Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 23/10743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 mars 2023, N° 2022F00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 193, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10743 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2022F00794
APPELANTE
S.A.S.U. [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] Métropole sous le numéro 317 686 061
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Jérôme LAFONT DE SENTENAC de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
INTIMEE
S.A.S.U. SEPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 849 403 985
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [F], ayant pour activité la location de matériel, confie régulièrement à la société Sept Transport (société Sept) des prestations de transport, aux termes d’un contrat-cadre conclu entre les parties le 7 janvier 2021.
Le 14 juin 2021, la société [F], a confié le transport de 2 mâts d’éclairage sur remorque de type Eclled « Highlight 5+ » à la société Sept, depuis le site d’un établissement de [F] situé à [Localité 10] (59) à destination du chantier de la société Entreprise Générale de Peinture situé à [Localité 5] (94).
Lors de la réception du matériel, la société [F] a constaté l’existence de dommages au mât référencé Eclled 10218 et sa remorque immatriculée [Immatriculation 8] ayant nécessité des réparations.
La société [F] a fait établir un devis de réparation pour un montant de 8 697,75 euros, somme dont elle a réclamé le paiement à la société Sept.
Par acte du 13 juin 2022, la société [F] a assigné la société Sept devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 8 697,75 euros.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit la société [F] mal fondée en sa demande de condamnation de la société Sept à lui payer la somme de 8 697,75 euros au titre d’une facture de réparation de 2 mâts d’éclairage autonomes sur remorque ;
— Débouté la société [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire de ce jugement ;
— Condamné la société [F] à supporter les dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 16 juin 2023, la société [F] a interjeté appel nullité du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société [F] demande, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société [F] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Sept Transport ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Sept Transport au règlement, au profit de la société [F], de la somme de 8 697,75 euros au titre des dommages subis et consécutifs au sinistre du 15 juin 2021 dont le transporteur est à l’origine ;
— Condamner la société Sept Transport au règlement, au profit de la société [F], de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance particulièrement abusive dont elle fait preuve ;
— Condamner la société Sept Transport au paiement à la société [F] d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, la société [F] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante à la société Sept par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2023. L’acte a été remis à étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Sept
La société [F] soutient que :
— La société Sept qui était en charge du transport litigieux, avait la garde juridique et matérielle de la marchandise lors de la survenance des dommages tel qu’il ressort de la feuille de route établie par la société [F], de la lettre de réserve adressée par la société [F], ainsi que des courriers échangés le 9 juin 2022 ;
— le mât a chuté lors des opérations de déchargement menées par la société Sept dont la responsabilité est engagée ;
— elle sera donc condamnée à indemniser la société [F] au titre des dommages dont elle est à l’origine.
L’article L. 133-1 du code de commerce énonce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Il résulte de l’article 7 du contrat-cadre conclu entre la société [F] et la société Sept que « le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de préparation au transport, de chargement, de calage, de sanglage et d’arrimage d’une part et de déchargement de l’envoi d’autre part quel que soit le poids de l’envoi à partir de sa prise en charge jusqu’à sa livraison’ Tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur le transporteur. »
L’article 3 « Process de commande » du contrat-cadre stipule : « la société [F] adresse au transporteur le « bon de commande », matérialisé par la feuille de route, lequel « indique le type et la nature des biens à transporter ainsi que les dates et heures à respecter ».
La société [F] a émis une feuille de route le 14 juin 2021 pour effectuer le 15 juin 2021 le transport de matériel dénommé « Eclled » à destination du chantier de la société Entreprise Générale de Peinture situé à [Adresse 6].
La société [F] a adressé à la société Sept un courrier recommandé en date du 18 juin 2021 avec demande d’avis de réception aux termes duquel elle émettait des réserves sur l’état du matériel livré : « Suite à l’accident survenu en date du 15 juin 2021 au cours du transport, notre matériel a été fortement endommagé'
Les dommages étant survenus durant le transport que nous vous avons confié, votre responsabilité est engagée et il vous appartiendra de nous indemniser des dommages subis’ »
Par courriel du 9 juin 2022, la société Sept indiquait à la société [F] : « j’accuse donc réception de cet incident. Et en ferai part à mon assurance-marchandises une fois les responsabilités établies. »
Par courriel du même jour, la société Sept écrivait à la société [F] et à la compagnie d’assurance de celle-ci : « L’incident a eu lieu sur le chantier et non pendant le transport.
C’est votre client qui a enlevé le frein à main de l’Eclled sans autorisation qui a causé cet accident qui aurait pu être mortel pour la conductrice. »
Il résulte de ces courriels que la société Sept n’a pas contesté être en charge du transport du matériel accidenté.
A la requête de la société [F] et de son assureur, une expertise a été organisée. Par courriel du 9 juillet 2021, la compagnie d’assurance Vering a convoqué la société [F] et sa compagnie d’assurance Aon, ainsi que la société Sept à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 12 juillet 2021.
Il est ainsi établi que la société Sept a été convoquée à cette expertise à laquelle elle ne s’est pas présentée.
L’expert a indiqué n’avoir reçu aucune information de la société Sept ni d’élément permettant d’établir les circonstances du sinistre. Il précise : « Un constat contradictoire aurait été établi dont nous n’avons pas été destinataire. D’après les informations dont nous disposons, la conductrice du voiturier aurait subi un accident lors du déchargement. Elle se serait blessée, et l’un des deux mâts était endommagé. »
L’expert a ajouté : « l’étanchéité de la machinerie interne n’était plus assurée, du fait de déformation des carters extérieurs et de la porte, visiblement conséquentes à des impacts récents cohérents avec une chute. Deux béquilles étaient déformées, notamment au niveau des brides, ainsi que le mât extensible portant les projecteurs. Un boîtier électrique et un feu arrière étaient brisés également. »
L’expert a indiqué que le devis émis le 30 novembre 2021 par la société Battud Distribution pour un montant de 8 697,75 euros paraissait cohérent avec les dommages observés.
Il résulte des éléments du dossier que la société [F] a confié à la société Sept le transport du mât référencé Eclled 10218, que le mât durant une opération d’arrimage ou de chargement dont elle avait la responsabilité, a chuté et a été endommagé.
La société Sept sur laquelle pesait une présomption de responsabilité ne verse aucune pièce justifiant que le dommage a été causé en dehors de l’opération de transport dont elle avait l’entière responsabilité.
En conséquence, la société [F] démontrant la réalité et le montant de son préjudice, la société Sept sera condamnée à lui verser la somme de 8 697,75 euros correspondant au coût des réparations du mât Eclled 10218 endommagé.
Sur la demande de la société [F] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le fait pour la société Sept de ne pas répondre aux demandes de résolution amiable adressées par la société [F] et son courtier, la société Aon, de ne pas s’être constituée en première instance et de ne pas avoir constitué avocat en cause d’appel ne peut caractériser de sa part une résistance abusive, les demandes de la société [F] ayant été rejetées en première instance.
La demande de la société [F] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Sept sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sept Transport à payer à la société [F] la somme de 8 697,75 euros ;
Rejette la demande de la société [F] en paiement de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive de la société Sept Transport ;
Condamne la société Sept Transport à verser à la société [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sept Transport aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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