Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ], la société [ 3 ] c/ URSSAF [ Localité 6 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
URSSAF [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [5]
— URSSAF [Localité 6]
— Me Paul HENRY
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Paul HENRY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JASP – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5] venant aux droits de la société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Bérangère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
URSSAF [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 septembre 2017, la société [3] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation relative à l’interdiction de travail illégal.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été établi le 19 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 3 juin 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du [Localité 6] a adressé une lettre d’observations à la société [3], qui a fait valoir ses observations dans un courrier en réponse du 14 juin 2020.
Par courrier du 8 septembre 2020, l’Urssaf a répondu à la société [3].
Le 19 novembre 2020, l’Urssaf a adressé une mise en demeure à la société [3] d’un montant de 10 225 euros, dont 8 137 euros de cotisations 2017, 1 161 euros de majorations de redressement, et 927 euros de majorations de retard.
Par courrier du 12 janvier 2021 reçu le 15 janvier suivant, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 29 avril 2021, la CRA a rejeté la demande de la société [3] par décision notifiée le 11 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
validé la mise en demeure du 19 novembre 2020 ;
confirmé le chef de redressement litigieux ;
en conséquence, condamné la société [5], en qualité de société absorbante de la société [3], à payer à l’Urssaf du [Localité 6] la somme de 10 225 euros au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
condamné la société [3] aux dépens de l’instance ;
condamné la société [5], en qualité de société absorbante de la société [3], à verser à l’Urssaf du [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ce jugement a été notifié à la société [5] en sa qualité de société absorbante de la société [3] par lettre recommandée du 7 février 2024 avec avis de réception réceptionné le 9 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 4 mars 2024, la société [5] en qualité de société absorbante de la société [3] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5] venant aux droits par fusion-absorption de la société [3] appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé ;
— en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA de l’Urssaf rendue le 29 avril 2021 ;
— annuler la lettre d’observations du 3 juin 2020 ;
— déclarer nul le contrôle réalisé, avec toutes conséquences de droit ;
— déclarer nulle la procédure de contrôle ;
— annuler le redressement opéré ainsi que la mise en demeure subséquente ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] en qualité de société absorbante de la société [3] fait valoir que :
— en avril 2021, la société [3] a été absorbée par la société [5] qui, selon l’article 6.2 de l’acte, s’est trouvée subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée ;
— le 2 septembre 2017 lors de la braderie de [Localité 4], la société [3] a fait l’objet d’un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, laquelle a considéré qu’elle avait fait travailler, au moins depuis le jour du contrôle, Mme [E] [F] sans avoir procédé à sa déclaration préalable à l’embauche ;
— en application des articles L. 8271-6-1 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle, recherchant une infraction en matière de travail illégal, ont l’obligation de recueillir le consentement des personnes interrogées, même si elles n’ont été entendues qu’à titre informatif pour expliciter des informations découvertes ; à défaut, le contrôle réalisé doit être déclaré nul ; en l’absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l’entreprise est privée d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressements fondé sur leurs constatations ;
— l’Urssaf doit justifier du consentement préalable de la personne rémunérée ou présumée l’être, la loi ne distinguant pas à cet égard le recueil de déclarations spontanées d’une audition proprement dite ;
— en effet, l’obligation de recueillir le consentement de la personne entendue permet de garantir le respect du principe de la contradiction, ainsi que la loyauté de la procédure ;
— selon l’article L. 8271-8 du code du travail, les infractions relatives au travail dissimulé sont constatées par les agents compétents au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, une telle force probante ne s’attachant qu’aux faits matériellement constatés par les agents, et non aux conséquences qu’ils en déduisent ;
— les agents ont seulement constaté que des personnes dont Mme [F] étaient présentes sur le stand et dans le commerce, mais n’ont pas décrit une action de travail de celle-ci ; par suite, ils ont procédé à une vérification des déclarations préalables à l’embauche ;
— cousine de M. [O] [H], Mme [F] était salariée en congé parental d’une autre entreprise ; le jour du contrôle, se promenant à la braderie, elle s’est rendue dans le commerce de son cousin pour discuter avec lui et se restaurer, puis l’a aidé à apporter jusqu’au stand des sandwichs qu’elle a spontanément distribués aux clients qui patientaient après les avoir réglés ; ces faits ont été confirmés par les personnes présentes sur les lieux lors du contrôle de la DIRECCTE ; Mme [F] n’a pas été rémunérée par la société [3] ;
— en tout état de cause, il n’y a eu qu’une entraide familiale puisqu’il s’est agi d’une simple aide apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
4.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du [Localité 6] intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du [Localité 6] fait valoir que :
— le procès-verbal démontre que les auditions ont été réalisées conformément aux dispositions légales ;
— l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale donne pouvoir aux inspecteurs du recouvrement d’interroger toute personne rémunérée se trouvant dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;
— Mme [F] a fait des déclarations spontanées et il ne peut donc être soutenu qu’elle n’a pas donné son consentement ;
— Messieurs [H] ont été convoqués pour être auditionnés ; ils ont choisi de s’exprimer en répondant librement aux questions posées ; leurs propos ont été obtenus avec leur accord ;
— en tout état de cause, les constatations matérielles effectuées par l’inspecteur du recouvrement, agent agréé et assermenté, suffisent à caractériser le travail dissimulé, de sorte que la procédure de contrôle est régulière ;
— l’inspecteur a constaté lors du contrôle que Mme [F] travaillait sur un stand de la braderie, ainsi que l’absence de déclaration préalable à l’embauche de cette dernière ;
— Mme [F] a spontanément déclaré venir aider son cousin, ne pas être salariée de la boulangerie, et avoir servi une quinzaine de clients ;
— à l’exploitation du procès-verbal n° 07/2018 du 19 janvier 2018, en l’absence d’informations sur la date exacte du début d’activité de Mme [F], elle a procédé au redressement évalué forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’entraide familiale doit être écartée au regard de l’infraction de travail dissimulé ; la société commerciale connaissait ses obligations déclaratives ;
— la société appelante ne démontre ni la durée réelle de l’emploi, ni le montant de la rémunération durant cette même période, de sorte que rien ne justifie la réduction du montant des cotisations et majorations réclamées.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
La cour relève que l’appelante sollicite l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 29 avril 2021.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, il n’appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l’acte administratif que constitue l’avis ou la décision de la CRA de l’Urssaf.
Il y a donc lieu de débouter la société [5] prise en sa qualité de société absorbante de la société [3] de sa demande d’annulation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
Aux termes de l’article R. 243-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [']
Il résulte de ces textes que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail dissimulé ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues ; il est alors fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition de la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Si l’agent de contrôle n’est pas tenu d’établir un procès-verbal d’audition, il ne peut toutefois réaliser une telle audition qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes entendues.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 07/2018 dressé le 2 septembre 2017 par le contrôleur du travail affecté auprès de l’unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) au sein de la DIRECCTE, qu’un contrôle a été effectué, à 13 heures 25 sur la braderie de [Localité 4], à la boulangerie-pâtisserie Au lion d’or.
Le contrôleur a constaté « plusieurs personnes s’affairant à la fois derrière le stand et dans le commerce », et a relevé l’identité de six personnes, dont Mme [E] [F].
Celle-ci lui a déclaré spontanément « venir aider son cousin qui [était] gérant de l’établissement », précisé « ne pas être salariée de la boulangerie », et indiqué « avoir servi une quinzaine de clients ».
M. [O] [H], co-gérant, a confirmé que Mme [F] était sa cousine, demandant « si c’était un problème que sa cousine travaille à cette occasion ».
Le contrôleur a relevé que Mme [F] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et rappelé au co-gérant que « la notion de coup de main [n’avait] pas d’existence légale dans un local à usage commercial. »
Le contrôleur a par suite convoqué en son service les co-gérants, MM. [O] et [N] [H], pour procéder à leurs auditions.
Si l’Urssaf du [Localité 6] communique le procès-verbal de travail dissimulé établi le 19 janvier 2018 par le contrôleur du travail, elle s’abstient d’y joindre les annexes, et notamment les procès-verbaux d’audition des co-gérants qu’elle se contente de retranscrire.
La cour rappelle que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’interprétation stricte.
Or la lecture du procès-verbal clôturé le 19 janvier 2018 enseigne que, si le contrôleur du travail a bien décliné son nom, sa fonction, et l’objet du contrôle, il ne fait nulle mention d’avoir sollicité et obtenu le consentement du témoin et des co-gérants à leur audition, étant précisé que l’article L. 8271-6-1 n’écarte pas cette exigence en fonction de la nature, spontanée ou non, des propos tenus par la personne rémunérée ou présumée l’être.
Le procès-verbal retranscrivant les déclarations de Mme [F] et les auditions des co-gérants, sur lesquelles se fonde l’agent de contrôle pour qualifier et évaluer l’infraction de dissimulation d’emploi salarié, ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement de ces personnes à leurs auditions ; il en résulte que la société [3] a été privée d’une garantie de fond qui vicie l’ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé, lequel suppose nécessairement d’entendre les intéressés sur les faits reprochés et les circonstances de leur commission.
Si le contrôleur a pu noter la présence de Mme [F] dans le commerce ou sur le stand sans plus de précision, il ne décrit aucune action concrète de travail de la part de celle-ci.
L’Urssaf échoue à justifier de la régularité des auditions lesquelles fondent à l’évidence le redressement, et ce en l’absence de toute autre constatation permettant d’établir la réalité du travail prétendument exécuté par la personne présente sur les lieux. En effet, la lecture de la lettre d’observations du 3 juin 2020 montre que l’inspecteur du recouvrement s’est fondé uniquement sur les déclarations, puis les auditions, faites au contrôleur lors de son arrivée dans l’établissement.
Il s’en déduit que les auditions litigieuses sont bien déterminantes du redressement opéré et, dès lors, que leur irrégularité affecte celle de la procédure.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, constate l’irrégularité s’attachant au procès-verbal de travail dissimulé en l’absence de l’expression du consentement des personnes entendues, et annule la lettre d’observations du 3 juin 2020, le redressement opéré au titre de l’année 2017, et tous les actes subséquents, dont la mise en demeure délivrée le 19 novembre 2020 pour un montant de 10 225 euros.
Le jugement dont appel est réformé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Urssaf du [Localité 6] succombant en cause d’appel, il convient de réformer le jugement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens, et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [5] en qualité de société absorbante de la société [3] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l’Urssaf du [Localité 6] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité conduisent également à débouter la société [5] ès qualités de sa demande de frais irrépétibles formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Annule la lettre d’observations du 3 juin 2020 ;
Annule le redressement opéré au titre de l’année 2017, et tous les actes subséquents ;
Annule la mise en demeure du 19 novembre 2020 d’un montant de 10 225 euros ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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