résultant des investigations ponctuelles et limitées dans le temps réalisées par la société ERI-MF à la demande de la société MAAF n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la préservation des intérêts de l’assureur au regard du droit à la preuve.
Le jugement qui a débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages-intérêts sera, dès lors, confirmé.
Sur le préjudice corporel de M. [H] [V]
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [H] [V] liés aux dépenses de santé actuelles, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique temporaire, de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer sur ces points définitivement tranchés par le jugement déféré.
L’expert, le Docteur [O], qui s’est adjoint le concours du Docteur [N], psychiatre, a indiqué dans son rapport final en date du 1er octobre 2018 que M. [H] [V] a présenté à la suite de l’accident des cervicalgies d’installation rapide qui ont évolué vers un syndrome douloureux chronique, ainsi qu’un syndrome fibromyalgique secondaire et un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
L’expert retient que M. [H] [V] conserve comme séquelles sur le plan somatique, des douleurs chroniques (douleur de désafférentation neurologique) et sur le plan psychiatrique, un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— date de l’accident : « 30 mai 2014 » [en réalité 31 mai 2014]
— hospitalisations imputables du 24 novembre 2014 au 27 novembre 2014 et du 2 mai 2017 au 27 mai 2017
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2014 au 27 novembre 2015 et du 2 mai 2017 au 27 mai 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel « évalué à 30 % au global »
— consolidation fixée au 1er juin 2017
— souffrances endurées de 4/7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7
— déficit fonctionnel permanent global de 17 %
— retentissement professionnel : « présent, reclassement professionnel et manque à gagner »
— préjudice d’agrément : « présent et évident »
— préjudice sexuel en rapport avec la baisse de la libido
— répercussion des séquelles sur la conduite automobile : « absent »
— répercussion des séquelles sur le domicile : « absent »
— soins de santé futurs : cinquante séances de rééducation par an pendant deux années relayées par une auto-rééducation
— assistance temporaire par une tierce personne : 2 heures 30 par jour pendant la période d’aide humaine avant consolidation
— assistance permanente par une tierce personne (dans le corps du rapport et en réponse aux dires des parties) :
* 1 heure par jour pendant 5 ans soit jusqu’aux 14 ans du plus jeune des deux enfants
* puis 4 heures par semaine pendant 10 ans, la situation de M. [H] [V] devant être revue à l’expiration de ce délai.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent et après rectification de la date de l’accident survenu le 31 mai 2014 et non le 30 mai 2014, une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. [H] [V] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1979, de son activité antérieure de fonctionnaire territorial affecté à un poste de jardinier au sein de la communauté d’agglomération Grand [Localité 20] Seine Ouest, devenue l’établissement public territorial Grand [Localité 20] Seine Ouest (Grand [Localité 20] Seine Ouest), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 760 euros incluant les honoraires de médecins conseils et les frais liés à la réalisation d’un bilan neuropsychologique.
La société MAAF et M. [L] concluent à l’infirmation du jugement sur ce point et soutiennent que seuls les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [R] d’un montant total de 960 euros, doivent être pris en compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [H] [V] sollicite la confirmation du jugement en relevant que la totalité des frais dont il réclame le remboursement a été rendue nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses droites dans le cadre de l’évaluation médico-légale faite par l’expert judiciaire.
Sur ce, il est établi au vu du rapport d’expertise du Docteur [O] et de celui de son sapiteur psychiatre, le Docteur [N], que M. [H] [V] était assisté de son médecin-conseil, le Docteur [R], médecin généraliste spécialisé dans la réparation du dommage corporel, lors des réunions d’expertise des 8 juillet 2017 et 4 juin 2018 et que ce praticien a facturé des honoraires d’assistance à expertise d’un montant total de 960 euros.
Il est justifié par ailleurs, au vu des factures produites, que le Docteur [C] a procédé à une première étude du dossier et à un examen médico-légal de M. [H] [V] facturé 300 euros le 14 janvier 2015, que le Docteur [R], médecin conseil de la victime, a facturé le 20 mai 2015 des honoraires d’aide à la préparation du dossier d’un montant de 700 euros, que Mme [U] a réalisé le 4 juillet 2015 un bilan neuropsychologique auquel le Docteur [O] comme le Docteur [N] se sont référés dans le corps de leur rapport, et dont le coût total s’élève à la somme de 1 200 euros, qu’enfin le Docteur [F] [R], psychiatre, a procédé le 28 mai 2018, soit dans les jours précédant la réunion d’expertise du Docteur [N] à un examen de M. [H] [V], lequel apparaît nécessaire à la préparation de cette réunion d’expertise.
Il résulte des données qui précédent que tous ces frais d’un montant total de 3 760 euros, constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident afin de permettre une évaluation des préjudices de la victime dans le respect de l’égalité des armes, de sorte qu’ils doivent être indemnisés.
Le jugement sera confirmé, étant observé que M. [H] [V] ne formule en cause d’appel aucune prétention au titre des frais de déplacement, de constitution et de suivi de dossier et des frais d’aménagement et de mobilier.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 48 015 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros et en retenant un besoin d’assistance de 2 heures 30 par jour pendant la maladie traumatique, hormis pendant les deux périodes d’hospitalisation de M. [H] [V] d’une durée totale de 30 jours qu’il a retranchées de son décompte total des jours écoulés entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
M. [H] [V], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l’expert a retenu un besoin d’assistance de 2 heures 30 par jour pendant toute la période courant de la date de l’accident à la date de consolidation, qu’il n’y pas lieu de déduire les périodes d’hospitalisation dans la mesure où étant père de deux jeunes enfants âgées respectivement de 6 et 9 ans en 2014, à l’époque de l’accident, il a eu besoin pour suppléer son absence pendant ses deux hospitalisations d’une aide pour la prise en charge de ses enfants, notamment la préparation des repas, le suivi scolaire et les activités extra-scolaires, aide qui a été assurée par sa compagne, Mme [RJ], ainsi que par ses frère et soeur, Mme [E] [H] [V] et M.[A] [H] [V].
Il réclame ainsi pour toute la période antérieure à la consolidation une indemnité d’un montant de 55 721,59 euros, calculée en retenant un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours.
La société MAAF et M. [L] objectent que l’indemnisation de M. [H] [V] ne peut couvrir les périodes d’hospitalisation, aucune assistance par une tierce personne n’étant alors nécessaire, qu’en outre le Docteur [O] n’a pas retenu un besoin d’aide parentale, alors que les deux enfants disposaient de l’assistance de leur mère et qu’il y a tout lieu de penser que leur prise en charge était en temps normal assurée par la mère seule.
Ils font valoir en outre, que le taux horaire retenu par les premiers juges est excessif s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée et qu’en l’absence de justification des dépenses engagées, il convient de retenir un taux horaire de 14 euros.
Ils proposent ainsi d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 37 345 euros, calculée sur la base de 1067 jours d’assistance après déduction des 30 jours d’hospitalisation et d’un taux horaire de 14 euros.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que l’hospitalisation de la victime n’exclut pas par principe l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne pour satisfaire des besoins non pris en charge par le personnel soignant tels que l’entretien du linge, la gestion du courrier, les actes administratifs ou la prise en charge des enfants.
Le Docteur [O], a conclu à un besoin d’assistance de « 2 heures 30 par jour pendant la période d’aide humaine temporaire» sans autre précision.
Il convient d’observer qu’il a pris en compte pour déterminer les besoins d’assistance permanente par une tierce personne de M. [H] [V], de l’aide nécessaire pour les courses, le ménage, l’entretien de la maison et la prise en charge des enfants et retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour sur 5 ans jusqu’à ce que le plus jeune des deux enfants atteigne l’âge de 14 ans, et postérieurement, une aide humaine de 4 heures par semaine pendant 10 ans, estimant que la situation de la victime devrait être revue à l’expiration de ce délai.
Le Docteur [O] a bien ainsi admis en son principe un besoin d’aide pour l’éducation des enfants qui a nécessairement préexisté à la consolidation.
Il ressort du livret de famille versé aux débats que les deux enfants de M. [H] [V], à savoir [HN] [H] [V]-[RJ] né le [Date naissance 5] 2006 et [S] [H] [V]-[RJ] née le [Date naissance 2] 2008 étaient âgés respectivement de 7 et 5 ans à la date de l’accident, le 31 mai 2014.
M. [H] [V] ayant eu besoin pendant son hospitalisation d’une aide de substitution pour assumer, aux côtés de la mère, la prise en charge de ses enfants et une telle prise en charge ne relevant pas des attributions dévolues au personnel soignant, il convient de retenir, compte tenu du jeune âge des enfants un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne lissé de 2 heures 30 par jour, incluant l’aide à la parentalité, pendant toute la maladie traumatique, y compris pendant les périodes d’hospitalisation.
On rappellera que l’indemnisation de la victime au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.
L’indemnité de tierce personne temporaire entre la date de l’accident, le 31 mai 2014, et celle de la consolidation, le 1er juin 2017, soit pendant 1098 jours, s’établit ainsi à la somme de 54 900 euros (1 098 jours x 2,5 heures x 20 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 267,53 euros.
M. [H] [V], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’au moment de l’accident, il travaillait comme jardinier paysagiste dans les parcs et jardins de la ville d'[Localité 17] en tant que fonctionnaire titulaire de Grand [Localité 20] Seine Ouest.
Il expose qu’il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu’il a perçu entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, un traitement annuel net de 24 382,94 euros, soit 2 031,91 euros nets par mois et qu’il convient, pour évaluer sa perte de gains professionnels actuels, d’actualiser ce revenu de référence en tenant compte des augmentations indiciaires qu’il aurait perçues de manière certaine sans la survenance de l’accident.
Après déduction des traitements maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest et des prestations versées par la société Gras Savoye, il évalue sa perte de revenus entre la date de l’accident et celle de la consolidation à la somme de 16 904,98 euros.
La société MAAF et M. [L] retiennent comme revenu de référence un traitement mensuel net de 2 031,91 euros qu’ils comparent année par année au montant des traitements maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest et des prestations versées par la société Gras Savoye entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Ils relèvent dans le corps de leurs conclusions qu’il est étonnant que la société Gras Savoye ait versé à M. [H] [V] des prestations pour les mois de septembre et octobre 2014 et non pour les deux derniers mois de l’année 2014, et évaluent sa perte de revenus en 2014 à la somme de 3 969,28 euros sous réserve qu’il n’ait pas perçu de prestation supplémentaire de la société Gras Savoye.
Ils demandent toutefois dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile de confirmer le jugement qui les a condamnés in solidum à payer à M. [H] [V] la somme de 15 267,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, de la fiche de poste de la victime et des évaluations faites par son employeur avant la date de l’accident, qu’à l’époque du fait dommageable, M. [H] [V] travaillait comme jardinier dans les parcs et jardins de la Ville d'[Localité 17], en tant qu’adjoint territorial de 2ème classe titulaire au sein de la communauté d’agglomération de Grand [Localité 20] Seine Ouest, devenue l’établissement public territorial de Grand [Localité 20] Seine Ouest (Grand [Localité 20] Seine Ouest) et qu’il avait atteint le 6ème échelon et l’indice majoré 321.
Le Docteur [O] relève dans son rapport d’expertise finale qu’à la suite de l’accident, M. [H] [V] a été placé en congé de longue maladie puis qu’il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et d’une reprise à temps plein sur un poste adapté à compter du 1er juin 2017, date retenue par l’expert comme date de consolidation.
Il ressort des arrêtés de Grand [Localité 20] Seine Ouest en date des 23 mars 2015,16 novembre 2015 et 17 mars 2017 que M. [H] [V] a été placé en congé de longue maladie rémunéré à plein traitement la première année et ensuite à demi-traitement, entre le 31 mai 2014, date de l’accident, et le 28 février 2017.
Selon l’arrêté précité du 17 mars 2017, il a été réintégré dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique (50 %) à compter du 1er mars 2017 pour une période de 3 mois allant jusqu’au 31 mai 2017, M. [H] [V] étant rémunéré pendant cette période à plein traitement.
Par ailleurs, le médecin du travail a, dans un avis du 22 mars 2017, estimé que M. [H] [V] ne pouvait ni entretenir les espaces verts, ni faire de plantation ou de tonte, ni travailler au sol, ni faire de désherbage, ni aucune activité de jardinage.
Compte tenu des préconisations du médecin du travail, M. [H] [V] a été reclassé sur un poste de « contrôleur entretien des parcs et jardins » avec une affectation effective à compter du 1er juin 2017, ainsi qu’il résulte de la lettre de la vice-présidente en charge des ressources humaines de Grand [Localité 20] Seine Ouest en date du 14 juillet 2017.
M. [H] [V] a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps plein par arrêté du 17 août 2017 à compter du 1er juin 2017, date de son reclassement sur un poste adapté.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [H] [V] a perçu entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, date de l’accident, un revenu annuel net d’un montant de 24 382,94 euros, soit 2 031,91 euros nets par mois, incluant son traitement indiciaire, ses primes et la rémunération d’heures supplémentaires.
Il convient d’actualiser le revenu de référence de 2 031,91 euros par mois pour tenir compte des majorations indiciaires dont M. [H] [V] aurait bénéficié de manière certaine sans la survenance de l’accident en raison de l’évolution du point d’indice et des changements d’échelon à l’ancienneté, étant rappelé qu’une telle actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il ressort des bulletins de paie du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, veille de la consolidation que M. [H] [V] a bénéficié d’un maintien partiel de sa rémunération pendant la maladie traumatique.
Selon les mentions des relevés de prestations et du décompte de créance établis par la société Gras Savoye, courtier en assurance, Grand [Localité 20] Seine Ouest a souscrit au bénéfice de ses agents un contrat de prévoyance prévoyant le versement d’indemnités journalières ; selon les bulletins de paie cette garantie de maintien de salaire a été souscrite auprès de la mutuelle Interiale.
La société Gras Savoye a établi le 7 janvier 2019 un décompte des prestations versées à M. [H] [V] au titre de son congé de longue maladie pour la période du 6 juin 2015 au 28 février 2017 dont le montant s’élève à la somme totale de 11 768,50 euros se décomposant comme suit :
— du 6 juin au 30 juin 2015 : 470,50 euros
— du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016 : 3 952,20 euros (soit 564,60 euros par mois)
— du 1er février 2016 au 30 juin 2016 : 2 809,50 euros (soit 561,90 euros par mois)
— du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 3 391,20 euros (soit 565,20 euros par mois)
— du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 : 570,10 euros
— du 1er février 2017 au 28 février 2017 : 573 euros.
Il résulte des relevés de prestations versés aux débats qu’il a également perçu en complément du demi-traitement versé par son employeur :
— du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 des indemnités journalières d’un montant de 571,80 euros,
— du 1er octobre 2014 au 24 octobre 2014 des indemnités journalières d’un montant de 457,44 euros.
Il n’est pas établi que M. [H] [V] ait bénéficié d’indemnités journalières supplémentaires jusqu’à la date de consolidation, étant observé que selon le bulletin de paie de mars 2015, il a perçu un important versement de complément de salaires et de primes d’un montant total de 6 281,28 euros.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 29, 3° et 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, qu’ouvrent droit à un recours subrogatoire et doivent être déduites des indemnités allouées, les traitements et indemnités accessoires maintenus par l’employeur ainsi que les indemnités journalières de maladie versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
Au vu des données qui précèdent la perte de gains professionnels actuels de M. [H] [V] s’établit, année par année, de la manière suivante :
— pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 14 223,37 euros (2 031,91 euros x 7 mois)
* traitements et indemnités maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— juin 2014 : 1 939,30 euros
— juillet 2014 : 1 643,89 euros
— août 2014 : 1 643,89 euros
— septembre 2014 : 873,64 euros
— octobre 2014 : 1 027,69 euros
— novembre 2014 : 719,58 euros
— décembre 2014 : 1 376,22 euros
— indemnités journalières versées par Gras Savoye :
— septembre 2014 : 571,80 euros,
— du 1er octobre 2014 au 24 octobre 2014 : 457,44 euros
Soit un montant total perçu de 10 253,45 euros
* perte de revenus : 14 223,37 euros – 10 253,45 euros = 3 969,92 euros
— pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
* revenu actualisé au 1er janvier 2015 (indice majoré 326) : 2 063,56 euros
* revenu actualisé au 1er juin 2015 (passage à l’échelon 7 – indice majoré 328 selon l’arrêté du 3 avril 2017) : 2 076,22 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 24 851,34 euros [(2 063,56 euros x 5 mois) + (2 076,22 euros x 7 mois)
* traitements et indemnités maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— janvier 2015 : 882,56 euros
— février 2015 : 882,56 euros
— mars 2015 : 6 281,28 euros
— avril 2015 : 1 659,09 euros
— mai 2015 : 1 659,09 euros
— juin 2015 : 1 011,97 euros
— juillet 2015 : 882,56 euros
— août 2015 : 895,02 euros
— septembre 2015 : 886,51 euros
— octobre 2015 : 883, 60 euros
— novembre 2015 :883,68 euros
— décembre 2015 : 1 231,83 euros
— indemnités journalières versées par Gras Savoye selon décompte de créance du 7 janvier 2019
— du 6 juin au 30 juin 2015 : 470,50 euros
— du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : 3 387,60 euros (564,60 euros x 6 mois)
Soit un montant total perçu de 21 896,85 euros
* perte de revenus : 24 851,34 euros – 21 896,85 euros = 2 954,49 euros
— pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 24 914,64 euros (2 076,22 euros x 12 mois), étant observé au vu des bulletins de paie que contrairement à ce qu’il allègue M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice en juillet 2016, l’indice majoré ayant été maintenu à 328 entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016
* traitements et indemnités maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— janvier 2016 : 880,50 euros
— février 2016 :880,54 euros
— mars 2016: 880,53 euros
— avril 2016 : 880,54 euros
— mai 2016 : 880,54 euros
— juin 2016 : 876,46 euros
— juillet 2016 : 884,54 euros
— août 2016 : 884,54 euros
— septembre 2016 : 884,54 euros
— octobre 2016 : 884,54 euros
— novembre 2016 :884,54 euros
— décembre 2016 : 1 229,97 euros
* indemnités journalières versées par Gras Savoye selon décompte de créance du 7 janvier 2019
— du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016 : 564,90 euros
— du 1er février 2016 au 30 juin 2016 : 3 952,20 euros
— du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 3 391,20 euros
Soit un montant total perçu de 18 840,05 euros
* perte de revenus : 24 914,64 euros – 18 840,05 euros = 6 074,59 euros
— pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 (veille de la consolidation)
* revenu actualisé au 1er janvier 2017 (indice majoré 332) : 2 101,55 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 10 507,75 euros (2 101,55 euros x 5 mois), étant observé au vu des bulletins de paie que M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice en février 2017, l’indice majoré ayant été maintenu à 332 entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2017
* traitements et indemnités maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— janvier 2017: 887,66 euros
— février 2017 :885,14 euros
— mars 2017: 1 672,66 euros
— avril 2017 : 1 672,66 euros
— mai 2017: 1 672,66 euros
* indemnités journalières versées par Gras Savoye selon décompte de créance du 7 janvier 2019
— janvier 2017 : 572,10 euros
— février 2017 : 573 euros
Soit un montant total perçu de 7 935,88 euros
* perte de revenus :10 507,75 euros – 7 935,88 euros = 2 575,87 euros
La perte de gains professionnels actuels de M. [H] [V] s’élève ainsi à la somme totale de 15 577,94 euros (3 969,99 euros + 2 954,49 euros + 6 074,59 euros + 2 575,87 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [H] [V] réclame de ce chef, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 960 euros.
Il expose à l’appui de ses prétentions que l’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures « cinquante séances de rééducation par an pendant deux années qui sont à relayer par une auto-rééducation que M. [H] [V] doit effectuer de façon autonome en guise d’éducation thérapeutique ».
Il estime qu’il résulte de ces conclusions qu’il est d’abord nécessaire que lui soient dispensés cinquante séances de rééducation par an pendant deux ans pour qu’il puisse ensuite les faire seul en auto-rééducation.
Il expose qu’il résulte de la plaquette d’information établie par une salle de sport proche de son domicile dispensant des séances de rééducation en piscine et balnéothérapie que le coût d’un abonnement annuelle est de 480 euros et réclame ainsi la somme de 960 euros correspondant aux deux années de rééducation retenues par l’expert.
La société MAAF objecte que l’expert n’a pas préconisé une rééducation en piscine ou en balnéothérapie, que M. [H] [V] ne démontre pas que ce type de rééducation lui été prescrit, que lorsque l’état d’un patient nécessite des soins de balnéothérapie, ils sont pris en charge par la sécurité sociale, ce qu’il n’est pas le cas en l’espèce et qu’enfin, M. [H] [V] ne démontre pas avoir eu recours à de telles séances.
Elle ajoute s’agissant de l’auto-rééducation recommandée par l’expert, qu’elle consiste en des exercices et mouvements à accomplir chez lui habituellement, sans qu’aucun achat de matériel ou abonnement à une salle de sport ne soit préconisé.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que l’indemnisation du poste des dépenses de santé futures doit être faite en fonction des besoins de la victime et ne saurait être subordonnée à la justification des dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [O] a conclu son rapport en retenant au titre des soins de santé futurs « cinquante séances de rééducation par an pendant deux années relayées par une auto-rééducation ».
Il ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’un autre document médical que les séances de rééducation préconisées correspondent à des actes de balnéothérapie ou de rééducation en piscine.
Au vu du parcours de soins décrit par l’expert et des pièces versées aux débats il s’agit de la poursuite des séances de rééducation précédemment prescrites et réalisées par un masseur kinésithérapeute, incluant selon le certificat médical du Docteur [PP] des massages antalgiques et décontracturants, un renforcement du caisson lombo-abdominal, un étirement des plans sous-pelviens, un exercice d’auto-aggrandissement du rachis cervical, un exercice en délordose, un travail d’ergonomie lombaire et un travail fonctionnel de la marche.
Les séances de kinésithérapie étant prises en charge par la sécurité sociale et M. [H] [V] bénéficiant au vu de ses bulletins de salaire d’une assurance complémentaire santé, il n’est justifié d’aucune somme demeurant à sa charge au titre des cinquante séances de rééducation par an pendant deux ans préconisées par l’expert.
S’agissant de l’auto-rééducation évoquée par le Docteur [O], il ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’un autre document médical qu’il s’agisse d’une auto-rééducation devant être effectuée dans une salle de sport dispensant des séances de piscine et de balnéothérapie.
Il convient de retenir que cette auto-rééducation consiste en la poursuite à domicile des exercices précédemment réalisés lors des séances de kinésithérapie, sans qu’il soit justifié que cette auto-rééducation nécessitait l’achat de matériel spécifique.
Le jugement qui a débouté M. [H] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures sera confirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le Docteur [O] retenu dans le corps de son rapport et en réponse aux dires des parties un besoin d’assistance permanente par une tierce personne d’une heure par jour jusqu’aux 14 ans du plus jeune des deux enfants, soit pendant 5 ans, puis de 4 heures par semaine pendant dix ans, estimant que la situation de M. [H] [V] devrait être revue à l’expiration de ce délai.
Les parties s’accordent pour évaluer le besoin d’assistance permanente de la victime à une heure par jour pendant cinq ans entre le 2 juin 2017 et le 2 juin 2022, soit pendant 1 826 jours, et à quatre heures par semaine pendant dix ans du 3 juin 2022 au 3 juin 2032, soit pendant 522 semaines.
En retenant un taux horaire de 28 euros, M. [H] [V] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant total de 109 592 euros se décomposant comme suit :
— du 2 juin 2017 au 2 juin 2022 : 51 128 euros (1 heure x 1 826 jours x 28 euros)
— du 3 juin 2022 au 3 juin 2032 : 58 464 euros (4 heures x 522 semaines x 28 jours).
La société MAAF qui soutient que le tarif horaire de 20 euros retenu par les premiers juges est exagéré, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée propose de retenir un taux horaire de 15 euros et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 58 710 euros calculée comme suit : [(15 euros x 1 826 jours) + (15 euros x 522 semaines x 4 heures).
Sur ce, il convient de relever que M. [H] [V] limite ses demandes à la date d’expiration de la période de dix ans retenue par le Docteur [O], à l’échéance de laquelle l’expert a estimé que sa situation devrait être revenue.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur les périodes d’assistance retenues par l’expert, le nombre de jours et de semaines à prendre en compte et sur la méthode de calcul, seul étant en discussion le taux horaire à appliquer pour évaluer ce poste de préjudice.
On rappellera que l’indemnisation de la victime au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 22 euros sur une année de 365 jours.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 2 juin 2017 (lendemain de la date de consolidation) au 2 juin 2022 :
* 1 heure x 1 826 jours x 22 euros =40 172 euros
— pour la période de dix ans du 3 juin 2022 au 3 juin 2032 :
* 4 heures x 522 semaines x 22 euros = 45 636 euros
Soit au total, 86 108 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure la perte de droits à la retraite lorsque comme dans le cas de l’espèce aucune demande distincte n’est présentée de ce chef au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 206 914,47 euros.
M. [H] [V], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’en raison des séquelles de l’accident, il a été reclassé à compter du 1er juin 2017 sur un poste de « contrôleur parc et jardins », qu’avant les faits il occupait un poste de jardinier et accomplissait de nombreuses heures supplémentaires afin de participer au dispositif d’astreintes mis en place par la direction générale des services techniques du Grand [Localité 20] Grand Ouest, que depuis son reclassement sur un poste adapté aux préconisations de la médecine du travail, il ne peut plus effectuer d’heures supplémentaires, ce que rappelle son employeur dans une lettre du 20 juillet 2021 récapitulant les restrictions médicales du médecin de prévention, incluant notamment l’absence d’astreinte et d’horaires supplémentaires.
Il expose qu’il a subi depuis la date de consolidation une perte de revenus liée à l’impossibilité d’accomplir des heures supplémentaires.
Il ajoute qu’il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant une période de 3 mois à compter du 1er mars 2020, avec maintien de son traitement, que pendant la crise sanitaire il s’est vu accorder une autorisation d’absence prophylactique pendant une période de 12 mois du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2021, qu’à l’issue de cette autorisation d’absence, il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 5 juillet 2021 pour une période de trois mois et que la poursuite de ce temps partiel thérapeutique a été régulièrement reconduit depuis.
Relevant qu’il convient, comme pour la perte de gains professionnels actuels, d’actualiser le revenu de référence en tenant compte des augmentations indiciaires qu’il aurait perçues de manière certaine sans la survenance de l’accident, il chiffre sa perte de gains professionnels futurs entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2023 de la manière suivante :
— du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 : 2 562,22 euros
— du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 5 034,60 euros
— du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 5 550,38 euros
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 : 5 343 euros
— du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :5 940,05 euros
— du 1er janvier 2022 eu 31 décembre 2022 : 5 806,50 euros
— du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 : 8 641,53 euros
Soit au total, 38 878,28 euros.
A compter du 1er octobre 2023, il réclame une indemnité d’un montant de 906 275,52 euros calculée en fonction d’une perte annuelle de 19 872,72 euros capitalisée de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
La société MAAF, en retenant un salaire de référence de 2 031,91 euros, identique à celui retenu pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, chiffre la perte de gains professionnels futurs de M. [H] [V] entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2019 à la somme de 6 077,20 euros.
Soutenant qu’il n’est pas démontré que l’absence de réalisation par M. [H] [V] d’heures supplémentaires de même que son placement en mi-temps thérapeutique en mars 2020 sont en lien de causalité avec les séquelles de l’accident, la société MAAF soutient qu’il n’est justifié à compter du 1er janvier 2020 d’aucune perte de revenus imputable au fait dommageable.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2020, elle propose de l’évaluer à la somme de 33 879,13 euros.
Sur ce, le Docteur [O] a retenu l’existence d’un retentissement professionnel en raison du reclassement professionnel de M. [H] [V] et d’un manque à gagner.
Comme relevé plus haut dans la rubrique du présent arrêt consacré à la perte de gains professionnels actuels, M. [H] [V] qui occupait au moment de l’accident un poste de jardinier dans les parcs et jardins de la Ville d'[Localité 17], en tant qu’adjoint territorial de 2ème classe titulaire au sein de Grand [Localité 20] Seine Ouest, a dû être reclassé à compter du 1er juin 2017 sur un poste de « contrôleur entretien des parcs et jardins » à la suite de l’avis du médecin du travail du 22 mars 2017, ayant estimé que M. [H] [V] ne pouvait ni entretenir les espaces verts, ni faire de plantation ou de tonte, ni travailler au sol, ni faire de désherbage, ni aucune activité de jardinage.
Il a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps plein sur ce poste adapté à compter du 1er juin 2017 par arrêté du 17 août 2017.
Il ressort d’une lettre de Grand [Localité 20] Seine Ouest en date du 20 juillet 2021, que M. [H] [V] a bénéficié depuis juillet 2017 d’aménagements spécifiques sur le poste de « contrôleur prestataires espaces verts» au sein de la direction territoriale Est et que les restrictions médicales le concernant ont été actualisées par le médecin de prévention dans les termes suivants :
« – pas d’astreintes ni horaires supplémentaires ;
— la charge de travail doit être adaptée au temps travaillé
— l’agent doit pouvoir travailler à son rythme ;
— pas de conduite sur des longs trajets (limitée à 15 minutes de trajets en moyenne) et pas de conduite d’engins CACES
— pas de taches nécessitant des efforts physiques importants (type manutention de charges ou équivalents). »
Il est ainsi établi qu’en raison des séquelles de l’accident, notamment des douleurs chroniques liées à sa fibromyalgie induisant un fatigabilité accrue, M. [H] [V] ne peut plus effectuer d’heures supplémentaires, alors qu’il ressort des bulletins de paie des mois de janvier 2013 à mai 2014 inclus que dans son précédent poste de jardinier, qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et percevait à ce titre une rémunération majorée.
Par ailleurs, il est suffisamment démontré que les périodes de placement en mi-temps thérapeutique de M. [H] [V] postérieurement à l’expertise réalisée par le Docteur [O], périodes pendant lesquelles il a été rémunéré à plein traitement, sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident ainsi qu’il résulte des documents médicaux versés aux débats, notamment un certificat médical du Docteur [I] (pièce n° 144) attestant que la symptomatologie dépressive de M. [H] [V] secondaire à des douleurs de fibromyalgie induit une grande fatigabilité invalidante et justifie de prolonger le mi-temps thérapeutique à 50 %.
Enfin, il ressort des bulletins de paie de l’année 2023, de l’avis du médecin du travail du 14 juin 2023 et des arrêtés portant prolongation du temps partiel thérapeutique de M. [H] [V], qu’une telle mesure ne peut être accordée que dans la limite d’un an pour une même pathologie, et que l’intéressé ayant épuisé ses droits à un temps partiel thérapeutique en rapport avec sa fibromyalgie consécutive à l’accident et ne présentant, selon le médecin du travail, aucun pathologie nouvelle pouvant justifier un nouveau temps partiel thérapeutique, il bénéfice depuis le 1er juillet 2023 d’un travail à temps partiel au taux de 50 % rémunéré par un demi-traitement, le médecin du travail ayant émis un avis favorable à un temps partiel dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [H] [V].
Au vu de ces éléments, il est justifié d’une perte de gains professionnels futurs, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 2020.
Il convient d’actualiser, année par année, le revenu de référence pour tenir compte des majorations indiciaires dont M. [H] [V] aurait bénéficié de manière certaine sans la survenance de l’accident en raison de l’évolution du point d’indice et des changements d’échelon à l’ancienneté, étant rappelé qu’une telle actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée.
La cour a retenu pour les motifs qui précèdent que le revenu actualisé au 1er janvier 2017 était de 2 101,55 euros (indice majoré 332).
Au vu des données qui précèdent la perte de gains professionnels futurs de M. [H] [V] entre le 1er juin 2017 (date de la consolidation) et la date de la liquidation s’établit de la manière suivante :
— pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017
* revenu actualisé au 1er juin 2017 (indice majoré 336) : 2 126,56 euros
* revenu actualisé au 1er octobre 2017 (indice majoré porté à 350) : 2 215,24 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 15 151,96 euros (2 126,56 euros x 4 mois) + (2 215,24 euros x 3 mois)
* traitements et indemnités versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— juin 2017 : 1 715,90 euros
— juillet 2017 : 1 715,90 euros
— août 2017 : 1 715,90 euros
— septembre 2017 : 1 715,90 euros
— octobre 2017 : 2 019,67 euros
— novembre 2017 :1 770,10 euros
— décembre 2017 : 2 392,06 euros
Soit un montant total perçu de 13 045,43 euros
* perte de revenus : 15 151,96 euros – 13 045,43 euros = 2 106,53 euros
— pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 26 582,88 euros (2 215,24 euros x 12 mois) étant observé au vu des bulletins de paie que M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice au cours de cette période
* traitements et indemnités versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest :
— janvier 2018 : 1 769,12 euros
— février 2018 :1 769,12 euros
— mars 2018 : 1 769,12 euros
— avril 2018 :1 764,72 euros
— mai 2018 : 1 764,72 euros
— juin 2018 : 1 764,72 euros
— juillet 2018 : 1 764,72 euros
— août 2018 : 1 764,72 euros
— septembre 2018 : 1 764,72 euros
— octobre 2018 : 1 764,72 euros
— novembre 2018 :1 764,72 euros
— décembre 2018 : 2 442,74 euros
Soit un montant total perçu de 21 867,86 euros
* perte de revenus : 26 582,88 euros – 21 867,86 euros = 4 715,02 euros
— pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
* revenu actualisé au 1er janvier 2019 (indice majoré 351) : 2 221,57 euros
* revenu actualisé au 1er juin 2019 (indice majoré 364) : 2 303,77 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 27 152,04 euros [(2 221,57 euros x 6 mois) + (2 303,77 euros x 6 mois)]
* traitements et indemnités maintenus par Grand [Localité 20] Seine Ouest u vu des bulletins de paie de l’année 2019 :
— janvier 2019 : 1 753,64 euros
— février 2019 : 1 753,64 euros
— mars 2019 : 1 753,64 euros
— avril 2019 :1 761,96 euros
— mai 2019 : 1 755,72 euros
— juin 2019: 1 803,50 euros
— juillet 2019 : 1 803,50 euros
— août 2019 :1 803,50 euros
— septembre 2019 : 1 745,22 euros
— octobre 2019 : 1 803,50 euros
— novembre 2019 :1 803,50 euros
— décembre 2019 : 2 469,82 euros
Soit un montant total perçu de 22 011,14 euros
* perte de revenus : 27 152,04 euros- 22 011,14 euros = 5 140,90 euros
— pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 27 645,24 euros (2 303,77 euros x 12 mois), étant observé au vu des bulletins de paie de l’année 2020 que M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice au cours de cette période
* traitements et indemnités nets versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest au vu des bulletins de paie de l’année 2020:
— janvier 2020: 1 827,48 euros
— février 2020 :1 767,69 euros
— mars 2020: 1 722,35 euros
— avril 2020 :1 804,27 euros
— mai 2020 : 1 804,27 euros
— juin 2020: 1 804,27 euros
— juillet 2020 :1 804,27 euros
— août 2020 : 1 804,27 euros
— septembre 2020 : 1 804,27 euros
— octobre 2020: 1 804,27 euros
— novembre 2020 :1 804,27 euros
— décembre 2020 : 2 882,79 euros
Soit un montant total perçu de 22 634,47 euros
* perte de revenus : 27 645,24 euros – 22 634,47 euros = 5 010,77 euros
— pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
* revenu actualisé au 1er janvier 2021 (indice majoré 365) : 2 310,09 euros
* revenu actualisé au 1er juin 2021 (passage à l’échelon 8 – indice majoré 380) : 2 340,35 euros
*revenu actualisé au 1er novembre 2021 (indice majoré 385) : 2 371 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 27 994,20 euros [(2 310,09 euros x 5 mois) + (2 340,35 euros x 5 mois) + (2 371 euros x 2 mois)]
* traitements et indemnités versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest au vu des bulletins de paie de l’année 2021:
— janvier 2021 : 1 807,97 euros
— février 2021 : 1 806,99 euros
— mars 2021: 1 806,99 euros
— avril 2021 :1 806,99 euros
— mai 2021: 1 806,99 euros
— juin 2021: 1 914,42 euros
— juillet 2021 : 1 914,42 euros
— août 2021:1 914,42 euros
— septembre 2021 : 1 914,42 euros
— octobre 2021 : 1 914,42 euros
— novembre 2021 :1 932,98 euros
— décembre 2021 : 2 472,32 euros
Soit un montant total perçu de 23 013,33 euros
* perte de revenus : 27 994,20 euros – 23 013,33 euros = 4 980,87 euros
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
* revenu actualisé au 1er novembre 2022 (indice majoré 394) : 2 453,75 euros
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 28 617,50 euros [(2 371 euros x 10 mois) + (2 453,75 euros x 2 mois)] étant observé que contrairement à ce qu’il allègue M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice en août 2022
* traitements et indemnités nets versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest au vu des bulletins de paie de l’année 2022 :
— janvier 2022: 2 030,31 euros
— février 2022 :1 930,31 euros
— mars 2022: 1 930,30 euros
— avril 2022 :1 930,31 euros
— mai 2022: 1 930,31 euros
— juin 2022: 1 930,31 euros
— juillet 2022 :1 930,31 euros
— août 2022 : 2 034,29 euros
— septembre 2022 : 1 982,30 euros
— octobre 2022: 1 982,30 euros
— novembre 2022 :2 016,87 euros
— décembre 2022 : 2 784,14 euros
Soit un montant total perçu de 24 412,06 euros
* perte de revenus : 28 617,50 euros – 24 412,06 euros = 4 205,44 euros
— pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023
* revenus qu’il aurait dû percevoir : 24 537,50 euros (2 453,75 euros x 10 mois), étant observé que M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice étant observé que contrairement à ce qu’il allègue M. [H] [V] n’a bénéficié d’aucune majoration du point d’indice en août 2022 , l’indice majoré ayant été maintenu à 394
* traitements et indemnités nets versés par Grand [Localité 20] Seine Ouest au vu des bulletins de paie de janvier 2023 à octobre 2023 :
— janvier 2023 : 2 015,10 euros
— février 2023 : 2 015,10 euros
— mars 2023 : 2 038,49 euros
— avril 2023 :2 017,43 euros
— mai 2023 : 2 017,43 euros
— juin 2023: 2 017,43 euros
— juillet 2023 : 1 150,19 euros (demi-traitement)
— août 2023 :1 040,57 euros (demi-traitement)
— septembre 2023 :1 040,57 euros (demi-traitement)
— octobre 2023 : 1 040,57 euros (demi-traitement)
Soit un montant total perçu de 16 392,88 euros
* perte de revenus : 24 537,50 euros – 16 392,88 euros = 8 144,62 euros
— pour la période de novembre 2023 jusqu’à la date de la liquidation
Les bulletins de salaire postérieurs à octobre 2023 ne sont pas produits.
En tenant compte de la perte de revenus résultant de l’impossibilité pour M. [H] [V] d’effectuer des heures supplémentaires, de la perte de revenus liée au passage à temps partiel au taux de 50 % rémunéré par un demi-traitement à compter du 1er juillet 2023 mais également du fait que le traitement du mois de décembre est en moyenne supérieur de 50 % à la rémunération des mois précédents, on retiendra pour la période de novembre à décembre 2023 une perte de revenus de 2 295,58 euros [(2 453,75 euros x 2 mois) – (1 040,57 euros + 1 571,35 euros)], soit 1 147,79 euros par mois.
La perte de gains professionnels futurs pour la période de janvier 2024 jusqu’à la date de la liquidation sera fixée à la somme de 26 777,94 euros (1 147,79 euros x 23,33 mois).
Les arrérages échus au titre de la perte gains professionnels futurs de M. [H] [V] jusqu’à la date de la liquidation s’élèvent ainsi à la somme totale de 64 377,67 euros (2 106,53 euros + 4 715,02 euros + 5 140,90 euros + 5 010,77 euros + 4 980,87 euros + 4 205,44 euros + 8 144,62 euros + 2 295,58 euros + 26 777,94).
Cette perte de gains professionnels futurs induisant corrélativement une perte de droits à la retraite pour M. [H] [V], fonctionnaire territorial affilié selon les mentions de ses bulletins de paie à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), les arrérages à échoir seront calculés par capitalisation de la perte de revenus annuelle d’un montant de 13 773,48 euros (1 147,79 euros x 12 mois) en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 46 ans à la date de la liquidation, soit 34,822.
La perte de gains professionnels futurs à échoir, incluant le préjudice de retraite, s’élève ainsi à la somme de 479 620,12 euros(13 773,48 euros x 34,822).
Le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs s’établit ainsi à la somme totale de 543 997,79 euros (64 377,67 euros + 479 620,12 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
M. [H] [V], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’il subit une incidence professionnelle en raison du reclassement professionnel dont il a fait l’objet sur un poste de « contrôleur entretiens parcs et jardins », de la nécessité de renoncer à son poste antérieur de jardinier et à la création paysagiste pour se consacrer à des tâches administratives, et à la pénibilité accrue induite par les séquelles de l’accident dans l’exercice de ses fonctions.
Il réclame au titre de son obligation de reclassement une indemnité de 30 000 euros.
Il sollicite, en outre, au titre de la pénibilité accrue une indemnité qu’il propose d’évaluer en fonction du montant de sa rémunération annuelle de 22 634,47 euros et d’un taux d’incidence professionnelle de 17,50 % correspondant à la moitié du taux d’incapacité permanente partielle prévu par le barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, ce qui correspond à une indemnité de 17,44 euros par jour effectivement travaillé, soit 22 052,88 euros au titre des arrérages échus et 88 872,89 euros au titre des arrérages à échoir, avec actualisation au jour de l’arrêt à intervenir.
Il soutient, en effet, que l’incidence professionnelle doit être évaluée à l’instar de ce qui est prévu pour l’évaluation de la rente d’accident du travail, qui a pour objet selon lui, d’indemniser non les pertes de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
La société MAAF qui critique les modalités de calcul proposées par M. [H] [V] fait valoir que seule la pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession est caractérisée et que cette composante de l’incidence professionnelle justifie l’allocation d’une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
Sur ce, M. [H] [V] a été contraint, en raison des séquelles de l’accident, de renoncer à son poste de jardinier, étant rappelé que le médecin du travail, dans un avis de du 22 mars 2017, a estimé qu’il ne pouvait ni entretenir les espaces verts, ni faire de plantation ou de tonte, ni travailler au sol, ni faire de désherbage, ni aucune activité de jardinage.
Comme rappelé plus haut, M. [H] [V] a dû être reclassé à compter du 1er juin 2017 sur un poste de « contrôleur entretien des parcs et jardins » qui correspond à au vu de la fiche de poste à un emploi administratif consistant à contrôler les prestations d’entretien des parcs et jardins des villes d'[Localité 17] et de [Localité 22], ce qui inclut le suivi du planning établi par le titulaire du marché, l’identification des problèmes et la transmission de l’information au responsable de mission, la vérification du bon respect des termes du marché, le traitement des signalements et la résolution des problèmes rencontrés par les usagers.
L’abandon du métier de jardinier qui incluait selon la fiche de poste versée aux débats (pièce n° 119) la participation aux travaux de création d’espaces verts, poste dans lequel M. [H] [V] s’épanouissait et excellait au vu des fiches d’évaluation antérieures à l’accident et la nécessité de se reclasser vers un poste administratif dénué d’aspect créatif, constitue une composante de l’incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser.
Par ailleurs, M. [H] [V] subit une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de ses fonctions en raison de son syndrome douloureux chronique et de son syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [H] [V], d’opérer une corrélation entre le montant de sa rémunération et l’évaluation de la composante de l’incidence professionnelle en rapport avec la pénibilité accrue dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
En outre, les modalités de calcul de la rente d’accident du travail en fonction du salaire de référence de la victime et d’un taux d’incapacité permanente partielle déterminé en fonction du barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, majoré le cas échéant d’un taux professionnel, sont sans incidence sur l’évaluation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle en droit commun, étant observé que M. [H] [V], fonctionnaire territorial titulaire, n’a pas été victime d’un accident de service ou de trajet.
On, relèvera que contrairement à ce que soutient M. [H] [V], la rente attribuée à la victime d’un accident du travail indemnise les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M. [H] [V] à la date de la consolidation, soit 38 ans, il convient d’évaluer les composantes de l’incidence professionnelle retenues par la cour à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Pertes immobilières
M. [H] [V] fait valoir qu’il a signé le 2 août 2012 trois contrats de réservation en vue de l’acquisition au Maroc de trois appartements faisant partie d’un programme immobilier devant être achevé au début de l’année 2015, qu’il a versé des acomptes d’un montant total de 122 000 dirhams, soit 12 000 euros, que ces achats immobiliers devaient être financés en partie par des emprunts bancaires, qu’il avait obtenu un accord de principe de la banque marocaine qu’il avait sollicitée, que le 1er avril 2015, il a été mis en demeure de procéder au paiement du solde du prix des trois appartements qui venaient d’être achevés, ce qu’il n’a pas pu faire, la banque ayant rétracté son accord.
Il soutient qu’en raison de l’accident, sa situation médicale et la diminution de ses revenus ne lui permettait plus d’obtenir le financement bancaire pour lequel il avait obtenu un accord de principe et qu’il a ainsi perdu l’avance de 12 000 euros qu’il avait versée en 2012 avant l’accident.
Il réclame ainsi une indemnité d’un montant actualisé de 13 632,05 euros en réparation de son préjudice financier.
La société MAAF expose qu’il ressort de l’enquête privée diligentée à sa demande que M. [H] [V] a effectivement fait des démarches pour acheter trois appartements auprès d’un promoteur immobilier à [Localité 15], qu’il a versé des arrhes d’un montant de 122 000 dirhams pour la réservation de ces appartements, que le 23 décembre 2015, soit un an et demi après l’accident, il n’a pas versé le solde dû et a ainsi perdu le montant des arrhes versés, que s’il soutient que son projet immobilier a échoué en raison de la rétractation de l’offre de prêt de la banque, il ne justifie pas de ces refus de prêts.
Elle souligne que selon le rapport d’enquête privé les membres de la famille de M. [H] [V] ont également réservé sept appartements auprès du même promoteur immobilier et qu’ils ont également perdu les arrhes versés faute de s’être acquittés du solde du prix.
Elle soutient ainsi qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué par M. [H] [V] et l’accident.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [V] a signé en 2012 trois contrats de réservation en vue de l’acquisition auprès de la société de droit marocain Résidences Dar Saada, de trois appartements dans le cadre d’un programme immobilier de construction de logements sociaux au Maroc et qu’il a versé au titre des trois logements réservés une somme totale de 122 000 dirhams, ce qu’a confirmé le rapport d’enquête privé du 19 octobre 2016 réalisé à la demande de la société MAAF.
M. [H] [V] qui devait financer ces achats immobiliers en recourant à des prêts, admet avoir reçu un accord de principe d’une banque marocaine pour le financement de chacun des trois appartements et verse aux débat une attestation de la banque Atijariwafa en date du 27 juillet 2012 certifiant que le comité de crédit de sa filiale, Wafa immobilier, a donné son accord pour l’octroi d’un crédit immobilier de 230 000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un appartement dans la résidence Dar Saada ainsi qu’une attestation de Wafa immobilier du 15 mars 2013 concernant l’accord donné par cet organisme pour l’octroi d’un prêt de 225 000 dirhams pour financer d’un second logement au sein de cette même résidence.
S’il est établi que la vente définitive des trois appartements n’a pas été régularisée et que le solde du prix n’a pas été payé en dépit d’une mise en demeure du 1er avril 2015 et que M. [H] [V] a ainsi perdu le montant des avances versées à hauteur de 122 000 dirhams que le promoteur a conservées à titre d’indemnité contractuelle, il n’est pas établi que l’abandon de ce projet immobilier est en lien avec l’accident, étant observé que l’affirmation de M. [H] [V] selon laquelle les organismes prêteurs auraient consécutivement à l’accident rétracté leur offre de prêt en raison de sa situation médicale et de la diminution de ses revenus n’est pas démontrée, en l’absence de production des refus de prêts.
Il résulte des investigations entreprises au Maroc par la société Verimax que des membres de la famille de M. [H] [V] ont également procédé à la réservation d’appartements auprès de la société de droit marocain Résidences Dar Saada et qu’ils ont perdu les avances versées faute d’avoir régularisé les actes de vente définitifs et acquitté les soldes restant dûs.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le préjudice financier invoqué par M. [H] [V] est en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Le jugement qui a débouté M [H] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes immobilières sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
La société MAAF qui conclut à l’infirmation du jugement demande à la cour d’évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par le Docteur [O], à la somme de 12 000 euros.
M. [H] [V] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par le Docteur [O], du traumatisme initial, des importantes douleurs ayant justifié un traitement antalgique de palier II et l’utilisation d’un stimulateur électrique transcutané (TENS), des nombreuses séances de rééducation et du retentissement psychologique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique au long cours.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 43 520 euros.
M. [H] [V] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 65 237,29 euros qu’il évalue en fonction d’une indemnité journalière de 20 euros multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % et capitalisée de manière viagère.
Il souligne que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert selon le barème européen et celui du concours médical ne tient pas compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence et que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un point d’incapacité ne permet pas d’assurer la réparation de ce poste de préjudice dans toutes ses composantes.
La société MAAF objecte que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % en ce compris les aspects somatique et psychologique et que cette évaluation tient compte des douleurs chroniques et des troubles dans les conditions d’existence.
Critiquant la méthode de calcul proposée par M. [H] [V], elle conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice de 43 520 euros.
Sur ce, le Docteur [O] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 17 % tant sur le plan somatique que psychologique, après avoir relevé que M. [H] [V] conserve comme séquelles une douleur de désafférentation neurologique et un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [H] [V], qui était âgé de 38 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 43 520 euros, sans qu’il y ait lieu de se référer à un point d’incapacité abstrait.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
M. [H] [V] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 57 562,32 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 3 euros capitalisée de manière viagère.
Il expose qu’il était avant l’accident un sportif de haut niveau, sept fois de champion de France de course à pied de demi-fond, qu’il poursuivait des entraînements réguliers et participait encore au moment de l’accident à des meetings et à des courses, la dernière course réalisée étant le raid de [Localité 19] en mai 2014, juste avant le fait dommageable.
Il ajoute qu’il pratiquait également de nombreux autres sports dont le VTT et qu’en raison des séquelles de l’accident et des douleurs invalidantes qu’il présente, il ne peut plus pratiquer le sport de haut niveau ni s’adonner à la course à pied et au VTT.
La société MAAF qui critique la méthode de calcul proposée par M. [H] [V] en fonction d’une base journalière d’indemnisation capitalisée de manière viagère, demande à la cour d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros.
Sur ce, M. [H] [V] justifie au vu des coupures de presse versées aux débats et du récapitulatif de ses résultats sportifs lors d’épreuve de course à pied de demi-fond, qu’il pratiquait régulièrement ce sport avant l’accident à un haut niveau, qu’il a participé juste avant l’accident au Raid de [Localité 19] en mai 2014 et qu’il était inscrit à une épreuve d’athlétisme devant avoir lieu les 13 et 14 septembre 2014 dans le grand stade de [Localité 18] au Maroc.
Il ressort des photographies produites et d’une attestation établie par M. [K] [Y] le 8 février 2023, que M. [H] [V] faisait également avant l’accident du VTT et des « trails » en milieu naturel.
Si le rapport d’expertise du Docteur [O] manque de précision sur la nature et l’importance du préjudice d’agrément subi par M. [H] [V] puisqu’il se borne à indiquer que ce préjudice est « présent et évident », il est suffisamment établi que les douleurs chroniques de la victime (douleur de désafférentation neurologique) et son syndrome anxio-dépressif post-traumatique lui interdisent la poursuite de toute activité nécessitant un effort physique intense, notamment la course à pied et le VTT.
Au vu de ces éléments, M. [H] [V] subit un préjudice d’agrément qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros en relevant qu’il était constitué d’une diminution et non d’une perte de la libido.
M. [H] [V] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 38 374,88 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 2 euros capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère.
La société MAAF qui critique la méthode de calcul proposée par M. [H] [V], demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 9 000 euros.
Sur ce, le Docteur [O] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une baisse de la libido.
Compte tenu la nature de ce préjudice sexuel, de l’âge de victime à la date de consolidation, soit 38 ans, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros.
Le jugement sera confirmé
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [H] [V] s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 765,09 euros (disposition du jugement devenue définitive)
— frais divers : 3 760 euros (confirmation)
— tierce personne temporaire : 54 900 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 15 577,94 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures : rejet (confirmation)
— assistance permanente par une tierce personne : 86 108 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite : 543 997,79 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 30 000 euros (confirmation)
— pertes immobilières : rejet (confirmation)
— déficit fonctionnel temporaire : 8 767,50 euros (disposition du jugement devenue définitive)
— souffrances endurées : 20 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (disposition du jugement devenue définitive)
— déficit fonctionnel permanent : 43 520 euros (confirmation)
— préjudice d’agrément : 15 000 euros (confirmation)
— préjudice sexuel : 9 000 euros (confirmation).
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal de M. [H] [V]
Le tribunal a relevé que conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, une « offre provisionnelle » (sic) aurait dû être faite dans un délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation des lésions de la victime directe, soit le 3 mars 2019, qu’aucune offre provisionnelle n’a été présentée par la société MAAF dans ce délai, et que l’offre du 18 décembre 2019 a été effectuée sept mois après l’expiration du délai imparti.
Il en a déduit qu’il convenait de faire droit à la demande en paiement d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 3 mars 2019 jusqu’au 18 décembre 2019.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a condamné la société MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, à compter du 3 mars 2019 jusqu’au 18 décembre 2019, sans autre précision, notamment sur l’assiette de la pénalité.
M. [H] [V] qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la date de consolidation de ses blessures a été fixée par le rapport d’expertise du Docteur [O] adressé au tribunal et aux parties, que la société MAAF a eu communication de ce rapport d’expertise le 1er octobre 2018 et a pris connaissance de la date de consolidation fixée par l’expert, qu’elle aurait dû lui adresser une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 1er mars 2019, ce qu’elle n’a pas fait, sa première offre définitive ayant été faite par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2019.
Il soutient que cette offre d’un montant de 137 035,45 euros était manifestement insuffisante et qu’elle équivaut ainsi à une absence d’offre.
Il ajoute que dans ce cas le doublement des intérêts porte sur la totalité des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, jusqu’à la date de la décision devenue définitive et que, conformément à l’article L. 211-14 du code des assurances, le juge doit condamner l’assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée.
Subsidiairement, si la cour estimait que l’offre du 18 décembre 2019 est suffisante, il sollicite la condamnation de la société MAAF à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 1er mars 2019 au 18 décembre 2019, sur le montant de l’indemnité offerte, sans déduction des provisions et des créances des tiers payeurs.
La société MAAF fait valoir qu’elle a vivement critiqué les conclusions du Docteur [O] et formulé de nombreux dires, raison pour laquelle elle n’a présenté aucune offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois qui lui était imparti.
Relevant que le rapport du Docteur [O] lui a été adressé le 2 octobre 2018 et qu’elle a formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2019, elle conclut que dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, le doublement des intérêts au taux légal ne pourrait courir que du 2 mars 2019 au 18 décembre 2019, date de l’offre, et porter sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui des indemnités allouées par le juge.
Elle conteste par ailleurs le caractère manifestement insuffisant de l’offre du 18 décembre 2019.
Sur ce, en application de l’article L. 211- 9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce seul est discuté le respect par la société MAAF de son obligation de présenter une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de M. [H] [V].
Il ressort du message électronique envoyé le 2 octobre 2018 par le Docteur [O] au conseil de la société MAAF et comportant en pièce jointe son rapport final que c’est à cette date que la société MAAF a eu connaissance de la consolidation des lésions fixée au 1er juin 2017.
La société MAAF devait ainsi adresser à M. [H] [V] une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 2 mars 2019, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé que la critique des conclusions de l’expert ne la dispensait pas de son obligation de faire une offre d’indemnisation dans le délai imparti.
Elle encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 3 mars 2019.
La première offre d’indemnisation définitive dont la société MAAF justifie a été faite tardivement par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2019.
Si lorsque l’assureur fait une offre d’indemnisation tardive, complète et non manifestement insuffisante, cette offre constitue le terme de la sanction et son montant, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions allouées, en constitue l’assiette, l’offre d’indemnisation définitive du 18 décembre 2019 d’un montant de 137 035,50 euros est manifestement insuffisante au regard du montant des indemnités allouées.
Or une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre et ne peut arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
En revanche l’offre formulée par voie de conclusions notifiées le 25 octobre 2022 au cours de la procédure d’appel d’un montant supérieur de 213 014,32 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante.
Il convient ainsi de condamner la société MAAF à payer à M. [H] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite par voie de conclusions notifiées le 25 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu’au 25 octobre 2022.
L’offre du 25 octobre 2022 n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire application de la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances.
Sur les préjudices par ricochet de Mme [RJ]
— Préjudice d’affection
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [RJ] au titre du préjudice d’affection en relevant qu’un tel préjudice est réparé en cas de décès de la victime directe ou lorsque celle-ci reste gravement handicapée, Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [RJ] qui expose que son concubin, M. [H] [V] présente un syndrome dépressif, une anhédonie et une asthénie importance, soutient qu’elle justifie de son préjudice d’affection et réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
La société MAAF soutient que si M. [H] [V] conserve des séquelles de l’accident, elles ne sont pas de nature à justifier un préjudice d’affection pour ses proches.
Sur ce le préjudice d’affection subi par les proches de la victime directe à la vue de ses souffrances et séquelles doit être indemnisé dès lors qu’il est caractérisé sans être subordonné à la gravité du handicap de la victime.
En l’espèce, il est suffisamment établi que Mme [RJ] qui vit en concubinage avec M. [H] [V] avec lequel elle a eu deux enfants, a subi, compte tenu des liens étroits l’unissant à son compagnon, un préjudice d’affection à la vue de ses souffrances ayant justifié un traitement antalgique de pilier II et l’utilisation d’un TENS et des séquelles qu’il conserve incluant des douleurs chroniques (douleur de désafférentation neurologique) et un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Il convient d’indemniser ce poste ce préjudice d’affection en allouant à Mme [RJ] une indemnité de 5 000 euros.
Préjudice sexuel
Le tribunal a évalué le préjudice sexuel subi par ricochet par Mme [RJ] à la somme de 5 000 euros.
La société MAAF conclut au rejet de la demande en soutenant que le préjudice sexuel est un préjudice propre aux victimes directes et que les victimes indirectes ne peuvent se prévaloir que de deux types de préjudices extra-patrimoniaux, à savoir le préjudice d’affection et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Elle relève en outre qu’aucune expertise n’a démontré que Mme [RJ] subissait un préjudice sexuel.
Sur ce, si dans la nomenclature Dintilhac, qui ne revêt aucune valeur réglementaire, le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la malade traumatique et après sa consolidation est inclus dans les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels, une éventuelle erreur de dénomination de ce poste de préjudice est sans incidence sur le droit du conjoint ou du concubin à être indemnisé du retentissement sexuel qu’il subit dès lors qu’il est caractérisé.
En l’espèce, le Docteur [O] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel de M. [H] [V] en rapport avec une baisse de la libido.
Mme [RJ] qui est la concubine de M. [H] [V] avec lequel elle partage une communauté de vie affective et effective justifie que le préjudice sexuel subi par son compagnon a un retentissement sur sa propre vie sexuelle qui se trouve affectée par la diminution de la libido de son partenaire sexuel.
Il est ainsi justifié d’un préjudice sexuel subi par ricochet par Mme [RJ] que le tribunal a justement évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MAAF et M. [L] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [H] [V] et Mme [RJ], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de la société MAAF et de M. [L] formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement déféré rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, hormis en ce qu’il a :
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 18 septembre 2020, dit GP 2020,
— condamné in solidum M. [W] [L] et son assureur la société MAAF assurances à verser à M. [X] [H] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement:
* 48 015 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 15 267,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 78 280 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne,
* 206 914,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [P] [RJ] au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société MAAF assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, à compter du 3 mars 2019 jusqu’au 18 décembre 2019,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la société MAAF assurances et M. [W] [L] à payer à M. [X] [H] [V], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :- dépenses de santé actuelles : 765,09 euros (disposition du jugement devenue définitive)
* assistance temporaire par une tierce personne : 54 900 euros
* perte de gains professionnels actuels : 15 577,94 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 86 108 euros
* perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite : 543 997,79 euros,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] [H] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite par voie de conclusions notifiées le 25 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 3 mars 2018 et jusqu’au 25 octobre 2022,
— Condamne solidum la société MAAF assurances et M. [W] [L] à payer à Mme [P] [RJ], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamne solidum la société MAAF assurances et M. [W] [L] à payer à M. [X] [H] [V] et à Mme [P] [RJ], en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette les demandes de la société MAAF assurances et M. [W] [L] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidum la société MAAF assurances et M. [W] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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