Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00532
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 19 Janvier 2024 RG n° 23/00286
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. CHETAUD & CIE
N° SIRET : 852 068 238
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.R.L. ACTIWAK
N° SIRET : 409 602 965
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privé du 21 juin 2022, la SARL Actiwak a donné à bail à durée déterminée à la SAS Chetaud & cie, ayant son siège social [Adresse 4], un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 650 euros.
Considérant que le bail avait pris fin le 8 juillet 2023 et poursuivant l’expulsion de sa locataire, la SARL Actiwak a tenté de délivrer à la SARL Chetaud & cie, à l’adresse de son siège social à Paris, une citation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 qui a été converti en procès-verbal de difficulté et de perquisition, compte tenu d’une difficulté d’exécution liée au changement de siège social de la SAS Chetaud & cie intervenu depuis le 5 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par deuxième acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, déposé à l’étude, la SARL Actiwak a signifié à la SAS Chetaud & cie, à son nouveau siège social sis [Adresse 3], une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir, principalement, juger que la locataire est occupante sans droit ni titre du logement susvisé, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail en raison du non-respect de la locataire de son obligation au paiement des loyers, en toute hypothèse, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté que le contrat de bail susvisé, daté du 21 juin 2022, pour le local situé [Adresse 5] à [Localité 8], est venu à terme le 08 juillet 2023 ;
— constaté que la SAS Chetaud & cie est, en conséquence, occupante sans droit ni titre dudit local depuis le 08 juillet 2023 ;
— dit que la SAS Chetaud & cie devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ordonné au besoin l’expulsion de la SAS Chetaud & cie et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SARL Actiwak de sa demande de suppression des délais des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS Chetaud & cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 3.251,73 euros, arrêtée au 31 août 2023 (jusqu 'au terme d’août 2023 inclus) au titre des loyers, des charges, de la clause pénale et, à défaut, de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné la SAS Chetaud & cie à payer à la SARL Actiwak une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 08 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, et dit que chaque terme de cette indemnité qui ne serait pas réglé ponctuellement sera assorti d’une majoration de 10 % de son montant ;
— condamné la SAS Chetaud & cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Chetaud & cie aux dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société Chetaud & cie a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Constater que l’assignation délivrée le 25 octobre 2023 à la SAS Chetaud & cie à son siège social, n’a pas été placée avant l’expiration du délai de quinzaine précédant l’audience du 6 novembre 2023,
— Constater en conséquence la caducité de l’assignation signifiée à la SAS Chetaud & cie le 25 octobre 2023 par la SAS Provjurist, commissaire de justice à [Localité 7], à la requête de la SARL Actiwak,
— Déclarer en conséquence l’action engagée par la SARL Actiwak irrecevable,
Subsidiairement,
— Juger que la SARL Actiwak, qui n’est pas partie au contrat de bail signé le 22 juin 2022, n’a pas qualité à agir en demande,
— Déclarer en conséquence l’action engagée par la SARL Actiwak irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & cie la somme de 6.825 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & cie à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Actiwak aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Actiwak n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées les 30 avril et 26 juin 2024, à l’étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1° Sur la demande principale
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 754 du code de procédure civile étant compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire, il a donc vocation à s’appliquer pour toutes les procédures, y compris la procédure orale dans les matières relevant la compétence du juge des contentieux de la protection, en application des articles 817 et 761 du code de procédure civile.
Dès lors que les conditions de la caducité sont réunies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut que constater la caducité, qui doit être prononcée même en l’absence de grief.
En l’espèce, le premier acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 aux fins de citation de la SAS Chetaud & cie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, qui a été converti en procès-verbal de difficulté et de perquisition 'constatant une difficulté d’exécution', ne vaut pas assignation introductive d’instance.
Aux termes du second acte de commissaire de justice régularisé le 25 octobre 2023, déposé à l’étude, la SARL Actiwak a délivré à la SAS Chetaud & cie une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 6 novembre 2023.
Il convient de constater qu’au vu de la date de remise de l’acte d’assignation à la société Chetaud & cie, soit le 25 octobre 2023, la copie de l’assignation a été nécessairement placée au greffe moins de quinze jours avant la date de l’audience du 6 novembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Dès lors, l’assignation signifiée par la SARL Actiwak à la SAS Chetaud & cie par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 doit être déclarée caduque.
Il s’ensuit que les demandes de la SARL Actiwak doivent être déclarées irrecevables.
2° Sur les demandes accessoires
La SARL Actiwak succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Chetaud & cie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité de l’assignation signifiée par la SARL Actiwak à la SAS Chetaud & cie par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 ;
Déclare les demandes de la SARL Actiwak irrecevables ;
Condamne la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & cie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Actiwak aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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