Infirmation partielle 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 juin 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 21 décembre 2021, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 22/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUEU
[S] [N]
C/
S.C.P. [W] [X] & A.[O]
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
CGEA DE [Localité 6] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST)
S.A.S. S.E.G.I.P – SOCIETE ELECTRICITE GENERALE ISOLASI O PLATRERIE
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2025
à :
Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Maître [F] [O] de la SCP [W] [X] & [T][O] ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS ' Société Electricité Générale Isolation Plâtrerie', demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES représenté par Maître [AT] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société ' Société Electricité Générale Isolation Plâtrerie', demeurant [Adresse 3]/France
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CGEA DE [Localité 6] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. S.E.G.I.P – SOCIETE ELECTRICITE GENERALE ISOLASION PLATRERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 prorogé au 16 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.E.G.I.P (société d’Electricité Générale Isolation Platrerie) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 332 122 704 est une entreprise ayant pour activités l’installation électrique, télévision, alarme, ventilation mécanique, travaux d’isolation phonique et thermique, faux plafond, agencement et pose de menuiseries intérieures et extérieures, travaux de second oeuvre, serrurerie, plomberie, carrelage maçonnerie.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment de plus de dix salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597).
A compter du 1er juillet 2019, elle a recruté par contrat de travail à durée indéterminée M. [S] [N] en qualité d’électricien, qualification CE 1, niveau IV, position 1, coefficient 250, ce contrat de travail prévoyant une période d’essai de 2 mois jusqu’au 30 août 2019.
Le 08 août 2019, la S.E.G.I.P a notifié en main propre à M. [N] la rupture du contrat de travail durant la période d’essai dans les termes suivants : 'Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n’est pas concluant. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail à compter du 09/08/2019. A cette date nous vous remettrons votre bulletin de salaire, votre reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic.'
Sollicitant notamment un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, une indemnité pour non versement des cotisations par l’employeur à la caisse des congés payés, soutenant que la rupture du contrat de travail en période d’essai est abusive et demandant la condamnation de la S.E.G.I.P au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 12 mai 2020 lequel par jugement du 21 décembre 2021 a :
— écarté et déclaré irrecevables les pièces n°7 et 11 de la SAS S.E.G.I.P ;
— débouté M. [N] de sa demande de rappel sur heures supplémentaires ;
— constaté que la SAS S.E.G.I.P n’a pas versé dans les temps les cotisations à la Caisse afférente aux congés payés ;
— débouté M. [N] de sa demande de réparation du préjudice financier au titre de la rupture de sa période d’essai ;
— condamné la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 99,27 euros au titre de la régularisation de l’indemnité légale de préavis ;
— débouté M. [N] de sa demande de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS S.E.G.I.P de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [N] et la SAS S.E.G.I.P au partage par moitié des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] demande à la cour de :
Recevoir le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond.
Débouter la SAS S.E.G.I.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires,
— débouté M. [N] de sa demande de réparation du préjudice financier au titre de non-paiement des cotisations des congés payés,
— dit que la rupture de la période d’essai de M. [N] est légale,
— débouté M. [N] de sa demande de réparation du préjudice financier au titre de la rupture de sa période d’essai,
— débouté M. [N] de sa demande de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] et la SAS S.E.G.I.P au partage des dépens,
— rejeté le surplus des demandes de M. [N].
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— écarté et déclaré irrecevable les pièces n°7 et 11 de la SAS S.E.G.I.P ,
— constaté que la société SAS S.E.G.I.P n’a pas versé dans les temps les cotisations à la Caisse afférentes aux congés payés,
— débouté la SAS S.E.G.I.P de sa demande de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Constater la réalisation par le salarié de 52h30 d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur.
En conséquence,
Condamner la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 846,35 € outre la somme de 84,63€ au titre des congés payés.
Constater le non-versement des cotisations de la SAS S.E.G.I.P à la Caisse afférentes aux congés payés et de fait le préjudice subi par M. [N].
En conséquence,
Condamner la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 316,41 € en réparation de son préjudice.
Constater que la rupture de la période d’essai est abusive et a été brutale.
En conséquence,
Condamner la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 2.161,96 €.
Constater que la SAS S.E.G.I.P reconnait être débitrice d’une régularisation de l’indemnité de préavis de Monsieur [N].
En conséquence,
Condamner la société S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 282,73 € au titre de la régularisation de l’indemnité légale de préavis.
En tout état de cause
Condamner la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance (1.500 €) et d’appel (3.000 €) contenus aux dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Condamner la SAS S.E.G.I.P aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 27/09/2022, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.E.G.I.P et a désigné Maître [AT] [K] de la SELARL [K] § Associés en qualité d’administrateur et Maître [F] [O] de la SCP [X] § [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d’intimée et d’intervenants forcés notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la S.E.G.I.P, la SCP [X] § [O], représentée par Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [K] § Associés représentée par Maître [AT] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires;
— débouté M. [N] de de sa demande de réparation du préjudice financier au titre de non paiement des cotisations des congés payés;
— dit que la rupture de la période d’essai de M. [N] est légale ;
— débouté M. [N] de sa demande de réparation du préjudice financier au titre de la rupture de sa période d’essai ;
— condamné la SAS S.E.G.I.P à verser à M. [N] la somme de 99.27 € au titre de la régularisation de l’indemnité de préavis
— débouté M. [N] de sa demande de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement en ce qu’il a écarté et déclaré irrecevables les pièces N°7 et 11 de la SAS S.E.G.I.P.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS S.E.G.I.P de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point :
Juger recevables les pièces n°7 et 11 produites par la SAS S.E.G.I.P.
Condamner M. [N] à payer à la SAS S.E.G.I.P la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000€ au titre de la procédure devant la Cour d’appel.
Condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
Par jugement du 06/06/2023, le Tribunal de commerce de Manosque a prononcé l’adoption d’un plan de redressement de 10 ans au profit de la SAS S.E.G.I.P et a désigné la SCP [W] [X] § [O], représentée par Maître [F] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes des 23 janvier et 12 mars 2025 remis à personne morale, M. [N] a fait assigner L’AGS-CGEA de [Localité 6] en intervention forcée et lui a fait signifier ses conclusions d’appelant.
L’AGS CGEA de [Localité 6] a fait savoir par courrier du 24 janvier 2025 qu’il ne serait pas représenté devant la cour.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate à la lecture de l’extrait Kbis produit par l’intimée que par jugement du 06 juin 2023, le Tribunal de Manosque a prononcé l’adoption d’un plan de redressement de la S.E.G.I.P. pour une durée de 10 ans et a désigné la SCP [W] [X] § [O], en qualité de commissaire à l’exécution de sorte que les organes de la procédure collective, la SCP [X] § [O], représentée par Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [K] § Associés représentée par Maître [AT] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, assignés en intervention forcée devant la cour sont nécessairement déchargés de leur mandat.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance et n’ayant donc pas à être assigné en la cause.
Sur la recevabilité des pièces n°7 et 11 produites par la S.E.G.I.P.
La preuve étant libre en matière prud’homale et les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, le juge apprécie souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La S.E.G.I.P. soutient que c’est à tort que la juridiction prud’homale a déclaré irrecevables les attestations produites sous les n° 7 et n° 11 sans motiver suffisamment ce rejet, la première étant une attestation commune rédigée par deux délégués du CSE témoignant des horaires de travail et de l’organisation de leurs journées de travail valablement contresignée par plusieurs autres salariés dont la copie des cartes nationale d’identité a été jointe et qui sont ainsi identifiables, le seul fait que la seconde rédigée par M. [B] n’ait pas été signée ne remettant pas en cause les déclarations faites par celui-ci, locataire d’un appartement rénové par la S.E.G.I.P.
M. [N] réplique que la motivation du conseil de prud’hommes de Digne les Bains n’appelant aucune critique doit être confirmée, les pièces litigieuses étant écartées des débats.
Il résulte de l’analyse de la pièce n°7 que celle-ci est une attestation précise et circonstanciée établie en commun et signée par M. [M] [J] et par M.[C] [P], lesquels ont précisé leurs identités, adresses et qualités se présentant comme étant tous deux délégués CSE de l’entreprise attestant ' en tant que représentant des salariés qui signeront cette présente vouloir défendre notre entreprise..' qui est accompagnée de la copie des cartes nationales d’identité de ces deux salariés et qui est signée de quatre autres personnes.
S’il ne peut être retenu que six personnes ont effectivement attesté en l’absence de production aux débats des cartes nationales d’identité de Messieurs [E] [A], [U] [G], [H] [I] et M. [D], en revanche, le seul fait que Messieurs [J] et [P] aient tous deux témoigner sur le même support ne suffit pas à remettre en cause la validité de leur témoignage précis et circonstancié.
Par ailleurs, le fait que la première attestation de M. [U] [B], pièce n°11 de l’employeur, n’ait pas été signée et datée alors qu’étaient précisés l’identité et l’adresse de l’attestant conformes à la pièce d’identité jointe et également à l’un des chantiers sur lequel le salarié est effectivement intervenu en juillet et août 2019 ne la prive pas de toute valeur probante alors qu’elle était rédigée de façon précise et circonstanciée et que l’employeur en a produit une seconde identique mentionnant cette fois-ci le lieu et la signature de M. [B].
En conséquence, la cour, à l’inverse de la juridiction prud’homale appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces n°7 et 11 de l’employeur les déclarent recevables, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il les a déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement
En outre, le temps de transport des salariés entre l’entreprise et le chantier est considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l’entreprise avant d’être transporté sur le chantier. En effet dès lors que le salarié doit se rendre dans l’entreprise pour prendre son poste, il est à la disposition de l’employeur.
En vertu de L.3171-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
M. [N] soutient qu’il a effectué durant la période travaillée 52,30 heures supplémentaires que l’employeur ne lui a pas rémunérées celui-ci n’ayant pas compté les heures de chargement et de déchargement du matériel qui lui étaient imposées étant tenu de se rendre matin et soir aux entrepôts de l’entreprise à cette fin alors que l’employeur qui se borne à reprendre les plannings produits par le salarié en annotant de façon illisible le planning du salarié du 5 au 9 août 2019 ne justifie pas de la durée effective du travail de celui-ci sur la période concernée, les témoignages qu’il verse aux débats émanant tous de salariés de l’entreprise alors que lui-même établit la réalité des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement et démontre que ces heures ne correspondent pas à du temps de trajet indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
La S.E.G.I.P. réplique que le salarié ne peut cumuler l’indemnité de déplacement prévue par la convention collective afin d’indemniser le temps de trajet chantier-entreprise qui n’est pas du temps de travail effectif et le paiement de ces mêmes trajets en heures de travail effectif alors qu’il n’avait pas l’obligation de passer par l’entrepôt de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers puisqu’il ne lui incombait pas de charger les véhicules ainsi qu’elle l’établit en versant aux débats plusieurs témoignages d’autres salariés et qu’il a perçu des indemnités de trajet en juillet et en août 2019. Elle ajoute à propos du décompte des heures payées qu’aucune des feuilles de pointage remises par M. [N] ne mentionnait d’heures de trajet, qu’il a été payé sur la base de ces feuilles, que postérieurement à la rupture celui-ci a remis d’autres feuilles rectifiant unilatéralement le nombre d’heures effectuées; que lui ayant payé les heures supplémentaires sur la base de ces feuilles de pointage, elle n’est redevable d’aucune somme.
A l’appui de sa demande, M. [N] présente les éléments suivants :
— des échanges de SMS avec '[Y]' qui lui donne rendez-vous à deux reprises à un arrêt de bus vers 6h30 pour un co-voiturage; avec '[UF]' auquel le salarié demande de lui confirmer l’heure à laquelle ils partaient de l’atelier, lequel répondait le 08/08/2019 'on était parti vers 7h30 a peu prêt le temps de charger quoi, il me semble'; avec une personne non identifiée auquel il pose la même question 'Juste pour que je finisse mes pointages on partait de l’atelier à [Localité 8] à 7h00 pour charger le matériel’ et qui lui répond 'Verre 7h15 7h30« , puis '7h’ et en réponse à une affirmation du salarié 'De toute façon tous les matins le patron nous dit de venir à 7h00 » 'oui mpk'';
— des plannings et rapports hebdomadaires modifiés mentionnant une arrivée systématique le matin à 7h00 et un départ le soir au plus tôt à 17h00 , soit au moins 10 heures de travail effectif dont il déduit 1h de pause correspondant à un total 52h30 supplémentaires détaillées ainsi qu’il suit :
— du 01er au 05/07 : 9h30
— du 08 au 12/07 : 6 h
— du 15 au 19/07 : 9 h
— du 22 au 26/07 : 10h30
— du 29/07 au 02/08 : 10h30
— du 05 au 09/08 : 07h00 ;
— les bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2019 mentionnant en juillet 2019 le paiement d’indemnités de trajet et en août le paiement de 6,5 heures supplémentaires au taux majoré de 25% et d’indemnités de trajet ;
— une attestation de M. [R] [Z], responsable syndical CGT déclarant 'avoir donné à M. [S] [N] des renseignements concernant la convention collective du bâtiment Ouvrier notamment la réglementation du temps de travail et le fait de passer au siège à 7h00 du matin pour charger le matériel avant de partir au chantier et retourner après le travail en passant au siège pour décharger. Ces renseignements lui ont été donnés oralement dès début août et envoi par mail le 7 août 2019, il en avait déjà parlé à la femme de l’employeur;
— un pointage de la semaine du 05/08/2019 au 09/08/2019 rectifié mentionnant 43 heures de travail adressé par courriel à 'contact@segip.' ;
— une déclaration de main courante à la gendarmerie des [Localité 7] du 10 février 2021 signalant pour le pointage de la semaine du 05/08/2019 au 09/08/2019 que ce document a été modifié par l’employeur.
En réponse, la S.E.G.I.P produit les éléments suivants:
— des rapports hebdomadaires non visés par le salarié, sauf celui du 22 au 27/07/2019, pour chaque semaine de la période concernée mentionnant 35 heures de travail durant les deux premières semaines de juillet 2019, 36h30 pour la semaine du 15/07 au 19/07/2019; 37 heures pour la semaine du 22 au 26/07/2019; 37 h pour la semaine du 29/07 au 2/08/2019; le tableau du 05 au 08/08/2019 adressé par M. [N] mentionnant 43 h de travail ;
— un tableau récapitulatif des deux premières semaines d’août 2019 mentionnant 1h30 supplémentaire la deuxième semaine;
— les bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2019 ;
— une attestation de M. [L], conducteur de travaux attestant que 'lorsque M. [N] arrivait en tenue de ville à l’entrepôt, il allait prendre son café et fumé sa cigarette, je ne l’ai jamais vu chargé des véhicules..' ;
— l’attestation commune établie par Messieurs [J] et [P], délégués du CSE affirmant que 'les horaires de travail de notre société sont de 8h00 à 12h00 et de 13h à 16h soit 7h de travail par jour du lundi au vendredi. Nous arrivons à la société soit pour véhiculer ou être véhiculé pour nous rendre à notre lieu de travail avec les véhicules de notre société. Nous percevons une indemnité kilométrique suivant le lieu de travail et la zone de déplacement . Nous effectuons aucun chargement de matériel puisque nos fournisseurs effectuent des livraisons.' ;
— une attestation de M. [Y] [LK] attestant 'ne pas avoir donné son autorisation afin d’utiliser les messages personnels contre notre employeur surtout lorsqu’ils sont sortis du contexte. M. [N] est effectivement venu me récupérer une fois sur l’aire de covoiturage de mon lieu d’habitation car je n’avais pas de voiture. Je pensais que ce service était purement une entraide entre collègue de travail. J’ai arrêté toute conversation avec M. [N] car il devenait oppressant. Actuellement je suis toujours salarié de la S.E.G.I.P.'.
— deux attestations de M. [B] témoignant en tant que locataire d’un appartement en rénovation que 'la personne étant charger des travaux électriques fessait régulièrement des remarques au sujet de ces partenaires de travail et plus étonnant était le fait que le camion était garé à 8h00 le matin et qu’il arriver à 9h00, 9h30.;
— une attestation de M. [P] témoignant que 'le chef d’établissement ne nous imposer pas à passer à la SEGIP tous les jours à 7h00 du matin. '
Il se déduit de ces éléments que les rapports hedomadaires modifiés par le salarié pour y inclure ses temps de chargement et de déchargement quotidiens sont nécessairement ceux qu’il a initialement remis à l’employeur sur la base desquels celui-ci l’a rémunéré notamment des heures supplémentaires qui y étaient mentionnées et lui a versé des indemnités de déplacement correspondantes de sorte que l’employeur justifie du nombre d’heures de travail accomplies par le salarié sur la période concernée, que si M. [N] démontre avoir contacté début août un responsable syndical afin de se renseigner sur les conséquences d’un passage systématique par l’entreprise à 7 h00 pour charger le matériel et le soir pour le décharger, il s’agit non des constatations de M. [R] mais des seules affirmations de M. [N] lequel n’établit pas qu’il était effectivement contraint par l’employeur de passer quotidiennement à l’entrepôt matin et soir pour charger et décharger le matériel, les deux SMS qu’il produit concernant le fait qu’à deux reprises il est parti de l’entrepôt vers 7h15/ 7h30 après chargement du matériel sans qu’il s’en déduise que c’est lui qui y procédait et qu’un salarié non identifié a répondu affirmativement à son affirmation relative au fait que 'de toute façon tous les matins le patron nous dit de venir à 7h00" étant contredits par les témoignages circonstanciés de trois salariés de l’entreprise le contestant formellement, la cour relevant au surplus que strictement aucun élément n’est versé aux débats concernant l’obligation de décharger le matériel au sein de l’entreprise en fin de journée pas plus que la durée effective des temps de chargement et de déchargement allégués arbitrairement fixés par le salarié à 1h matin et soir.
Ainsi, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour au vu de l’ensemble des éléments produits n’a pas acquis la conviction que M. [N] était contraint de passer par l’entreprise pour charger et décharger du matériel matin et soir correspondant à des heures de temps de travail effectif lui restant dûes et confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice financier au titre du non-paiement des cotisations des congés payés
M. [N] sollicite la condamnation de la S.E.G.I.P à lui payer une somme de 316,41 euros de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des cotisations de congés payés faisant valoir qu’il a été payé de ses congés payés sept mois après la fin du contrat de travail d’une somme ne correspondant pas à l’intégralité de ses droits alors que le relevé adressé par la caisse des congés payés mentionnait de façon erronée qu’il avait connu une période de maladie non professionnelle au cours de l’exécution de son contrat de travail portant à zéro ses droits sur la période concernée, qu’il a subi un préjudice moral et financier en ayant engagé de nombreuses démarches et qu’il est équitable de lui allouer une somme correspondant à 10% de la somme perçue sur toute la durée de son contrat de travail, soit 316,41 €.
La S.E.G.I.P. s’y oppose en indiquant que M. [N] reconnaît que l’indemnité de congés payés lui a été payée, qu’il ne précise pas le fondement de sa demande et ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué alors que le retard dans le paiement de ses cotisations employeur auprès de la Caisse nationale des congés payés n’était pas volontaire résultant d’importants problèmes de trésorerie qui ont conduit initialement à la désignation d’un administrateur ad hoc puis à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en 2022 et que les échanges de courriels produits par le salarié établissent que l’employeur n’est pas resté oisif face à cette situation ayant fait le nécessaire pour régler au plus vite la situation.
S’il est constant que M. [N] n’a été payé de l’indemnité de congés payés lui restant due seulement 7 mois après la rupture du contrat de travail, il n’établit ni qu’il n’a pas perçu la totalité du montant de l’indemnité qui lui était dûe ni que le retard de paiement résulte de la mauvaise foi de l’employeur qui justifie que son retard dans le paiement des cotisations employeurs auprès de la caisse du bâtiment résultait effectivement de graves difficultés de trésorerie ayant nécessité dès janvier 2019 la désignation de Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc chargé d’obtenir des délais de paiement auprès des principaux créanciers dont la caisse des congés du batiment et ne démontre ainsi ni l’existence ni l’étendue du préjudice financier dont il réclame réparation.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [N] de ce chef de demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
Par application de l’article L.1221-21 du code du travail 'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Les règles du licenciement n’étant pas applicables, l’employeur n’a pas l’obligation de justifier sa décision.
Est abusive la rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié et, compte tenu de la finalité de la période d’essai qui doit permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, la rupture doit reposer sur des motifs en lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer ses fonctions, laquelle s’entend de façon plus large que la stricte capacité professionnelle
M. [N] soutient que la rupture du contrat de travail intervenue durant sa période d’essai est abusive ayant été motivée par des motifs étrangers à la qualité d’exécution de son travail puisque lui ayant été annoncée brutalement le lendemain du jour où il avait obtenu des explications émanant d’un conseiller syndical relatives à la compréhension de la convention collective alors que l’employeur le connaissait de longue date pour l’avoir rencontré au sein d’une autre entreprise et avait pu déjà constaté ses compétences et la qualité de ses prestations professionnelles.
La S.E.G.I.P.réplique que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée, qu’en l’espèce, elle n’est pas abusive, le salarié n’en rapportant pas la preuve produisant aux débats uniquement l’attestation d’un défenseur syndical indiquant lui avoir donné des explications le 07/08/2019 sur la rémunération du temps de travail lorsque le salarié passe au siège de l’entreprise sans démontrer que M. [N] les aurait répercutées à l’employeur lequel aurait rompu le contrat de travail en raison de ses revendications salariales et ainsi sans établir aucun lien de causalité alors qu’elle a mis un terme au contrat de travail uniquement parce qu’elle n’était pas satisfaite du travail réalisé par celui-ci ce qu’elle démontre bien qu’elle n’en ait pas l’obligation et que le salarié n’établit pas qu’il lui donnait entière satisfaction se bornant à faire état de ses diplômes, accréditations, expériences auprès d’autres employeurs.
M. [N], auquel incombe de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, verse aux débats :
— l’attestation de M. [R] [Z], responsable syndical CGT déclarant 'avoir donné à M. [S] [N] des renseignements concernant la convention collective du bâtiment Ouvrier notamment la réglementation du temps de travail et le fait de passer au siège à 7h00 du matin pour charger le matériel avant de partir au chantier et retourner après le travail en passant au siège pour décharger. Ces renseignements lui ont été donnés oralement dès début août et envoi par mail le 7 août 2019, il en avait déjà parlé à la femme de l’employeur;
— la lettre de rupture du contrat de travail remise en main propre le 08/08/2019 ;
— un courriel adressé par M. [N] le 9/08/2019 à la SEGIP lui transmettant son pointage de la semaine du 05 au 09 août 2019 mentionnant 43 heures de travail ;
— une habilitation électrique des 15 et 16 décembre 2016 à l’issue d’un test favorable noté 17,3/20; une certification Connexion Fibre ;
— une attestation de M. [V] ayant été le binôme de M. [N] au sein de l’entreprise télécom Circet en 2017 décrivant ses qualités professionnelles ;
— un bilan très positif de son intervention pour ERT en mai 2017.
Il ressort de ces éléments que M. [N] n’établit aucun lien de causalité entre les renseignements obtenus de M. [R] le 07/08/2019 concernant la rémunération du temps de travail lorsqu’un salarié est tenu de passer au siège de l’entreprise le matin et le soir et la rupture de la période d’essai de son contrat de travail le lendemain faute de démontrer qu’il a exprimé immédiatement ensuite des revendications salariales auprès de son employeur qui seraient la cause de la rupture alors que la S.E.G.I.P verse aux débats le témoignage de M. [L], conducteur de travaux, se disant insatisfait de la qualité du travail effectué par M. [N] sur les chantiers et de son comportement lequel est conforté par le témoignage de M. [B] dépeignant le manque d’investissement du salarié dans les travaux de rénovation de son appartement, les autres pièces produites par le salarié étant relatives à son activité professionnelle au sein d’autres entreprises.
Ainsi, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate que M. [N] ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail alors que celle-ci repose sur des motifs en lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer ses fonctions.
Le jugement entrepris ayant débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en période d’essai est confirmé.
2 – sur le non-respect du délai de prévenance
L’ article L. 1221-25 du code du travail dispose :
'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés compris'.
M. [N] soutient qu’étant présent dans l’entreprise depuis plus d’un mois au jour de la rupture de sa période d’essai, il devait légalement accomplir un préavis de deux semaines, or le courrier de notification de la rupture de sa période d’essai indique une prise d’effet de fin de contrat le lendemain, 09 août et bien que le dernier bulletin de salaire mentionne le versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 789,25€, il lui reste dû un reliquat de 282,73 €, la S.E.G.I.P ne contestant pas être débitrice d’une régularisation de cette indemnité de préavis qu’elle chiffre inexactement à la somme de 99,72 €.
La S.E.G.I.P. fait valoir que M. [N] n’a subi aucun préjudice alors qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2019 et qu’il a été payé au titre des 15 jours de prévenance et exonéré d’avoir à exécuter ce délai, que toutefois elle a commis une erreur dans le montant de cette indemnité qu’elle a accepté de régulariser en lui adressant une somme de 99,72 euros.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2019 mentionnen une 'indemnité compensatrice de préavis’ de 798,25€ brut, or ce montant aurait dû s’élever à la somme de 997,80 € brut (70 heures au taux horaire de 14,2544€) correspondant aux deux semaines du délai de prévenance.
L’ancien employeur reste devoir une somme de 199,55 € brut dont il convient de déduire le reliquat de 99,27 € net (soit une somme de 153 € brut) que le conseil de l’employeur justifie en pièce n°14 et 15 avoir adressé le 24 janvier 2022 au conseil de l’entreprise par chèque bancaire adressé à la CARPA.
Les créances salariales nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement, au régime de la procédure collective de telle sorte que le juge doit se borner à en déterminer le montant à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur revenu in bonis, y compris si le débiteur sollicite à tort la condamnation de ce dernier.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.E.G.I.P. une créance de 46,55 € brut d’indemnité au titre du délai de prévenance.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 6]
La créance fixée au passif de la procédure collective de la société S.E.G.I.P. étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 6] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 septembre 2022.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [N] et la SAS SEGIP au partage par moitié des dépens sont infirmées, M. [N], succombant très largement en ses demandes est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate que la SCP [X] § [O], représentée par Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [K] § Associés représentée par Maître [AT] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, assignés en intervention forcée devant la cour sont déchargés de leur mandat depuis le jugement du Tribunal de Commerce de Manosque du 06/06/2023 ayant prononcé l’adoption du plan de redressement de la S.E.G.I.P.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré irrecevables les pièces n° 7 et 11 de la SAS SEGIP et condamné la SAS SEGIP à payer à M. [S] [N] une somme de 99,27 euros au titre de ' l’indemnité légale de préavis’ qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevables les pièces n° 7 et 11 de la SAS SEGIP.
Fixe au passif de la procédure collective de la S.E.G.I.P. une créance de 46,55 € brut d’indemnité au titre du délai de prévenance.
Dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 6] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 27 septembre 2022.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6].
Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ville ·
- Faute inexcusable ·
- Réfrigérateur ·
- Poste ·
- Essence ·
- Gaz ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Risque ·
- Préjudice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Juge ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Samos ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Location ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Frais irrépétibles ·
- Avis ·
- Titre ·
- Cause ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Discrimination ·
- Grief ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.