Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 11 décembre 2025, n° 24/03117
TGI Versailles 5 janvier 2023
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CA Versailles
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que l'employeur avait conscience d'un danger spécifique concernant la salariée, et que les alertes n'étaient pas suffisamment claires.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la maladie et le travail

    La cour a reconnu le lien entre la pathologie et le travail, mais a jugé que cela ne suffisait pas à établir la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie était d'origine professionnelle, mais a rejeté la demande de majoration en raison de l'absence de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas justifiée en l'absence de preuve de préjudice établi.

  • Rejeté
    Demande de provision pour couvrir les frais liés à la maladie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] [B] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. La cour d'appel a examiné si la maladie de Mme [B] était d'origine professionnelle et si l'employeur avait eu connaissance d'un danger. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de preuve d'une alerte suffisante de la part de Mme [B] concernant sa charge de travail. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les éléments fournis ne démontraient pas que l'employeur avait conscience d'un risque spécifique pour la salariée. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant les demandes de Mme [B] et la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03117
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/03117
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 2023, N° 20/01469
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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