Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1042
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/02030 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I44S
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[N] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003514 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître [S], avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame WAVELET, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00289
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 août 2022, Mme [N] [X] a déposé une requête auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 2] pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 6 avril 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité de Mme [X] était inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 13 juin 2023, Mme [N] [X] a déposé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation du rejet de l’AAH.
Par requête du 4 octobre 2023, reçue au greffe le même jour, Mme [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CDAPH du 6 avril 2023.
Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH a rejeté la contestation de Mme [X] et a maintenu sa décision.
Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau’a :
Débouté Mme [X] de ses demandes tendant à la réalisation d’une expertise et à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50%,
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [X].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [N] [X] le 26 juin 2024.
Par déclaration d’appel du 11 juillet 2024, Mme [N] [X] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [N] [X], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de :
déclarer recevable et fondée l’appel interjeté par Madame [X],
Y faisant droit,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 17 juin 2024 en ce qu’il ':
— Déboute Mme [X] de ses demandes tendant à la réalisation d’une expertise et à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %,
— Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [X].
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit':
ordonner une expertise médicale de Mme [X] avec les chefs de mission suivants':
— convoquer Mme [X] et aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la MDPH des date, heure et lieu de l’examen clinique,
— examiner Mme [X],
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles y compris ceux à caractère secret,
— déterminer le taux d’incapacité au regard des conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et dire s’il est compris entre 50 et 79 % ou s’il est supérieur ou égal à 80 % ou à défaut inférieur à 50 %,
— donner son avis sur l’incidence des déficiences et incapacités sur son employabilité et notamment dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap,
— dire si une évolution de l’incapacité est possible et dans quel délai,
Au fond':
annuler la décision du 7 avril 2023, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés,
juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %,
condamner la MDPH à lui verser l’allocation aux adultes handicapés, et ce à compter du 23 août 2022,
condamner la MDPH à verser à Me [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en cas de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamner la MDPH aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison départementale des personnes handicapées de Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement du 17 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
rejeter la requête de Mme [X], représentée par Maître [S].
MOTIFS
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin selon l’article D. 821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, Mme [N] [X] doit donc présenter :
un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 %
ou un taux compris entre 50 et 79 % outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l’appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l’AAH soit en l’espèce le 23 août 2022.
En premier lieu, il convient de relever que selon le certificat médical joint à la requête et rempli par le docteur [M] [O], médecin traitant de Mme [N] [X], celle-ci :
présente de multiples troubles ostéo-squelettiques qu’il décrit ainsi : une scoliose thoracique importante et invalidante, une hernie discale L5S1 entraînant une sciatique bilatérale fluctuante, une épicondylite du coude droit et une rupture du sus épineux de l’épaule droit.
présente des douleurs permanentes
prend le traitement suivant: anti douleurs à la demande (paracétamol) et anti inflammatoires lors des crises de sciatiques et suit une fois par an, une série de séances de kinésithérapie ;
réalise seule sans difficulté et sans aide l’ensemble des actes dans les domaines suivants : mobilité, manipulation, capacité motrice/communication/ cognition et capacité cognitive/ Entretien personnel/ vie quotidienne et vie domestique à l’exception des actes suivants réalisés avec difficulté mais sans aide humaine : faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En second lieu, dans la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH rédigée le 5 septembre 2023, le docteur [B] [L], médecin de la MDPH 64 indique que :
«'Il ressort de l’étude du certificat médical reçu le 23 août 2022, que Madame [X] présente essentiellement plusieurs troubles ostéo-squelettiques.
Elle a cessé son activité professionnelle en juin 2020 suite à un licenciement pour inaptitude (travail de manutention et travail sur ordinateur dans une entreprise aéronautique).
La thérapeutique consiste en la prise d’anti inflammatoires non stéroïdiens (sans précision du nom ni de la posologie) et d’antalgiques de palier 1 (paracétamol), à la demande, lors des crises douloureuses. La patiente s’est vu par ailleurs prescrire une série de séances de kinésithérapie par an.
Les altérations et les retentissements allégués sur les documents médicaux restent modérés, puisque tous les actes de la vie quotidienne sont cotés en «'A'» – c’est-à-dire réalisés sans difficulté, sauf les tâches ménagères et les courses cotées en «' B «' (acte réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
La lettre de l’employeur du 20 mai 2020 fait référence à l’avis du médecin du travail établi le 21 octobre 2019 qui conclut que Madame [X] serait apte à un autre poste sans manutention de charges de plus de 5 kg et avec alternance des postures assis / debout, et qu’elle pourrait suivre une formation professionnelle respectant ces préconisations.
De fait, 1'intéressée a suivi une formation pour devenir coach professionnel et énergéticienne.
Conclusion de l’équipe le 5 septembre 2023:
L’application du guide barème a conduit à l’octroi d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
D’où de fait le rejet de l’AAH'».
En troisième lieu, il sera constaté que si Mme [N] [X] produit de nombreuses pièces médicales, aucune ne fait état des répercussions de son état de santé sur son autonomie ou porte appréciation de son taux d’incapacité. Par ailleurs certaines pièces médicales sont trop anciennes (2012 à 2018) pour justifier de son état de santé à une période contemporaine à la requête déposée le 23 août 2022 et d’autres sont postérieures à celle-ci entre le 20 avril 2023 et le 6 décembre 2025. L’étude de ces dernières pièces permet de relever qu’elles portent sur une discopathie dégénérative et son traitement par infiltration articulaire puis par une intervention en neurochirurgie. Cependant, cette pathologie n’a pas été mentionnée par le médecin traitant dans le certificat joint à la requête et a donc été révélée postérieurement à celle-ci.
En dernier lieu, la décision de la CPAM de [Localité 2] de reconnaître une invalidité de type 2 au profit de Mme [N] [X] à compter du 2 septembre 2025 date du 29 septembre 2025 soit plus de trois ans après la requête ce qui ne permet pas d’en tenir compte puisqu’elle peut être liée à une aggravation de l’état de santé de l’appelante notamment du fait de la discopathie évoquée ci-dessus.
Dès lors si les pièces produites permettent de constater que depuis la demande, Mme [N] [X] semble présenter une aggravation de son état de santé, elles ne peuvent être prises en compte, la cour d’appel devant se placer à la date de la requête pour apprécier la situation de l’appelante à qui il appartient le cas échéant, de déposer une nouvelle requête auprès de la MDPH.
Enfin, la cour d’appel dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte qu’une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire étant rappelé qu’elle ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [X] tendant au prononcé d’une mesure d’expertise médicale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [X] conserve une autonomie pour les actes de la vie quotidienne, seuls deux actes étant réalisés avec difficultés mais sans aide humaine, à la date de la requête. Les données médicales permettent ainsi de constater un retentissement modéré de l’état de santé dans la vie personnelle et professionnelle de l’intéressée qui conserve cependant une certaine autonomie individuelle. Ainsi, à la date de la requête, il peut être retenu une gêne dans la vie courante de l’appelante mais qui n’entrave pas de façon substantielle son quotidien.
Par conséquent et conformément au guide-barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées, la MDPH de [Localité 2] a correctement évalué le taux d’incapacité en considérant qu’il était inférieur à 50%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité étant inférieur à 50% à la date de la requête, Mme [N] [X] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH. La demande de Mme [N] [X] ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [N] [X] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [N] [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 juin 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens d’appel,
DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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