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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 23/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 23/02792 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ED
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 Mai 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00521) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 juillet 2023 suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2023
Vu la procédure entre :
Appelante :
S.A.S. LES SENIORS M, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 881.385.884, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et
Intimées :
Mme [G] [N] [Q] épouse [M]
née le 22 Mai 1932 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [O] [R] [P] épouse [F]
née le 10 Mars 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [S] [Z] épouse [Y]
née le 01 Février 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE, et par Me Sébastien BOURILLON, avocat au barreau de LYON, avocats plaidants
A l’audience sur incident du 21 avril 2026, nous, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de M. Mathis Landrieu, greffier lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— au principal, renvoyé les parties a se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— au provisoire, vu l’urgence et le risque de péril imminent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés :
condamné la SAS les Séniors M à maintenir l’alimentation électrique et en eau potable des parties communes de la résidence seniors [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7], et ce, en justi’ant, à la demande écrite et expresse de Mme [S] [Y] née [Z], Mme [G] [M] née [N] [Q] et/ou Mme [O] [F] née [P], de la souscription des contrats de foumiture, le tout sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté à compter de l’écoulement d’un délai de trois jours à la suite de la signification de la présente ordonnance ;
débouté Mme [S] [Y] née [Z], Mme [G] [M] née [N] [Q] et Mme [O] [F] née [P] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS les Séniors M d’avoir à justifier de l’entretien de la chaudière commune ;
débouté la SA Les Séniors M de sa demande reconventionnelle tendant a voir condanmer sous astreinte Mme [S] [Y] née [Z], Mme [G] [M] née [N] [Q] et Mme [O] [F] née [P] à libérer les logements qu’elles occupent au sein de la résidence ;
Mme [S] [Y] née [Z], Mme [G] [M] née [N] [Q] et Mme [O] [F] née [P] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Les Séniors M à leur verser une somme d’argent à titre provisionnel;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment de la demande tendant a voir prononcer la présente décision commune et opposable à la SAS Chavanoz réalisations, la demande tendant à condamner la SAS Chavanoz réalisations à relever et garantir la SAS les Séniors M, la demande tendant à permettre l’exécution de la présente décision à la seule vue de la minute, la demande tendant a la désignation d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur de justice ;
condamné la SAS les Séniors M à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 1 000 à Mme [S] [Y] née [Z] ;
— 1 000 euros à Mme [G] [M] née [N] [Q] ;
— 1 000 euros à Mme [O] [F] née [P] ;
— 1 000 euros à la SAS Chavanoz réalisations ;
condamné la SAS les Séniors M aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la SAS les Séniors M ont interjeté appel de la décision déférée.
Mme [N] [Q] épouse [M], Mme [O] [P] épouse [F] et Mme [S] [Z] épouse [Y] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées le 13 octobre 2023.
La SAS les Séniors M a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 octobre 2023. Le liquidateur a informé la cour le 15 novembre 2023 de ce qu’il n’entendait pas intervenir volontairement à l’instance.
Par message électronique du 24 février 2026, les parties ont été convoquées en audience d’incident aux fins de constater la péremption de l’instance.
A l’audience du 21 avril 2026, les parties n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 915-3 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption doit désormais s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2ème Civ., 27 mars 2025, n° 22-20.067).
En l’espèce, alors que l’appelante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 octobre 2023, son représentant, le liquidateur judiciaire, n’a pas repris l’instance.
Mme [N] [Q] épouse [M], Mme [O] [P] épouse [F] et Mme [S] [Z] épouse [Y] n’ont pas assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée ni justifié de la déclaration de leur créance.
Par suite, depuis plus de deux ans, aucune des parties n’a manifesté sa volonté de poursuivre l’instance et aucune cause d’interruption de ce délai n’est alléguée ou démontrée.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance initiée par la déclaration d’appel du 18 juillet 2023 et par suite leur extinction et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l’instance introduite sous le numéro RG 23/2792 ;
Fixons les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SAS les Séniors M.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère chargée de la mise en état
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