Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 9]
— la SCP GALLON-MAURY
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXT5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 18 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 853 641 868
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/05/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – S.C.I. PBJ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 431 558 923
Représentée et plaidant par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La société civile immobilière [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section CO n°[Cadastre 1], lequel est contigu et surplombe l’immeuble de la société civile immobilière PBJ situé au [Adresse 8] même rue, dans lequel sont survenues des infiltrations d’eau au mois d’octobre 2020.
Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 31 mai 2022, en présence de Monsieur [Y], gérant de la S.C.I. [Y], ce rapport concluant à l’existence d’un défaut d’étanchéité de l’enduit du mur de façade de l’immeuble de la S.C.I. [Y], retenant une responsabilité de celle-ci à 75% dans le sinistre affectant l’immeuble voisin.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
' Condamné la SCI [Y] à faire réaliser les travaux de réfection du mur de façade de son immeuble sis [Adresse 4] afin d’en assurer l’étanchéité, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après notification.
' Autorisé la SCI PBJ à faire réaliser elle-même les travaux aux frais avancés de la SCI [Y] à l’expiration du même délai.
' Condamné la SCI [Y] à payer à la SCI PBJ 1 000 euros à titre provisionnel de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 30 avril 2024, signifié à la SCI [Y] le 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 11 juin 2023 au 11 octobre 2023 à 2 400 € et condamné la SCI [Y] à payer à la SCI PBJ ladite somme, prononçant par ailleurs une astreinte définitive de 20 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de 5 mois.
Par acte du 26 février 2025, la SCI PBJ a assigné la SCI [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de liquidation de l’astreinte définitive et de nouvelles condamnations.
Par jugement rendu le 18 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Liquidé l’astreinte définitive pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025 à 3 060 euros (20 euros x 153 jours).
' Condamné la SCI [Y] à payer à la SCI PBJ la somme de 3 060 euros au titre de cette liquidation.
' Débouté la SCI PBJ de sa demande de nouvelle astreinte définitive, considérant que les circonstances n’en faisaient pas apparaître la nécessité et que la SCI PBJ était autorisée à faire réaliser elle-même les travaux.
' Condamné la SCI [Y] à verser à la SCI PBJ une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamné la SCI [Y] aux dépens.
La SCI [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 mai 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les jugements
Vu la déclaration d’appel
Vu les pièces versées
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 18 avril 2025 en ce qu’il a :
Liquidé l’astreinte définitive prévue par le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers du 30 avril 2024 à 3 060 euros pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025,
Condamné la SCI [Y] à payer à la CI PBJ la somme de 3 060 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prévue par le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers du 30 avril 2024 pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025,
Condamné la SCI [Y] à verser à la SCI PBJ une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCI [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal, supprimer la liquidation de l’astreinte définitive pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025.
Subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions.
Débouter la SCI PBJ de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Condamner la SCI PBJ à verser à la SCI [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI PBJ aux entiers dépens de première instance et d’appel et allouer à la SCP [Adresse 9] le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI PBJ, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Débouter la SCI [Y] de son appel, celui-ci étant irrecevable et mal fondé
' Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers
Y ajoutant
' Condamner la SCI [Y] à lui verser la somme de 8930 € au titre du préjudice subi
' La condamner à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Sur quoi :
I) sur la demande principale de la S.C.I. [Y] tendant à la « suppression de la liquidation de l’astreinte définitive pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025 » :
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-2 du même code précise que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Les articles L131-3 et L 131-4 du même code énoncent, par ailleurs, que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » et que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la S.C.I. [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé [Adresse 5] cadastré section CO numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 10], jouxtant l’immeuble dont la S.C.I. PBJ est propriétaire au [Adresse 7] de la même rue et contenant des appartements destinés à la location.
Ce dernier ayant subi des infiltrations d’eau dans le courant du mois d’octobre 2020 ayant endommagé l’intérieur d’un des logements situés au deuxième étage de l’immeuble, une expertise amiable contradictoire a été réalisée ayant donné lieu à un rapport du cabinet Polyexpert le 10 juin 2022, signé par l’ensemble des parties dont [O] [Y] gérant de la S.C.I. [Y], concluant à l’existence de deux causes provoquant les désordres constatés :
' d’une part un défaut d’étanchéité du solin de la toiture de la S.C.I. PBJ, toujours sous garantie décennale de la société LUTSEN, ayant concouru à 25 % des dommages
' d’autre part des infiltrations d’eau de pluie au travers de la façade de l’immeuble de la S.C.I. [Y], laquelle « est recouverte d’un enduit de type chaux vétuste qui présente des fissurations, décollement et/ou disparition de matière ; l’eau migre ensuite dans la maçonnerie mitoyenne pour atteindre le logement [I] » de l’immeuble contigu, ayant concouru à 75 % des dommages, l’expert amiable ayant à cet égard précisé que les investigations de recherche de fuites par test d’arrosage avaient mis en évidence « que les écoulements intérieurs sont beaucoup plus significatifs pour la cause numéro 2 » (page numéro 7 de ce rapport produit en pièce numéro 6 du dossier de l’intimée).
Le 23 juillet 2022, l’EURL [W] et Fils a établi un devis chiffrant les travaux de réfection du mur de façade de l’immeuble situé [Adresse 6] à la somme de 8951,58 € TTC (pièce numéro 14 du dossier de l’intimée).
Il a été précédemment rappelé que par ordonnance du 5 mai 2023, dûment signifiée le 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers avait condamné la S.C.I. [Y] « à faire réaliser les travaux de réfection du mur de façade de l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 6], afin d’en assurer l’étanchéité, et ce par un professionnel qualifié de son choix et selon les prescriptions du devis de l’EURL [W] et Fils », cette condamnation étant assortie d’une astreinte provisoire au bénéfice de la S.C.I. PBJ d’un montant de 100 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois à partir de la notification de la décision (pièce numéro 27 du dossier de la S.C.I. PBJ).
Par jugement du 30 avril 2024 (pièce numéro 34 du même dossier), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a liquidé l’astreinte provisoire ainsi prévue à la somme de 2400 € pour la période du 11 juin 2023 au 11 octobre 2023, a condamné la S.C.I. [Y] au paiement de cette somme, et a prononcé une astreinte définitive de 20 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision pendant une durée de 5 mois, assortissant la condamnation précitée à faire réaliser les travaux de réfection du mur de façade de l’immeuble dont l’appelante est propriétaire par un professionnel qualifié de son choix afin d’en assurer l’étanchéité et selon les prescriptions du devis de l’EURL [W] et Fils.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, par lequel le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte définitive ainsi prévue à la somme de 3060 € pour la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025 et l’a condamnée au paiement de cette somme, la S.C.I. [Y] fait principalement valoir, à titre principal, qu’elle justifie d’une cause étrangère au sens des dispositions de l’article L 131-4 précité du code des procédures civiles d’exécution dont provient l’inexécution de l’injonction du juge, dès lors que « l’inexécution de l’obligation est due, en tout ou partie, à une cause étrangère, à savoir le fait que la fuite ne provient pas en réalité de son bâtiment » (page numéro 4 de ses dernières écritures).
Elle soutient, en effet, qu’il résulte du rapport du cabinet Global Expertises que l’origine des infiltrations affectant le mur de façade réside, en réalité, dans des malfaçons ou des défauts d’entretien affectant la toiture du bâtiment appartenant à la S.C.I. PBJ, estimant qu’elle « ne peut raisonnablement réaliser des travaux d’étanchéité sur son mur sans que la source primaire des désordres, qu’il s’agisse d’une infiltration provenant du bâtiment de la S.C.I. PBJ, d’un défaut sur un élément mitoyen ou d’un entretien défaillant de la part de la S.C.I. PBJ sur des éléments impactant le mur mitoyen, ne soit d’abord traitée ».
Il doit, dans ces conditions, être tout d’abord observé que la S.C.I. [Y] ' qui ne produit qu’une seule pièce au soutien de son appel en l’occurrence un rapport de la société Global Expertises sans justifier d’aucune facture de réalisation de travaux ' ne conteste pas ne pas avoir fait procéder aux travaux auxquels elle avait été condamnée sous astreinte par l’ordonnance de référé précitée du 5 mai 2023, et ayant donné lieu à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une astreinte définitive par la décision également précitée du 30 avril 2024.
Au demeurant, l’absence de réalisation de travaux en conformité avec l’injonction du juge se trouve confirmée tant par l’attestation rédigée le 9 mai 2025 par l’EURL [W] et Fils (pièce numéro 46 du dossier de l’intimée) que par le rapport établi le 29 juillet 2025 par [U] [M], expert en construction (pièce numéro 41-b du même dossier) comportant différentes photographies montrant l’existence de fissures non traitées dans le pignon et de décollements d’enduit laissant l’eau pénétrer.
Il sera rappelé qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983).
Si cette notion, au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, apparaît plus large que celle de force majeure et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge, la liquidation d’astreinte se trouve toutefois justifiée lorsqu’il n’existe aucun obstacle sérieux ou aucune impossibilité d’exécution (Cass. 2ème Civ., 22 février 2007, n° 03-21.138).
Pour se prévaloir d’une cause étrangère permettant la suppression de l’astreinte définitive précédemment fixée à son encontre, la S.C.I. [Y] soutient qu’il résulte du rapport du cabinet Global Expertises en date du 2 mai 2025 que l’origine des infiltrations affectant le mur de façade « réside en réalité dans des malfaçons ou des défauts d’entretien affectant la toiture du bâtiment appartenant à la S.C.I. PBJ ».
Ce « rapport technique » non contradictoire, dans lequel le rédacteur indique ne pas avoir eu communication du rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert, fait état de travaux de « réfection de l’étanchéité et d’isolation du pignon de l’immeuble » réalisés par l’entreprise GLAUDIO Peinture, sans toutefois joindre un quelconque justificatif de la réalisation de ces travaux et en indiquant, de façon quelque peu paradoxale, qu’il « est toutefois essentiel pour Monsieur [Y] de s’assurer que toute la documentation relative aux travaux effectués (factures, descriptif technique, photos avant/après les travaux) est méticuleusement conservée » puisque « ces documents pourraient être indispensables pour démontrer la conformité des travaux avec les normes en vigueur et la réglementation applicable en cas de contestation ».
En outre, la non-conformité du solin dont fait état ce rapport non contradictoire avait déjà été relevée dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert, qui avait estimé que celle-ci concourait à la production du dommage dans une proportion évaluée à 25 %.
Surtout, il apparaît que la S.C.I. [Y], appelante d’une décision de liquidation d’une astreinte définitive, reprend les moyens qu’elle avait préalablement soumis à l’appréciation du juge de l’exécution sur l’origine des désordres, et ayant donné lieu au jugement désormais définitif en date du 30 avril 2024 ayant écarté de telles contestations (pièce numéro 34 du dossier de l’intimée).
En tout état de cause, les allégations de l’appelante ne sauraient permettre d’estimer que l’inexécution de l’obligation de réalisation de travaux mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 proviendrait, au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, d’une cause étrangère, dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle se serait trouvée dans une impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à cette injonction judiciaire, puisque la non-conformité du solin ne l’empêchait nullement de faire procéder à la réalisation des travaux dont la nature et les modalités avaient été fixées par le juge des référés et dans le délai prévu par celui-ci.
Dans ces conditions, et en l’absence ainsi de tout obstacle sérieux ou de toute impossibilité d’exécution, la demande de la S.C.I. [Y] tendant à la suppression de l’astreinte définitive fixée par le jugement du 30 avril 2024 ne peut qu’être rejetée.
II) sur la demande formée à titre subsidiaire par la S.C.I. [Y] tendant à la « réduction du montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions » :
À titre subsidiaire, la S.C.I. [Y] fait valoir que la somme de 3060 € ayant fait l’objet de la liquidation de l’astreinte définitive, concernant la période du 11 août 2024 au 11 janvier 2025, doit être considérée comme excessive et, partant, réduite à de plus justes proportions, en raison des « démarches sérieuses » qu’elle a engagées, en missionnant le 30 avril 2025 le cabinet Global Expertises.
Il a toutefois été précédemment rappelé qu’aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, si « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il en résulte nécessairement que le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a éventuellement rencontrées pour l’exécuter ne sont susceptibles d’être pris en compte que dans le cadre de la liquidation d’une astreinte provisoire, et non pas d’une astreinte définitive dont la suppression en tout ou partie de peut être ordonnée que dans l’hypothèse d’une cause étrangère ' exclue au cas d’espèce ainsi qu’indiqué supra.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera observé que la SCI appelante ne justifie d’aucune difficulté particulière ayant pu être à l’origine de l’inexécution des travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 et faisant l’objet de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution le 30 avril 2024.
La demande de réduction du montant de l’astreinte liquidée « à de plus justes proportions » ne pourra, dans ces conditions, qu’être rejetée.
III) sur la demande de la S.C.I. PBJ tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Il sera rappelé que si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », l’article 566 du même code prévoit cependant que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire », étant précisé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes formées devant elle ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance (Cass. 2e civ., 17'sept. 2020, n°'19-17.449).
En l’espèce, la demande subsidiaire formée à hauteur d’appel et tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance allégué doit être considérée comme constituant l’accessoire de la demande originelle de liquidation d’astreinte en raison de l’inexécution des travaux soumise à l’appréciation du juge de l’exécution, et n’encourt donc pas l’irrecevabilité prévue à l’article 564 précité.
La S.C.I. PBJ indique subir un préjudice de jouissance, en raison de son impossibilité de relouer le studio ayant fait l’objet du dégât des eaux depuis le départ du locataire le 1er avril 2022, alors que ce logement était loué 235 € par mois et que sa compagnie d’assurance ne l’a indemnisée au titre de la perte des loyers que pour une période de 4 mois.
Elle sollicite, dans ces conditions, la condamnation de la S.C.I. [Y] au paiement de la somme de 8930 €, correspondant à une période de 38 mois de loyer jusqu’au mois de septembre 2025.
L’intimée produit au soutien d’une telle demande le contrat de bail conclu le 10 août 2021 avec [G] [I], portant sur un studio situé au deuxième étage d’une superficie de 17,30 m² moyennant un loyer mensuel de 235 € (pièce numéro 15 de son dossier), ainsi qu’un document en date du 8 mars 2022 aux termes duquel [G] [I] et elle-même ont déclaré « d’un commun accord résilier purement et simplement à compter du 1er avril 2022 le bail d’habitation qu’ils avaient conclu le 10 août 2021 » (pièce numéro 16 du même dossier).
Si ce document ne mentionne aucunement que cette résiliation amiable du bail serait consécutive aux infiltrations d’eau imputables à la propriété voisine, une telle circonstance apparaît cependant suffisamment établie par le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert qui fait état d’un infiltration d’eau « au travers du plafond en lambris » du logement occupé par Monsieur [I] avec des dommages sur la peinture du lambris plafond d’une superficie de 35,35 m² ainsi que sur le papier peint mural d’une superficie de 17,03 m² (pièce numéro 4 du rapport), rappelant que le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2022 (pièce numéro 6), le rédacteur de ce rapport rappelant en outre à la S.C.I. [Y], dans un courrier du 7 juin 2022 (pièce numéro 9), qu’il est « impératif et urgent » de « mettre tout en 'uvre » afin de permettre au gérant de l’intimée « de faire réaliser les travaux intérieurs et ainsi remettre en location ce logement, Monsieur [I] ayant été contraint de quitter cet appartement car les infiltrations à caractère récurrent ne lui permettaient pas une jouissance paisible ».
Ce même rapport d’expertise amiable mentionne que la compagnie Pacifica, assureur de la S.C.I. PBJ, assure une perte de loyer pour la période d’avril à juillet 2022, soit pour la somme de 940 € (page numéro 6 du rapport).
En outre, les photographies figurant en pièces numéros 20 et 21 du dossier attestent de la persistance du dégât des eaux affectant le logement du deuxième étage initialement loué à Monsieur [I].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la S.C.I. PBJ soutient que la persistance de la S.C.I. [Y] dans son attitude de refus d’exécution des travaux judiciairement mis à sa charge lui cause un préjudice de jouissance.
Toutefois, l’indemnisation de ce préjudice doit nécessairement prendre en considération l’aléa inhérent à toute location, et correspond donc à la seule perte de chance de percevoir le loyer pendant une durée de 38 mois, et non à la totalité des loyers durant ladite période.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 6000 €.
IV) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 18 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en octroyant, à ce titre, à la S.C.I. PBJ une indemnité d’un montant de 800 €, devra être confirmé en l’intégralité de ses dispositions.
La S.C.I. [Y], succombant ainsi en ses demandes, devra être tenue aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à l’intimée une indemnité d’un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en l’intégralité de ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute la S.C.I. [Y] de ses demandes tendant à la suppression et à la réduction de la liquidation de l’astreinte définitive prévue par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 30 avril 2024
' Condamne la S.C.I. [Y] à verser à la S.C.I. PBJ la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts
' Condamne la S.C.I. [Y] à verser à la S.C.I. PBJ la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que la S.C.I. [Y] sera tenue aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Service médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Frais de gestion ·
- Partie commune ·
- Gestion ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Terrassement ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Audition ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Mutuelle ·
- Énergie ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Apport ·
- Vices ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Basse-normandie ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Part ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Planification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assurance habitation ·
- Sociétaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.