Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1636
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 25/01909
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGRD
Affaire :
[B] [U]
C/
[G] [M]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40192-2025-001426 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Représenté par Maître Sophie SAÏS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté M. [G] [M] de ses demandes formes contre M. [L] [U],
— dit que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre de la dépendance sise [Adresse 3],
— ordonné à M. [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut, M. [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— condamné M. [B] [U] à payer à M. [M], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € à compter du 18 juillet 2024, date de la sommation d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamné M. [B] [U] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement.
M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/01909).
Par bulletin du 11 septembre 2025, les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l’article 906 du C.P.C., de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, le conseil de M. [U] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 8 janvier 2025, juger irrecevable M. [M] en l’ensemble de ses demandes et condamner celui-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Le 26 février 2026, le conseil de M. [U] a remis et notifié de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins mais adressées au président de chambre.
Le 19 mars 2026, le greffe de la première chambre a adressé aux parties un message les invitant à fournir toutes explications sur le compétence du président de chambre pour statuer sur la nullité de l’assignation.
A l’audience du 6 mai 2026 à laquelle l’incident avait été fixé, les parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2026, maintenant les prétentions mentionnées dans le dispositif des écritures précédentes, M. [U] soutient en substance :
— que M. [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour héritiers ses deux enfants, M. [G] [M] et Mme [Y] [M],
— que pour sa validité, le congé pour vente et l’assignation en expulsion supposaient l’accord de tous les indivisaires, non établi en l’espèce, de sorte que M. [M] a agi sans mandat ni habilitation et que l’assignation doit être annulée.
Par conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, M. [M] demande au président de chambre de débouter M. [U] de sa demande de nullité de l’assignation au fond et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident, en soutenant, pour l’essentiel :
— que l’attestation de Mme [Y] [M] sur laquelle M. [U] fonde ses prétentions n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du C.P.C., de sorte que sa valeur probante est particulièrement limitée voire nulle,
— qu’en toute hypothèse, Mme [M] n’évoque que son propre legs et non celui de son frère,
— qu’il justifie de sa propriété exclusive sur le bien dont s’agit par une attestation notariée de propriété immobilière, l’envoi en possession étant intervenu par le seul effet du décès du de cujus, en raison de sa qualité d’héritier réservataire (article 1404 du code civil),
— que l’assignation introductive d’instance est régulière.
MOTIFS
Le président de chambre, seule instance d’instruction de l’affaire dans le cadre d’une procédure à bref délai, est régulièrement saisi par les conclusions rectificatives du 26 février 2026.
Les parties, invitées à présenter leurs observations sur la compétence du président de chambre pour statuer sur une demande de nullité de l’acte de saisine de la juridiction de premier degré, n’ont pas conclu sur ce point, régulièrement mis dans les débats.
Il résulte des dispositions de l’article 906-3-3° du C.P.C. que la compétence du président de chambre, dans le cadre de la procédure à bref délai telle que régie par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, est (comme, d’ailleurs, celle du magistrat de la mise en état dans le cadre de la procédure avec mise en état) est limitée aux incidents de la procédure d’appel et qu’il n’a pas compétence pour statuer sur la régularité, formelle ou de fond, de l’assignation introductive d’instance, relevant de la seule compétence de la juridiction de jugement, les incidents 'mettant fin à l’instance d’appel’ visés à l’article 906-3-3° étant ceux visés par les articles 384 et 385 du C.P.C. (péremption, désistements, acquiescements, concernant la procédure d’appel).
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle est présentée devant le président de chambre.
M. [U] sera condamné aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande d’allouer à M. [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident.
La présente décision qui ne statue pas sur un incident mettant fin à l’instance d’appel est insusceptible de recours immédiat, par application des articles 906-3 et 913-8 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond :
Déclare irrecevable, en ce qu’elle est adressée au président de chambre, la demande de nullité de l’acte de saisine du premier juge formée par M. [B] [U],
Condamne M. [B] [U] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [B] [U] à payer à M. [G] [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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