Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 22/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 25 janvier 2022, N° 20/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQ UES SERHY, IARD, MUTUELLES [ Localité 17 ] IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. S.E.R.H.Y. INGENIERIE c/ S.A.S. SALIENS, S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES, S.A. MUTUELLES [ Localité 17 ], S.A. LEGRAND FRANCE, S.A. GENERALI IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE |
Texte intégral
22/01/2025
ARRÊT N° 14 /25
N° RG 22/01066
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVT4
CR – SC
Décision déférée du 25 Janvier 2022
TJ de MONTAUBAN – 20/00546
M. REDON
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQ UES SERHY
S.A.R.L. S.E.R.H.Y. INGENIERIE
S.A. MUTUELLES [Localité 17] IARD
Société MUTUELLES [Localité 17] IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. SALIENS
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
ADD – RENVOI MEE 10.04.2025
Grosse délivrée
le 22/01/2025
à
Me Cécile GUILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUES SERHY, immatriculée au RCS de Castres sous le n°379 746 001
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.R.L. S.E.R.H.Y. INGENIERIE, immatriculée au RCS de Castres sous le n°810 610 972
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. MUTUELLES [Localité 17] IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
MUTUELLES [Localité 17] IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
(intimées au dossier RG : 22/01069 joint le 13.10.2022)
Représentées par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. LEGRAND FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 10]
[Localité 13]
(appelantes au dossier RG : 22/01069 joint le 13.10.2022)
Représentées par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. SALIENS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentées par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La micro centrale électrique de [Localité 19] (Tarn-et-Garonne) exploitée sur la rivière le Tarn par la société Saliens, dont la maintenance est réalisée par la société Sehry « Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques » a été endommagée en septembre 2014 par un incendie. La réparation des éléments endommagés a été confiée par la société Sehry à la société Paganin, devenue Eiffage Energies Système Fontanie, qui a elle-même sollicité la société Alpes Technologies pour la fourniture de blocs de condensateurs.
Un nouvel incendie est survenu le 31 janvier 2017.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une expertise et a désigné M. [E] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
L’expert judiciaire a retenu que le foyer primaire avait éclos à partir d’une installation de compensation implantée dans l’angle Est de l’ouvrage. En fonction des données connues du dossier et après contrôles in situ il a indiqué, sous les réserves d’usage, être en mesure d’exclure comme ayant été à l’origine de l’incendie les causes habituellement envisageables à savoir :
— le prolongement de travaux par 'points chauds’ insuffisamment maîtrisés susceptibles de disperser alentour, en l’absence de toute opération de cette nature réalisée aux abords immédiats ou à l’intérieur de l’entreprise sinistrée le 30/01/2017 ou les jours précédents,
— la dérive de substances chimiques instables capables de conduire à une combustion spontanée en l’absence de tous produits de cette nature,
— la conséquence de la chute de la foudre en l’absence d’orage,
— un foyer couvant suite à l’abandon malencontreux d’une cigarette, aucun fumeur ne s’étant approché des aménagements impliqués dans les heures ayant précédé la survenance de l’incendie,
— un acte délictueux en l’absence d’effraction et de tout signe caractéristique d’un acte intentionnel.
Il a conclu, s’appuyant sur les travaux du laboratoire IC 2000 chargé de l’analyse des composants prélevés, que restait crédible une mise à feu incidente imputable à la dérive des aménagements sous tension des suites de la défaillance interne de l’une des capacités « Alpes Technologies » mises en oeuvre, Alpes Technologies étant le fabricant des 17 blocs de condensateurs de type « ALPIVARS 3 » mis en place dans l’armoire de compensation par l’entreprise Paganin en batterie.
— :-:-:-
Par actes d’huissier des 23, 25 et 26 juin 2020, la société Saliens et son assureur la société Generali ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation la société Serhy immatriculée sous le n° Rcs 379 745 00 sur le fondement des vices cachés, la société Alpes Technologies sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, les compagnies Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles en tant qu’assureur de la société Sehry et la société XL Insurance (anciennement Axa Corporate Solutions) en tant qu’assureur de Alpes Technologie.
Par acte du 14 octobre 2020, la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma ont fait appeler en cause la société Eiffage Energies Système Fontanie, venant aux droits de la société Paganin.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Saisi de divers incidents, par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a:
— rejeté les fins de non-recevoir de la société Alpes Technologies à l’encontre de la société Saliens, de la compagnie Generali et des compagnies Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles au titre du défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par la société Saliens et la compagnie Generali à l’encontre de la société Alpes Technologies,
— déclaré irrecevable l’action récursoire des compagnies Mma et de la société Serhy contre la société Alpes Technologies et la société Eiffage Energies Système Fontaine sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déclaré recevables toutes les demandes des parties formées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
— rejeté la demande d’expertise complémentaire.
Le juge de la mise en état a été saisi de nouvelles conclusions d’incident du 4 novembre 2021 par les compagnies Mma, la Sarl Serhy, ainsi que la Sas Sehry et la Sarl Serhy Ingénierie, intervenantes volontaires, aux fins de nullité de l’assignation à l’encontre de la Sarl Sehry et d’irrecevabilité pour prescription des demandes formées contre la Sarl Sehry Ingénierie.
Cet incident a donné lieu à une ordonnance du 25 novembre 2021 renvoyant son examen devant le tribunal en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
débouté la Sarl Serhy, la Sas Serhy, la société Serhy Ingénierie, et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances mutuelles de leurs prétentions sur incident de mise en état, les condamnant à payer à la société Saliens et la compagnie Generali, prises ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur incident,
Statuant au fond,
condamné la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances mutuelles à indemniser la société Saliens et la compagnie Generali, assureur subrogé, des conséquences dommageables de l’incendie du 31 octobre 2017,
— condamné la société Alpes Technologies in solidum avec XL Insurance Company Se à indemniser la société Saliens et la compagnie Generali, assureur subrogé, des conséquences dommageables de l’incendie du 31 octobre 2017,
— condamné la société Eiffage Énergies Système Fontanie à relever et garantir la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances mutuelles de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— débouté la société Eiffage Énergies Système Fontanie et la société Alpes Technologies de leurs demandes réciproques de relèvement et garantie,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [V] [E], [Adresse 7], avec mission notamment de donner tous éléments de nature à permettre de déterminer la réalité et le montant des préjudices matériels, des préjudices immatériels et coûts induits consécutifs à l’incendie du 31 janvier 2017,
— condamné in solidum la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma lard et Mma Assurances mutuelles, la société Alpes Technologies, elle-même in solidum avec la compagnie XL Insurance, à payer à la société Saliens et la compagnie Generali, à elles ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, la société Alpes Technologies, elle-même in solidum avec la compagnie XL Insurance et la société Eiffage Energie Systèmes Fontanie, aux dépens de l’instance faits à ce jour, y compris les frais de référé et d’expertise, et accordé le droit de recouvrement direct de Maître Rossi, la Scp Cambriel et Maître Gonzalez qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, sur l’incident relatif à la nullité de l’assignation, que l’assignation du 23 juin 2020 avait été délivrée à la Sarl Serhy (société d’études et de réalisations hydroélectriques) immatriculée sous le n° 379 746 001 et les Mma prises en leur qualité d’assureur, que cette société sous cette même forme sociale et n° d’immatriculation et les Mma avaient constitué avocat le 8 juillet 2020, régularisé un appel en cause de la société Eiffage puis déposé plusieurs jeux de conclusions tant au fond que devant le juge de la mise en état à la suite de fins de non recevoir qu’elles avaient elles-mêmes soulevées ; que d’une part, aucune assignation n’avait été délivrée « à une société Serhy immatriculée sous le n° 379 745 001 », et qu’il n’était pas justifié d’un grief véritable ; que d’autre part, l’exception de nullité n’était plus recevable après conclusions au fond et fins de non-recevoir.
S’agissant de la forclusion des demandes à l’encontre de la Sarl Serhy Ingénierie et des compagnies Mma sur la garantie des vices cachés, il a retenu que si la Sarl Serhy Ingénierie (n°810 610 972) n’avait pas été assignée sous cette dénomination, elle avait régularisé, aux côtés de la Sarl Serhy immatriculée 379 745 001 pourtant censée ne pas exister, la signification à la compagnie XL Insurance de ses conclusions par acte d’huissier du 28 octobre 2020 ; qu’elle avait déposé en son nom complet des conclusions d’intervention volontaire sur incident devant le juge de la mise en état (7 juin 2021) tout en occultant dans le corps de ses écritures la mention 'Ingénierie', exposant que la Sarl Serhy n° 379 745 001 n’existant pas, elle avait intérêt à intervenir à la procédure ; que ses conclusions d’incident tendaient notamment à l’irrecevabilité des demandes contre la société Serhy n° 379 745 001 pour défaut d’existence légale et qu’elles faisaient suite à des conclusions d’incident prises les 2 et 12 avril et 7 mai 2021 au nom de la société Serhy immatriculée n° 810610972, donc de la société Serhy Ingénierie ; que le 7 juin 2021 la société Saliens et la compagnie Generali avaient pris des conclusions responsives sur incident dirigées contre la Sarl Serhy Ingénierie et ses assureurs pris en cette qualité ; que dans les premières conclusions au fond du 6 janvier 2021 prises au nom de la société Serhy (n° 379 746 001) et des compagnies Mma, loin de soutenir que cette société n’était pas concernée, les demandes et le rapport d’expertise avaient été discutés avec demande de relevé et garantie par la société Alpes Technologies et son assureur ; qu’il en résultait que la Sarl Serhy Ingénierie et les Mma avaient entretenu elles-mêmes une savante confusion entre les différentes entités souvent dénommées indistinctement dans les écritures 'société Serhy', admettant ainsi que les demandes initiales étaient dirigées contre elles ; que dès lors la prétention selon laquelle les demandes formées contre elles n’auraient été formulées pour la première fois que par conclusions responsives du 6 octobre 2021 par la société Saliens et Generali était dépourvue de réalité et que la forclusion invoquée sur la garantie des vices cachés devait être écartée.
Sur le fond il a retenu, s’agissant des causes du sinistre objet du litige, qu’il était constant qu’à la suite de l’incendie survenu en septembre 2014 une partie des armoires électriques de la centrale hydroélectrique exploitée par la société Saliens avait été remplacée en exécution du contrat de maintenance de l’installation passé avec la société Serhy et transféré depuis 2015 à la société Serhy Ingénierie par suite d’un apport partiel d’actif selon facture du 31 décembre 2014 ; que les travaux avaient consisté notamment en la mise en place de nouvelles armoires de compensation d’énergie réactive, réalisées et fournies à la société Serhy par la société Paganin, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Eiffage Energies Système Fontanie, laquelle avait utilisé des blocs de condensateur livrés par la société Alpes Technologies ; qu’un nouvel incendie s’était déclaré le 31 janvier 2017 affectant le groupe n°2 de production qui avait été endommagé par le sinistre précédent de 2014 ; qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le foyer primaire de l’incendie était éclos à partir d’une installation de compensation et que devaient être exclus comme causes possibles des travaux éventuels intervenus les jours précédents, une dérive de substances chimiques instables, les conséquences d’un orage, l’existence d’un foyer couvant accidentel ou tout acte volontaire, la seule hypothèse crédible étant une mise à feu incidente imputable à la dérive des aménagements sous tension ; que par ailleurs, il résultait du rapport d’expertise qu’au sein de l’armoire de compensation où avait eu lieu le départ de feu la protection uniquement par fusibles des gradins de condensateurs avait permis l’obtention de nombreuses zones de pertes d’isolement associées au développement du feu dans l’armoire sous tension, notamment au niveau des zones d’appui des câbles sur les barres transversales de support des gradins, et qu’après examen des composants restés en place et au vu des conclusions du laboratoire spécialisé IC2000 ayant analysé les composants prélevés, il apparaissait que c’était très probablement à partir de la défaillance de l’une des capacités installées que l’incendie s’était déclaré, la genèse du sinistre étant à rapprocher de la défaillance interne de l’une des capacités de la société Alpes Technologies mises en oeuvre.
Il a retenu qu’il n’était pas contesté par la société Serhy Ingénierie que l’armoire de compensation fournie et facturée par elle à la société Saliens était impliquée comme cause du sinistre, ni discuté l’existence d’un contrat de vente, et que dès lors qu’elle soutenait elle-même que le sinistre était dû à une défaillance interne de l’une des capacités mises en oeuvre dans l’armoire, elle reconnaissait nécessairement un vice de cette armoire de sorte qu’elle était tenue au titre de la garantie des vices cachés.
Il a estimé que si l’armoire de compensation était certainement en cause, la preuve de la défectuosité d’un des composants fabriqués par la société Alpes Technologies comme seule cause du dommage n’était pas rapportée, mais que la défectuosité du produit fini étant avérée, Alpes Technologies en qualité de producteur d’un produit fini défectueux dont elle n’a fourni qu’une composante était tenue de garantir la société Saliens et la compagnie Generali sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Il a retenu la responsabilité contractuelle à l’égard de la société Serhy de la société Eiffage venant aux droits de la société Paganin pour fourniture d’un matériel défectueux quel que soit le siège du défaut, rejeté la demande de garantie formée par la société Serhy à l’égard de la société Alpes Technologies d’une part, sur le fondement des vices cachés en l’absence de lien contractuel entre elles, et, d’autre part, sur le fondement délictuel en l’absence de faute caractérisée .
Il a rejeté les recours réciproques entre la société Eiffage et la société Alpes Technologies à défaut de preuve d’un défaut du composant fourni par Alpes Technologies et de faute de la société Eiffage. Il a aussi rejeté, à défaut de faute prouvée, le recours exercé par Alpes Technologies à l’encontre de la société Sehry.
Il a enfin estimé nécessaire l’institution d’une expertise sur le chiffrage des dommages dès lors que les parties avaient déchargé l’expert de la mission à ce titre au motif que ce chiffrage serait établi par les experts d’assurance mais qu’elles n’avaient finalement pas pu s’entendre sur le chiffrage proposé par l’expert de Generali.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 mars 2022, la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Serhy, la Sarl Serhy Ingenierie, la Sa Mutuelles [Localité 17] Iard et la société Mutuelles [Localité 17] Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement en ses dispositions relatives à la nullité de l’assignation et à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ainsi qu’en ses dispositions ayant prononcé des condamnations à paiement à leur encontre et ordonné une expertise, appel enregistré sous le n° RG 22/1066.
Par déclaration du 15 mars 2022, la Sas Alpes Technologies et la compagnie XL Insurance ont relevé appel de ce jugement en toutes les dispositions de condamnation les concernant, ainsi qu’en sa disposition ayant ordonné une expertise, appel enregistré sous le n° RG 22-1069
Par ordonnance de jonction du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel suivies désormais sous le n° RG 22/1066.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques-Serhy immatriculée au RCS de Castres sous le n° 379 746 001, la Sarl Serhy Ingéniérie imatriculée au RCS de Castres sous le n° 810 610 972, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, appelantes et intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1114, 1117 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
'
infirmer la décision déférée en ce que le premier juge :
*les a déboutées de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée le 23 juin 2020 à l’encontre de la Sarl Serhy immatriculée n°379 745 00 le 23 juin 2020 à la requête des sociétés Saliens et Generali,
*les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande faite par les sociétés Saliens et Generali à l’encontre de la Sarl Serhy Ingenierie,
*a retenu la responsabilité de la Sarl Serhy Ingenierie et l’a condamnée in solidum avec les compagnies Mma Iard et Mma Assurances mutuelles à indemniser la société Saliens et Generali, assureur subrogé, des conséquences dommageables de l’incendie du 31 octobre 2017 ainsi qu’au paiement des sommes de 2.000 euros et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer :
* la condamnation de Eiffage-Energie Systemes-Fontaine, venant aux droits de Paganin, à garantir et relever indemne la Sarl Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
*le débouté de la société Legrand France (venant aux droits de la Sas Alpes Technologies) de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la Sarl Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard,
Réformant la décision déférée, et recevant la Sarl Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard en leur appel et appel incident,
Sur l’incident,
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2020 à l’encontre de la Sarl Serhy immatriculée n°379 745 00 le 23 juin 2020 par les sociétés Saliens et Generali et débouter les sociétés Saliens et Generali de l’intégralité des demandes faites à l’encontre de la Sarl Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion les demandes présentées par les sociétés Saliens et Generali fondées sur la garantie des vices cachées à l’encontre de la Sarl Serhy Ingenierie et ses Assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard et les en débouter,
Sur le fond,
déclarer que la société Saliens et son assureur Generali ne démontrent pas l’existence d’un vice caché avec certitude, et que ce vice préexistait à la vente,
— débouter les sociétés Saliens et Generali de toutes demandes indemnitaires faite à l’encontre des concluantes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Subsidiairement, si la responsabilité de Serhy Ingenierie était retenue au titre des vices cachés,
déclarer que si le vice des capacités est établi au titre des vices cachés, ce vice est constitutif d’une faute imputable à la société Legrand France, au titre de l’action délictuelle intentée par la société Serhy et ses assureurs contre la société Legrand France,
— déclarer qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes démontrant que le feu a pour origine la défaillance des batteries fournies par Alpes Technologies devenue Legrand France,
— déclarer que le vice établi des capacités ou les présomptions graves, précises et concordantes démontrant le caractère vicié de ces capacités sont constitutifs d’une faute délictuelle vis-à-vis de la société Serhy Technology,
En conséquence,
condamner la société Legrand France et son assureur la compagnie Xl Insurance Company Se à garantir et relever indemne la Sarl Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens,
— condamner in solidum les sociétés Saliens et Generali au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’incident et de 3.000 euros au titre du fond de la première procédure et de 5.000euros au titre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions (n° 4) transmises par courrier au greffe le 29 avril 2024 et notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la Sa Legrand France venant aux droits de la Sas Alpes Technologies, et la Sarl Xl Insurance Company Se, appelantes et intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de:
— adjuger aux sociétés Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et XL Insurance Company Se l’entier bénéfice de leurs présentes conclusions récapitulatives après jonction des procédures d’appel,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 ayant joint les deux procédures d’appel pendantes devant la cour de céans enregistrées sous les numéros RG 22/01066 et 22/01069,
— donner acte à la société Legrand France de ce qu’elle vient aux droits de la société Alpes Technologies,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban (RG n°20/00546) du 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Alpes Technologies in solidum avec la compagnie XL Insurance à indemniser la société Saliens et la compagnie Generali, assureur subrogé, des conséquences dommageables de l’incendie du 31 octobre 2017,
débouté la société Alpes Technologies de sa demande de relèvement de garanties à l’encontre des sociétés Serhy Ingenierie, Mma Iard, Mma Iard Mutuelles, Eiffage Energie Système-Fontanie,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
ordonné une expertise,
condamné in solidum les sociétés Alpes Technologies elle-même in solidum avec la compagnie XL Insurance la société Sehry Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma assurances mutuelles, à payer à la société Saliens et la compagnie Generali une somme 3.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Sehry Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma assurances mutuelles, la société Alpes Technologies, elle-même in solidum avec la compagnie XL Insurance et la société Eiffage Energies Système Fontanie, aux dépens de l’instance faits à ce jour, y compris les frais de référé et d’expertise, et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Rossi, la Scp Gambriel et Me Gonzalez qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter les sociétés Saliens et Generali de toutes leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la société XL Insurance Company Se.
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés Serhy Ingenierie, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Eiffage Energies Système Fontanie à garantir intégralement et relever indemne la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la société XL Insurance Company Se contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— débouter les sociétés Serhy Ingenierie, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Eiffage Energies Systemes-Fontanie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et de la société XL Insurance Company Se,
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes dirigées contre la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et la société XL Insurance Company Se,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies et à la société XL Insurance Company Se la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocate à la cour de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la Sas Saliens et la Sa Generali Iard, intimées, demandent à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu au fond et sur incident le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban,
Y ajoutant,
débouter la Sas Serhy, la Sarl Serhy Ingénierie, la Sa Mma Iard, la Mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Alpes Technologie et la société XL Insurance de toutes leurs demandes, appels incidents, conclusions plus amples et contraires,
— condamner toute partie succombante à payer à la Sa Generali Iard et à la Sas Saliens la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Sophie Gervais.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, la Sas Eiffage Energies Système – Fontanie, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 1217 et 1245 et suivants du code civil, de:
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la Société Eiffage Energies Système Fontanie à relever et garantir la société Serhy Ingenierie et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
débouté la société Eiffage Energies Système Fontanie de sa demande de condamnation de la société Alpes Technologies à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
condamné in solidum les sociétés Serhy Ingenierie et les Compagnies Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, la société Alpes Technologies, elle-même in solidum avec la compagnie XL Insurance et la société Eiffage Energies Systemes Fontanie, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alpes Technologies de ses demandes en garantie à l’encontre de la société Eiffage Energies Système Fontanie,
— condamner la société Legrand France venant aux droits de la société Alpes Technologies à relever et garantir la société Eiffage Energies Système Fontanie de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par les sociétés Serhy Ingenierie, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— débouter la société Alpes Technologies de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Eiffage Energies Système Fontanie,
— débouter la société Serhy Ingenierie et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société Eiffage Energies Système Fontanie,
— condamner tout(s) succombant(s) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024 avant ouverture des débats.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la nullité de l’assignation délivrée les 23 juin 2020
La Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques-Serhy, la Sarl Serhy Ingénierie et les Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles sollicitent que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 23 juin 2020 à l’encontre de la « Sarl » Serhy immatriculée n° 379 745 00 par les sociétés Saliens et Generali aux motifs que ladite assignation a été délivrée à l’encontre d’une société dépourvue d’existence en ce que a été assignée une Sarl Serhy immatriculée sous le n° n° 379 745 00, alors que la société Serhy immatriculée sous le n° RCS n° 379 745 00 était une Sas, la Sarl Serhy Ingénierie et la Sas Serhy ayant été confondues par les demandeurs.
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, seuls constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’erreur sur la seule nature de la forme sociale de la société Serhy immatriculée au RCS sous le n° 379 745 00, laquelle est effectivement une Sas et non une Sarl, erreur n’affectant pas la capacité d’ester ou de défendre en justice attachée à la personne morale elle-même quelle que soit sa désignation, ne constitue qu’un vice de forme.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Elle est néanmoins couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation du 23 juin 2020 contestée a été délivrée à la requête de la Sa Saliens et de la Sa Generali Iard à l’intention de la société intitulée Sarl S.E.R.H.Y ( Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le n° 379 746 001, numéro d’immatriculation correspondant à la dénomination sociale de la personne morale assignée. Cette assignation a été signifiée par l’huissier instrumentaire à la Sas Etudes et Réalisations Hydroélectriques, sous l’identification exacte de sa forme sociale, à la personne de M.[U] [R], président du Conseil de Surveillance, lequel a déclaré être habilité à recevoir l’acte, et ce, au siège social de ladite Sas tel que mentionné au Rcs, à savoir, au [Adresse 1] (pièce 25 des appelantes).
C’est donc bien la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques dite Serhy, immatriculée sous le n° 379 746 001 qui a été assignée par acte du 23 juin 2020 et ce, de manière parfaitement légale, cette société étant toujours existante à la date de la délivrance de l’assignation pour être toujours immatriculée au Rcs au 3 juin 2021 (pièce 18 des appelantes) indépendamment de l’apport partiel d’actif (branche d’activité) réalisé en octobre 2015 au profit de la Sarl Serhy Ingénierie immatriculée au Rcs de Castres le 13/04/2015 sous le n° 810610972 (pièces 19 de l’appelante), dont elle détient le capital à 100 % selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9/10/2015 (pièce 22 des appelantes), cette opération d’apport n’ayant eu aucune incidence sur l’existence de la personne morale de la société apporteuse.
Au demeurant, par conclusions au fond notifiées avant l’audience de mise en état du 7 janvier 2021 (pièce 15 de Saliens et Generali), les sociétés Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles et la Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée au Rcs de Castres sous le n° 379 746 001, identifiant elle-même de manière erronée sa forme sociale comme « Sarl » sous laquelle elle s’était constituée aux côtés des Mma ont sollicité du tribunal :
— à titre principal, qu’il soit constaté que l’incendie survenu le 31 janvier 2017 a pour origine la batterie de condensateurs fournie et vendue par la société Alpes Technologies, que la société Serhy n’est pas à l’origine de la fourniture et de l’installation de la batterie de condensateurs dès lors que cette prestation a été dévolue à la société Paganin, que les sociétés Saliens et Generali sont recevables et fondées à agir directement à l’encontre des sociétés Alpes Technologies et de la société XL Insurance Compagny Se au titre de leur action directe, de voir prononcer la mise hors de cause de la société Serhy et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— à titre subsidiaire, que les sociétés Saliens et Generali soient déboutées du montant des dommages réclamés et renvoyées à mieux se pourvoir et de condamner les sociétés Alpes Technologies et XL Insurance Company Se solidairement à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la société dénommée Serhy mais sous le N° Rcs 810610972 correspondant à celui de la Sarl Serhy Ingénierie, ont par ailleurs saisi le juge de la mise en état pour l’audience du 13 avril 2021 aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés Saliens et Generali pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, contestant la subrogation invoquée par la société Generali et la justification d’une franchise supportée par la société Saliens.
Par conclusions au fond notifiées pour l’audience de mise en état du 2 septembre 2021 la Sarl Serhy Ingenierie immatriculée sous le n° RCS 810610972, intervenante volontaire à l’instance, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont conclu au débouté des demandes de la société Saliens et de Generali soutenant l’absence d’existence légale de la Sarl Serhy immatriculée 379745001 et le fait que les Mma ne seraient pas l’assureur de cette société inexistante.
Ce n’est que par conclusions d’incident du 4 novembre 2021 que les sociétés Mma, Sas Serhy et Sarl Serhy Ingenierie ont saisi le juge de la mise en état aux fins de nullité de l’assignation à l’encontre de la « Sarl » Sehry immatriculée sous le n° Rcs 379745001.
En conséquence, la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Serhy immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le n° 379 746 001 et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui ont fait valoir des défenses au fond et opposé des fins de non-recevoir aux sociétés Saliens et Generali suite à la délivrance des actes d’assignation signifiées les 23, 25 et 26 juin 2020 ont couvert la nullité de l’assignation invoquée.
La Sarl Serhy Ingenierie immatriculée sous le n° 810610972 qui n’a pas été destinataire desdits actes d’assignation mais se trouve partie à l’instance uniquement des suites de son intervention volontaire ne peut pas quant à elle solliciter l’annulation d’un acte qui ne lui était pas destiné et ne lui a pas été délivré.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas Serhy Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques, la Sarl Serhy Ingénierie et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Mutuelles [Localité 17] de leurs prétentions respectives tendant à la nullité de l’assignation introductive d’instance.
2°/ Sur l’action en garantie des vices cachés exercée par la Sas Saliens et la société Generali assureur subrogé dans les droits de cette dernière
Par l’acte susvisé du 23 juin 2020 la Sas Saliens et la Sa Generali Iard ont assigné la société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Serhy immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances en tant qu’assureur de ladite société sur le fondement de l’action directe, et ce aux fins d’indemnisation des dommages subis par l’incendie survenu le 31 janvier 2018, soutenant qu’à l’occasion de la prestation réalisée par la société Serhy suite au précédent sinistre incendie survenu en septembre 2014, ladite société, assurant en parallèle la maintenance des installations de la centrale et assurée auprès de la compagnie Mma, s’était vu confier par la société Saliens des travaux de remplacement des matériels détériorés qu’elle avait facturés le 31 décembre 2014 et qu’il résulterait du rapport d’expertise de M.[E] que l’incendie dommageable de décembre 2018 aurait pour origine très probable la défaillance de l’une des capacités installées en 2014. Cet acte d’assignation a été délivré moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise de M.[E], intervenu le 12 décembre 2018. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/546.
La Sarl Serhy Ingénierie, immatriculée sous le n° Rcs 810610972 le 13/04/2015, s’est trouvée bénéficiaire, selon délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Serhy Rcs 379746001 du 9/10/2015, de la part de cette dernière qui détenait 100 % de son capital, d’un apport partiel d’actif consistant en la branche complète et autonome d’activité de construction, rénovation, réparation de centrales hydroélectriques, d’exploitation, de maintenance de surveillance de centrales hydroélectriques, de bureau d’étude techniques et commerciales, de construction et de rénovation de centrales, de conseil et d’optimisation de l’exploitation de centrales hydroélectriques, d’instruction de dossiers de demande d’autorisation de centrales et de mise en conformité. Elle est intervenue volontairement à l’instance RG 20/ 546 soutenant notamment, au fond, qu’aucune demande n’était formée à son encontre.
Par conclusions responsives du 6/10/2021 (pièce 30 des appelantes), la Sas Saliens et la Sa Generali , prenant acte de l’apport partiel d’actif invoqué et de l’intervention volontaire à l’instance de la Sarl Serhy Ingénierie, ont sollicité au principal une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Sarl Serhy Ingénierie, dite venant aux droits de la Sas Serhy Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques, et des Mma, outre celle de la Sas Alpes Technologies et de Xl Insurance Company à leur payer, pour Generali, dite subrogée dans les droits de la Sas Saliens, la somme de 398.912,16 € représentant le montant des dommages dont elle avait indemnisé son assurée, pour la Sas Saliens, la somme de 902,84 € représentant la franchise contractuelle restée à sa charge.
En cause d’appel, la Sas Saliens et la Sa Generali Iard sollicitent la confirmation des dispositions par lesquelles le premier juge, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, a condamné, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil la société Serhy Ingénierie et les compagnies Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles à les indemniser des conséquences dommageables de l’incendie du 31 octobre 2017, et ordonné une expertise avant dire droit sur le chiffrage des dommages dispositions. Elles soutiennent, s’agissant de la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés, que la société Serhy Ingénierie immatriculée sous le n° Rcs 810 610 972 ayant fait signifier à trois reprises, aux côtés des Mma, des conclusions d’intervention volontaire, d’une part, n’a cessé elle-même d’entretenir la confusion avec la Sas Serhy qui n’est autre que son associée, ce qui lui interdirait d’invoquer le délai biennal de l’article 1648 du code civil, d’autre part, au visa de l’article 2251 du code civil, qu’étant intervenue volontairement à l’instance alors que le délai de prescription qu’elle oppose était écoulé depuis plusieurs mois, elle aurait évidemment renoncé à se prévaloir de la prescription puisque, à défaut, la société Serhy se serait contentée de faire conclure à l’existence de l’apport partiel d’actifs pour attendre que la Sarl Serhy Ingénierie soit assignée à son tour.
Les conclusions d’incident notifiées les 2 et 12 avril 2021 par la société identifiée Serhy sous le n° Rcs 810 610 972 (donc la Sarl Serhy Ingenierie) pour solliciter l’irrecevabilité des demandes de la Sas Saliens et de Generali pour défaut d’intérêt à agir à défaut de justifier de l’indemnisation invoquée et de la franchise restée à charge, et celles d’intervention volontaire formalisées en première instance par la Sarl Serhy Ingénierie le 7 juin 2021, pour d’une part, soutenir devant le juge de la mise en état une fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre d’une Sarl inexistante, d’autre part, constater qu’aucune demande n’était formée à son encontre, ne sont pas de nature à interdire à ladite Sarl d’invoquer le délai biennal de l’article 1648 du code civil, dès lors que ce n’est que par conclusions du 6/10/2021 que la Sas Saliens et la Sa Generali ont pour la première fois sollicité sa condamnation sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, il est désormais acquis en droit que le délai biennal prévu par l’article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de prescription et non un délai de forclusion (Ch..Mixte 21 juillet 2023 pourvoi n° 21-15.809), de sorte que les dispositions de l’article 2251 du code civil relatives à la renonciation à la prescription sont susceptibles de recevoir application en l’espèce.
Néanmoins, la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir, étant rappelé qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, la seule sanction possible en cas d’abstention dans une intention dilatoire, étant l’octroi de dommages et intérêts. La renonciation invoquée en défense ne peut donc être retenue.
Néanmoins il doit être relevé qu’il découle des règles de la solidarité entre débiteurs telles qu’énoncées par l’article 1313 du code civil que les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Or en l’espèce, la Sas Serhy Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 a conclu avec la Sas Saliens le 28 novembre 2008 un contrat de prestations de services techniques et administratifs concernant la centrale hydroélectrique dite de [Adresse 18] sise Commune de [Localité 19] sur la rivière Tarn consistant en des prestations de contrôle et de maintenance des installations électromécaniques de production d’énergie hydroélectrique incluant de possibles interventions lourdes au-delà de 3.500 € Ht sur accord écrit du client. Ce contrat a été conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. (pièce 1 des appelantes)
Suite à un premier sinistre incendie survenu le 18 septembre 2014, ayant pris naissance au niveau de la batterie de condensateurs, la Sas Serhy (379 746 001) a réalisé diverses prestations de constat, mise en sécurité électrique, contrôle de pollution du site, nettoyage, évacuation du matériel hors service, dépose de câbles et d’armoires, remise en état du pont roulant, repérage de l’ensemble de la connectique pour préparer l’armoire électrique des condensateurs et commandes de câbles, contrôle du transformateur, fourniture d’un transformateur neuf, fourniture et la mise en place d’une armoire de condensateurs dans coffret métallique de 1260 KVAR 500 V autorégulé par un automate, fourniture et câblage d’une armoire auxiliaire, selon devis n° 14100004 du 29/10/2014, prestations facturées à la Sas Saliens pour 134.833,20 € selon facture 14120090 du 31/12/2014 (pièce 4 des appelantes), travaux réalisés en sous-traitance par la Sarl Paganin. C’est au titre des vices imputés à la réalisation de ces prestations, notamment la fourniture et la mise en place de l’armoire de condensateurs facturée par la Sas Serhy, comme pouvant être à l’origine de l’incendie du 31 janvier 2017 que la Sas Saliens et la société Generali subrogée dans les droits de son assurée viennent aujourd’hui solliciter la condamnation de la Sarl Serhy Ingénierie sur le fondement des vices cachés comme venant aux droits de la Sas Serhy société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° RCS 379 746 001 initialement assignée.
De fait, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la Sas Serhy société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 du 9 octobre 2015 sus-visé, que les parties au projet d’apport partiel d’actif ont choisi un régime juridique de l’opération (non précisé au procès-verbal) et que les stipulations relatives au passif de la société apporteuse prévoyaient l’absence de solidarité entre les sociétés participant au projet d’apport partiel.
Le projet de traité d’apport partiel d’actif conclu avec la société Serhy Ingénierie n’est pas produit au débat.
Il doit être rappelé que dans le cadre d’un apport partiel d’actif, deux options de transmission sont possibles : un apport suivant le régime de droit commun ou un apport suivant le régime des fusions et des scissions tel que prévu aux articles L 236-16 à L 236-22 du code de commerce.
Si l’option choisie est celle du droit commun il y a absence de transmission universelle du passif et de l’actif qui y sont liés et seuls les éléments d’actif et de passif précisément listés par les parties sont transférés, ceux ne l’étant pas restant à la charge de la société apporteuse. La transmission implique de devoir obtenir l’accord des cocontractants dont les contrats sont prévus comme devant être transmis.
En cas d’option pour le régime des scissions ou fusions, cette option emporte notamment transmission universelle de la partie du patrimoine de la société apporteuse, c’est-à-dire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport. Néanmoins le consentement des cocontractants cédés doit être recueilli.
Que ce soit sous régime des articles 1216 et suivants du code civil, entrés en vigueur au 1er octobre 2016 concernant la cession de contrat, ou sous l’ancien régime de l’article 1134 du code civil, la substitution de contractant implique le consentement du cocontractant. A défaut d’un tel consentement de la part du cocontractant cédé, le cédant demeure solidairement tenu de l’exécution du contrat.
En l’espèce, le contrat de prestations de service liant la Sas Saliens et la Sas Serhy société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 ne prévoyait aucune faculté de substitution du prestataire. Il prévoyait uniquement la faculté de renouvellement du contrat de prestations par l’acquéreur de la Sas Saliens si celle-ci devait être cédée. Et il n’a jamais été allégué par quiconque que la Sas Saliens ait été sollicitée pour donner son accord à une transmission au profit de la Sarl Serhy Ingénierie du contrat de prestations de service 28/11/2008 ou des obligations pouvant découler de la prestation exceptionnelle de fournitures et mise en 'uvre, objet d’un devis accepté n° 14100004 du 29/10/2014 émis en exécution de ce contrat de prestations de services techniques et de la facture n°14120090 du 31/12/2014.
Il convient en conséquence, avant dire droit tant sur l’identification de la société ou des sociétés tenue (s) à garantie du vendeur, telle que recherchée par la Sas Saliens et son assureur subrogé Generali des suites de la fourniture et de l’installation en 2014 de l’armoire à condensateurs identifiée comme source possible de l’incendie du 31 janvier 2017, et consécutivement sur la prescription invoquée au visa de l’article 1648 du code civil de :
1°/ enjoindre à la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Sehry immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 et à la Sarl Serhy Ingénierie de produire au débat le traité d’apport approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de la Sas Serhy du 9/10/2015
2°/ enjoindre aux parties de s’expliquer sur :
*la nature, l’étendue et les modalités de la transmission des éléments d’actif et de passif de la Sas Serhy société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 au profit de la Sarl Serhy Ingénierie immatriculée sous le n° Rcs 810610972 des suites de l’apport partiel d’actif d’octobre 2015 dans leurs rapports avec la Sas Saliens relativement à l’exécution et aux obligations du contrat de prestations de services techniques et administratifs confié par la Sas Saliens à la Sas Serhy société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques le 28/11/2008 ayant donné lieu le 31/12/2014 à la facture n°14120090 émise par cette dernière,
* l’incidence de cette transmission sur le ou les débiteurs de l’obligation à garantie des vices cachés invoquée et la potentielle solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport ; consécutivement sur l’étendue du caractère interruptif de l’assignation du 23 juin 2020
*le consentement ou non de la part du cocontractant cédé.
S’agissant des Mma, il ressort du contrat Covea Risks n° 140 657 762 que la Sas Serhy sous le n° Siret [Numéro identifiant 9] avait souscrit un contrat responsabilité civile avant et après livraison et/ou responsabilité professionnelle à effet du 1/07/2014 couvrant notamment ses activités de consultant, ingénierie en matière hydroélectrique, conception et modification de centrales hydroélectriques, assistance technique, entretien, réparation de centrales hydroélectriques (pièce 15 des appelantes), trois sites, et mentionnant comme assuré additionnel la société Holding familiale de Serhy la Sarl Dipe 340 586 536. Un avenant à ce contrat a été établi à effet du 1/11/2015 avec pour souscripteur la Sarl Serhy Ingénierie, identifiant cette dernière sous le même n° Siret que la Sas Serhy ([Numéro identifiant 9]), contrat duquel ont été exclues les responsabilités de la holding du fait de ses activités de financement, de gestion financière, d’audit ou de conseils en stratégie, en fiscalité, contrôle, surveillance ou direction et supervision d’autres sociétés du groupe, activités conservées par la Sas Serhy après l’apport partiel d’actif. Un nouvel avenant à ce contrat 140 657 762 est intervenu à effet du 14/03/2017 au nom des Mma Iard, venant aux droits de Covea Risks, au nom de la Sarl Serhy Ingenierie toujours sous le même n° de Siret [Numéro identifiant 9] correspondant à celui de la Sas Serhy, souscripteur et assuré d’origine (pièce 17 des appelantes). Il n’y a donc eu qu’un seul contrat d’assurance souscrit à l’origine par la Sas Serhy pour les activités susvisées, à effet du 1/07/2014, poursuivi au profit de la Sarl Serhy Ingénierie pour les mêmes activités et sous le même n° de Siret, puis repris par les Mma à compter du 14/03/2017. L’avenant à effet du 14/03/2017 prévoit notamment que l’assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Les parties seront dès lors invitées à s’expliquer sur la garantie dans le temps d’un dommage survenu en janvier 2017 prenant potentiellement sa source dans une intervention de la Sas Serhy entre octobre et décembre 2014, à l’occasion des activités assurées alors par Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle sont venues les Mma Iard, activités poursuivies par la Sarl Serhy Ingénierie à compter d’octobre 2015 des suites de l’apport partiel d’actif sous le bénéfice des mêmes garanties.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes restant à juger, les dépens et le sort des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté les demandes tendant à la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée par actes des 23, 25 et 26 juin 2020
Avant-dire droit sur le surplus des demandes,
1°/ enjoint à la Sas Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques Sehry immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 et à la Sarl Serhy Ingénierie de produire au débat le traité d’apport approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de la Sas Serhy du 9/10/2015,
2°/ enjoint aux parties de s’expliquer sur :
*la nature, l’étendue et les modalités de la transmission des éléments d’actif et de passif de la Sas Serhy Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques immatriculée sous le n° Rcs 379 746 001 au profit de la Sarl Serhy Ingénierie immatriculée sous le n° Rcs 810610972 des suites de l’apport partiel d’actif d’octobre 2015 dans leurs rapports avec la Sas Saliens relativement à l’exécution et aux obligations du contrat de prestations de services techniques et administratifs confié par la Sas Saliens à la Sas Serhy Société d’Etudes et de Réalisations Hydroélectriques le 28/11/2008 ayant donné lieu le 31/12/2014 à la facture n°14120090 émise par cette dernière
* l’incidence de cette transmission sur le ou les débiteurs de l’obligation à garantie des vices cachés invoquée et la potentielle solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport ; consécutivement sur l’étendue du caractère interruptif de l’assignation du 23 juin 2020
*le consentement ou non de la part du cocontractant cédé.
3°/ invite les parties à s’expliquer sur la garantie dans le temps d’un dommage survenu en janvier 2017 prenant potentiellement sa source dans une intervention de la Sas Serhy entre octobre et décembre 2014, à l’occasion des activités assurées alors par Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle sont venues les Mma Iard, activités poursuivies par la Sarl Serhy Ingénierie à compter d’octobre 2015 des suites de l’apport partiel d’actif sous le bénéfice des mêmes garanties,
Renvoie la cause à ces fins à la mise en état électronique du 10 Avril 2025,
Sursoit à statuer sur le surplus de demandes restant à juger,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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