Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01756 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHKN
jugement du 07 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/545
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [S] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Madame [K] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] (les’époux [Y]) ont créé, le 4 novembre 2004, à parts égales avec quatre autres personnes, la SCI Nazareth qui allait acquérir, le 3 décembre 2004, un’hôtel particulier situé à [Adresse 10], au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit industriel de l’Ouest, puis, à la suite d’une cession de parts sociales au début de l’année 2007, en sont devenus associés majoritaires et en étaient co-gérants.
La SCI Nazareth a projeté de rénover l’immeuble acquis pour y installer et exploiter un hôtel restaurant. A la recherche d’un partenaire financier pour réaliser ce projet, les époux [Y] se sont rapprochés de M. [M] [R] qui s’est montré intéressé. Selon protocole de cession de parts du 26 juillet 2007 entre les époux [Y], les époux [G], associés minoritaires, et la société (SARL) Socab, représentée par M. [M] [R], son gérant, il a été convenu d’une cession par les époux [Y] et les époux [G] à la SARL Socab de parts sociales sous, notamment, la condition suspensive de l’obtention par les associés et futur associé d’un prêt en vue de procéder à un apport en comptes courants d’associés au profit de la SCI Nazareth après la régularisation des cessions, d’un montant de 858 000 euros pour les époux [Y], de'220'000'euros pour les époux [G], et de 1 122 000 euros pour la SARL Socab.
Le 22 août 2007, la SARL Socab a obtenu un accord de financement du Crédit mutuel pour un financement à hauteur de 1 250 000 euros, et les époux [Y], le 21 septembre 2007, pour un montant de 750 000 euros.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2007, les époux [Y] et les époux [L] ont cédé à la SARL Socab respectivement 133 parts et 155 parts, de sorte que la répartition du capital social de la SCI Nazareth était alors de 60% pour la SARL Socab, 19,48% pour chacun des époux [Y], et 0,52% pour chacun des époux [G]. La SARL Socab est ainsi devenue associée majoritaire de la SCI Nazareth dont la gérance a été confiée à M. [R].
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, afin de financer l’apport en compte courant de la SCI Nazareth destiné à financer les travaux de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Nazareth, appelé à devenir l’hôtel Périer du Bignon, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie (le Crédit mutuel ou la banque) a consenti aux époux [Y] deux prêts d’un montant total de 750 000 euros, d’une durée de 144 mois, moyennant une échéance mensuelle globale initialement fixée à 6 955,50 euros et un différé de 15 mois, se décomposant ainsi :
— un premier prêt (n°00062529202) d’un montant de 375 000 euros à taux fixe de 5% l’an et au taux effectif global (TEG) de 5,00578% l’an, amortissable en 144 mensualités successives de 3 468,34 euros chacune, en capital et intérêts à l’exception de la cotisation d’assurance, la première échéance étant fixée au 15 février 2009 à raison d’une période de franchise de 15 mois ; puis selon avenant du 5 novembre 2013, le taux fixe d’intérêt du prêt a été fixé à 4% l’an et les modalités de remboursement du crédit modifiées à partir du 15'novembre 2013, de sorte que le prêt soit amortissable en une échéance de 1'130 euros (cotisation éventuelle d’assurance comprise), suivie de 13 échéances successives de 2 240 euros chacune (assurance comprise) puis de 84 échéances successives de 3 651,52 euros chacune (assurance comprise) ;
— un deuxième prêt (n°00062529203) d’un montant de 375'000'euros, à taux indexé sur l’indice Euribor (capé +1/-1) de 5,23%, et au TEG de 5,23879% l’an amortissable en 144 mensualités initialement fixées à 3'512,33 euros chacune en capital et intérêts à l’exception de la cotisation d’assurance, la première échéance étant fixée au 15 février 2009 à raison d’une période de franchise de 15 mois ; puis selon avenant du 6 novembre 2013, les’modalités de remboursement de ce prêt ont été modifiées, de sorte qu’il soit amortissable, à compter du 15 novembre 2013, en une échéance de 1 090 euros (assurance comprise), suivie de 13 échéances successives de 2 170 euros chacune (assurance compris) puis 84 échéances successives de 3 665,70 euros chacune (assurance comprise).
Ces deux prêts ont été garantis par le nantissement de 187 parts sociales de la SCI Nazareth et 150 parts sociales de la SCI Denise, détenues par M. [Y] et 150 parts sociales de la SCI Denise, détenues par Mme [Y] née [L].
M. [U] [L] et Mme [S] [A] épouse [L] (les’époux [L]), parents de Mme [K] [L], se sont portés cautions à hauteur de 400 000 euros pour le remboursement de ces deux prêts, en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 144'mois.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2009, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie a consenti aux époux [Y], toujours afin de financer un apport dans la SCI Nazareth pour travaux, un’troisième prêt professionnel (n°00077139303) d’un montant de 300 000 euros, à’taux indexé de 4% l’an (capé +1/-1) et au TEG de 4,00471% l’an, avec franchise de remboursement, moyennant des mensualités de 2 219,06 euros sur une durée de 180 mois (1 000 euros pendant le différé d’amortissement puis de 2 219,06 euros à compter du 5 octobre 2010). Ce troisième prêt a fait l’objet d’un avenant par acte sous seing privé du 5 novembre 2013, qui a modifié les modalités de remboursement, par la mise en place de paliers, à compter du 5'novembre 2013 , soit : une échéance de 680 euros (assurance comprise), puis'13 échéances successives de 1 330 euros chacune (assurance incluse) puis 130 échéances successives de 2 234,27 euros chacune (assurance incluse).
Les époux [L] se sont portés cautions du remboursement de ce prêt à hauteur de 300 000 euros en principal, frais et intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
La rénovation de la partie ancienne de l’immeuble a été achevée fin 2009 et le restaurant a ouvert le 4 janvier 2010. Les travaux de la partie hôtel auraient pris fin en avril 2010.
Le 20 novembre 2009, la SCI Nazareth a consenti à la société Périer du Bignon, immatriculée en août 2009 et ayant pour gérant M. [Y], un bail commercial pour exploiter le restaurant et l’hôtel situé dans l’immeuble susvisé. Le loyer annuel a été fixé à l’origine à 300 000 euros, soit 25 000 euros par mois.
Par acte authentique du 15 mars 2010, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie a consenti aux époux [Y], afin’de financer un apport dans la SCI Nazareth, un quatrième prêt d’un montant de 240 000 euros, au taux fixe de 4,30% l’an, amortissable sur 180 mois, moyennant des échéances mensuelles de 1 811,55 euros. Ce dernier prêt a été garanti par un cautionnement solidaire appuyé d’une affectation hypothécaire sur ses biens de la SCI Denise.
Par jugement du 4 janvier 2012, la SARL Périer du Bignon a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2012, la SCI Nazareth, représentée par son gérant M.'[F], a consenti un bail au profit d’une nouvelle société d’exploitation, la’SARL Nouvelle Périer du Bignon, dans laquelle M. [F] était majoritaire, avec dispense de loyer jusqu’au 31 juillet 2012, fixation du loyer à 20 000 euros HT par mois jusqu’au 31 décembre 2012 puis à 25 000 euros HT par mois.
Les prêts souscrits par les époux [Y] ont connu des retards de paiement. Après mises en demeure du Crédit mutuel de régulariser des impayés pour l’ensemble des concours, les époux [L], cautions, ont réglé des mensualités impayées, de 23 801,55 euros et de 26 353,87 euros, respectivement les 2 septembre et 28 décembre 2016.
A compter de janvier 2017, les échéances des prêts n’ont plus été réglées.
Par lettres recommandées du 25 janvier 2017, le Crédit mutuel a demandé à M. et Mme [Y] de régulariser la situation, en en informant M. et Mme [L].
Par ordonnance du 10 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a rejeté la demande des époux [Y] de suspension des prêts consentis par la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie, pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir.
Par lettres recommandées du 13 juin 2017 avec avis de réception, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à M. et Mme [Y], mettant ces derniers en demeure de payer la somme de 880'328,11 euros au titre des différents concours, à savoir, la somme de 222'668,42 euros au titre du prêt n°00062529202, la somme de 222 452,54 euros au titre du prêt n°00062529203 et la somme de 232 309,14 euros au titre du prêt n°00077139303.
Par lettres recommandées du même jour avec avis de réception, le’Crédit mutuel a avisé M. et Mme [L], cautions, de la déchéance du terme, de l’exigibilité immédiate des concours, les mettant en demeure de régler une somme de 632 309,14 euros, avant le 24 juin 2017.
Par actes d’huissier des 28 novembre et 15 décembre 2017, le’Crédit mutuel a fait assigner M. et Mme [Y] et M. et Mme [L], devant le tribunal judiciaire de Laval, afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions de première instance :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
* la somme de 222 668,42 euros au titre du prêt n°00062529202, outre intérêts au taux contractuel de 7% l’an sur la somme de 202 425,84 euros, et au taux légal sur la somme de 20 242,58 euros du 14 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 222 542,54 euros au titre du prêt n°00062529203, outre intérêts au taux contractuel de 7,23% l’an sur la somme de 202'229,58'euros, et au taux légal sur la somme de 20 222,96 euros du 14 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 232 309,14 euros au titre du prêt n°00077139303, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an sur la somme de 211 190,13 euros, et au taux légal sur la somme de 21 119,01 euros du 14 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [L] au paiement des sommes suivantes, en application des articles 2288 et suivants du code civil :
* la somme de 361 097,44 euros au titre de leur engagement de caution solidaire sur les prêts n°00062529202 et n°00062529203, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 232 309,14 euros au titre de leur engagement de caution solidaire sur le prêt n°00077139303, outre intérêts au taux contractuel de 6% l’an sur la somme de 211 190,13 euros, et au taux légal sur la somme de 21'119,01 euros, à compter du 14 juin 2017 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 288 747,14 euros correspondant au montant de leur engagement de caution solidaire de 300 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées pour 11 252,86 euros.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2018, la SCI Denise a déclaré intervenir à l’instance.
En défense, M. et Mme [Y], et M. et Mme [L], ainsi que la SCI Denise, ont sollicité du tribunal qu’il condamne le Crédit mutuel à verser à M.'et Mme [Y] les sommes de 323 500 euros de dommages et intérêts au titre des trois prêts par actes sous seing privé, et la somme de 62 500 euros de dommages et intérêts au titre du prêt notarié du 15 mars 2010, qu’il condamne le Crédit mutuel à verser à chacun de M. [Y] et Mme [Y] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qu’il réduise à 1 euro les indemnités forfaitaires et majorations d’intérêts de trois points, qu’il’ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, qu’il0condamne le Crédit mutuel à verser à M. et Mme [Y] la somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens recouvrés selon l’article 699 dudit code, le tout avec exécution provisoire. Ils ont en sus demandé au tribunal d’annuler les cautionnements de M. et Mme'[L], de condamner le Crédit mutuel à rembourser à ces derniers la somme de 23 801,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2'septembre 2016 et la somme de 26 353,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, ainsi qu’une somme de 213 841 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, à défaut d’annulation des cautionnements, de condamner le Crédit mutuel pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde, à payer à M. et Mme'[L] la somme de 857 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation entre les sommes dues de part et d’autre. Ils ont sollicité qu’il déclare recevable l’intervention de la SCI Denise, et au cas où il ne serait pas fait droit au moyen de nullité du cautionnement soulevé en défense dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de condamner le Crédit mutuel à verser à celle-ci la somme de 202 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à verser à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie :
* la somme de 202 427,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 183 221,04 euros à compter du 17 juin 2017 et au taux légal à compter de ce jour sur le surplus, au titre du prêt n°00062529202 du 30'octobre 2007,
* la somme de 202 231,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,233% sur la somme de 182 968,90 euros à compter du 17 juin 2017 et au taux légal à compter de ce jour sur le surplus, au titre du prêt n°00062529203 du 30 octobre 2007,
* la somme de 211 192,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 197 470 euros à compter du 17 juin 2017 et au taux légal à compter de ce jour sur le surplus, au titre du prêt n°00077139303 du 15 juin 2009,
— débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [L] de leur demande d’annulation de leurs engagements de cautions,
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de remboursements des sommes versées en exécution de leurs engagements de cautions,
— dit que M. et Mme [L] sont, en leur qualité de cautions, tenus solidairement avec M. et Mme [Y] au paiement de ces sommes dans la limite de leur engagement de caution,
— en conséquence, condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie':
* la somme de 361 097,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 au titre de leur engagement de caution pour les prêts n°00062529202 et n°00062529203 du 30 octobre 2007,
* la somme de 211 192,13 euros, outre intérêts au taux de 3% à compter du 13 juin 2017 au titre de leur engagement de caution pour le prêt n°00077139303 du 15 juin 2009, dans la limite de la somme de 288 747,14 euros,
— débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [Y], Mme [Y], M. [L] et Mme [L] à verser à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y], Mme [Y], M. [L] et Mme [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats, Maître Nicolas Fouassier.
Par déclaration du 5 février 2021 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 21/00233), M. et Mme [Y] et M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie.
L’intimée a constitué avocat le 10 février 2021 et a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la radiation du rôle de l’affaire n°21/00233, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Par suite, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie a mis en oeuvre un certain nombre de procédures civiles d’exécution.
Le 2 novembre 2023, les époux [L] ont déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance après radiation.
Les époux [Y] qui ont constitué un nouvel avocat, le'14'décembre 2023, distinct de celui des époux [L], ont aussi remis au greffe des conclusions aux fins de reprise d’instance après radiation le même 14'décembre 2023.
Selon avis délivré aux avocats le 21 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un réenrôlement sous le n°RG 23/01756.
Les parties ont toutes conclu au fond, après la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Une ordonnance du 24 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les époux [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 décembre 2020 sauf sur les taux des intérêts et la réduction des clauses pénales,
statuant à nouveau :
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer la somme de 323 500 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, au titre des trois prêts sous seing privés objet de l’assignation introductive d’instance,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, au titre du prêt notarié de 240 000 euros du 15 mars 2010,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à payer à M. [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à payer à Mme [Y] née [L] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par eux et la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer une indemnité de 16 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie en tous les dépens exposés par eux et accorder à Maître Doreau le recouvrement direct avec exécution provisoire.
Les époux [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 décembre 2020 sauf sur les taux des intérêts et la réduction des clauses pénales,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 décembre 2020 en ce qui concerne la réduction du taux des intérêts, ainsi que celle du montant des clauses pénales retenu pour 1 euro ;
statuant à nouveau,
au principal,
— annuler pour vice du consentement leurs cautionnements à hauteur de 400 000 et 300 00 euros en date du 6 novembre 2007 et du 15 juin 2009,
en conséquence,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur rembourser la somme totale de 180 285,52 euros avec intérêts au taux légal courant à raison des divers versements opérés en exécution du contrat de prêt,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur rembourser la somme totale réglée en exécution du jugement du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal de grande instance de Laval, soit la somme de 643 361,79 euros, avec intérêts au taux légal courant à raison des divers versements opérés, à savoir :
* 22 919,35 euros avec intérêts au taux légal du 21 février 2022 (date de la saisie attribution sur compte AXA Banque) jusqu’à parfait règlement,
* 190 531,49 euros avec intérêts au taux légal du 21 février 2022 jusqu’au parfait règlement,
* 169 426,42 euros avec intérêts au taux légal du 21 février 2022 jusqu’au parfait règlement,
* 260 484,53 euros avec intérêts au taux légal du 28 septembre 2022 jusqu’au parfait règlement,
— condamner, en outre, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer la somme de 33 556,04 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, à défaut de prononcer la nullité des cautionnements,
— juger que la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou Basse-Normandie a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer la somme de 741 282,58 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter,
— ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles auxquelles ils pourraient être condamnés à payer au Crédit Mutuel Maine Anjou et Basse-Normandie ;
en tout état de cause,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie en tous les dépens exposés par eux en première instance et en appel, et accorder à la SELARL Astrolabe avocats, Maître Aurélien Goguet, le droit de recouvrement direct.
La Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie demande à la cour de :
— déclarer irrecevables M. et Mme [Y] en leurs demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit la majoration des trois points des intérêts et le montant des indemnités forfaitaires des différents prêts ;
statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés :
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer et porter':
* la somme de 222 668,42 euros au titre du prêt n°00062529202, cette somme arrêtée au 13 juin 2017 et majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l’an sur la somme de 202 425,84 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 20 242,58 euros, du 14 juin 2017 et jusqu’à parfait règlement en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
* la somme de 222 452,54 euros au titre du prêt n°00062529203, cette somme arrêtée au 13 juin 2017, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,23% l’an sur la somme de 202 229,58 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 20 222,96 euros, du 14 juin 2017 jusqu’à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
* la somme de 232 309,14 euros au titre du prêt n°00077139303, cette somme arrêtée au 13 juin 2017 et majorée des intérêts au taux contractuel de 6% l’an sur la somme de 211 190,13 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 21 119,01 euros du 14 juin 2017 jusqu’à parfait règlement et ce en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer et porter':
* la somme de 361 097,44 euros au titre de leur engagement de caution solidaire sur les prêts n°00062529202 et n°00077139303, cette somme majorée des intérêts au taux légal du 13 juin 2017, date de la lettre de mise en demeure jusqu’à parfait règlement, et ce en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
* la somme de 232 309,14 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n°00077139303, cette somme arrêtée au 13 juin 2017 et majorée des intérêts au taux contractuel de 6% l’an sur la somme de 211'190,13 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 21 119,01 euros, du 14 juin 2017 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de la somme de 288 747,14'euros correspondant au montant de leur engagement de caution solidaire de 300 000 euros sous déduction des sommes déjà versées pour 11'252,86'euros, ceci en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [Y], Mme [Y] d’une part, M.'[L], Mme [L] d’autre part, à lui payer et porter la somme de 15'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y], Mme [Y] d’une part, M. [L], Mme'[L] d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement M. [Y], Mme [Y] d’une part, M.'[L], Mme [L] d’autre part, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC avocats, Maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 11 décembre 2024 pour les époux [Y],
— le 23 mai 2024 pour les époux [L],
— le 21 février 2025 pour le Crédit mutuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel des époux [Y]
Pour voir déclarer l’appel des époux [Y] irrecevable, le Crédit mutuel expose qu’ils n’ont pas exécuté le jugement alors que la radiation de l’affaire du rôle avait été prononcée pour ce motif en application de l’article 524 du code de procédure civile, de sorte qu’ils restent devoir, les époux [L] n’ayant payé que les sommes dues en exécution de leur cautionnement, diverses’sommes même après déduction du prix de vente d’un immeuble, pour’en déduire qu’en l’absence de paiement de leur part, la péremption de l’instance est acquise et qu’en conséquence, les époux [Y] seraient irrecevables en leurs demandes.
Mais d’abord, la péremption de l’instance, qui est une exception de procédure doit être invoquée, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions du Crédit mutuel, étant observé que cette exception doit être soulevée in limine litis, et, ensuite, la péremption de l’instance, à la supposer acquise, ne rend pas l’appel irrecevable.
Sur le montant des créances de la banque
* à l’égard des emprunteurs
La banque critique le jugement en ce qu’il a réduit le montant des indemnités forfaitaires fixées aux contrats à 10 % des sommes exigibles à un euros chacune et a écarté la majoration de trois points du taux d’intérêts en considérant que le taux d’intérêt était déjà élevé. Il lui reproche de ne pas avoir démontré le caractère manifestement excessif de ces indemnités par rapport à son préjudice alors qu’au contraire, les époux [Y] sont défaillants de longue date, que la déchéance du terme a été prononcée depuis plus de sept années et qu’aucun paiement volontaire n’a été effectué. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle’doit faire face à la mobilisation du capital prêté mais encore aux frais pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, d’autre part, que le montant des indemnités forfaitaires n’apparaît pas disproportionné ou excessif par rapport aux sommes qui sont dues.
Les époux [Y] répondent que les échéances des prêts ont été honorées pendant plusieurs années et que la banque avait déjà perçu une somme de 386 041,69 euros d’intérêts jusqu’en 2016,
Au terme de l’article 1152, ancien, du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Dans le cas présent, les échéance des prêts sont restées impayées depuis le début de l’année 2017 entraînant la déchéance du terme en juin 2017. Les prêts ont donc été remboursés, après les différés d’amortissement, pendant sept ans pour les deux premiers prêts et six ans et demie pour le troisième prêt sur une durée totale prévue de douze années pour les deux premiers et de quinze années pour le troisième, de sorte que plus de la moitié des mensualités a été payée pour les deux premiers prêts et un peu moins pour le troisième. Il apparaît ainsi que si la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque et que c’est donc à tort que le premier juge a ramené le montant des clauses pénales à un euro pour chaque prêt, ce préjudice sera largement couvert par l’indemnité contractuelle fixée à 10 % du capital restant dû et des mensualités impayées à la date de la déchéance du terme, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la majoration de 3'points du taux d’intérêt contractuel qui apparaît dans les conditions actuelles et au vu des sommes restant dues manifestement excessive au sens de l’article 1152 précité.
En conséquence, il y a lieu d’ajouter aux condamnations prononcées par le jugement, les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°00062529202 :
[(183 221,04 + 18 314,99) X 10 %] – 1 = 20 153 euros
— au titre du prêt n°00062529203 :
[(182 968,90 + 18 328,50) X 10 %] – 1 = 20 128 euros
— au titre du prêt n°00077139303 :
[(197 470 + 13 405,62) X 10 %] -1 = 21 086 euros
soit une somme totale de 61 367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017.
* à l’égard des cautions
La limite de l’engagement des cautions, fixée à un montant de 400'000 euros au titre des deux premiers prêts, était déjà atteinte sans inclure les indemnités conventionnelles. L’infirmation du jugement sur ces indemnités est donc sans conséquence sur le montant des sommes dues par les cautions.
Il n’en va pas de même pour le troisième prêt garanti par les époux [L] dans la limite d’un montant de 300 000 euros, réduit à 288 747,14 euros compte tenu des sommes versées par les cautions avant le jugement, et dès lors que les sommes retenues par les premiers juges comme étant dues par les débiteurs principaux s’élèvent à de 211 192,13 euros, outre intérêts au taux de 3% à compter du 13 juin 2017. Il convient donc d’y ajouter l’indemnité de résiliation d’un montant de 21 086 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017, le tout devant rester dans la limite de 288 747,14 euros.
Sur la responsabilité de la banque à l’égard des emprunteurs
M. et Mme [Y] exposent que le montant des échéances mensuelles des quatre prêts s’élevait en juillet 2012 à 11 087,42 euros et qu’ils étaient dans l’incapacité d’y faire face avec leurs revenus.
Ils reprochent à la banque de les avoir engagés, sans étude sérieuse préalable, dans une opération financière complexe et risquée en vue de financer les travaux de rénovation de l’immeuble de la SCI Nazareth, à travers un endettement personnel pour couvrir des apports en compte courant d’associés, à la place de prêts classiques qui auraient dû être souscrits par la SCI Nazareth et qui auraient pu être garantis par une hypothèque prise sur l’immeuble, et ce en collusion avec M. [R] avec lequel elle était en relation d’affaires et qui les aurait manipulés, au travers de la société Socab. Ils estiment qu’une telle opération acceptée par la banque, portant sur le financement d’apports en compte courant, était dangereuse en raison du risque auquel, en tant qu’associés minoritaires, ils’étaient exposés de ne pas obtenir le remboursement des avances en compte courant qui conditionnait l’équilibre de l’opération, et qui s’est réalisé, s’étant’trouvés confrontés, d’abord, du fait que le loyer du bail commercial n’était plus acquitté régulièrement par la SARL Périer du Bignon, au refus de la SCI’Nazareth, représentée par M. [R], de toute adaptation du montant du loyer et à son action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de cette société d’exploitation et a permis, par la suite, à M. [R] de reprendre l’exploitation des lieux à travers une de ses sociétés, la SARL Nouvelle Périer du Bignon, puis, en 2012, au refus de l’associée majoritaire de la SCI Nazareth de tout versement de leur quote-part des loyers payés par cette nouvelle société d’exploitation, ce qui les a placés dans l’impossibilité de rembourser leurs prêts. Ils précisent, à cet égard, avoir, le'30'avril 2024, assigné la SARL Socab devant le tribunal judiciaire de Laval, en’abus de majorité. Ils estiment ainsi que la banque ne pouvait ignorer la précarité d’un remboursement laissé à la discrétion de l’associé majoritaire dont elle connaissait les pratiques et qu’elle n’a agi comme elle l’a fait que pour favoriser M. [R] à leur détriment, tout en se garantissant par des cautionnements alors qu’elle aurait dû les mettre en garde contre les risques encourus.
Les époux [Y] contestent être des emprunteurs avertis. Ils’exposent que le fait d’avoir remis des devis du temps du projet d’origine, en’tant que simples particuliers désireux de faire des travaux dans un immeuble, n’a rien à voir avec le montage du financement de la restauration d’un hôtel particulier pour le transformer en hôtel-restaurant de luxe, domaine d’activité dans lequel ils étaient néophytes, qu’ils n’étaient jusqu’alors associés et gérants de sociétés que dans le cadre de leurs activités respectives de fleuriste et de décoratrice, dans deux SARL et deux SCI qui détenaient les murs de leurs magasins, et que, dans ce cadre, le seul fait d’être gérant d’une société et d’entretenir des relations avec une banque pour la tenue des comptes et la demande de concours bancaires au nom de la société pour financer l’investissement de cette société, voire la trésorerie, de montants sans aucune mesure avec les prêts litigieux, ne faisait pas d’eux des emprunteurs avertis dès lors que leurs connaissances en matière financière restaient relativement sommaires et qu’ils n’avaient jamais contracté d’emprunts personnels pour opérer des apports en compte courant dans une société.
Les époux [Y] ajoutent qu’à supposer qu’ils puissent être considérés comme emprunteurs avertis, ce qu’ils contestent, ils sont néanmoins en droit de mettre en jeu la responsabilité du Crédit mutuel pour manquement à son devoir de mise en garde dès lors que ce dernier disposait d’informations nécessairement ignorées d’eux concernant la participation de la Socab, les’pratiques de M. [R] et le niveau réel d’endettement, qui auraient dû conduire le Crédit mutuel à refuser les prêts ou à écarter le montage réalisé au travers des comptes courants d’associes.
La banque approuve les premiers juges d’avoir retenu que M. et Mme [Y] étaient des emprunteurs avertis au regard de leur expérience professionnelle, de leurs multiples investissements immobiliers et de leur implication personnelle dans l’opération financée et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité de l’opération, ni sur le cadre juridique dans lequel elle s’inscrivait. Elle souligne que le projet était déjà arrêté ainsi que le choix de le financer par avances en compte courant d’associé avant que la demande de prêt lui soit présentée.
S’agissant de l’opération financée, elle prétend que ce n’est pas l’opération immobilière qui allait poser difficulté mais l’exploitation de l’hôtel restaurant par la SARL Périer du bignon qui va conduire à son dépôt de bilan et à sa liquidation judiciaire, en ajoutant que M. [Y] a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers, le 10 juin 2014, pour’banqueroute pour tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, concernant des détournements de sommes destinées au règlement des loyers dus à la SCI Nazareth à son profit personnel, ce à quoi les époux [Y] répliquent que les faits reprochés se situent en 2010 et 2011, après la souscription des prêts et se trouvent être la conséquence du défaut de devoir de mise en garde du Crédit mutuel puisque, privés du versement de la quote-part des loyers perçus par la SCI Nazareth aux associés par décision de l’associé majoritaire, ils ont entrepris de régler directement les mensualités dues à la banque par l’intermédiaire de la SARL Périer du Bignon.
La banque rappelle que le fait de financer les travaux par des apports en compte courant d’associés et non pas directement par la SCI, qui’appartient aux associés, conduit ces derniers à acquérir une créance sur la SCI, qui est remboursable par la société sans qu’il ne soit besoin d’attendre une quelconque distribution du résultat.
Elle fait remarquer que les époux [Y] dont elle prétend que leur compte courant d’associés s’élevait à 1 186 870,38 euros au 1er janvier 2012, ne’s'expliquent pas sur ce que sont devenus ces fonds ni pourquoi ils ne les ont pas affectés au remboursement des prêts alors qu’en comptabilisant des prélèvements mensuels de 11 500 euros pour faire face aux emprunts, sur''soixante mois, soit la somme globale de 690 000 euros, il aurait dû rester au 31 décembre 2016 une somme globale de 496 870,38 euros.
Réponse de la cour :
Sur le caractère averti des emprunteurs :
S’il n’appartient pas à la banque de se prononcer sur l’opportunité de l’opération financée ni sur le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit, et par suite d’éclairer les emprunteurs sur l’intérêt que pouvait présenter pour eux de faire souscrire les prêts directement par la SCI Nazareth ni même sur l’intérêt d’une convention de remboursement de compte courant, il pèse néanmoins sur elle un devoir de mise en garde des emprunteurs sur les risques d’endettement excessif encourus par eux pouvant résulter de l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières, laquelle peut également dépendre de la nature de l’opération financière si ses spécificités peuvent avoir des incidences sur l’équilibre financier des emprunteurs, comme en l’espèce le prétendent les appelants s’agissant du financement d’avances en compte courant d’associés. Mais ce devoir de mise en garde, qui n’a lieu d’être que dans le cas où le risque d’endettement excessif est avéré et dont le manquement engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’incombe pas au prêteur à l’égard d’emprunteurs avertis.
Dans le cas présent, M. [Y] exploitait une activité de fleuriste à titre individuel et était associé à 50 % d’une SARL Franck Moulin ; Mme [Y] était associée et gérante de la SARL Mise en scène et exerçait dans cette société une activité de décoration d’intérieure ; M. et Mme [Y] étaient associés de trois sociétés civiles immobilières, la SCI Portalys propriétaire d’un immeuble commercial donné en location à quatre locataires, la SCI Denise et la SCI Nazareth. Ils avaient donc une certaine connaissance de la vie des affaires mais surtout du fonctionnement d’une société, plus particulièrement de ce que constituait un compte courant d’associé et savaient nécessairement qu’il s’agissait d’avances de fonds faits par eux à la société et connaissaient les conditions dans lesquelles ces sommes pouvaient être remboursées.
Par ailleurs, ils sont les initiateurs et concepteurs du projet de rénovation de l’immeuble de la SCI Nazareth qu’il s’agissait de financer, ce que M. [Y] met en avant dans ses déclarations reprises dans un article de journal consacré à l’ouverture de l’hôtel. En effet, ils ont créé la SCI Nazareth, en étaient devenus associés majoritaires depuis le début de l’année 2007 et sont à l’origine du projet de rénovation de l’immeuble en vue de son exploitation en hôtel restaurant mis en oeuvre dès avant la signature du protocole d’accord avec M.'[R] en juillet 2007 puisque des démolitions et des travaux de gros oeuvre avaient été facturés à cette date. Ils ont mené une étude de marché, ce qui apparaît au vu des réponses qui ont été reçues par M. [Y], des devis de travaux ont été établis entre mars 2016 et août 2017 et, des pièces produites, il’ressort qu’un certain nombre de devis a été accepté par M. [Y] pour le compte de la SCI Nazareth avant même l’obtention des prêts, comme par exemple le devis Lechat pour la charpente couverture pour 65 194,68 euros HT, accepté le 7 mai 2007, et le devis Atelier de la pierre pour le ravalement au prix de 289 684,85 euros HT, accepté le 7 mai 2007. C’est en définitive, un’programme de 1 923 387,55 euros HT qui a été établi, lequel ne porte pas sur une activité professionnelle dans un domaine qui était jusqu’alors inconnu des emprunteurs mais bien uniquement sur des travaux immobiliers. Le protocole de cession de parts du 26 juillet 2007 détermine entre les parties le mode de financement de ces travaux devant être engagés par la SCI Nazareth, par apports en compte courant d’associés au moyen de prêts obtenus par chacun des associés après la régularisation des cessions. Il n’est pas contesté que la demande de financement a été présentée par les époux [Y] à la banque après ce protocole, le 17 septembre 2007. Et pas plus que devant le tribunal, les époux [Y] n’apportent en appel la preuve que M. [R] aurait eu 'la main’ sur le projet de restauration immobilière de l’hôtel particulier avant même d’acquérir via la SARL Socab la majorité des parts sociales de la SCI Nazareth, même si M.'[R] ou la société Socab ont pu financer des dépenses de la SCI avant cette date. En outre, ce projet de rénovation s’inscrivait dans le projet d’exploitation des époux [Y], et ce sont eux qui ont, d’abord, exploité l’hôtel au travers de la SARL Périer du Bignon, une fois les travaux exécutés, jusqu’à la liquidation judiciaire de cette société.
Enfin, les prêts dont s’agit sont de simples prêts souscrits par les époux [Y] en leur nom personnel. Les emprunteurs savaient qu’ils étaient destinés à financer des avances en compte courant pour permettre à la SCI’Nazareth de réaliser les travaux qu’ils avaient déterminés, ce à quoi ils s’étaient engagés avec leur futur associé, et qu’ils allaient devoir les rembourser sur leurs fonds personnels.
Compte tenu de leur implication dans cinq sociétés civiles et commerciales, M. et Mme [Y] ne pouvaient ignorer que les avances qu’ils consentaient à la SCI Nazareth, lesquelles s’analysaient en un prêt qu’ils faisaient à cette société, ne pouvaient leur être remboursées que par décision des associés et donc de l’associé majoritaire et si la situation financière de la société le permettait, ce qui dépendait, notamment, de la perception des loyers par la SCI’Nazareth. Ils étaient donc aptes à comprendre les informations qui leur étaient fournies et avaient connaissance de l’obligation de rembourser les mensualités des prêts sur leurs revenus personnels, ce sur quoi ils n’avaient pas à être mis en garde. Ils étaient donc capables d’apprécier la nature et la portée de leurs engagements, et de mesurer les risques qu’ils encouraient en finançant eux-mêmes les travaux de la SCI Nazareth à travers des apports en compte courant d’associés au lieu que soit demandé un prêt au nom de cette société.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les époux [Y] étaient des emprunteurs avertis.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Dès lors, les époux [Y] étaient emprunteurs avertis, la banque n’était tenue à leur endroit à un devoir de mise en garde que si elle avait sur leurs revenus et leur patrimoine, ou leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’eux-mêmes ignoraient avant l’octroi des prêts.
A cet égard, les époux [Y] invoquent, en premier lieu, le fait que le Crédit mutuel leur aurait dissimulé que le besoin de financement réel était supérieur au deux premiers prêts octroyés, en ne comptabilisant pas une somme de 130 000 euros qu’ils allaient devoir rembourser à la société AXA Banque, et’qui allait s’imputer sur le budget travaux, rendant celui-ci insuffisant, quand le Crédit mutuel a consenti à la société Socab une somme supérieure à sa part dans le montant des travaux pour y inclure le remboursement de sa part du prêt contracté par la SCI Nazareth pour acquérir l’immeuble, lui reprochant d’avoir, ainsi, organisé sciemment une rupture d’équilibre entre associés en les laissant dans l’ignorance qu’elle prêtait les sommes nécessaires à son associée pour l’acquisition immobilière et les travaux mais exigeant d’eux d’utiliser leur enveloppe travaux pour le désendettement complet de la société, ce qui allait inéluctablement les obliger à solliciter des financements complémentaires qu’ils allaient être dans l’incapacité de rembourser.
Mais à supposer même avéré le remboursement par les époux [Y] d’un prêt souscrit auprès de la société AXA banque, il n’est pas démontré que le Crédit mutuel ait eu connaissance de l’existence de ce prêt, ce qui ne ressort d’aucune pièce et, en tout état de cause, il s’agirait d’une information dont les emprunteurs avaient eux-mêmes connaissance, la circonstance que la somme prêtée par le Crédit mutuel à la société Socab ait inclus le montant correspondant à sa part de remboursement du prêt souscrit par la société Nazareth auprès de la société CIO étant sans conséquence sur leurs propres engagements. D’ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, le Crédit mutuel a bien tenu compte du remboursement de ce prêt mis à leur charge puisqu’il l’a intégré dans le budget global de 2 422 K’ (1 920 K’ de travaux + 502 K’ au titre de l’achat de l’immeuble comprenant le prêt CIO de 258 K', les frais et travaux déjà réalisés et financés en partie par les époux [Y] par apports en compte courant), qu’il’a réparti en fonction de la part de chacun des associés dans le capital de la SCI’Nazareth, soit 39 % pour les époux [Y], ce qui représentait une somme de 945 K’ incombant aux époux [Y], qu’il est venu réduire du montant de leur compte courant d’associés correspondant au financement déjà assumé par eux, de sorte que le montant arrondi à 750 K’ correspondait bien à la part des travaux restant à financer par les époux [Y]. La banque n’avait donc pas à les mettre en garde sur une insuffisance du financement ni sur une rupture d’égalité entre associés qui n’existaient pas.
En second lieu, les époux [Y] font valoir que la banque connaissait les pratiques de M. [R] dans ses diverses sociétés, qu’elle’accompagne depuis plusieurs années et qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire de deux d’entre elles, elle a même perdu une somme 865 118 euros, par des financements qui ont profité à M. [R]. Ils estiment que les procédures de liquidation en cours, en 2006-2007, de ces deux sociétés qui avaient leur siège social au lieu habituel des bureaux de M. [R], tout comme la société Socab, constituaient des informations d’une particulière gravité concernant le projet de la Sci Nazareth qui se dessinait et que si la banque n’était pas tenue de divulguer à M. et Mme [Y] les difficultés en cours dans un autre dossier, rencontrées auprès d’autres clients, une telle situation devait nécessairement influencer une mise en garde renforcée, voire un refus de la banque de financer des prêts personnels à de nouveaux clients inconnus d’elle, présentés par M. [R] dès lors qu’elle connaissait l’état d’infortune d’un de ses précédents associés minoritaires, qui avait perdu une somme de 247 000 euros dans l’affaire, passée elle aussi en compte courant d’associé.
Mais le passif laissé par des sociétés ayant appartenu à M. [R], s’il pouvait être pris en compte par le Crédit mutuel dans sa décision de lui accorder ou non, à travers une de ses sociétés, un autre financement, était une information qui, s’agissant des activités antérieures de la personne avec laquelle les époux [Y] entendaient s’associer, relevait de l’opportunité ou des risques de l’opération dans laquelle ces derniers s’engageaient, sur laquelle la banque, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, n’avait pas à s’avancer. Ces liquidations judiciaires dont il n’est pas prétendu qu’elles révéleraient un comportement frauduleux n’avaient donc pas à être considérées par la banque comme devant être révélées à d’autres clients désirant s’associer avec une société dirigée par M. [R].
Il n’est pas démontré que la banque disposait, au moment de l’octroi des prêts, sur les revenus et le patrimoine des emprunteurs ou sur leurs facultés prévisibles de remboursement des informations ignorées par eux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les emprunteurs pour manquement à un devoir de mise en garde qui n’existait pas.
Sur les demandes des cautions
Sur la demande de nullité du cautionnement pour dol
Les époux [L] reprochent à la banque, en premier lieu, de leur avoir dissimulé le risque élevé de l’opération garantie excédant par son niveau celui inhérent à toute activité économique, tenant à l’octroi de prêts aux associés plutôt qu’à la SCI Nazareth dans le cas, où comme pour les époux [Y], les’associés sont minoritaires, ce qui serait constitutif d’un dol par réticence dès lors qu’elle avait à leur égard une obligation d’information spécifique du fait de leur absence de compétence dans les opérations complexes qui les rendait incapables de comprendre le mécanisme des apports en compte courant à une société et ses conséquences pratiques, en second lieu, de leur avoir caché qu’elle allait octroyer à la société Socab des prêts plus importants, modifiant l’équilibre du projet initial et, prêter aux époux [Y] une somme qu’ils n’allaient pas pouvoir intégralement consacrer au financement des travaux puisqu’ils allaient devoir prélever une somme pour financer leur part du désendettement de la SCI Nazareth, et que les époux [G] n’allaient pas financer le projet de rénovation, de sorte que la banque aurait retenu ainsi des informations essentielles qui ne pouvaient être connues d’eux et qui étaient de nature à les conduire à renoncer à s’engager, et qu’ils se sont donc mépris sur un élément déterminant de leur consentement.
La banque s’oppose à cette demande qu’elle déclare ne reposer que sur de simples affirmations contraires aux éléments du dossier et approuve les motifs par lesquels les premiers juges l’ont rejetée.
L’article 1116 du code civil subordonne le dol à la fois à la caractérisation d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, dont il appartient aux époux [L] de rapporter la preuve.
Or, les premiers juges ont justement retenu que les griefs manquent en fait, ainsi qu’il sera vu plus loin, que la banque n’avait pas à informer les cautions de ce que la condition suspensive stipulée au protocole d’accord entre associés et future associée auquel elle est un tierce n’allait pas être remplie concernant les époux [G] qui n’allaient pas financer les travaux, et que les époux [L] n’apportaient aucune preuve de ce que la banque aurait disposé d’information pouvant lui laisser penser que les prêts qu’elle accordait n’allaient pas pouvoir être remboursés par les époux [Y] alors qu’elle s’était assurée du contraire, ce qui ressort des deux notes qu’elle a établies. Les époux [L] ne démontrent pas que la banque aurait été tenue à leur égard, au delà d’une information sur les caractéristiques des prêts garantis dont les cautions avaient connaissance puisqu’elles n’ignoraient pas qu’ils étaient consentis aux associés et non directement à la SCI Nazareth, d’une obligation spécifique d’information tenant au fait que par cette opération, les emprunteurs n’acquéraient qu’une créance sur la société et ne bénéficiaient d’aucune sûreté réelle, alors qu’elle n’était pas à l’initiative de ce montage, ni n’apportent pas davantage la preuve que la banque leur aurait volontairement caché que cela majorait le risque que les emprunteurs ne puissent pas tenir leurs engagements alors qu’elle estimait au vu de l’ensemble des revenus et du patrimoine des époux [Y] qu’ils étaient en mesure de rembourser les prêts garantis.
Sur la responsabilité de la banque envers les cautions
Les époux [L], cautions dont le caractère non averti n’est pas discuté, rappellent que la banque peut être tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde si, à la date à laquelle leur engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi des prêts résultant de leur inadaptation aux capacités financières des emprunteurs, débiteurs principaux, notamment si l’opération était vouée à l’échec.
Il leur incombe d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, ils prétendent que l’opération financière imaginée entre la banque et son client habituel, M. [R], qui consistait, non pas à consentir un prêt immobilier classique à la SCI Nazareth, a été montée sans étude préalable et reposait sur un endettement des époux [Y] excessif au regard du montant considérable des sommes successivement prêtées, d’un’montant total de 1 290 000 euros, remboursables par des mensualités atteignant près de 11 000 euros, manifestement inadaptées à leurs capacités financières, au vu de leurs revenus, ce dont la banque avait conscience au vu de l’analyse qu’elle a faite dans une note interne du 11 mai 2009, dans laquelle il est indiqué que des loyers minimum de 250 000 euros l’an, en prévision, supportés par la société d’exploitation de l’hôtel seraient au regard la participation des époux [Y] dans le capital de la SCI « insuffisants pour faire face au remboursement des crédits actuels » et que malgré ce constat, la banque allait accorder non seulement un troisième mais aussi un quatrième prêt alors qu’à l’époque l’hôtel était toujours en travaux et ne générait donc encore aucun loyer. Ils ajoutent que, compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, ils sont fondés à invoquer les fautes de la banque à l’égard des emprunteurs principaux et donc à s’associer aux reproches et développements formulés par ces derniers à l’encontre de la banque envers lesquels celle-ci a également manqué à son obligation de mise en garde au regard de la complexité du projet et de son caractère irréaliste pour eux. A cet égard, ils soutiennent que la banque aurait dû les avertir du risque qu’ils encouraient en se portant caution, en les éclairant sur le fait que les emprunteurs ne pouvaient acquérir qu’une créance sur la SCI Nazareth dont ils sont associés, sans avoir de garantie directement inscrite sur l’immeuble ni garantie de l’autre associé, majoritaire.
La banque répond que la situation financière globale des époux [Y] leur permettait de faire face à leurs obligations et rappelle que le fait de financer les travaux par des apports en compte courant d’associés, conduit ces derniers à acquérir une créance sur la SCI. Elle souligne, en outre, que des revenus annuels de la SCI Nazareth, évalués sur une base de 20 000 euros par mois étaient suffisants pour que les époux [Y] puissent faire face au paiement des échéances d’emprunts des deux premiers prêts puisque la quote-part de 39 % pouvant leur être versée ressortait à 7 800 euros quand les échéances d’emprunt représentaient mensuellement au titre des deux premiers prêts une somme de 6 900 euros et qu’il avait été prévu un différé d’amortissement de 15 mois pour couvrir la période d’exécution des travaux.
Réponse de la cour :
En premier lieu, le devoir de mise en garde s’apprécie au moment de la souscription des engagements concernés, lesquels pour les époux [L] ont été souscrits avant le quatrième prêt. C’est donc au regard des trois premiers prêts d’un montant en capital de 1 050 000 euros (750 K’ +300 K') qu’il convient d’apprécier le risque d’endettement excessif des emprunteurs.
En deuxième lieu, la banque rappelle exactement que pour apprécier l’adéquation des prêts à la situation financière des emprunteurs, il ne faut pas se limiter à l’examen de leurs seuls revenus ni encore moins aux seuls revenus pouvant être générés par l’opération financée mais à leur situation financière globale comprenant également leur patrimoine mobilier et immobilier en valeur nette, c’est-à-dire déduction faite du capital restant dû sur les emprunts en cours au jour de la souscription des prêts litigieux, à mettre en balance avec les charges déjà supportées et celles que le remboursement des prêts occasionnent.
Dans l’analyse de la situation des époux [Y], couple avec trois enfants, établie par la banque le 17 septembre 2007 et mise à jour le 19 octobre 2007, celle-ci a retenu que les revenus annuels des époux [Y] s’élevaient à 51 000 euros, en considérant que M. [Y] exerçait une activité de fleuriste dans le cadre d’une entreprise individuelle et était associé à 50 % dans une SARL’Franck Moulin, dont il était salarié avec un salaire annuel de 15 K', Mme'[Y] était gérante salariée de la SARL Mise en scène avec un salaire de 8 600 euros annuel, les loyers nets perçus par la SCI Portalis, dans laquelle ils étaient porteurs de 50 % des parts, étaient de 1 K’ (loyers de 45 K'- annuités d’emprunts de 44 K'), les loyers annuels perçus par la SCI Denise étaient de 16'K’ ; s’agissant de leur patrimoine, il était retenu que la SCI Portalis avait une valeur nette de 400 K’ (valeur brute de 600 K'- capital restant dû de 200 K’ sur prêt), et que la part du couple [Y], associés à 50 % était donc de 200 K’ ; que la valeur nette de la SCI Denise était de 380 K’ et que la part des époux [Y] dans la SCI Nazareth (achat de l’immeuble au prix de 350 K’ – prêt CIO de 258 K') était de 66 % du capital plus le compte courant d’associés de 202 K''; qu’ils étaient propriétaires du fonds de commerce de fleurs (estimé en mai 2009 à 90 K') et des parts de la société Mise en scène (estimées en mai 2009 à 150'K'), de la moitié des parts sociales de la SARL Franck Moulin (estimée en 2009 à 15 K'), et disposaient d’une épargne de 50 K'.
Suivant la note d’analyse du 11 mai 2009, la banque a retenu, pour’les époux [Y], un revenu annuel net de 46 K’ en intégrant des revenus d’une SCI Palais de 12 K', le salaire de M. [Y] de 15 K', celui de Mme'[Y], de 12K', les loyers perçus par la SCI Denise de 16 K’ et la part revenant aux époux [Y] sur les loyers perçus par la SCI Portalys de 6 K’ et en tenant compte de ce que la quote part des loyers perçus par la SCI Nazareth revenant aux époux [Y] ne couvrait pas les mensualités des deux premiers prêts (-15 K') ; concernant leur patrimoine, elle a évalué le fonds de commerce de fleurs à 90 K', celle du fonds de commerce de la société Mise en Scène à 150'K', et les 50 % des parts sociales de la SARL Franck Moulin à 15 K', a’ajouté une épargne de 100 000 euros pour le projet d’installation de l’activité de la SARL Périer du Bignon et la valeur de la SCI Palais dont l’immeuble avait été acquis au prix de 15 K', la valeur des parts dans la SCI Portalys passant à 240'K', celle des parts de la SCI Denise demeurant inchangée, outre la valeur des 39 % de parts dans la SCI Nazareth qui n’a pas été estimée.
Les appelants critiquent ces évaluations. Toutefois, selon la propre déclaration des époux [Y] (leur pièce n°86), les revenus de ces derniers étaient de 46 930 euros en 2006, de 57 940 en 2007 et de 49 953 euros en 2009, conformément à leurs déclarations de revenus à l’administration fiscale. S’agissant de la valeur de leur patrimoine, les seuls éléments qu’ils produisent concernant la SCI Portalys (tableau d’amortissement de deux prêts et taxe foncière) ne contredisent pas la valeur nette de leurs parts telle que retenue par la banque. Ils justifient avoir vendu leurs parts dans la SCI Palais au prix d’un euro mais en janvier 2015, ce qui ne peut pas valoir preuve de leur valeur lors de la souscription du prêt. Pour la SCI Denise, il n’est produit que les comptes annuels de l’exercice 2009 qui ne sont pas suffisants pour donner une valeur réelle des biens dont cette société était propriétaire alors que ces comptes font bien apparaître des recettes d’un montant de 15 800 euros. La circonstance que l’immeuble ne sera vendu, à une date qui n’est pas précisée, qu’à un prix de 270'000 euros, selon les seules déclarations des époux [Y], ne permet pas de contredire l’évaluation retenue par la banque. S’ils déclarent qu’en 2009, la’somme de 100 000 euros retenue par la banque comme épargne n’était en réalité que le prix de vente du fonds de commerce de fleurs de M. [Y], en’prétendant qu’en 2009, ils ne disposaient d’aucune liquidité, ils ne le justifient pas. Enfin, il n’y avait pas à prendre en compte la nouvelle charge d’emprunt souscrite par la société Mise en scène pour acquérir le fonds de commerce de M.'[Y] puisqu’il ne s’agit pas d’une charge des époux [Y].
Les revenus annuels des époux [Y] étaient donc de l’ordre de 50 000 euros lors de la souscription des prêts et leur patrimoine, de'937'000'euros en 2007, n’a pas sensiblement évolué s’il faut ne pas tenir compte de la valeur des parts de la SCI Palais, sauf que l’épargne est passée de 50 000 euros à 100 000 euros. A cela, s’ajoute la valeur des parts détenues dans la SCI Nazareth, étant précisé que le montant de leur compte courant d’associés au moment où le troisième prêt est souscrit, n’est pas davantage connu.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas que la valeur nette du patrimoine des époux [Y] était inférieure au montant en capital des trois prêts en cause lors de leur souscription, d’autant moins que les travaux de rénovation engagés par la SCI Nazareth, financés par les associés, d’une grande ampleur, avaient pu accroître la valeur des parts qu’ils détenaient dans cette société en 2009 même si la société était débitrice des avances de fonds.
En outre avec leurs revenus professionnels et immobiliers de l’ordre de 50 000 euros, les emprunteurs, qui bénéficiaient d’un différé d’amortissement, étaient, non seulement, en mesure de faire face, dans un premier temps, aux intérêts intercalaires mais pouvaient couvrir une partie des mensualités des deux premiers prêts, d’un montant de 6 955,50 euros, auxquelles se sont ajoutées à compter du 5 octobre 2010 les mensualités d’un montant de 2 219,06 euros du troisième prêt. Surtout, la banque pouvait tenir compte de la créance de remboursement des époux [Y] sur la SCI Nazareth au titre des avances de fonds sur les travaux ainsi financés. L’analyse financière prévoyait comme revenus de la SCI Nazareth des loyers d’un montant de 240 000 euros, inférieurs à ce qui sera fixé en 2010. Ainsi, la quote-part sur ces loyers à laquelle pouvaient prétendre M. et Mme [Y], pour être remboursés de leurs avances était de 93'600 euros (39 % de 240 000 euros) par an, alors que les échéances annuelles des prêts étaient d’abord de 83 400 euros (6 955,50 X12) puis de 110 029 euros à compter du 5 octobre 2010 avec le troisième prêt.
Si les apports en compte courant, comme toute créance de prêt, présentaient un risque, il n’est pas démontré que ce risque était dans le cas présent, autre que seulement, pour les époux [Y], d’être remboursés avec retard du fait des difficultés pouvant être rencontrées par les sociétés d’exploitation des locaux ou de la mauvaise volonté de l’associée majoritaire. D’ailleurs, force est de constater que les époux [Y], s’ils se plaignent du blocage en 2012 du versement de leur quote-part des loyers payés ne justifient pas avoir réclamé leur créance sur la société et ne répondent pas à la banque sur ce que sont devenus le fonds de leur compte courant dont le montant s’élevait à 1 186 870,38 euros au 1er janvier 2012. Selon les rapports de gestion de la SCI’Nazareth des années 2016 et 2017, seuls produits, le compte courant d’associés des époux [Y] n’était plus que de 205 028 euros en fin d’exercice 2016 et de 111 835,83 euros en fin d’exercice 2017, de sorte qu’ils ont bien obtenu le remboursement d’une grande partie de leur compte courant.
Dans la note du 11 mai 2009, la banque explique son refus de financer l’exploitation, pour 390 000 euros au bénéfice d’une SARL que les époux [Y] souhaitaient créer, par le fait que le remboursement des prêts en cours pour financer les travaux de rénovation en intégrant le troisième prêt, d’un’montant de 300 000 euros qu’elle allait accepter de leur accorder, ne seront pas entièrement couverts par la quote part des loyers devant leur revenir. Il ne s’agit pas là d’un aveu de ce que ce troisième prêt allait placer les emprunteurs dans une situation d’endettement excessif mais seulement de constater que les époux [Y] allaient devoir utiliser une partie de leurs revenus personnels comme complément pour payer les mensualités des trois prêts.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu de l’importance du patrimoine des emprunteurs, de leurs revenus, de la créance générée par les avances en compte courant, le risque de défaillance caractérisé des emprunteurs n’était pas constitué lors de la souscription des engagements de caution des époux [L].
Ensuite, il n’est pas démontré que les concours consentis en 2007 auraient été insuffisants pour financer l’avance de la part des travaux devant être supportée par les époux [Y]. Il a été vu précédemment que la somme de 750 000 euros correspond à 39 % de l’enveloppe des travaux déterminée par M. [Y] (1 923 387,55 ' HT x 39 % = 750 121,14 '). La banque n’avait pas à tirer quelque conséquence que ce soit de l’absence de réalisation d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt de 220 000 euros par M et Mme'[G], prévue au protocole du 26 juillet 2007, qui ne lui est pas opposable. Le troisième prêt a été consenti non pas parce que les travaux initialement prévus n’auraient pas été correctement évalués comme le prétendent les appelantes mais pour financer des travaux complémentaires (piscines, chambres supplémentaires, bar, spa…) ainsi que cela ressort de la demande des époux [Y] dans une lettre du 2 mars 2009. Il n’apparaît donc pas que la banque puisse être tenue responsable de ce que, selon les emprunteurs, ils auraient été contraints de contracter le dernier emprunt, le 15 mars 2010, de 240 000 euros amortissable sur 180 mois pour des échéances de 1 811,55 euros par mois, pour’rééquilibrer les apports entre les associés, et débloquer la perception de leur quote-part de loyers qui jusque-là aurait été retenue par l’associée majoritaire en raison de ce déséquilibre. Au vu de sa note interne du 11 mai 2009, le Crédit mutuel va refuser de financer la partie exploitation de l’opération par la SARL’Périer du Bignon en raison de son modèle économique, ce qui est sans relation avec l’opération de rénovation de l’ensemble immobilier.
Il s’ensuit qu’aucune faute de la banque n’est caractérisée. Le’jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Parties perdantes, les époux [L] et les époux [Y] à sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer au Crédit mutuel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel des époux [Y].
Confirme le jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation solidaire :
— de M. et Mme [Y] à payer au Crédit mutuel la somme de 61'367 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 au titre des indemnités conventionnelles dues pour les trois prêts ;
— de M. et Mme [L] à payer au Crédit mutuel la somme de 21'086'euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 au titre du prêt n°00077139303, le tout dû au titre de ce prêt devant rester dans la limite de 288'747,14 euros.
Condamne in solidum les époux [L] et les époux [Y] à payer au Crédit mutuel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [L] et les époux [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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