Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 2023, N° 20/01469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LC
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01469
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aïcha CONDE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [B]
S.A. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2254 substituée par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Intérimaire puis salariée de la société [8] depuis l’année 2011, Mme [V] [B] a successivement occupé des postes d’assistante de direction de juillet à mi-août 2015, puis d’assistante de formation du 2 novembre 2011 au mois de septembre 2015 et à compter du mois de septembre 2015 de gestionnaire de formation. Elle a souscrit le 21 décembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 novembre 2016 faisant état d’un ' syndrome anxio dépressif réactionnel’ constaté pour la première fois le 11 août 2016.
Le 30 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 17] Ile de France, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22% par une décision du 21 janvier 2019 réévalué à 25% dont 5% pour incidence professionnelle par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 14 décembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, soulignant qu’aucune des parties n’avait sollicité la désignation d’un second CRRMP pourtant de droit en cas de contestation du caractère professionnel de la pathologie et relatant que la victime ne justifiait pas avoir informé son employeur des risques encourus à son poste de travail a :
— débouté la victime de toutes ses demandes,
— dit n’ avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la victime aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Dans un arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a:
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8];
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par cette dernière;
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle serait enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour;
— réservé les dépens.
Dans sa séance du 12 août 2024 le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré que la pathologie déclarée présentait un lien direct et essentiel avec le travail de Mme [B].
L’affaire a été rétablie au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau:
— d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et de dire que sa pathologie est d’origine professionnelle;
— de dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine une faute inexcusable de la société [8];
En conséquence:
— de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de rente en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que la société [8] est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis et de la condamner à les réparer,
— d’ordonner la réparation des préjudices issus de sa maladie professionnelle,
— d’ordonner une expertise;
— d’ordonner le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros;
— de condamner la société [8] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— à titre subsidiaire, statuant à nouveau:
— de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes;
— à titre très subsidiaire, si le caractère professionnel de la pathologie est reconnu:
— de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de faute inexcusable, laquelle n’est ni présumée, ni démontrée;
— à titre plus subsidiaire encore, si la faute inexcusable est caractérisée:
— de débouter Mme [B] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale en l’absence de justification de tout préjudice, conformément à l’article 146 du code de procédure civile;
— de débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires et de majoration de sa rente, aucun préjudice n’étant établi.
— de débouter Mme [B] de sa demande de provision arbitrairement fixée et infondée,
A titre infiniment subsidiaire, si l’expertise sollicitée est ordonnée:
— de débouter Mme [B] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à évaluer des préjudices qui ne sont pas préalablement démontrés par elle, ou qui sont déjà indemnisés par la sécurité sociale, ou qui ne nécessitent pas d’expertise médicale pour être évalués, ou qui ne sont pas en lien de causalité avec la maladie, ou qui relèvent de la juridiction prud’homale déjà saisie;
— de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, aucun préjudice n’étant établi
— de débouter Mme [B] de sa demande de provision arbitrairement fixée et infondée;
En tout état de cause:
— de juger la décision à intervenir opposable à la caisse;
— de débouter la caisse de ses demandes;
— de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [B] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] l’origine de la maladie,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée en tout ou en partie par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [B] par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur responsable de la faute inexcusable;
— de condamner la société [8] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [V] [B] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Afin de démontrer le caractère professionnel de la maladie Mme [B] met en avant les avis concordants des deux CRRMP et les différents constats et certificats des médecins qu’elle a été amenée à consulter.
Si elle admet souffrir d’une maladie de la thyroïde, elle soutient qu’elle est stabilisée par la prise de Levothyrox et ne souffre d’aucun trouble en lien avec cette pathologie.
Elle rappelle qu’un état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie en indiquant qu’il a été jugé que l’avis du premier CRRMP a été rendu alors que ce dernier n’avait pas tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime au risque professionnel, et que celui rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine repose sur les seules allégations de Mme [B] qui ne sont ni justifiées ni démontrées.
La société rappelle également que dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’IPP, le médecin mandaté par elle a conclu à l’absence de tout élément objectif permettant de faire un lien entre les conditions de travail de la salariée et sa pathologie, que rien ne justifie de donner plus de crédit aux conclusions de l’expert judiciaire plutôt qu’à celles du médecin qu’elle a mandaté.
Elle dénonce l’absence d’avis médical probant et d’avis d’un sapiteur psychiatre dans le dossier de Mme [B]. Elle met en avant une prescription de Levothyrox concomitamment à l’apparition de la maladie décrite par Mme [B] et l’absence d’élément permettant d’exclure une origine non-professionnelle à la pathologie de Mme [B].
La caisse n’ a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixés par voie réglementaire'.
En l’espèce deux CRRMP ont conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [B] et son travail.
Cependant l’avis du CRRMP de [Localité 17] Ile de France du 17 octobre 2017 a été rendu sans tenir compte du rapport circonstancié de l’employeur qui ne lui avait pas été transmis par la caisse. Ce manquement au principe du contradictoire a entraîné l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 7 janvier 2021.
L’avis rendu par ce CRRMP est donc inopérant.
Sur désignation de la cour, le CRRMP Nouvelle Aquitaine a rendu le 21 mars 2024 un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [B] et son travail. Les deux médecins et le professeur composant ce CRRMP ont retenu: ' Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire de formation. D’après l’enquête administrative, l’assurée travaille chez son employeur actuel depuis 2011: de juillet 2011 à mi août 2011 en interim comme assistante de direction puis du 02/11/2011 à septembre 2015 comme assistante de formation et depuis septembre 2015 comme gestionnaire de formation.
Les éléments du dossier retenus sont:
— la mise en place d’une nouvelle organisation concernant l’ensemble de la fonction RH, la création de centres de ressources partagées,
— l’existence de problèmes relationnels avec une collègue dès septembre 2015 sans ressenti de soutien de la part de sa hiérarchie,
— un poste de travail différent par rapport à ses collègues,
— un ressenti de surcharge de travail non prise en compte malgré ses alertes.
L’assurée date l’impact négatif sur sa santé à partir de janvier 2015 avec des manifestations multiples, jusqu’à son arrêt de travail en 2016.
Des représentants de l’employeur confirment les difficultés relationnelles déclarées par l’assurée et déclarent être intervenus pour les résoudre.
Le comité note l’existence d’un document produit par le conseil de l’employeur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
L’ingénieur conseil a été entendu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'.
Dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, une expertise a été ordonnée. Le psychiatre désigné, indique au titre des antécédents médicaux et psychiatrique de Mme [B]: ' L’examen psychiatrique et les antécédents médicaux mentionnés par le sujet ne mettent pas en évidence des antécédents psychologiques avant 2016".
La société argue du diagnostic d’une hypothyroïdie traitée par Levothyrox dès janvier 2015 et indique que les symptômes connus de cette pathologie sont fréquemment à l’origine de dépressions.
Or la société se contente de procéder par affirmations générales sans justifier que le syndrome anxio-dépressif de Mme [B] trouve son origine dans cet état antérieur.
Au surplus l’édition du dossier de médecine du travail de cette dernière démontre que la salariée est traitée par Levothyrox depuis l’année 2012 au moins. Le médecin note ainsi lors de la consultation du 22 janvier 2015 : 'traitement en cours levothyrox 100 microg du 13/01/2012 au 23/04/2015".
A l’inverse les manifestations du syndrome anxio dépressif ne sont apparues qu’en 2015 à la suite d’une année que le responsable de Mme [B] a qualifié d''éprouvante pour l’ensemble du service’ lors de l’entretien annuel 2015 de Mme [B].
La pathologie de Mme [B] s’est donc manifestée pour la première fois à l’occasion d’un contexte professionnel difficile sans qu’il soit justifié d’un état antérieur.
Ces éléments permettent de confirmer l’origine professionnelle de la maladie de Mme [B].
Sur la présomption de faute inexcusable
Mme [B] soutient que sa charge de travail a été croissante à compter du mois décembre 2013 en raison des départs de deux salariés en 2013 puis de deux autres salariés en 2014 au point de lui occasionner un épuisement professionnel en 2016.
Elle précise qu’en décembre 2014 elle s’est vue confier les atterrissages budgétaires du périmètre d'[8] Formation alors qu’elle avait signalé son manque de maîtrise du suivi budgétaire et de la comptabilité analytique sur ce périmètre lors de l’entretien annuel d’évaluation du 18 mars 2013 et qu’elle n’avait pas effectué le suivi de ses formations qui ne relevaient pas de ses attributions. Elle indique qu’en 2015 son employeur lui a demandé de contribuer au plan de compétitivité avec comme objectif de dégager 20% de temps supplémentaire.
Elle expose avoir adressé un mail à sa supérieure Mme [O] pour l’alerter sur sa charge de travail et lui demander de la décharger partiellement d’une partie de ses tâches le 27 juin 2016.
Mme [B] expose que trois pièces établissent que les instances représentatives avaient alerté la direction sur les risques psycho-sociaux dans l’entreprise : le procès-verbal du comité d’entreprise du 16 avril 2013, le baromètre social de l’année 2015 et le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 27 septembre 2017 dans lequel il est indiqué que le médecin du travail a alerté la direction sur les risques psychosociaux dès 2016 lors d’une réunion du CHSCT.
Elle soutient enfin qu’elle a personnellement alerté son employeur de façon régulière sur sa charge de travail ainsi que sur le climat délétère dans lequel elle évoluait lors des entretiens annuels 2013 à 2016 sans qu’il ne prenne les mesures appropriées.
La société se défend en faisant valoir que les pièces produites par Mme [B] ne démontrent pas que les représentants du personnel auraient alerté l’employeur sur la situation précise de Mme [B].
Elle explique que le médecin du travail n’ a pas informé l’employeur d’une situation de stress ou de détresse vécue par Mme [B] mais a simplement conseillé à la salariée d’évoquer son ressenti avec son employeur ce qu’elle n’a pas fait.
La société dément l’affirmation de Mme [B] selon laquelle elle aurait sollicité une mobilité professionnelle à chaque entretien professionnel expliquant que cette dernière avait seulement répondu au conditionnel à des questions relatives à sa mobilité sans faire état d’une quelconque souffrance au travail.
Elle fait valoir que la lecture des entretiens ne permet pas non plus de considérer qu’une telle alerte a été émise par Mme [B].
La caisse indique s’en rapporter à la justice.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ' le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
Pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit démontrer que l’employeur a été informé d’un risque le concernant en particulier.
En outre la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 décembre 2016. Le premier constat du syndrome anxio-dépressif réactionnel a été effectué le 11 août 2016. Il importe donc de déterminer si avant cette date l’employeur avait été alerté d’un risque qui s’est matérialisé.
La première pièce produite par Mme [B] est un procès-verbal du comité d’entreprise du 16 avril 2013.
Il y est indiqué que ' le CE s’interroge sur le nombre de salariés (39%) qui rendent visite spontanément au médecin du travail. Une augmentation significative, les constats cliniques et les pathologies dépistées, mentionnés dans le rapport paraissent inquiétants. Le CE souhaiterait que le médecin puisse commenter son rapport, lors d’une réunion ou d’un RDV CE/ médecin du travail.'
Ainsi que l’a relevé le premier juge cette pièce ne précise pas les constats cliniques et les pathologies évoqués . Elle ne prouve pas que l’employeur ait été alerté de risques psycho-sociaux dans son entreprise.
La seconde pièce est une synthèse du baromètre social 2015 établi en février 2016 par les coordinateurs syndicaux dans laquelle il est indiqué en page 3 ' Si les conditions matérielles sont jugées de qualité (77%); un équilibre vie pro/vie perso. Ressenti de façon stable vs 2012, la charge de travail ( moins 21 points vs 2012) et l’ambiance générale ( moins 13 points vs 2012) sont en régression'.
Le premier juge a relevé qu’il n’était pas établi que ce document qui portait la mention 'strictement confidentiel’ ait été porté à la connaissance de la direction. Mme [B] démontre en produisant la note sur la qualité de vie au travail que ce baromètre social a bien été fourni à la direction.
En revanche tout comme le procès-verbal du comité d’entreprise, il est très général et ne comporte aucune alerte sur la situation particulière de Mme [B] de sorte qu’il ne permet pas d’établir la connaissance qu’aurait eue l’employeur de risques concernant l’appelante.
Le troisième document est un procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2017 de la délégation unique du personnel qui ne contient pas non plus d’alerte sur la situation précise de Mme [B].
Mme [B] soutient ensuite avoir alerté elle-même la société lors de ses entretiens annuels.
Lors de l’entretien annuel d’activité et de développement 2014 portant sur l’année 2013 qui s’est déroulé le 31 mars 2014 :
'objectifs opérationnels 2013 atteints avec contribution personnelle et investissement relationnel pour favoriser le bon fonctionnement de l’équipe sur 2013. A démontré ses capacités d’adaptation et son esprit collectif pour répondre aux sollicitations conjoncturelles inattendues.
La prime maximum est attribuée selon les critères définis par le groupe'.
S’agissant des suggestions à formuler sur l’organisation de son travail et les moyens dont elle dispose, Mme [B] indique ' J’aurais aimé avoir des informations complémentaires sur la contribution qui m’est demandée d’apporter sur le refonte de l’organisme de formation et quels seront les tâches qui seront appréciées pour l’atteinte de ces objectifs.
Sur la partie Mission permamente du poste: il ya deux missions qui, il me semble n’ont pas été abordées pendant l’entretien:
1)° le secrétariat de la responsable de formation:
Bien qu’elle existe dans la 1ère fiche de poste qui m’a été donnée, son exécution au démarrage de l’université s’est révélée dans la pratique difficile à mettre en place et il avait été convenu que pour la partie secrétariat de la responsable formation cette mission me soit enlevée et de fait c’est la chargée de formation qui avait repris cette partie’ Cela aurait-il changé'
2°) le remplacement en cas d’absence de la chargée de formation:
Cette mission existe bien dans la fiche de poste qui a été faite pour ma prise de fonction en novembre 2011. Cette mission n’avait plus lieu d’être compte tenu de l’organisation bien distincte entre l’activité de l’organisme de formation et [10] qui fonctionnent différemment sur le fonds et sur la forme’ S’agit-il d’une nouvelle demande du fait de la fusion des deux entités en une seule qui aurait besoin d’une secrétaire’ Si tel est le cas peut-on me dire précisément les missions dont elle aura besoin afin que je puisse me rendre compte de cette nouvelle charge qui me sera affectée'
Peut-être pourrions nous relire la fiche de poste de mon entrée en fonction en s’appuyant notamment sur les missions qui m’ont été demandées au cours de ces deux dernières années du fait de l’évolution rapide de l’université et qui n’apparaissaient pas dans la fiche de poste initiale à ma prise de poste et celles qui ont été abandonnées'
3°) Sur mes objectifs: Comme exprimé oralement sur les difficultés à venir au vu des nouveaux objectifs que vous me demandez, il me parait important aujourd’hui de vous dire que je mets des réserves sur certaines d’entre eux tels qu’ils ont été communiqués’L'une des raisons qui est importante, selon moi est liée à ma charge qui était à son niveau maximum l’année dernière et bien qu’aucune mission ne me soit enlevé, il y a deux nouvelles missions/objectifs qui me sont ajoutés. Le budget et les achats de lieu en plus de l’objectif 'contribuer activement et être force de proposition pour faire évoluer l’organisation du département formation Groupe [8] comprenant l’université et l’ancien dispositif formation catalogue pour lequel je ne sais pas ce qu’on attend de moi: S’agit-il de proposer des procédures de travail pour certaines tâches'
4°° sur ma demande de formation en anglais:
J’ai bien noté que celle-ci sera difficile à obtenir’ Cependant la demande a bien été faite. A ma grande surprise je me suis aperçue que mes heures de DIF sont mentionnées à l’intérieur de cette demande’ Il ne me semble pas au cours de notre discussion avoir abordé ce sujet’ Pour autant j’aimerais conserver mes heures de DIF et ne pas avoir à les utiliser pour cette formation.
Développement professionnel/ Mobilité:
La fusion annoncée d'[10] et de l’organisme de formation en juin 2014'
Le poste d’assistante [10] que j’occupe depuis bientôt trois ans s’inscrit dans une dynamique d’évolution tant par ses missions, l’autonomie de plus en plus croissante qu’il m’est demandé sur des dossiers jugés clés (liés pour certains aux différents changements d’organisation que l’organisme de formation aura connu et devrait connaître en juin 2014. En cela je remercie vraiment mon manager pour la confiance sur ma capacité à atteindre les nouvelles missions qui m’ont été jusqu’à présente demandées.
Sur l’évolution attendue des missions sur l’année. Mis à part la fusion du budget des deux organismes de formation et la demande de prendre en charge à 100% pour 2015 les séminaires de découverte du groupe, pour l’ensemble des autres tâches, à ce stade, nous ne savons pas réellement comment nos autres missions seront impactées. Y aura t -il un changement de manager en ce qui me concerne’ Car cela a été souvent évoqué’ Aucun développement de mes compétences de mes savoirs ne m’ a été proposé.
Objectifs de progrès personnel: Cependant aujourd’hui mon positionnement sur la grille d'[8] SA est celui d’une assistante junior ou débutante dont les missions sont des missions d’exécutantes simples. L’année dernière j’avais demandé que ce positionnement soit ré-étudié compte tenu de deux événements. L’atteinte à chaque fois des nouveaux objectifs fixés au cours de ces 2 dernières années 2012 et 2013. N’ayant pas de retour de votre part sur cette demande, et au regard des nouveaux objectifs j’aurais aimé savoir si mon poste d’assistante [10] est toujours aussi compatible avec l’ensemble de ces nouveaux objectifs’ N’ayant pas eu de retour sur les demandes exprimées l’année dernière, je les renouvelle à l’identique pour cette année.
Plusieurs changements ont eu lieu à la fin de cette année avec la mutation rapide et inattendue de l’organisme de formation l’arrivée de sa remplaçante et l’unification annoncée d’UNI et ORG à mi-juin 2014. A ceci j’ajoute que sur mes conditions de travail, l’environnement difficile dont j’ai déjà parlé en 2012 n’a pas évolué en 2013 ni au cours de ces 4 derniers mois et je vous ai fait part de ma lassitude grandissante de travailler au sein d’une équipe en conflit permanent.
Ayant beaucoup appris et m’étant investie sur le domaine de la formation, j’apprécie réellement les tâches que l’on me demande de réaliser pour notre équipe RH. Cependant le décalage entre ma fonction et le contenu de mes missions crée un sentiment de malaise avec lequel j’ai un peu de mal à me retrouver. Ceci dit la confiance de mon manager actuel, la dynamique et l’envie d’apporter ma pierre à ce nouveau projet l’emportent avant toute chose.
Face à toutes ses mutations et celles à venir et mon environnement de travail professionnel, mon projet professionnel pour l’année 2014 consistera essentiellement à me concentrer sur mes missions professionnelles qui m’ont été décrites et de m’adapter jusqu’à la fin de l’année 2014.'
Son supérieur écrit ' Les commentaires apportés par [V] n’ont pas été abordés à l’oral lors de l’entretien avec ce niveau de précision ou d’interrogation. Compte tenu de la nature de ces commentaires, un entretien sera planifié sur la base des compléments d’ici l’été afin d’apporter une partie des réponses demandées avec un entretien complémentaire à l’automne en lien avec l’évolution de l’activité de formation au sein du groupe sachant que les éléments de cette évolution ont été partagés et expliqués en réunion d’équipe fin avril. '
Le compte rendu de ce second entretien n’est pas produit.
Lors de l’entretien annuel 2015 qui s’est déroulé le 10 avril 2015, il est précisé que les objectifs de Mme [B] ont été partiellement atteints.
Il est indiqué au titre des faits marquants de l’année écoulée : ' Emménagement au START qui a nécessité de revoir les modalités de fonctionnement de recours aux salles pour le catalogue formation et entretien campus.
Fusion de l’organisme [8] SA et [10].
Absence prolongée de [H] [X] de juin à novembre qui a nécessité des adaptations du périmètre de mission pour les formations prévues au semestre 2.'
L’appréciation globale est la suivante: 'Le contexte de l’année 2014 a permis essentiellement de maintenir les exigences attendues des missions dévolues au poste en s’adaptant au nouveau contexte du START.'
Le contexte 2014 du service n’a pas permis de mettre en oeuvre les objectifs des produits décrits ci dessus.
[V] [B] comme l’ensemble de l’équipe a fait face à cette situation et a continué à maintenir l’activité du service.
Parmi les objectifs assignés à Mme [B] on relève: ' Contribuer au plan de compétitivité en cherchant à simplifier et gagner du temps et rendre le plus efficace tous les processus répétitifs de l’organisation d’une formation ou d’un entretien campus afin de contribuer à la standardisation des pratiques qui permettra de consacrer du temps sur d’autres tâches.' et ce ' toute l’année 2015 avec une recherche de quantifier ce temps sur la période et atteindre 20% soit une journée gagnée par semaine ou 4 par mois pour les dédier à d’autres tâches que celles du poste actuel'.
La synthèse est la suivante : 'L’entretien a permis de relire de manière distanciée le déroulé de l’année 2014 qui a été éprouvante pour l’ensemble du service. Comme dit plus haut le contexte 2014 n’a pas permis de mettre en oeuvre les objectifs 2014 avec les développements et améliorations souhaités lors de l’entretien précédent'.
Mme [B] écrit en synthèse de l’entretien: ' je suis d’accord avec le contexte difficile de l’année 2014 qui n’ a pas permis de réaliser les objectifs en tout ou en partie. Ayant appris mon changement de manager , mais à ce stade ne sachant pas qui ce sera, pour moi cet élément sera important pour la réalisation de mes objectifs à venir'.
L’entretien annuel 2016 s’est déroulé le 22 juin 2016.
Dans le descriptif de son poste, Mme [B] indique ' difficultés rencontrées- implications et motivations:
— dégradation relationnelles,
— de fonctionnement( difficultés d’avoir des points réguliers de mon activité avec mon n+ 1)
— management transversal
— isolée sur mon poste- management à distance- mission d’opératrice de saisie ( facturier, tableaux de formation)
— plus aucune réunion d’équipe
— difficulté de monter en expertise dans un tel contexte.
Amélioration souhaitées:
— constitution d’un vrai binôme,
— retour à l’utilisation de l’outil training Orchestra et abandon des saisies démultipliées dans excel,
— meilleure valorisation du poste de gestionnaire.
Au titre des souhaits d’évolution et projet professionnel, elle indique ' piste de réflexion: élargissement des missions: participer à la stratégie budgétaire et gagner en solidité sur la mise en oeuvre d’un plan de formation ainsi que l’élaboration d’un plan de formation d’une filiale de petite taille'.
S’agissant des plans d’action et suivis : ' Je souhaite prendre en charge mon parcours et je me vois bien dans une évolution professionnelle qui pourrait être une mobilité géographique qui consisterait à travailler sur des projets nouveaux, ou dans une activité nouvelle du groupe. Aussi et pour faire suite à notre 1ère discussion sur ce sujet qui avait eu lieu ( janvier 2015) je sollicite l’appui de la RH d'[8] SA afin de me faire rencontrer des opérationnels qui pourraient être intéressés par mes compétences dans le développement de projet dans le groupe ([12], [9]) ou autre…
Inscriptions à [16].
Mes axes d’amélioration à travailler:
J’ai du mal à laisser un projet quitter mes mains tant qu’il n’est pas tout à fait finalisé. Je dois apprendre à moins rentrer dans le détail en ayant une vision plus macro ou globale de mes missions.
En situation de stress, j’ai une attitude de retrait. Je travaille à gagner en confiance professionnelle et en affirmation de moi et de mes opinions et à me mette un peu plus en avant si la situation le permet.'
Mme [B] fait part d’un souhait de mobilité géographique à l’international ( Afrique centrale- Gabon-Concession d'[8] Airport Operation sur l’aéroport de [Localité 14] Afrique de l’Ouest- Côte d’Ivoire- Concession AERIA d'[8] Airport Operation sur l’aéroport d'[Localité 7].) en expliquant: ' cela ferait cinq ans ( nov 2016) que j’aurais occupé le poste d’assistante formation et après avoir un retour d’expérience sur le CRP ( 10 mois à aujourd’hui) je confirme mon souhait de mobilité professionnelle exprimée avant la réorganisation du service formation. J’aimerais me projeter vers un métier qui m’offrira des missions plus variées avec l’envie aussi de me retrouver au contact de nouvelles responsabilités et de m’insérer dans un nouveau projet d'[8].'
Enfin Mme [B] accepte de réaliser des missions de tutorat.
Il ressort de la lecture de ces entretiens que si Mme [B] a pu faire part d’inquiétudes sur sa charge de travail et les difficultés relationnelles et managériales au sein du service dans un contexte difficile de réorganisation, la tonalité du dernier entretien annuel réalisé deux mois avant le premier constat de la maladie professionnelle de Mme [B] est nettement plus positive que celle des entretiens de 2015 et 2014.
Si Mme [B] déplore un management à distance, elle ne se plaint plus de sa charge de travail et fait part de projets professionnels de mobilité au sein du groupe. Elle sollicite même un 'élargissement de ses missions', des 'missions plus variées’ et de 'nouvelles responsabilités'.
La teneur de ce dernier entretien ne permet pas de considérer que Mme [B] aurait alerté sa direction sur un risque particulier la concernant qui se serait réalisé.
Mme [B] évoque également un courriel adressé à sa supérieure hiérarchique le 27 juin 2016 dont le contenu est le suivant: ' Bonjour [U], Serait-il possible de faire un point sur mon plan de charge’ Merci beaucoup. Bien cordialement'
Ce courriel est rédigé de manière générale. Il n’est pas suffisant à établir que Mme [B] a alerté sa supérieure d’un risque médical en raison d’une charge de travail excessive.
La demande de Mme [B] fondée sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de droit commun:
Mme [B] soutient que son employeur avait conscience du danger causé par sa charge de travail qui toujours été soutenue et s’est accentuée au fur et à mesure de la relation contractuelle.
Elle explique que l’année 2015 a été une année de fortes sollicitations, qu’une nouvelle organisation a été mise en place dans le cadre d’un plan compétitivité avec la création d’un centre de ressources partagées afin d’optimiser les coûts de fonctionnement.
Elle explique qu’une nouvelle organisation a été adoptée que de nouvelles missions lui ont été confiées. Elle expose qu’au vu de sa fiche de poste d’assistante [10], elle ne devait intervenir que sur les formations campus et qu’en lui demandant d’intervenir sur d’autres périmètres, tels qu'[8] Project- [8] Road Opération- Formations de la Caisse Des Dépôts et Consignations, Formations langues pour le groupe [8] dont elle n’avait pas la charge précédemment, l’employeur savait que cela lui occasionnerait une surcharge de travail, puisqu’elle l’avait alertée depuis 2014 que son plan de charge était à son maximum.
Elle avance que son burn-out était prévisible et ce d’autant plus qu’aucun moyen matériel ou humain n’a été mis à sa disposition pour lui permettre d’absorber ses nouvelles missions, que l’argument tiré du recrutement d’une alternante pour compenser les départs non remplacés n’est pas efficient puisqu’il lui a fallu former l’alternante qui venait de prendre ses fonctions et n’était pas opérationnelle.
Elle explique également quelle n’avait pas de manager de proximité pour moduler sa charge de travail, qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un suivi régulier de ses tâches et moduler sa charge de travail.
Elle insiste également sur le climat délétère au sein de son équipe en raison de la mésentente entre trois membres.
En défense la société fait valoir que Mme [B] n’ a jamais concrètement alerté quiconque sur l’existence d’un risque la concernant en particulier dans ses entretiens annuels.
Elle affirme que le courriel adressé par Mme [B] à sa supérieure hiérachique, Mme [O], en date du 27 juin 2016, est très succinct, qu’il demande juste de faire un point sur son plan de charge sans aucune alerte et s’inscrit dans le cadre normal de ses relations avec sa supérieure.
En réponse à l’argument de Mme [B] tiré du défaut d’accompagnement sur la partie budgétaire de sa mission, elle oppose les propos de Mme [B] elle même qui fait état dans son entretien annuel de 2016 d’une collaboration réussie avec sa manager sur cet aspect deux mois à peine avant son arrêt de travail.
Elle rappelle également que dans son entretien annuel de 2016, Mme [B] a sollicité un élargissement de ses missions et fait part d’un souhait de mobilité géogaphique sans qu’il ne soit possible de rattacher ce désir de mutation à un mal être.
La société conteste l’affirmation de Mme [B] relative à une surcharge de travail évoquant seulement des aménagements et recentrages. Elle fait valoir que cette dernière est mal fondée à se plaindre des objectifs qui lui étaient assignés en 2014 puisque l’entretien annuel 2015 précise justement que pour l’année 2014, le contexte a été difficile ce qui a justifié des adaptations du périmètre des missions de l’équipe pour les formations prévues au second semestre et parallèlement l’abandon de certains objectifs, le but n’ayant été que de maintenir l’activité du service et les principales exigences attendues des missions dévolues au poste.
La société indique avoir mis à disposition de la société une salariée pendant 68 jours, soutient que l’atterrissage budgétaire du périmètre [11] n’était pas une nouvelle tâche puisqu’il était prévu dès 2011 dans sa fiche de poste.
Elle dément tout harcèlement de Mme [Y], la supérieure hiérarchique de Mme [B] à son encontre et affirme que le courriel mis en avant par Mme [B] est simplement une demande de correction d’une erreur qu’elle reconnaît avoir commis.
Elle soutient que le plan de compétitivité prévu pour l’année 2015 n’avait pas pour objectif d’accroître la charge de travail de Mme [B] mais d’optimiser ou de simplifier des tâches répétitives et/ ou maîtrisées afin de dégager du temps pour se consacrer à d’autres tâches.
En réponse à l’argument tiré de l’ambiance de travail délétère elle fait valoir que Mme [B] n’a pas été directement victime de la mésentente et que des mesures ont été prises pour remédier aux difficultés relationnelles entre certains membres de l’équipe.
Elle fait valoir que la situation difficile n’a pas perduré au delà de l’année 2014 puisqu’une des salariées a été absente pendant six mois au cours de l’année 2014 et a ensuite intégré un nouveau service.
La société expose avoir réorganisé le service RH à compter du 1er septembre 2015. Elle explique que chaque gestionnaire de formation (poste de Mme [B]) intervient pour plusieurs conseillers formations et également sur des domaines de formation transverses à plusieurs entités, et que le plan de charge de Mme [B] était moins dense que celui des autres gestionnaires de l’équipe de sorte qu’elle a été effectivement chargée de transmettre les informations nécessaires à la réalisation de ' process'.
Si la société ne conteste pas que le manager hiérarchique de Mme [B] était en poste à [Localité 15], elle explique que ce manager venait deux jours par semaine à [Localité 13], qu’il est faux de prétendre que Mme [B] était livrée à elle même sans soutien hiérarchique.
La société affirme avoir toujours été attentive au climat social interne et détaille les actions de prévention des risques psychosociaux et de harcèlement mis en oeuvre.
Elle soutient que les attestations produites sont peu crédibles puisque les salariés ayant attesté n’ont travaillé que peu de temps avec Mme [B] et qu’ils se contentent de reprendre ses déclarations.
Elle rappelle que les premiers arrêts de travail ont été délivrés à Mme [B] au retour de ses congés d’été au titre du risque maladie.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour de cassation juge que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié.
Sur la conscience du danger:
Mme [B] produit les entretiens annuels 2014 et 2015.
Il n’est pas possible de considérer qu’ils sont constitutifs d’une alerte que l’employeur aurait ignorée.
Mais il convient de déterminer s’ils étaient de nature à générer chez l’employeur la conscience d’un danger pour sa salariée.
Les observations effectuées après l’entretien annuel 2014 ont été intégralement reproduites précédemment dans l’arrêt.
Ainsi que cela été indiqué, elles témoignent d’une inquiétude de la salariée sur l’étendue de ses missions dans le cadre de la refonte de l’organisme de formation.
Néamoins il est important de relever que Mme [B] indique également après avoir fait part de ses inquiétudes ' en cela je remercie vraiment mon manager pour la confiance sur ma capacité à atteindre les nouvelles missions qui m’ont été jusqu’à présent demandées'.
Par ailleurs l’entretien annuel 2015 fait état à plusieurs reprises d’une année 2014 éprouvante, d’un contexte difficile qui a entraîné des aménagements de la part de l’employeur puisqu’il est précisé que les objectifs assignés à Mme [B] n’ont pas été réalisés en tout ou en partie.
Il s’en déduit que l’entreprise était consciente d’un contexte difficile mais a su adapter ses exigences en conséquence.
Enfin l’entretien annuel 2016 réalisé deux mois avant le déclenchement de la maladie professionnelle de Mme [B] fait bien état des difficultés rencontrées d’ordre essentiellement managériales mais cette dernière le conclut en indiquant souhaiter un élargissement de ses missions.
Cet entretien annuel ne permettait pas à l’employeur de Mme [B] d’avoir conscience d’un danger.
De même ainsi que cela a été précédemment relevé le mail adressé à sa supérieure hiérarchique le 27 juin 2016 dans lequel elle indique souhaiter discuter de son plan de charge est trop succinct pour démontrer qu’elle a alerté la société sur une surcharge qu’elle n’était plus en mesure d’assumer.
Mme [B] produit également des extraits de son dossier médical auprès de la médecine du travail.
Il en ressort trois consultations en médecine du travail au cours de l’année 2015.
La première a eu lieu le 22 janvier 2015. Il s’agit d’une visite périodique au cours de laquelle elle a fait état de l’évolution de son poste de travail et au cours de laquelle le médecin du travail a fait état d’un stress avec un 'lien possible avec le travail’ et 'des conséquences sur son travail'. Mais il conclut à l’aptitude de la salariée à son poste et préconise une visite trois mois plus tard. Cette visite s’est déroulée le 23 avril 2015 et Mme [B] a indiqué aller mieux, avoir pu redéfinir ses priorités et attendre les conséquences d’un audit.
La visite de 15 octobre 2015 est une visite de pré-reprise à l’intiative de Mme [B] après un arrêt de travail du 09 octobre 2015 au 16 octobre 2015. Elle se plaint des agissements d’une collègue et de difficultés managériales. Toutefois il n’est pas justifié d’une remontée de ces informations auprès de son employeur.
C’est seulement lors de la visite du 11 août 2016 que le médecin du travail a conseillé à Mme [B] d’alerter par écrit son employeur.
Ces difficultés managériales ont bien été évoquées lors de l’entretien annuel du 22 juin 2016 mais en même temps que son souhait d’élargir ses missions et de prendre de nouvelles responsabilités et n’étaient donc pas de nature à faire prendre conscience à l’employeur d’un danger.
Les documents médicaux et le procès-verbal du 27 septembre 2017 sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, ils ne peuvent témoigner de la conscience qu’avait l’employeur d’un danger avant la déclaration de la maladie étant précisé que le procès-verbal ne fait pas état du cas particulier de Mme [B].
Les attestations versées aux débats par Mme [B] ne sont pas non plus suffisantes à démontrer que l’employeur a été informé des difficultés de Mme [B] et donc qu’il avait conscience d’un danger.
En définitive Mme [B] démontre que le contexte professionnel a pu être difficile mais ne produit pas d’éléments démontrant que son employeur avait conscience d’un danger la concernant. Au surplus son dernier entretien pouvait laisser penser à l’employeur qu’elle avait pu surmonter ses difficultés et se sentait en capacité d’évoluer vers plus de responsabilité. Il ne pouvait laisser présager une maladie professionnelle deux mois après.
Mme [B] échoue donc à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur et doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens:
Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit que la pathologie de Mme [V] [B] présente un lien direct et essentiel avec son travail;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d’appel;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procéure civile;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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