Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 juin 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEG4
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS
09 novembre 2023 RG :
[R]
C/
S.C. CELIOMA
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Le Sagere
Me Rau
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 09 Novembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 15 Janvier 0985 à
HURRICANEE MOTORS SHOP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2024-00938 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C. CELIOMA Société civile immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 879.051.910, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2020, la SCI Celioma a donné à bail à Monsieur [O] [R] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 €, hors charges.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été signifié au locataire par la SCI Celioma le 24 avril 2023, pour la somme en principal de 6 801,59 €, demeuré sans effet.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SCI Celioma a assigné Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Monsieur [O] [R] à lui payer
— la somme de 8 001,59 € arrêtée au 24 juin 2023 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens en ce compris le coût du commandement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :
— Constaté que les condition d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2023 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [O] [R] de libérer le logement sis [Adresse 5], et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Celioma pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 8 401,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 6 801,59 €, à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 8 0001,59 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable anuellement selon la clause du bail,
— Débouté la SCI Celioma de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la SCI Celioma de sa demande d’astreinte,
— Condamné Monsieur [O] [R] à verser à la SCI Celioma la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 mars 2024, Monsieur [O] [R] a interjeté appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [R], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1343-5 du code civil
— Recevoir Mr [R] en son appel ;
Le déclarer bien fonde ;
Y FAISANT DROIT
— Réformer le jugement rendu le 9 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de PRIVAS en ce qu’il a :
'- Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
sont réunies à la date du 25 mai 2023 et qu’en conséquence le bail se
trouve résilié depuis cette date.
— Ordonné en conséquence à monsieur [O] [R] [T] de libérer le logement situé [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour monsieur [O] [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobiliere CELIOMA pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place.
— Condamné monsieur [O] [R] [T] à payer à la société civile immobilière CELIOMA la somme de 8401.59 euros au titre
des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 octobre
2023, avec intérêts au taux legal à compter du 24 Avril 2023 sur la
somme de 6 501, 59 euros, à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 8001,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamné monsieur [O] [R] [T] à verser à la
société Civile immobilière CELIOMA une indemnité mensuelle
d’occupation, à compter du 13 Octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail.
— Condamné monsieur [O] [R] [T] à verser à la
société civile immobilière CELIOMA la somme de 150 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [O] [R] [T] aux dépens,
lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la
clause résolutoire,'
Et statuant à nouveau,
— Débouter la SCI Celioma de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— Prendre acte du départ du concluant des lieux loués au 1er novembre 2023,
— Réduire de 150 euros le montant du loyer fixé à 400 euros hors charges,
et ce rétroactivement depuis le mois de la signature du bail à savoir,
novembre 2020,
— Condamner la SCI Celioma à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Ordonner la compensation des créances,
— Octroyer à Monsieur [O] [R] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Celioma à payer à Monsieur [O] [R] la
somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Condamner la SCI Celioma aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurie LE SAGERE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Celioma, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
'- Ordonné à Monsieur [O] [R] de libérer le logement sis [Adresse 5], et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Celioma pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Débouté la SCI Celioma de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la SCI Celioma de sa demande d’astreinte,
— Condamné Monsieur [O] [R] à verser à la SCI Celioma la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] [R] [T] aux dépens,
lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la
clause résolutoire
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.'
— Infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
'- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2023 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 8 401,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 6 801,59 €, à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 8 0001,59 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’ à libération effective et définitive des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
Statuant à nouveau
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2023, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 8 001,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2023 (incluant le loyer du mois de juin 2023), en application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, outre intérêt au taux légal ;
— Fixer à la somme de 400 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [R] à compter du 25 juin 2023 (soit à compter du loyer du mois de juillet 2023), et jusqu’à son départ effectif en application de l’article 1760 du code civil.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 2 503,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation, outre intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Geoffrey RAU, sur son offre de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée au 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Monsieur [O] [R] conteste l’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance retenue par le premier juge, ayant justifié du respect de son obligation de ce chef.
Quant à l’absence de paiement des sommes indiquées dans le commandement de payer, il reconnaît ne pas avoir réglé la totalité du loyer mais oppose un manquement du bailleur à ses propres obligations et notamment l’obligation de délivrance, le logement n’étant pas décent. Il estime en conséquence que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et que la SCI Celioma était de mauvaise foi quand elle a délivré le commandement, n’ignorant pas l’état du bien loué.
Il expose que le logement présente des problèmes d’insalubrité avec des traces de moisissures et d’humidité et conteste un défaut d’entretien de son chef. Il précise avoir sollicité les services communaux de la mairie qui n’ont rien fait. Il demande l’infirmation du jugement ayant constaté la résiliation du bail.
La SCI Celioma rappelle qu’elle n’a pas agi en référé mais au fond et qu’il ne peut dès lors être soutenu l’existence d’une contestation sérieuse. Elle relève qu’à supposer qu’il soit retenu l’existence d’une non-décence, Monsieur [O] [R] demeure débiteur de sommes au titre de l’arriéré locatif et qu’elle est sans incidence sur la délivrance du commandement de payer délivré de bonne foi.
S’agissant des troubles ou désordres dont se plaint Monsieur [O] [R], elle indique n’en avoir jamais été informée et qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le bien a été présumé reçu en bon état d’entretien. Elle estime que les seules photographies produites par Monsieur [O] [R] n’ont aucune force probante et que plusieurs causes sont possibles quant à l’apparition de traces d’humidité et de moisissures.
S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, elle indique qu’il a été, a priori, justifié par Monsieur [O] [R] de ce qu’il était bien assuré, la résiliation ne pouvant dès lors être ordonnée de ce chef. La SCI Celioma demande que la résiliation soit prononcée pour le non-paiement des causes du commandement, celle-ci étant acquise au 24 juin 2023.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus et doit, en application de l’article 7 g assurer les locaux loués.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux, le délai étant d’un mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d’assurance.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
Le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré le 24 avril 2023 à Monsieur [O] [R], à sa personne. Les clauses résolutoires, prévues au contrat, et tenant au non-paiement des loyers et à l’absence de justification d’assurance ont été reproduites.
Monsieur [O] [R] a produit un courrier de son assureur daté du 19 septembre 2024 indiquant que le bien a été assuré du 14 novembre 2020 au 29 octobre 2023.
Ce dernier ayant justifié du respect de son obligation à ce titre, au moment de la délivrance du commandement de payer, la clause résolutoire n’était pas acquise et la résiliation du bail au 25 mai 2023 ne pouvait être prononcée pour défaut d’assurance.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement, Monsieur [O] [R] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé la totalité des loyers mais soutient la mauvaise foi de son bailleur au regard de l’état de son logement.
Il est constant que la mauvaise foi doit être établie et que la preuve en incombe à celui qui l’évoque.
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il se doit d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Monsieur [O] [R] soutient que lorsqu’il a signé le bail, la SCI Celioma s’était engagée à réaliser des travaux qui n’ont pas été faits.
Aucun état des lieux d’entrée n’est produit pas plus qu’un courrier ou une mention au bail, faisant état de travaux à réaliser par le bailleur.
Il est constant qu’en l’absence de production d’un état des lieux d’entrée et en application de l’article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Quant aux désordres subis, Monsieur [O] [R] se contente de produire des photographies réalisées par ses soins et dont il ne peut être tiré aucune valeur probante, n’étant pas datées ni commentées et ne permettant pas de s’assurer qu’elles sont bien relatives aux locaux loués.
Il n’est pas plus justifié par l’appelant de courriers, messages ou mails adressés à son bailleur, faisant état de nuisances qu’il subirait et demandant son intervention en vue de la réalisation de travaux, pas plus que de la saisine des services de la mairie en vue de l’établissement d’un rapport de non-décence.
Monsieur [O] [R] n’établit aucunement l’existence de désordres affectant son bien ni d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il n’est en conséquence pas justifié d’une mauvaise foi de la SCI Celioma lorsqu’elle a fait délivrer le commandement de payer.
Il résulte des décomptes produits par l’intimée que depuis août 2021, Monsieur [O] [R] ne percevant plus d’aide au logement, n’a versé qu’une partie de son loyer. Il n’a procédé en 2022 qu’à trois paiements et n’a rien versé jusqu’à la délivrance du commandement de payer le 24 avril 2023 pour un montant en principal de 6 801,59 €.
Faute pour Monsieur [O] [R] d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, soit avant le 24 juin 2023, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail à compter du 24 juin 2023.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Monsieur [O] [R] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il n’y a plus lieu à statuer sur son expulsion et le sort des meubles, ce dernier ayant quitté les lieux, la décision critiquée de ces chefs étant confirmée.
2) Sur le trouble de jouissance et la réduction du loyer
Monsieur [O] [R] demande au titre des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 la réduction du montant du loyer à hauteur de 150 € sur les 400 € dus, et ce à compter de l’entrée dans les lieux, en l’état de la non-décence du logement. Il sollicite également la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, pour son trouble de jouissance.
La SCI Celioma conclut au rejet de ces demandes, faute pour l’appelant de justifier de la non-décence du logement ou du non-respect de son obligation de délivrance.
La réduction du loyer nécessite la saisine préalable du juge aux fins de demander la réalisation de travaux à la charge du bailleur, cette diminution pouvant être ordonnée jusqu’à leur effectivité. Quant au trouble de jouissance, il s’entend du préjudice qu’a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qui est fixée au regard des désordres subis et de leur durée.
Monsieur [O] [R] ne justifiant d’aucun manquement de la SCI Celioma de ces chefs ni de la nécessité de réaliser des travaux, il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre.
3) Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
La SCI Celioma fait valoir que Monsieur [O] [R] était redevable, jusqu’à la résiliation du bail, d’un arriéré locatif s’élevant à 8 001,59 €, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle sollicite par ailleurs une indemnité d’occupation de 400 € par mois à compter de la résiliation du bail, du 25 juin 2023 jusqu’au départ effectif des lieux de son locataire le 8 janvier 2024, soit la somme complémentaire de 2 503,23 €.
Monsieur [O] [R] indique prendre acte de l’erreur quant au montant du au titre de l’arriéré locatif, commise par le premier juge et ne fait aucune observation quant aux sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, souhaitant une compensation avec les sommes dues par la SCI Celioma.
Il résulte des décomptes produits que jusqu’à la résiliation du bail, intervenue le 25 juin 2023, Monsieur [O] [R] était redevable au titre de l’arriéré locatif de la somme de 8 001,59 €, montant qu’il ne conteste pas, avec intérêt au taux légal.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [O] [R] étant devenu occupant sans droit ni titre, est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé par le premier juge au loyer, soit 400 € par mois, montant non contesté par Monsieur [O] [R].
Celle-ci est due à compter du 25 juin 2023, la décision étant infirmée de ce chef.
Ces indemnités d’occupation sont dues jusqu’au départ effectif des lieux qui est matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Monsieur [O] [R] indique être parti le 1er novembre 2023 mais n’en justifie pas.
Il est produit le procès-verbal de reprise réalisé le 8 janvier 2024 par Maître [D], commissaire de justice, qui indique que Monsieur [O] [R] s’est présenté à son étude et lui a remis les clés du logement et qu’il est vide de tout occupant et tous meubles lui appartenant.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 2 503,23 € au titre des indemnités d’occupation dues sur la période susvisée, avec intérêt au taux légal.
Monsieur [O] [R] est, en outre, débouté de sa demande de compensation, n’étant pas créancier de la SCI Celioma.
4) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
Monsieur [O] [R] sollicite des délais de paiement, indiquant ne disposer actuellement que d’aides au retour à l’emploi.
La SCI Celioma s’oppose à l’octroi de tels délais, Monsieur [O] [R] n’établissant aucunement sa capacité à rembourser la dette et n’ayant procédé à aucun remboursement alors que les impayés remontent à 2021.
La situation financière et économique de Monsieur [O] [R] est ignorée, ce dernier n’ayant produit que son avis d’imposition sur les revenus 2023. Il indique ainsi être au chômage mais n’en justifie pas, pas plus que du montant de ses ressources.
Il est constant en outre qu’au vu du décompte produit, son dernier paiement est intervenu en juin 2022, soit il y a 3 ans et il n’est justifié d’aucun versement depuis.
Faute pour Monsieur [O] [R] d’établir que sa situation justifierait l’octroi de tels délais, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [O] [R], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI Celioma au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas le 9 novembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— constaté que les condition d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2023 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 8 401,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 6 801,59 €, à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 8 0001,59 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable anuellement selon la clause du bail,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Constate que les condition d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2023 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 8 001,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2023, avec intérêt au taux légal,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma au titre des indemnités d’occupation, à compter du 25 juin 2023 et jusqu’au 8 janvier 2024, date de libération effective des lieux, la somme de 2 503,23 € avec intérêt au taux légal,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de réduction du loyer,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de compensation,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [O] [R] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de la SCI Celioma au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SCI Celioma la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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