Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 23/04458 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOE5
[D] [Z]
[J] [M]
c/
S.A. COFIDIS
S.A.S. LTE
Nature de la décision : INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/00001) suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2023
APPELANTS :
[D] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] FRANCE
[J] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] FRANCE
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LTE, représentée par Me [T] [K] agissant es qualité de mandataire liquidateur de ladite société domicilié en cette qualité [Adresse 4]
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon bon de commande signé le 26 avril 2016, Mme [J] [M] et M.[D] [Z] ont contracté auprès de la société LTE, pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque sur leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 25.500 €, financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société GROUPE SOFEMO.
2. La société LTE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny désignant Me [T] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par actes du 16 novembre 2022, les consorts [M]/[Z] ont fait assigner Me [T] [K] es qualité et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société LTE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société COFIDIS,
— constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [M] et M.[Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société COFIDIS à verser les sommes suivantes:
* 25.500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 9.765,96 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [M] et M.[Z] en exécution du prêt souscrit,
* 5.000 € au titre du préjudice moral,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses prétentions contraires,
— condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance,
4. Par jugement du 13 juillet 2023 auquel à laquelle il est référé pour l’exposé plus complet du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a:
Déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation,
Débouté Mme [J] [M] et M.[D] [Z] de leur demande en
annulation du contrat principal sur le fondement du dol,
Débouté Mme [J] [M] et M. [D] [Z] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société COFIDIS, par application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation,
Débouté Mme [J] [M] et M.[D] [Z] de l’ensemble de leurs
demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société COFIDIS,
Rejeté les demandes des parties émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [J] [M] et M.[D] [Z] au paiement des entiers
dépens de l’instance,
5. Mme [M] et M.[Z] ont formé appel le 27 septembre 2023 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2026 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE ;
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société LTE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M.[Z] et Mme [M] et la société COFIDIS, venant aux droits de la
société GROUPE SOFEMO ;
Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
La condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M.[Z] et Mme [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M.[Z] et Mme [M] l’intégralité des sommes suivantes:
— 25.500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 9.765,96 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société
COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société LTE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance ;
6. La société COFIDIS demande à la cour, par dernières conclusions du 26 mars 2025 de:
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
Confirmer le jugement sur l’absence de faute de la SA COFIDIS.
Confirmer le jugement sur l’absence de préjudice et de lien de causalité.
Condamner solidairement M.[D] [Z] et Mme [J] [M] à
rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25.500 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Condamner solidairement M.[D] [Z] et Mme [J] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7. Me [K]en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE n’a pas comparu. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
8. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous forme de note en délibéré au plus tard le 20 mars 2026 sur les conséquences procédurales, en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, de l’absence de déclaration de créance des appelants au titre de leur demande de mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société LTE de l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais.
9. Par note du 19 mars 2026, la société COFIDIS estime qu’en l’absence de déclaration de créance, la demande d’enlèvement de l’installation et de remise en état aux frais de la société LTE est irrecevable et, en conséquence, que même si les emprunteurs perdent la propriété de l’installation en cas de nullité de la convention, ils resteront en sa possession et continueront à en percevoir les fruits de sorte qu’ils doivent être condamnés au remboursement de tout ou partie du capital prêté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Aux termes de l’article L 622-21-1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et l’article L 622-22 alinéa 1 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
11. La juridiction saisie doit rechercher au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise (Com 12-2-1991 n°89-15.165).
12. En l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l’instance en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité du créancier( Com.20 oct.2021 n°20-13.829).
13. En l’espèce, les appelants demandent à la cour, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE et par voie de conséquence, de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de cette société l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais.
14. Toute obligation de faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur, cette demande de condamnation de la société LTE à procéder à l’enlèvement de l’installation et à sa remise en état des lieux à ses frais tend ainsi au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, l’obligation de remise en état inhérente à la résolution du contrat ne pouvant s’analyser en une prestation en nature de démolition et retrait des ouvrages édifiés ne tombant pas sous le coup de l’article L 622-21 du code de commerce (voir Com 9 juillet 1996, n° 94-18.676).
15. En l’absence de déclaration de créance par les appelants, il y a lieu de constater l’interruption de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce;
Constate l’interruption de l’instance jusqu’à l’issue de la procédure collective;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Indemnité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Climatisation ·
- Procédure prud'homale ·
- Conseil ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Fins
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pièces ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Remboursement ·
- Défaillance ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Révocation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Titre ·
- Description ·
- Réalisation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jonction ·
- Courtage ·
- Espagne ·
- Chef d'entreprise ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.