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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 4 février 2025, N° 2024003036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYK
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
C/
S.A.S. NLP
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocats plaidants Me Claire MENDELSOHN et Me Julien HAY de la SELARL MENDELSOHN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Claire MENDELASOHN
Suite à une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce TARBES, en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024003036
ET :
S.A.S. NLP
ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de sa présidente Mme [V] [S] domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocats plaidants Me Marie-sophie GOLDSCHMIDT et Me Nicolas JOUANIN, avocats au barreau de PARIS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Miqueu Toulouse, commissaire de justice à Tarbes en date du 7 février 2025, la SARL Sopic Investissement qui a été condamnée à payer à la SAS NLP la somme de 1 420 000 ' représentant une partie du solde du prix de ses actions qu’elle lui a cédées outre celle de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par ordonnance prononcée le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes, décision dont elle a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, à tout le moins, de fixer l’affaire pour être examinée prioritairement par la cour d’appel de Pau vu l’urgence et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle expose que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge sauf à être en cessation de paiement, expliquant ces difficultés par la crise du secteur immobilier, la crise sanitaire et les tensions internationales qui ont provoqué une baisse importante de son chiffre d’affaires, soulignant son taux d’endettement élevé ; elle rappelle qu’elle est la holding de tête du groupe Sopic dont l’objet est notamment d’établir les comptes consolidés des sociétés du groupe.
Elle ajoute qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que le premier juge pour caractériser le trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés a retenu exclusivement l’inexécution du contrat de cession des actions sans examiner les moyens de nullité qu’elle invoquait à l’égard de cette convention.
Elle précise à cet effet que ledit contrat de cession en date du 10 septembre 2020 et l’assemblée générale du 26 juin 2020 qui s’est prononcée sur la réduction de capital par rachat d’actions sont nuls à raison de la violation des règles statutaires, le premier ayant été signé par le seul président alors que l’assemblée générale avait donné délégation à cette fin au conseil de direction, la seconde ayant fixé le prix de rachat de l’action à 1200 ', le quorum n’ayant pas été atteint sachant que le conseil de direction devait se réunir avant l’assemblée générale pour délibérer sur le prix de vente de l’action ; elle prétend enfin que la défenderesse a déjà perçu de sa part une somme supérieure à 22 millions d’euros à divers titres.
La SAS NLP conclut au rejet des prétentions de la SAS Sopic Investissement et à sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conteste les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision entreprise telles qu’alléguées par la SAS Sopic Investissement et souligne que l’appréciation de ce critère doit être opérée non au regard de la situation matérielle du groupe Sopic mais de celle de la SAS Sopic Investissement, cette dernière entretenant délibérément une confusion entre les deux personnes morales ; elle fait valoir encore que la demanderesse qui ne produit pas aux débats ses comptes sociaux dispose de capitaux propres à hauteur de 22 millions et qu’elle a enregistré en 2023 21 millions d’euros de bénéfices, jouissant d’une situation financière bénéficiaire, ayant effectué des investissements massifs, portés par les filiales du groupe ; elle affirme encore qu’aucun organe social n’a émis d’alerte sur la pérennité du groupe dont le statut matériel lui a permis de prendre livraison d’un nouveau siège social en septembre 2022.
Elle réfute les moyens sérieux de réformation dont se prévaut la demanderesse en ce sens que cette dernière n’ayant pas soutenu devant le premier juge que l’objet du contrat du 10 septembre 2020 portait atteinte à l’ordre public, la convention précitée doit recevoir application ; elle prétend que l’opération de réduction de capital dont s’agit a été validée par l’assemblée générale de la SAS Sopic Investissement, le conseil de direction ayant arrêté les modalités et le prix de rachat des titres alors que [B] [X] président de la SAS Sopic Investissement et président du conseil de direction avait la capacité sans délégation pour procéder à la signature de l’acte du 10 septembre 2020 fixant un échéancier de paiement du prix de rachat des titres ; en toute hypothèse à le supposer nul cet acte a été régularisé par son exécution volontaire par la demanderesse.
Elle affirme encore que le moyen tiré de la nullité de l’assemblée générale du 26 juin 2020 ne présente aucun caractère sérieux pour être prescrit et en tout état de cause infondé, le quorum de l’assemblée générale ayant été atteint, le conseil de direction ayant bénéficié d’une délégation par les associés de la SAS Sopic Investissement aux fins de procéder à la réalisation des résolutions de l’instance précitée.
La SAS Sopic Investissement réitère ses prétentions et souligne qu’elle accuse au 31 décembre 2024, une perte de 6,5 millions d’euros ; elle conteste les allégations de la défenderesse.
Celle-ci reprend les demandes et moyens précédemment développés.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, s’il est exact que l’inexécution d’un contrat caractérise au sens de l’article 873 du code de procédure civile un trouble manifestement illicite, fondant ainsi la compétence du juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition qu’aucune clause de la convention ne soit contraire à l’ordre public.
Or, en la cause, il sera relevé que par acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2020, la SAS NLP a cédé à la SAS Sopic Investissement 7100 des actions de celle-ci, moyennant le versement d’une somme de 8 520 000 ' payable en six échéances de 1 420 000 ' au mois de septembre de chaque année entre 2021 et 2026 alors qu’il est constant d’une part, que les trois premiers termes ont été réglés, d’autre part que la demanderesse a proposé à la SAS NLP le 26 juin 2024, un avenant tendant à modifier le calendrier de cet échéancier sans contester ni la validité de son engagement, ni le quantum dont elle demeure débitrice et enfin que par courrier en date du 12 septembre 2024, la SAS Sopic Investissement suite au refus que la défenderesse lui a opposé quant à une modification des modalités de paiement de cette somme, a expliqué ses difficultés financières sans remettre en cause sa qualité de débitrice.
Par suite, ces éléments caractérisant au sens de l’article 1182 du Code civil, une renonciation tacite à se prévaloir des différentes nullités entachant cette opération de réduction de capital social par l’exécution volontaire des obligations mises à sa charge par le contrat du 10 septembre 2020, exécution opérée en toute connaissance eu égard à sa qualité de professionnel du droit des affaires, à l’exécution successive de ce contrat et à sa volonté réitérée par le courrier susvisé du 12 septembre 2024 de l’exécuter, le premier président de ce siège dira que les moyens de réformation soutenus par la demanderesse ne paraissent pas sérieux alors que seule la cour d’appel statuant au fond est compétente pour apprécier la pertinence des moyens soulevés par la demanderesse.
En conséquence, la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, les prétentions de la SAS Sopic Investissement seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, SAS NLP a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de la somme de 10 000 '.
Il sera enfin souligné que si la demanderesse invoque son incapacité financière à s’acquitter des sommes mises à sa charge par l’ordonnance attaquée, le premier président de ce siège relèvera qu’elle ne justifie pas que ses droits sont en péril, notion plus restreinte que l’urgence au sens de l’article 917 du code de procédure civile.
Dès lors, sa demande tendant à voir fixer prioritairement devant la cour d’appel cette procédure ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Sopic Investissement de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS Sopic Investissement à payer à la SAS NLP la somme de 10 000 ' (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Sopic Investissement aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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