Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/378
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3K4
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[Y] [X], [K] [X], Société SCI [11]
C/
[V] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société SCI [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 13]
RG : 17/820
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 29 décembre 2015, M. [V] [X], associé, a fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Bayonne la SCI Espelette, M. [Y] [X] et M. [K] [X], gérants et associés, en responsabilité pour fautes de gestion.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a dit que la SCI Espelette, M. [Y] [X] et M. [K] [X] (ci-après les défendeurs) devront communiquer au requérant dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard : les relevés bancaires de la SCI des cinq dernières années et la copie des factures des cinq dernières années, et a ordonné une expertise comptable afin de reconstituer la comptabilité de la SCI de 2010 jusqu’à la date de l’assignation.
L’ordonnance a été signifiée aux défendeurs le 7 novembre 2018.
Par conclusions du 4 juillet 2023, M. [V] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 2 novembre 2018 au 28 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour un montant de 31.720 euros.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 novembre 2018 au 28 mars 2023 à la somme de 23.790 euros
— condamné les défendeurs in solidum à payer au requérant la somme de 23.790 euros
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
— condamné les défendeurs in solidum aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 […].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 mai 2024, la SCI Espelette, M. [Y] [X] et M. [K] [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [V] [X] de ses demandes
— le condamner aux dépens et à payer à chacun des appelants une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par l’intimé qui a demandé de confirmer l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de l’astreinte liquidée, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 novembre 2018 au 28 mars 2023 à la somme de 31.720 euros
— condamner les appelants in solidum à lui payer la dite somme
— débouter les appelants de leurs demandes
— condamner les appelants in solidum aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les appelants in solidum à lui payer à hauteur d’appel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS
Les appelants font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir liquidé l’astreinte en dénaturant l’objet de l’injonction prononcée par l’ordonnance de 2018 ainsi que l’objet de la demande de liquidation de l’astreinte alors qu’ils avaient justifié de l’exécution pleine et entière de l’injonction mise à leur charge.
L’intimé approuve les motifs de l’ordonnance entreprise à laquelle il reproche toutefois de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en modérant le montant de l’astreinte liquidée alors que l’injonction n’avait reçu qu’une exécution partielle.
Cela posé, l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2018 a enjoint aux défendeurs de communiquer à M. [V] [X] dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard :
— les relevés bancaires de la SCI des cinq dernières années
— la copie des factures des cinq dernières années
L’ordonnance ayant été signifiée le 7 novembre 2018, l’astreinte a commencé à courir le 23 novembre 2018, et non le 22 comme indiqué dans l’ordonnance, le jour de la signification qui fait courir le délai ne comptant pas lorsque le délai est exprimé en jours, conformément à l’article 641 du code de procédure civile.
Ensuite, il est exact que l’ordonnance entreprise a modifié l’objet du litige et dénaturé l’injonction judiciaire en retenant que la production des pièces litigieuses devait couvrir la période comprise entre 2013 et 2018.
En effet, d’une part, les parties ont, depuis l’origine du litige, constamment considéré que les pièces sollicitées couvraient la période 2011 à 2015, M. [V] [X] ayant encore expressément fondé sa demande de liquidation judiciaire, devant le juge de la mise en état, pour défaut de production de l’intégralité des relevés bancaires et factures de 2011 à 2015.
En outre, cette période est en cohérence avec la mesure d’expertise comptable organisée par la même ordonnance en vue, précisément, de reconstituer la comptabilité sociale de 2010 jusqu’à l’assignation du 29 décembre 2015, ce qui a conduit l’expert et les parties à examiner cette seule période.
A cet égard, M. [V] [X] ne s’est jamais prévalu d’un défaut de communication des pièces pour l’année 2010 ni avant l’ordonnance de 2018 ni dans le cadre de la demande de liquidation de l’astreinte.
Par conséquent, les appelants sont seulement tenus de rapporter la preuve de la communication à M. [V] [X] des relevés bancaires et factures de 2011 à 2015 inclus.
Et, ce dans un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance, ce délai étant indépendant de toute considération en lien avec la mise en place de l’expertise judiciaire.
M. [X] se plaint du défaut de communication des relevés de comptes courants bancaires auprès du [9] pour les périodes :
— du 01/01/2010 au 31/12/2020 (non concernée par l’injonction)
— du 01/01/2011 au 31/03/2011 et du 22/05/2011 au 31/12/2011
— du 01/01/2012 au 20/03/2012 et du 26/07/2012 au 31/12/2012
— du 01/01/2013 au 31/12/2013
— du 01/01/2014 au 07/09/2014
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] en date du 28 mars 2023, confirme le défaut de communication de ces pièces.
Pour démontrer qu’ils ont produit les relevés bancaires et les factures de 2011 à 2015, les appelants ont produit les accusés de réception des documents transmis à l’expert judiciaire et au conseil de M. [X] en date des 11 mai 2020 et 28 et 29 septembre 2021.
Mais, en tout état de cause, cette communication est très tardive et, non exhaustive en 2021 (pièces D8 et D9 ) et très parcellaire en 2020 (D10) alors que l’astreinte courait depuis le 23 novembre 2018.
Par ailleurs, concernant les relevés bancaires, les appelants indiquent que les agences bancaires successives du [9], [Localité 14] jusqu’en juillet 2012, puis [Localité 8], n’ont pas adressé de relevés bancaires pour les périodes durant lesquelles les comptes n’avaient pas enregistré d’opérations, soit entre juin 2011 et février 2012 et entre juillet 2012 (clôture du compte landais) et juillet 2014 (ouverture du compte basque).
Cependant, s’il est possible de constater, ponctuellement, l’absence d’opérations entre deux relevés bancaires quand le solde débiteur du premier et repris dans le second, (relevés juin, septembre et octobre 2015, justifiant l’absence de relevés de juillet et août 2015), il reste des omissions non justifiées :
— les relevés de janvier, février, mars 2011
— aucun élément ne permet de faire un lien entre le dernier solde de mai 2011 et le solde repris en mars 2012, ni entre le dernier solde de juillet 2012 et le solde de septembre 2014, aucun relevé de clôture n’a été produit et le nouveau compte mentionne un solde de 0 en septembre.
Par ailleurs, concernant les factures, l’ordonnance entreprise a justement relevé, avec l’expert judiciaire, que sur la seule année 2015 le nombre des dépenses et recettes pour lesquelles l’expert a relevé l’absence de facture correspondante portent sur plus de 14.900 euros et concernent notamment les taxes foncières et les loyers [10], le loyer Jouanoubis, et divers achats de matériaux et petites fournitures, mais surtout qu’aucune facture relative aux travaux réalisés par [10] n’avait été communiquée, sans que les appelants n’apportent des explications sérieuses sur ce point.
En tout état de cause, en prenant même le mois de septembre 2021 comme date de l’exécution complète de leurs obligations, ce qui n’est pas démontré, les appelants ne justifient d’aucune circonstance de nature à justifier l’exécution tardive de leurs obligations d’autant que les gérants sont tenus de rendre compte de leur gestion et de tenir une comptabilité à tout le moins interne permettant aux associés et à l’administration fiscale d’exercer les contrôles qui leur sont ouverts.
Il est donc établi que l’exécution de l’obligation de communication de pièces est incomplète et tardive pour les pièces produites.
En l’état des considérations qui précèdent, et tenant compte du caractère familial de la SCI et de son fonctionnement peu structuré de nature à compliquer les recherches d’archives, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 13.000 euros pour la période du 23 novembre 2018 au 28 mars 2023.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens mais confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 13.000 euros et aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions à l’exception de celles ayant condamnés in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 13.000 euros pour la période du 23 novembre 2018 au 28 mars 2023,
CONDAMNE in solidum la SCI Espelette, M. [Y] [X] et M. [K] [X] à payer la somme de 13.000 euros de ce chef,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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