Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01860
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (NIGERIA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 73 mensualités dont un mois de franchise et 72 mensualités de 319,61 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 %, le TAEG s’élevant à 4,70 %, soit une mensualité avec assurance de 340,78 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [B] [I] selon signature électronique du 3 août 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 15 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [I] au titre du contrat de crédit du 3 août 2020 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’il s’agissait d’un contrat signé électroniquement sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur, qu’il n’était pas établi que l’adresse mail soit celle de M. [I] et qu’aucun élément ne confirmait l’identité de M. [I] puisqu’aucune vérification par rencontre physique en agence ou magasin n’avait eu lieu.
Il a par ailleurs rejeté la demande en paiement fondée sur la répétition de l’indu au motif que rien n’établissait que ce soit M. [I] qui ait reçu les fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 février 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,'la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
' d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau,
' de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 14 mars 2022, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 19 779,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 18 347,14 euros et au taux légal pour le surplus,
' subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de le condamner à lui payer la somme de 16 861,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure,
' plus subsidiairement sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 458,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
' en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des prélèvements ont eu lieu sur le compte bancaire du débiteur et que le débiteur n’a formé aucune opposition.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation, que le juge a excédé ses pouvoirs et elle requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée.
Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièces complémentaires visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le document afférant au fichier de preuve de la société DocuSign retraçant l’historique de signature du contrat de crédit mais aussi la liste des produits et services qualifiés faisant ressortir que, pour certains produits, la société DocuSign France figure sur la liste des produits et services qualifiés disposant d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et l’attestation de conformité émise par LSTI attestant que les services et certificats électroniques délivrés par la société DocuSign sont conformes au règlement européen 910/2014 et qui permettent de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [I] est bien fiable.
Elle ajoute que M. [I] est client de la banque et que son identité a déjà été vérifiée à l’ouverture du compte.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements et ordres de paiement donnés par carte bancaire, opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 19 779,35 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 16 458,89 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée de 20 000 euros à déduire les paiements effectués pour 3 541,10 euros).
Enfin et pour répondre à la demande du conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Très subsidiairement, si la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et estimer qu’il y a lieu de réaffecter les sommes réglées précédemment au titre des intérêts au paiement du capital, elle soutient que M. [I] resterait redevable de la somme de (20 000 ' 3 541,10 + (19 x 21,17)) = 16 861,13 euros, les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restant dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 avril 2024 délivré à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juin 2024 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [I] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [I].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fut-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’état ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique via son espace personnel en ligne, le guide établi par la société DocuSign, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie du titre de séjour de M. [I], un bulletin de paie de décembre 2019 et un avis d’imposition 2020 justifiant des ressources qu’il perçoit chaque mois et un avis de paiement CAF.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50560912524-20200803111055-55A345V76H6TUN40, M. [I] identifié par son mail […] a apposé sa signature électronique le 3 août 2020 à partir de 11':11':16 sur le contrat et la fiche de dialogue via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [I] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [I] le 10 août 2020, puis des prélèvements jusqu’en août 2021, les échéances suivantes ayant été rejetées.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé et de le fixer au mois d’août 2021 ; l’assignation ayant été délivrée le 15 décembre 2022, soit dans un délai inférieur à deux ans, l’action de la banque n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte du fichier de preuve établi par la société DocuSign, lequel est constitué d’une liasse de 13 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 50560912524 qui est celui qui a été signé par M. [I] et comporte :
' en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
' en pages 3 à 8 le contrat soumis à signature électronique,
' en page 9 la fiche conseil en assurance,
' en pages 11 à 12 la notice d’assurance,
' en page 13 la fiche de dialogue soumise à signature électronique.
Ceci permet d’établir la remise de la FIPEN. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée de ce chef.
Sur les autres pièces
Il résulte de ce qui précède que la notice d’assurance, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit assurance, ont été remis.
La banque justifie en outre avoir consulté le FICP le 3 aout 2020 avant la remise des fonds le 10 aout 2020 et avoir vérifié la solvabilité en produisant outre la fiche de dialogue signée, les justificatifs de l’identité, des revenus (bulletin de paie de décembre 2019, avis d’imposition 2020) et du domicile de M. [I].
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme (accusé de réception signé le 14 janvier 2022) du 11 janvier 2022 enjoignant à M. [I] de régler l’arriéré de 1 845,24 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 1er juin 2022 (accusé de réception signé le 16 juin 2022) portant mise en demeure de payer le solde du crédit, soit 19 617,31 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
' 2 364,46 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
' 15 648,90 euros au titre du capital restant dû
' 35,80 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 18 049,16 euros majorée des intérêts au taux de 4,35 % à compter du 1er juin 2022 sur la seule somme de 18 013,36 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 396,40 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [I] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Banque Postale Consumer Finance n’avait pas produit toutes les pièces. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [E] [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 18 049,16 euros majorée des intérêts au taux de 4,35 % à compter du 1er juin 2022 sur la seule somme de 18 013,36 euros et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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