Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 16 mai 2024, n° 24/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mai 2024, N° 24/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [Y] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA
— -------------------------
N° RG 24/02206 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKE
— -------------------------
du 16 MAI 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [R], né le 03 Mars 1982 à [Localité 6] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Maître Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/01324) rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mai 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
ATINA, M. [X] [J] – [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Mai 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté municipal du 1er février 2014 à 8h30 du maire de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de M. [Y] [R] en hospitalisation psychiatrique par application des dispositions de l’article L 3213- du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire, de M. [Y] [R],
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 février 2024 autorisant la poursuite de la mesure,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2024 maintenant l’hospitalisation complète de M. [Y] [R],
Vu la requête en mainlevée de la mesure présentée par M. [Y] [R] et enregistrée au greffe le 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure,
Vu l’appel formé par M. [Y] [R] enregistré au greffe le 6 mai 2024,
Vu les conclusions du ministère public du 13 mai 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise, dont il a été donné lecture à l’audience,
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 mai 2024,
Vu l’avis médical du docteur [U] [V] du 10 mai 2024, dont il a été donné lecture à l’audience,
Le curateur de M. [Y] [R], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.
***
A l’audience publique, M. [Y] [R] sollicite la mainlevée de sa mesure. Il explique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il reconnait avoir interrompu son suivi mis en place à l’hopital, préférant consulter un psychiatre en libéral, et avoir cesser la prise de médicaments, celle-ci générant selon lui trop d’effets secondaires. Il met en avant enfin sa difficulté à trouver un logement.
Le conseil de M. [Y] [R] soutient que ce dernier est conscient de la nécessité de son traitement qui pourra se poursuivre en ambulatoire, comme le préconise d’ailleurs le dernier certificat médical. Il sollicite ainsi la mainlevée de la mesure.
M. [Y] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Celle-ci n’est pas contestée et la cour relève que les différents certificats médicaux prévus par les textes ont bien été produits.
Sur le fond
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté «d’admission en soins psychiatriques» dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
M. [Y] [R] présente un trouble délirant chronique pour lequel il est suivi depuis 2007. Il a été hospitalisé le 1er février 2024 suite à une rupture de soins. Au moment de son hospitalisation, il présentait une instabilité psychomotrice, une accélération psychique, des idées délirantes mégalomaniaques avec toute puissance et des troubles du comportement à type de menaces.
Après plusieurs semaines d’hospitalisation, l’état du patient s’est amélioré mais il demeure un délire de persécution et une négation totale des troubles. Une mainlevée à ce jour de la mesure apparait ainsi à ce jour prématurée, et ce d’autant plus qu’en l’absence de logement, M. [Y] [R] ne bénéficierait pas d’un cadre de vie stable susceptible de lui permettre une bonne observance des soins sur le long terme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [R] souffre encore à ce jour de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état dont il ne perçoit pas encore l’utilité du fait de son déni de ses troubles.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée de la première présidente de la cour d’appel,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [R]
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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