Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 juillet 2023, N° 21/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88V
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02398 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCR
AFFAIRE :
Société [16] [Localité 14]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 21/00343
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [16] [Localité 14]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [16] [Localité 14]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
APPELANTE
****************
[8]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [16] [Localité 6] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [N] [S] a été victime d’un accident le 11 avril 2013, pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué par décision du 11 décembre 2020.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 avril 2021, a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 8 % pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
— déclaré recevable le recours de la société mais mal fondé
— l’en a déboutée
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 avril 2021 en ce qu’elle a fixé à 10 %, incidence professionnelle comprise, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles résultant de l’accident du travail survenu à la victime le 11 avril 2013
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel accordé par la commission médicale de recours amiable à la victime à la suite de son accident du travail du 11 avril 2013 a été correctement évalué
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— condamné la société aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 juillet 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
« Déclarer recevable l’appel de la société [18] [Localité 6]
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles L 434-2, R 142-10-3 et suivants du code de la Sécurité Sociale applicables au moment des faits
Constater que le médecin conseil de la [7] n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur.
En conséquence REFORMER le jugement et DECLARER que la décision de la [7] d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, est inopposable à la société [15]
[12] [Localité 6],
SUBSIDIAIREMENT
REFORMER le jugement, et annuler le taux socio professionnel au regard de la promotion professionnelle et de l’augmentation de salaire dont 'a bénéficié Mr [S].
Dès lors
DECLARER que le taux global d’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE doit être ramené à 8 % tous éléments confondus, au regard de l’avis médical du Dr [W].
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 146 et suivants CPC,
CONSTATER l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE attribué à Mr [S] suite à l’accident du 11 avril 2013 ;
En conséquence,
REFORMER le jugement et ORDONNER la production du rapport d’évaluation des séquelles par la [7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la Cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte.
ORDONNER une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 11 avril 2013 et fixer le taux d’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE correspondant. "
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant
Condamner la société [16] [Localité 6] aux entiers dépens d’appel. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle à la société
La société sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la caisse aux termes de laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 15% a été attribué à M. [S]. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une « évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur » et lui reproche de ne pas avoir communiqué les éléments lui « ayant permis de connaître la réalité de cet état antérieur ».
En réplique, la caisse expose que son médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] après l’avoir examiné et consulté son dossier médical. Elle ajoute que le rapport dressé, couvert par le secret médical, est détenu par le service médical de la caisse. Elle ajoute que ledit rapport a été transmis au docteur [W], mandaté par la société, avant la tenue de la séance de la commission médicale de recours amiable. Elle précise produire aux débats la décision de ladite commission contenant les seules conclusions motivées de celle-ci conformément à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il appartient à la société de produire aux débats, le cas échéant, le rapport médical de la commission médicale de recours amiable.
Sur ce,
Il est constant que par décision du 11 décembre 2020, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [S] après examen de ce dernier par le médecin conseil.
Les conclusions médicales sont les suivantes :
« Séquelle d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en des lombosciatiques G chroniques avec exacerbations aigues intermittente, raideur lombaire et discrète amyotrophie quadricipale gauche.
Vous pouvez demander directement au service médical le rapport d’incapacité complet en joignant une copie de pièce d’identité à votre courrier. "
Il est acquis aux débats que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été transmis au médecin mandaté par la société suite au recours formé devant la commission médicale de recours amiable.
Il ressort ainsi du rapport du docteur [W], médecin mandaté par la société, établi le 2 juillet 2025, que les éléments suivants ont pu être consultés :
— le rapport médical d’évaluation des séquelles du Dr [L], du service médical de la caisse, établi le 9 décembre 2020.
— les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable de [Localité 13]
— le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 juillet 2023.
Le médecin précise qu’il n’a disposé ni des pièces médico-administratives du dossier (certificat médical initial, de prolongation, final) ni du dossier médical complet du service médical de la caisse.
Le docteur [W] indique que l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé est l’un " des points essentiels du dossier, que le médecin conseil ne discute aucunement dans son rapport.
Il est évoqué initialement sur le scanner l’existence d’une minime hernie discale en L4-L5. Cette hernie discale n’est pas retrouvée sur l’IRM du 08.09.2014 qui montre par contre une arthrose interne apophysaire postérieure rétrécissant le canal lombaire aux étages L3 et L4.
Il parait difficile de dire qu’il s’agissait d’un état antérieur muet et révélé par l’accident, puisque la symptomatologie de sciatalgies ne peut être rattachée à une lésion traumatique directement en rapport avec l’accident.
Il manque dans ce dossier un examen [10] qui aurait permis d’objectiver de façon précise les doléances du salarié. "
Le rapport médical de la commission médicale de recours amiable a été transmis au docteur [W], médecin mandaté par la société le 28 avril 2021 (pièce n°48 de la caisse).
La cour relève que la société n’articule aucun moyen au soutien sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard. En effet, elle se contente de déclarer que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une « évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur » et n’a pas fourni les éléments lui « ayant permis de connaître la réalité de cet état antérieur » ce qui n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse sollicitée.
La demande formée par la société tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse n’est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
La société sollicite la réformation du jugement et conteste le taux d’incidence professionnelle retenu à hauteur de 2%. Elle demande que le taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 8%, tous éléments confondus, en se référant à l’avis du docteur [W] qu’elle a mandaté et qui a relevé un état antérieur, à distinguer des séquelles revenant exclusivement à l’accident du 11 avril 2013, et a fait état d’incohérences s’agissant du rapport d’évaluation des séquelles tel qu’établi par la commission médicale de recours amiable.
La caisse sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon le premier alinéa de l’article L. 434 2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434 32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la cour observe que le taux d’incapacité permanente partielle médicale fixé à 8% n’est pas contesté par les parties. En effet, seul le taux d’incidence professionnelle de 2% retenu par la commission médicale de recours amiable est contesté par la société.
Il est constant que M. [S] a été victime d’un accident le 11 avril 2013 reconnu au titre de la législation sur les accidents du travail et que son état de santé a été déclaré consolidé le 30 octobre 2020.
Il ressort des débats que :
— le médecin conseil de la caisse a relevé qu’au 30 octobre 2020, M. [S] présentait des : « Séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en des lombosciatiques gauches chroniques avec exacerbations aigues intermittentes, raideur lombaire et discrète amyotrophie quadricipitale gauche » et a proposé de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
— par décision du 11 décembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué,
— la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 avril 2021, a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 8 % pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel, étant précisé qu’il a été fait référence à un avis du médecin du travail en date du 4 novembre 2014 qui a indiqué « (') paraît inapte à reprendre son poste de travail antérieur dans l’entreprise mais apte à occuper un autre poste – après aménagement du poste(') »
— par décision du 3 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle au 30 octobre 2020 a été ramené à 8% pour le taux médical et 2% à titre de coefficient professionnel.
Il ressort de l’avis de la commission médicale de recours amiable les éléments suivants :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une mobilité du rachis lombaire complète, douloureuse lors de l’inclinaison droite, sans anomalie de l’examen neurologique, du retentissement professionnel chez un assuré de 50 ans, préparateur de commande et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de baisser le taux de 8%+2% d’incidence professionnelle. "
Le docteur [W], mandaté par la société indique dans son rapport du 2 juillet 2025 qu’un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé. Il est par ailleurs précisé que le salarié a conservé son poste de travail « avec semble-t-il un aménagement » et que dans ces conditions l’avis de la commission médicale de recours amiable qui réduit le taux médical en raison d’un état antérieur non pris en compte par le médecin-conseil dans son rapport et fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 10% en évoquant une incidence professionnelle « non décrite » qui « ne parait devoir être suivie. »
Il ressort par ailleurs de l’avis émis par le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, le 14 avril 2023 les éléments suivants :
« Enfin, compte-tenu de la lésion et des symptômes et du métier de l’assuré, il existe une incidence professionnelle qui est également à prendre en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Selon le barème [19] :
— Rachis dorso-lombaire : (') le test de Schober-[Localité 11] peut être utile (') Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle "
— Rachis dorso-lombaire : persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (') discrètes 5 à 15%, importantes 15 à 25%
Névrites périphériques 10 à 20%.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente ne peut être inférieur à 10% (névrite+raideur du rachis dorso-lombaire).
Le taux de 15% devrait être maintenu. "
Il résulte des débats que la société justifie que le 1er janvier 2019, M. [S] a signé un avenant à son contrat de travail. Il en ressort qu’il occupe le poste « préparateur leader » alors qu’il occupait, avant son accident, le poste de « préparateur de commandes ». M. [S] n’a donc pas cessé de travailler après son accident de travail. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de janvier 2013, novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021 produits aux débats que le salaire perçu par M. [S] n’a pas diminué après son accident et son changement de poste de travail.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de juger qu’aucune incidence professionnelle directement imputable à l’accident dont a été victime M. [S] n’est justifiée.
Il convient donc de fixer, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 8%, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La [4], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 juillet 2023 sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [17] recevable, condamné la société [17] à payer les dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] au titre des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 11 avril 2013 est fixé à 8%, dans les rapports caisse/employeur ;
Y ajoutant ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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