Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 22/19153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2022, N° 19/07178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19153 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/07178
APPELANTE
Madame [C] [I], épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115, substitué à l’audience par Me Stéphanie PAUCOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Société MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MASCF, société d’assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Anaïs FRANCAIS de l’AARPI WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0123, substituée à l’audience par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Société L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 084 687, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du Groupe GENERALI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l’audience par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE de l’AARPI LB & CB Associées, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE – CRAMIF
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 05 janvier 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE – CPAM [Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 09 Janvier 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [C] [I], épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954, souffrait d’une myopie et d’un astigmatisme et portait des lunettes équipées de verres progressifs.
Elle a courant 2008 consulté son ophtalmologue habituel, le Dr [N] [Y], qui l’a orientée vers le Dr [M] [Q], ophtalmologue également. Celui-ci a le 3 juin 2008 procédé à un bilan ophtalmologique et lui a proposé une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie. L’intervention, au laser, a été réalisée par le Dr [Q] le 31 octobre 2008.
Insatisfaite du résultat de l’opération et évoquant une vision devenue « floue », Mme [B] a au mois de novembre 2008 consulté le Dr [O] [J], ophtalmologue, qui l’a à nouveau opérée, au laser également, le 16 janvier 2009 aux fins de suppression de son hypermétropie, et lui a prescrit des verres progressifs.
Mme [B] n’a pas été satisfaite non plus de cette seconde opération, se plaignant de métamorphopsies, de troubles visuels et d’un état dépressif réactionnel.
*
Arguant de fautes des deux ophtalmologues, Mme [B] a courant 2012 assigné le Dr [Q] et son assureur, la Mutuelle d’assurance du Corps de Santé français (MACSF), le Dr [J] et son assureur la société La Médicale, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [T] [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 avril 2012. Il s’est adjoint les services du Dr [S] [Z], psychiatre, en qualité de sapiteur.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 juillet 2014.
*
Reprochant aux deux ophtalmologues des manquements à leurs obligations d’information et de soins attentifs, ainsi que de la dégradation de son état de santé (notamment neurologique) postérieurement au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport, Mme [B] a par actes des 16, 19, 21 et 23 mai 2019 assigné le Dr [Q] et la MACSF, le Dr [J] et la société La Médicale, l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et la Caisse régionale d’assurance Maladie d’Ile de France (Cramif) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Saisi par conclusions de Mme [B] notifiées le 23 octobre 2020 d’une demande d’expertise en aggravation, le juge de la mise en état l’en a déboutée par ordonnance du 22 février 2021. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 26 septembre 2022 :
— dit que le Dr [Q] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n’a pas manqué à son obligation d’information,
— rejeté la demande de mise hors de cause du Dr [Q],
— débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre du Dr [Q],
— dit que le Dr [J] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 16 janvier 2009 et n’a pas manqué à son obligation d’information,
— débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre du Dr [J],
— dit que les deux interventions litigieuses n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et à la Cramif,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les conseils des Drs [Q] et [J],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont d’abord statué sur l’obligation d’information des deux ophtalmologues, considérant que ni le Dr [Q], duquel Mme [B] a reconnu devant l’expert judiciaire avoir reçu une information complète en temps utile, ni le Dr [J], que l’intéressée a vu plusieurs fois avant son intervention et duquel elle a reçu une information suffisante, n’avaient manqué à leur obligation de ce premier chef.
Ils ont ensuite examiné la qualité des soins apportés à Mme [B]. Ils ont estimé que le Dr [Q] n’avait commis aucune faute dans l’indication opératoire et dans son geste chirurgical, écartant sa responsabilité. Ils ont également considéré que le Dr [J] n’avait pas commis de faute dans son indication opératoire et qu’aucun manquement de sa part n’était établi, l’intervention s’étant déroulée de manière attentive et diligente, ajoutant que le médecin ne peut être tenu pour responsable de la présence d’effets secondaires de la chirurgie, troubles visuels présentés par la patiente qui ne sont pas fautifs et écartant en conséquence sa responsabilité. Mme [B] a donc été déboutée de toute demande indemnitaire contre les deux ophtalmologues.
Ils ont enfin écarté toute prise en charge des préjudices de Mme [B] par la solidarité nationale, les interventions litigieuses étant des opérations de confort, dépourvues de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice.
Mme [B] a par acte du 10 novembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [Q] et la MACSF, le Dr [J] et la société La Médicale, l’ONIAM, la CPAM et la Cramif devant la Cour.
Le 1er janvier 2024 la société La Médicale de France a été absorbée par la SA L’Equité, entité du groupe Generali, selon accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
*
Mme [B], dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
. a dit que le Dr [Q] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n’a pas manqué à son obligation d’information,
. l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du Dr [Q],
. a dit que le Dr [J] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 16 janvier 2009 et n’a pas manqué à son obligation d’information,
. l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du Dr [J],
. a dit que les deux interventions litigieuses n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
. l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
. l’a condamnée aux dépens, avec distraction au profit des conseils des deux médecins,
. a rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— « condamner » les Drs [Q] et [J] en ce qu’ils ont manqué à leur d’information à son égard,
— « condamner » les Drs [Q] et [J] en ce qu’ils n’ont pas délivré des soins non fautifs, diligents et attentifs,
— déclarer le Dr [Q] et le Dr [J] solidairement responsables des préjudices qu’elle a subis,
— rejeter toute demande formulée par les Drs [Q] et [J],
Par conséquent et en tout état de cause,
— condamner le Dr [Q] et le Dr [J] à l’indemniser, « de façon solidaire », de son entier préjudice évalué (sauf à parfaire et avant revalorisation) de la façon suivante :
. préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles : 7.879,85 euros,
. perte de gains professionnels actuels : voir évaluation future,
. assistance par tierce personne :11.812,50,
. préjudices patrimoniaux permanents :
. dépenses de santé futures : 22.876,17 euros,
. frais de logement adapté : 9.090,91 euros,
. tierce personne permanente : 913.025,48 euros,
. frais divers : 1.173,43 euros,
. incidence professionnelle : 40.000 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 284.991,56 euros,
. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire total : 1.560 euros,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.135 euros,
. souffrances endurées : 2.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : réservé,
. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros,
. préjudice esthétique permanent : réservé,
. préjudice d’agrément : 10.300 euros,
. préjudice sexuel : 10.000 euros,
. préjudice permanent exceptionnel : réservé
soit une somme totale de 1.369.344,90 euros,
— condamner le Dr [Q] et le Dr [J] à lui verser, « de façon solidaire », la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
— condamner solidairement le Dr [Q] et le Dr [J] aux entiers dépens,
— condamner solidairement le Dr [Q] et le Dr [J] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice évalué (sauf à parfaire et avant revalorisation) de la façon suivante :
. préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles : 7.879,85 euros,
. perte de gains professionnels actuels : voir évaluation future,
. assistance par tierce personne :11.812,50,
. préjudices patrimoniaux permanents :
. dépenses de santé futures : 22.876,17 euros,
. frais de logement adapté : 9.090,91 euros,
. tierce personne permanente : 913.025,48 euros,
. frais divers : 1.173,43 euros,
. incidence professionnelle : 40.000 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 284.991,56 euros,
. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire total : 1.560 euros,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.135 euros,
. souffrances endurées : 2.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : réservé,
. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros,
. préjudice esthétique permanent : réservé,
. préjudice d’agrément : 10.300 euros,
. préjudice sexuel : 10.000 euros,
. préjudice permanent exceptionnel : réservé
soit une somme totale de 1.369.344,90 euros,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’aggravation, en tout état de cause,
— ordonner la réalisation d’une expertise complémentaire réalisée par un collège d’experts composé d’un expert ophtalmologue et d’un expert neurologue, inscrits sur la liste des experts près la Cour de cassation,
— dire que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix,
— dire que les experts devront établir un pré rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires,
— dire que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, ils devront déposer leur rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires des experts, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et mettre cette somme à la charge solidaire des Drs [Q] et [J],
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],
— déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la Cramif et à la CPAM de Lot-et-Garonne.
Le Dr [Q] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, demandent à la Cour de :
— confirmer la décision,
En conséquence,
— dire que le Dr [Q] a parfaitement respecté son obligation d’information,
— dire que les actes ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science,
— dire que Mme [B] a été victime d’un échec thérapeutique,
— débouter Mme [B] de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
— débouter Mme [B] de sa demande d’expertise en aggravation,
— condamner Mme [B] aux dépens de l’instance « qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »,
— condamner Mme [B] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [J] et la société L’Equité (cette dernière venant aux droits de la société La Médicale) dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— juger que l’intervention de chirurgie réfractive réalisée par le Dr [J] le 16 janvier 2009 était indiquée et a été réalisée dans les règles de l’art,
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’intervention,
— juger que le Dr [J] a rempli son obligation d’information,
— juger qu’en toute hypothèse, Mme [B], qui avait déjà subi la même intervention quelques mois avant et s’était plainte de troubles, en connaissait les risques,
— juger qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait refusé l’intervention si elle en avait connu les risques,
En conséquence,
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé que le Dr [J] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 16 janvier 2009 et n’a pas manqué à son obligation d’information,
. débouté Mme [B] de ses demandes à l’encontre du Dr [J],
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes à leur encontre,
A défaut, à titre d’appel incident, dans le cas où la responsabilité du Dr [J] devait être retenue,
— juger que le préjudice de Mme [B] est constitué par une perte de chance d’éviter l’intervention et ses conséquences et fixer cette perte de chance à 5% du préjudice invoqué,
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation solidaire, le préjudice imputé au Dr [Q] étant constitué à la date de l’intervention du Dr [J],
— surseoir à statuer sur les préjudices soumis à recours jusqu’à la production de la créance des organismes sociaux,
— à défaut, fixer l’indemnisation des préjudices de la manière suivante :
. préjudices patrimoniaux :
. « DSA » : débouté,
. « PGPA » : débouté,
. aide humaine temporaire : débouté,
. frais divers avant et après consolidation : débouté,
. « DSF » : débouté,
. tierce personne : débouté.
. frais de logement et de véhicule adaptés : débouté,
. « PGPF » : débouté,
. incidence professionnelle : débouté,
. préjudices extra-patrimoniaux :
. « DFT » : 40,60 euros,
. souffrances endurées : 50 euros,
. « DFP » : 2.125 euros,
. préjudice esthétique temporaire et permanent : débouté,
. préjudice d’agrément temporaire et permanent : débouté,
. préjudice sexuel temporaire et permanent : débouté,
. préjudice permanent exceptionnel : débouté,
. préjudice d’impréparation : 1.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] « à la somme de 10.000 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Leclère,
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement
— constater que le dommage dont il est demandé réparation est consécutif à une intervention à visée strictement esthétique et de confort,
— en conséquence, débouter Mme [B] de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— constater l’existence d’un échec thérapeutique, en conséquence, débouter Mme [B] de ses demandes dirigées à son encontre,
— en conséquence, débouter Mme [B] de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM du Lot et Garonne, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de Mme [B] par acte remis le 9 janvier 2023 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La Cramif, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de Mme [B] par acte remis le 5 janvier 2023 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l’affaire plaidée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
Le présent arrêt est de facto commun et opposable à la CPAM du Lot et Garonne et à la Cramif, intimées et parties à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre.
Sur l’obligation d’information des ophtalmologues
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu de manquements des Drs [Q] et [J] à leur devoir d’information à son égard. Elle soutient que les justificatifs transmis par les deux médecins ne sont pas contemporains des faits et ont été modifiés depuis et que les Drs Dr [Q] et [J] ont manqué à leur obligation d’information. Elle fait valoir un préjudice spécifique d’impréparation lié à ce défaut d’information et une perte de chance de ne pas réaliser les intervenions, qu’elle évalue à 99%.
Les Drs [Q] et [J] et leurs assureurs affirment que les informations ont été données à Mme [B].
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique que tout patient doit être informé des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, information qui incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, délivrée au cours d’un entretien individuel, dont seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le médecin.
L’article R4127-35 du même code, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, dispose en outre que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, ajoutant que tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il appartient aux professionnels de santé d’apporter la preuve d’une information complète, personnelle, adaptée au patient, préalable à l’intervention et concernant les risques fréquents ou prévisibles de celle-ci, donnée au patient dans le cadre d’un entretien individuel.
Aucun des deux ophtalmologues en la cause, intervenus au titre d’une chirurgie réfractive des yeux de Mme [B], ne communique le dossier médical de la patiente, tenu à leur cabinet.
1. sur l’information donnée par le Dr [Q]
Mme [B] a été reçue en consultation par le Dr [Q] pour la première fois le 3 juin 2008 et a indiqué à l’expert judiciaire ne pas avoir ce jour reçu de fiche d’information. Elle a cependant reconnu devant l’expert avoir « été prévenue du fait qu’elle serait après l’intervention sur sa myopie amenée à porter une correction de vision de près pour compenser sa presbytie ». L’expert ajoute qu’il « lui a été expliqué qu’il persisterait une acuité visuelle imparfaite à l''il gauche comme c’était déjà le cas en pré opératoire, cet 'il étant porteur d’une ambliopie relative », que la patiente a « été informée du fait que l’intervention portant sur sa myopie était destinée à lui donner une vision de loin sans correction mais qu’on lui avait expliqué que la disparition de sa myopie entraînerait obligatoirement la nécessité d’une correction de la presbytie par des lunettes » et « qu’elle en avait accepté le principe ».
Mais si Mme [B] a ainsi reconnu devant l’expert « avoir reçu oralement des informations sur les conséquences fonctionnelles » de l’opération proposée par le Dr [Q] et s’il est ainsi démontré qu’elle a reçu une information relative aux effets attendus de l’intervention prévue, il n’est pas prouvé qu’elle ait été renseignée sur les risques fréquents ou graves et normalement prévisibles de l’intervention ni sur les autres options qui s’offraient à elle. Le seul fait qu’elle ait disposé du numéro de téléphone portable du médecin n’établit pas la réalité de cette information, qui doit être spontanée et émaner du médecin, et ne suffit par ailleurs pas à démontrer qu’elle a pu l’utiliser pour l’interroger plus avant sur le déroulé de l’intervention, ses suites et risques. De même, le temps écoulé entre la première consultation du Dr [Q] le 3 juin 2008 et son intervention le 31 octobre, près de cinq mois plus tard, est un temps de réflexion, mais n’induit pas que l’information donnée ait été complète et adéquate. Le Dr [Q], enfin, ne peut se prévaloir de la fiche d’information remise par le Dr [J], qui est intervenu après lui le 16 janvier 2009, pour prétendre à une information complète de la patiente.
Le Dr [Q] verse aux débats une « liasse » comprenant une « autorisation d’opérer ou consentement opératoire », une prescription de produits au nom de Mme [B] (à prendre la veille, le jour et le lendemain de l’intervention), des recommandations de comportement à tenir avant et après l’opération, une fiche de quatre pages relative aux techniques de chirurgie réfractive. L’autorisation d’opérer (ou consentement opératoire) n’est ni datée ni signée par Mme [B]. Aucune signature n’est portée sur les autres documents. L’encadré figurant en fin de liasse, mentionnant la reconnaissance par la patiente que la nature de l’examen ou de l’intervention, ainsi que ses risques, lui ont été expliqués en termes qu’elle a compris, qu’il a été répondu à ses questions, qu’elle a bénéficié d’un délai de réflexion et qu’elle donne, ou ne donne pas, son accord, n’est pas plus rempli, daté et signé par Mme [B].
La prescription médicale a vraisemblablement été remise en mains propres à Mme [B], alors qu’aucun débat ne porte sur la préparation de la patiente pour l’opération, mais le Dr [Q], qui explique que les autres documents « sortent d’un point de vue pratique sous forme d’une liasse informatique » et ajoute que cela « signifie que la patiente a forcément eu en main ce document » (dire de son conseil à l’expert du 4 juillet 2014), ne prouve aucunement les avoir adressés à la patiente et encore moins que celle-ci les a affectivement reçus.
Il n’est prouvé par aucun moyen que Mme [B] ait effectivement donné un consentement éclairé à l’intervention du Dr [Q].
Le tribunal a donc à tort estimé que le Dr [Q] n’a pas manqué à son obligation d’information au profit de Mme [B] (mais a à juste titre rejeté sa demande de mise hors de cause, point qui sera confirmé). Statuant à nouveau de ce chef, la Cour estime que le médecin a manqué à son obligation d’information.
2. sur l’information donnée par le Dr [J]
La première intervention du Dr [Q], qui aurait selon le Dr [J] permis à Mme [B] « de mesurer les risques », ne peut pas valoir information par ce second médecin.
Mme [B] a consulté le Dr [J] pour la première fois le 25 novembre 2008. L’intervention du médecin a été programmée pour le 2 décembre, mais la patiente l’a retardée « de son propre chef » ainsi qu’elle l’a indiqué à l’expert. Elle a revu le Dr [J] le 12 décembre 2008 et lui a écrit le 15 janvier 2009 en lui indiquant qu’elle souhaitait « retrouver la myopie, afin de voir sans lunette, l’ordinateur, lire, écrire, [se] voir dans la classe [sic] (35 à 40 cm) » ajoutant accepter « des lunettes pour voir de loin dans un premier temps et des verres progressifs par la suite, afin de ne pas avoir à enlever tout le temps [ses] lunettes (comme avant) ».
Le Dr [J] justifie avoir transmis à la patiente une « fiche d’information n°9 » concernant la chirurgie réfractive au laser Excimer, donnant des explications sur les méthodes du laser de surface et du laser « intrastromal » et sur leurs aspects particuliers, puis renseignant sur les « risques communs à toutes les techniques de chirurgie réfractive », et notamment sur l’absence de garantie du résultat recherché et les complications possibles « des plus anodines aux plus graves », comptant la perception de halos, une tendance à l’éblouissement, une réduction de l’acuité visuelle même avec correction, une gêne à la vision nocturne, une vision double, une déformation des images, une sécheresse de la surface de l''il, une baisse de la paupière supérieure. Cette fiche a été signée par Mme [B], laquelle a ainsi reconnu « que la nature de l’examen ou de l’intervention, ainsi que ses risques, [lui] ont été expliqués en termes [qu’elle a] compris, et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions [qu’elle a] posées », qu’elle a « disposé d’un délai de réflexion suffisant » et qu’elle « donne son accord (') pour la réalisation de l’acte qui [lui] est proposé ». Le même jour, Mme [B] a également signé un formulaire reprenant ces dernières mentions.
La fiche d’information, contenant son consentement éclairé, et la réitération de ce consentement dans un formulaire distinct ont été signées par Mme [B] le 16 janvier 2009, soit le jour même de l’intervention du Dr [J]. Mais par deux fois Mme [B] a admis avoir bénéficié d’un « délai de réflexion suffisant », laissant entendre que si la signature des documents est intervenue le 16 janvier 2019, elle a reçu la fiche d’information préalablement, lors de l’une des consultations qui ont précédé l’opération. La patiente n’a d’ailleurs pas émis de reproche contre le Dr [J], au titre de l’information donnée, au cours des opérations d’expertise.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le Dr [J] n’a pas manqué à son obligation d’information. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur le préjudice lié au défaut d’information donné par le Dr [Q]
Insuffisamment informée des risques de son intervention par le Dr [Q], Mme [B] a subi un préjudice d’impréparation certain, préjudice moral indemnisable. Aussi, sur infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, la Cour condamnera le Dr [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros en indemnisation de cette impréparation.
Par ailleurs, alors que Mme [B] souffrait d’une myopie et d’un astigmatisme corrigés par le port de lunettes à verres progressifs et que d’autres choix s’offraient à elle, tels le maintien des lunettes mais également une légère sous-correction de l''il gauche, évoquée par l’expert judiciaire, l’information incomplète reçue du Dr [Q] a entraîné pour elle une perte de chance de ne pas réaliser l’opération proposée, de confort. Cette perte de chance ne peut cependant pas être évaluée à hauteur de 99%, alors que Mme [B] exprimait le souhait de ne plus porter de lunettes, qu’elle disait mal supporter, et qu’elle a, soignée par son ophtalmologue traitant, consulté un autre médecin, le Dr [Q], pour évoquer avec lui une opération qu’elle savait de confort, non imposée par sa situation ophtalmique. Au vu de ces éléments, cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 20%.
Sur les soins apportés à Mme [B]
Mme [B] poursuit également l’infirmation du jugement qui a écarté les manquements des deux ophtalmologues à leurs obligations de soins. Elle fait valoir des interventions « hautement discutables » au regard de son âge et de sa situation, ainsi que l’a retenu l’expert, et considère que le Dr [Q] a commis une faute en lui appliquant une sur-correction et que le Dr [J] a commis une faute en la réopérant dans les suites immédiates de sa première opération et en réintroduisant une myopie importante.
Le Dr [Q], aux côtés de son assureur, soutient ne pas avoir manqué à ses obligations, rappelant les termes du rapport d’expertise concluant à des soins diligents et attentifs de sa part et estime que Mme [B] a été victime d’un échec thérapeutique de la chirurgie.
Le Dr [J], aux côtés de son assureur, conteste également toute faute de sa part, affirmant que l’indication opératoire était justifiée et la technique adoptée correcte, n’ayant commis aucune maladresse dans la réalisation de la chirurgie.
Sur ce,
Les Drs [Q] et [J], aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
1. sur la responsabilité du Dr [Q]
L’expert a rappelé que le protocole chirurgical utilisé par le Dr [Q] visait à corriger l’ensemble de la myopie de Mme [B], ajoutant que « ceci peut être considéré comme un choix discutable chez une patiente âgée de 52 ans au moment de l’intervention et exerçant un travail sollicitant beaucoup sa vision intermédiaire et sa vision de près ». Il estime que « le choix d’une légère sous correction, notamment de l''il gauche qui, bien que légèrement amblyope avait néanmoins une bonne vision de près, aurait paru être un choix plus légitime ». Le Dr [Q] n’apporte aucun élément solide remettant ces conclusions en cause.
En l’absence d’urgence et au titre d’une intervention de confort, il apparaît ainsi que si l’indication opératoire n’était pas totalement injustifiée devant la volonté de Mme [B] de ne plus porter de lunettes, elle n’était pas non plus la plus justifiée et la plus adaptée au regard de sa situation. La patiente, devant cette indication opératoire non pleinement justifiée, a ainsi perdu une chance de ne pas réaliser l’opération et en subir les conséquences. Cette perte de chance apparaît minime alors que Mme [B] a consulté le Dr [Q], qui n’est pas son ophtalmologue traitant, en vue d’une telle opération. Elle sera évaluée à hauteur de 5%.
L’expert, ensuite, indique que l’intervention du Dr [Q] « s’est soldée par une légère sur correction qui a indiscutablement majoré les troubles fonctionnels ressentis par la patiente », point qui n’est démenti d’aucune part. Il n’a cependant mis en cause aucune maladresse, aucun défaut de diligence, aucune faute à l’origine de cette légère sur-correction.
Le tribunal a donc à juste titre estimé que le Dr [Q] n’a pas manqué à son obligation à l’égard de Mme [B]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur la responsabilité du Dr [J]
Il est en premier lieu rappelé que Mme [B] n’aurait pas consulté le Dr [J] si elle avait été pleinement satisfaite de l’intervention du Dr [Q].
L’indication opératoire, dans le but de restaurer la myopie de Mme [B] après l’échec de l’opération du Dr [Q], n’est pas critiquable, alors que la patiente, dans un courrier certes non daté ni signé, mais que le second ophtalmologue reconnaît avoir reçu avant son intervention, lui a indiqué souhaiter retrouver « la même vision qu’avant l’intervention du 31/10/08 ».
Le Dr [K] [E], exerçant au centre hospitalier national d’ophtalmologie des [Etablissement 1], dans un certificat médical non daté, fait état d’une consultation du 8 décembre 2008 auprès du Dr [V], au terme de laquelle le médecin a conclu à « la réel nécessité d’attendre sans réintervention dans l’immédiat ». Il fait ensuite d’une consultation du 29 mai 2009, personnellement donnée à la patiente, faisant état des difficultés de celle-ci mais précisant qu'« aucune réintervention n’est alors proposée ni réellement souhaitable ». Mais ces avis n’ont pas été donnés contradictoirement et force est de constater qu’un autre ophtalmologue consulté par l’intéressée ne lui a pas donné ce même conseil (compte rendu de consultation du Dr [H] [P] du 19 décembre 2008). L’expert judiciaire n’émet aucun grief contre le Dr [J] à ce titre. Aussi, la réalisation de son intervention dès le 16 janvier 2009 par le ce dernier ne peut lui être reprochée.
L’expert, ensuite, affirme que l’intervention du Dr [J], « dans le but de restaurer une myopie, a été réalisée dans des conditions satisfaisantes et avec le résultat recherché de restauration de la myopie ». Aucune maladresse, aucun défaut de diligence, aucune faute n’est imputée au médecin.
L’expert expose enfin que les « troubles de type halos » et les « images « baveuses » » persistant après l’opération du Dr [J] s’expliquent par le fait que « la chirurgie réfractive au laser excimer, en l’absence de toute complication, induit une certaine détérioration de la qualité de vision liée à des aberrations optiques qui restent en général stables après le neuvième mois postopératoire ». Ces conséquences font partie des risques mentionnés dans la fiche d’information remise à Mme [B] avant l’intervention et signée par celle-ci le jour de celle-ci et aucun élément du dossier ne permet de les imputer à une faute du Dr [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a à juste titre écarté la responsabilité du Dr [J] à l’origine de préjudices indemnisables allégués par Mme [B], et débouté celle-ci de toute demande présentée contre le médecin. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des préjudices de Mme [B] par la solidarité nationale
Alors que la responsabilité, partielle, du Dr [Q] a été retenue à l’origine de préjudices pour Mme [B], il n’y a pas lieu d’examiner la prise en charge de ceux-ci par la solidarité nationale réclamée à titre subsidiaire par Mme [B]. Cette prise en charge intervient en effet en l’absence de toute faute médicale, conformément à l’article L1142-1 II du code de la santé publique, et ce dispositif de réparation n’est en tout état de cause pas applicables aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, conformément aux termes de l’article L1142-3-1 I du même code.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
Alors que les manquements du Dr [Q] à son obligation d’information et que le caractère non pleinement justifié de l’indication opératoire initiale sont à l’origine, pour Mme [B], d’une perte de chance de ne pas procéder à l’opération et de ne pas en subir les conséquences de 20 + 5 = 25%, la patiente peut prétendre à la réparation de ses préjudices, par ce seul médecin, à due concurrence.
Le Dr [Q] et son assureur ne concluent pas sur les demandes indemnitaires de Mme [B].
A titre liminaire, sur la consolidation et la demande de nouvelle expertise, relative à l’aggravation de l’état de Mme [B]
Mme [B] fait valoir l’aggravation de son état de santé postérieurement au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et sollicite la désignation d’un nouvel expert pour examiner ses préjudices en aggravation.
Sur ce,
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qui peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (articles 143 et 144 du code de procédure civile).
L’expert judiciaire qui a examiné Mme [B] indique que « la consolidation peut être considérée comme acquise à la date du 29 mai 2009 ». Cette date n’est contestée d’aucune part et sera retenue.
Mme [B], qui justifie avoir développé une importante sécheresse oculaire, qui a été constatée au centre hospitalier de [Localité 11] à partir du 23 octobre 2013 puis par divers ophtalmologues ensuite, et qui a justifié la pose de bouchons lacrymaux et méatiques en 2015 et 2016 puis un traitement par sérum autologue à compter du 22 février 2016, ne démontre en revanche par aucun moyen que celle-ci puisse être une conséquence de l’intervention du Dr [Q]. Il en est de même des névralgies du trijumeau (douleurs faciales) et céphalées dont elle justifie à partir du 26 mai 2014 ou encore de la kératalgie neurotropique développée à compter de 2019, dont l’imputation à l’acte du Dr [Q], alléguée, n’est pas prouvée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [B], au contradictoire du Dr [Q] et de son assureur, alors que son état pouvait être considéré comme consolidé au 29 mai 2009 après l’intervention de l’ophtalmologue et que le lien entre cette opération et les pathologies ultérieures développées n’est pas établi.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Mme [B] réclame le remboursement des deux interventions des Drs [Q] et [J] à hauteur de 2.500 + 2.000 = 4.500 euros, de frais d’optique à hauteur de la somme totale de 1.783 euros, de frais de consultation du Dr [J] et d’hospitalisation en secteur psychiatrique à hauteur de 260 + 1.336,85 = 1.596,85 euros.
Sur ce,
Au regard des manquements du Dr [Q] et de la perte de chance de ne pas procéder à l’opération, Mme [B] peut réclamer le remboursement de l’intervention non seulement de ce premier ophtalmologue (à hauteur de 2.500 euros selon facture du 31 octobre 2008), mais également du Dr [J], qui n’aurait pas été nécessaire sans la première opération (à hauteur de 2.000 euros selon facture du 16 janvier 2009). Le Dr [Q] et son assureur seront donc condamnés à payer à Mme [B] la somme totale de (2.500 + 2.000) X 25% = 1.125 euros.
Mme [B] ne peut en revanche pas obtenir le remboursement des frais d’optique dont elle se prévaut, alors que le Dr [Q] l’a informée de ce qu’elle devrait continuer de porter des lunettes après son intervention pour la vision de près, d’une part, qu’elle ne justifie pas du seul surcoût de verres progressifs corrigeant également la vision de loin, d’autre part, et qu’elle n’apporte pas d’élément relatif à la prise en charge de ces coûts par la sécurité sociale et sa mutuelle, enfin. Elle sera déboutée de toute demande de ce chef.
Elle ne peut pas non plus solliciter le remboursement des frais de consultation du Dr [J], qui n’auraient certes pas été nécessaires en l’absence de fautes du Dr [Q], mais dont elle ne justifie pas de la part prise en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle. Il en est de même au titre des frais d’hospitalisation en secteur psychiatrique, le sapiteur psychiatre ayant certes observé le retentissement psychique (état anxio-dépressif « chronicisé » mais stabilisé par une prise en charge spécialisée et un traitement anti-dépresseur au long cours), mais l’intéressée ne donnant aucune information sur la part prise en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle. Elle sera en conséquence également déboutée de sa réclamation à ces titres.
(2) sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [B] fait état de pertes de gains professionnels actuels avant consolidation, mais les évalue dans le cadre de ses pertes de gains professionnels futurs avant son départ à la retraite.
Sur ce,
L’intéressée justifie d’arrêts de travail, en suite de l’intervention du Dr [Q] qui n’aurait dû nécessiter qu’une journée d’arrêt, puis de l’intervention du Dr [J], qui n’aurait pas été nécessaire sans l’échec de la première opération.
Elle produit aux débats ses bulletins de salaire et justifie ainsi avoir perçu entre 2005 et 2008, quatre années précédant l’opération litigieuse (qui est intervenue à la fin de l’année 2008), un salaire annuel moyen de (25.132,89 + 26.295,93 + 27.750,87 + 28.610,77) ÷ 4 = 26.947,61 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2.245,63 euros. La progression de ces revenus ne peut être retenue comme étant acquise.
Elle a, au titre des cinq premiers mois de l’année 2009, jusqu’à la date de consolidation du 29 mai, perçu un salaire mensuel moyen de 23.976,19 ÷ 12 = 1.998,01 euros. Mais si elle a ainsi subi une perte de salaire, elle ne justifie ni des décomptes de la CPAM et de sa mutuelle (par ailleurs non attraite en la cause) relatifs aux indemnités journalières perçues lors de ses arrêts de travail, ni de ses déclarations fiscales qui auraient permis de constater la réalité de pertes globales de revenus.
Aussi, ne justifiant pas de la réalité de pertes de gains professionnels actuels, Mme [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Mme [B] présente une évaluation précise de ses besoins d’assistance d’une tierce personne, pour l’aide à l’entretien du domicile, à la cuisine, aux courses alimentaires, aux tâches administratives et aux déplacements, et fait état de besoins à hauteur de 2h15 par jour, tous les jours. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 11.812,50 euros à ce titre, sans cependant expliciter son calcul.
Sur ce,
L’expert n’évoque aucun besoin de Mme [B] au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Il retient, entre le 1er novembre 2008 et le 29 mai 2009, un déficit fonctionnel de 30% « correspondant au temps d’adaptation aux nouvelles conditions optiques et corrections ». L’intéressée affirme, mais ne démontre aucunement, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’entretenir son domicile, faire la cuisine et ses courses ou accomplir ses tâches administratives. Si elle a affirmé devant l’expert, qui a repris ses propos à ce titre, qu’elle était dans l’impossibilité de conduire, elle n’en justifie pas plus.
Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande d’indemnisation présentée au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire, dont la nécessité n’est pas établie.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur les dépenses de santé futures
Mme [B] réclame l’indemnisation de frais d’optique, pour le remplacement de ses lunettes afin de tenter de corriger sa vision de loin, à hauteur de la somme capitalisée de 10.123,34 euros, des frais de consultations ophtalmologiques à vie à hauteur de 2.191,20 euros et des frais de pose de bouchons lacrymaux à hauteur de 105,4 euros.
Sur ce,
Le Dr [Q] a indiqué à Mme [B] qu’elle devrait, après son intervention, continuer de porter des lunettes pour corriger sa vision de près, et l’intéressée ne justifie pas du seul surcoût que représentent les verres corrigeant la vision de loin. Elle apporte en outre aucun élément relatif à la prise en charge, au moins partielle, de ce surcoût et des consultations d’ophtalmologues et d’optométristes par la sécurité sociale et sa mutuelle. Aussi doit-elle être déboutée de sa demande à ce titre.
La nécessité de la pose de bouchons lacrymaux, ensuite, n’est pas imputable à l’intervention du Dr [Q]. La sécheresse oculaire de Mme [B] s’est ensuite développée plusieurs années après l’intervention du Dr [J], rendue nécessaire par l’échec de l’opération initiale, et son lien avec celle-ci n’est pas établi. L’intéressée sera donc également déboutée de toute demande présentée contre le Dr [Q] de ce chef.
(2) sur les frais de logement adapté
Mme [B] sollicite l’allocation d’une indemnité de 9.090,91 euros pour l’acquisition d’une pergola afin de pouvoir profiter de sa terrasse, devenue inutilisable depuis les interventions.
Sur ce,
L’expert n’évoque pas la nécessité d’adapter le logement de Mme [B]. Celle-ci ne peut réclamer l’indemnisation d’une dépense de confort non vitale dont aucune nécessité ne peut être imputée au Dr [Q]. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Mme [B], après avoir présenté son évaluation personnelle et précise de besoins d’assistance d’une tierce personne pour l’aide à l’entretien du domicile, à la cuisine, aux courses alimentaires, aux tâches administratives et aux déplacements, à hauteur de 2h15 par jour, tous les jours, sollicite, sur la base d’un tarif horaire de 25 euros (et de 2h25 par jour), la somme, capitalisée de 913.025,48 euros.
Sur ce,
L’expert a constaté que Mme [B] avait consulté le Dr [E] le 29 mai 2009, « qui a trouvé une acuité visuelle de 7/10 à chacun des deux yeux avec correction d’une myopie et [sic : en '] Parinaud 2 sans correction en vision de près ». Il estime le préjudice de Mme [B], « sur le plan ophtalmique », à 5% « en raison de la baisse de qualité de vision » et à 20% au titre d’un préjudice psychologique. Il ne retient aucun besoin au titre de l’aide d’une tierce personne permanente. L’intéressée ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’entretenir son domicile, faire la cuisine et ses courses, accomplir ses tâches administratives ni même de conduire, procédant sur ces points par affirmation. Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande sur ce point.
(4) sur les pertes de gains professionnels futurs
Mme [B] fait état d’un manque à gagner, entre les mois de janvier 2009 et juin 2016 (date de son départ à la retraite anticipé), de 58.821,71 euros. Elle se prévaut ensuite de pertes de gains professionnels de 116.046,97 euros jusqu’au 31 décembre 2020, année à laquelle elle aurait dû partir en retraite, puis de pertes de droits à la retraite de 110.122,88 euros à compter du 1er janvier 2021. Elle sollicite donc l’allocation, au titre de ses pertes de revenus, à hauteur de la somme totale de 226.169,85 euros (incluant les pertes de gains professionnels actuels).
Sur ce,
L’expert indique que, sur le plan professionnel, « il est inexact de dire que c’est en raison de troubles de sa vision que Mme [B] est devenue inapte à exercer sa profession antérieure de comptable », ajoutant qu’elle présente, au vu de l’examen du Dr [E] et de son propre examen, « une acuité visuelle tout à fait compatible avec une activité de comptable ». L’expert reconnaît cependant un aspect majoritairement psychologique au préjudice de Mme [B] et fait état de retentissements importants de celui-ci sur sa vie professionnelle, l’intéressée ayant « abandonné un travail qu’elle dit avoir aimé en raison de son handicap ».
Le Dr [D] [F] atteste le 15 septembre 2009 de ce que son état « justifie d’un congé de longue maladie à compter de ce jour sur une période de 5 mois ». L’employeur de Mme [B] lui a le 24 février 2011 notifié son licenciement « pour inaptitude définitive au poste de travail exercé et impossibilité de reclassement en interne ni dans le Groupe ».
Mais si la cessation de son activité par Mme [B] peut s’expliquer par les répercussions psychologiques de l’échec des interventions subies, imputable aux manquements initiaux du Dr [Q] à ses obligations, il est observé que les pensions servies par la Cramif et le GAN lui ont permis de conserver des revenus sensiblement équivalents à ceux qu’elle percevait avant les interventions.
Les bulletins de salaire versés aux débats ont en effet mis en lumière, au titre des quatre années ayant précédé l’opération litigieuse, selon une progression qui ne peut être retenue comme acquise, un salaire annuel moyen de 26.947,61 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2.245,63 euros. Or les pièces communiquées permettent de retenir que Mme [B] a perçu, au titre de pensions servies par la Cramif et le GAN, entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2016 (date de son départ à la retraite) des revenus annuels moyens de 27.993,83 + 23.201,39 + 26.850,31 + 27.248,60 + 28.919,39 + 24.936,52 + 16.333,76 = 26.997,50 euros, soit un revenu mensuel moyen de 26.997,50 ÷ 6,5 = 2.249,79 euros, sans perte.
Il n’y a donc pas lieu d’opérer le calcul au-delà, étant par ailleurs observé que Mme [B] est partie à la retraite à 61 ans et ne démontre pas qu’elle serait partie, en l’absence de tout accident médical, à l’âge de 66 ans.
Mme [B], ne pouvant se prévaloir de pertes de revenus imputables aux manquements du Dr [Q], sera donc déboutée de toute demande d’indemnisation à ce titre.
(5) incidence professionnelle
Mme [B] sollicite l’octroi d’une somme de 40.000 euros au titre d’une « incidence professionnelle majeure » alors qu’elle a été empêchée d’exercer son activité.
Sur ce,
L’inconfort au travail puis la perte de son emploi du fait du retentissement psychologique des manquements du Dr [Q] sur Mme [B], à l’âge de 57 ans, a nécessairement eu sur sa vie professionnelle une incidence par sa dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 5.000 euros, à charge du Dr [Q] et de son assureur à hauteur de 25%, soit 1.250 euros.
(6) frais divers
Mme [B] sollicite, pour l’achat d’humidificateurs d’air, d’un filtre pour son ordinateur, de livres audio et d’une glacière pour le transport du sérum autologue, une indemnisation à hauteur de la somme totale de 1.173,42 euros.
Sur ce,
Si le Dr [A] indique à Mme [B] qu’il lui faut « humidifier la pièce » (ordonnance du 21 mars 2013) et le Dr [R] [W] que ses pathologies justifient « l’achat, entre 2013 et 2021, de plusieurs humidificateurs d’air » (certificat du 22 avril 2021), le lien entre les pathologies évoquées et l’intervention du Dr [Q] quatre ans auparavant et ses manquements n’est pas établi. Ce lien n’est pas plus démontré concernant la nécessité pour l’intéressée de munir son ordinateur d’une protection d’écran et d’acquérir une glacière pour le transport de sérum. Il n’est enfin pas prouvé que Mme [B] ne puisse plus lire et soit contrainte à l’acquisition de livres audio.
Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre de ces frais divers et sera donc déboutée de sa demande de ces chefs.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [B], sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total de 52 jours, d’un déficit fonctionnel partiel de 50% pendant 209 jours et d’un prix journalier de 30 euros, sollicite l’allocation de la somme de 4.695 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce,
L’expert expose que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [B] a été total le 16 janvier 2009 (un jour), date de la seconde opération par le Dr [J], et qu’un déficit partiel de 30% peut être retenu du 1er novembre 2008 au 29 mai 2009 (209 jours), correspondant à la période d’adaptation à ses nouvelles conditions optiques et aux nouvelles corrections. Il n’y a pas lieu, à ce titre, d’augmenter ce pourcentage qui tient compte de l’aspect psychologique du déficit. Durant cette période, Mme [B] a été admise en clinique spécialisée du 18 février au 10 avril 2009 (51 jours), du fait de son état anxio-dépressif signant un déficit fonctionnel total.
Au regard de la nature du déficit subi par Mme [B], son préjudice sera liquidé sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Seront ainsi accordées à l’intéressée, à la charge du Dr [Q] et de son assureur, en tenant compte de la perte de chance de 25% de ne pas subir son intervention et ses séquelles, les sommes de :
— (1 + 51) X 25 X 25% = 325 euros,
— [(209 – 51) X 25 X 30%] X 25% = 296,25 euros,
soit la somme totale de 621,25 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Mme [B] demande l’allocation de 2.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur ce,
L’expert estime que la cotation des souffrances endurées par Mme [B] de 1/7 « est appropriée dans la mesure où il n’y a eu aucun phénomène douloureux » et que seul doit être pris en compte la prise en charge de « l’état dépressif lié à la déception de la patiente ». L’intéressée fait état de douleurs neuropathiques dont elle ne justifie ni de la réalité ni de leur lien avec les manquements du Dr [Q].
Au vu de ces éléments, sera allouée à Mme [B], en réparation des souffrances notamment psychologiques subies du fait du premier ophtalmologue, la somme de 2.000 X 25% = 500 euros.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [B], sur base d’une valeur du point de 2.060 euros, réclame l’allocation de la somme 51.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
L’expert expose qu’un préjudice de 5% est à retenir sur le plan ophtalmologique en raison de la baisse de qualité de la vision de Mme [B], ajoutant que le préjudice majeur est psychologique et peut être fixé à 20%, soit un déficit fonctionnel permanent total de 25%.
Au regard de ces éléments et d’un point d’une valeur de 2.060 euros pour une femme de 54 ans au jour de la consolidation de son état de santé, sera accordée à Mme [B] la somme de (25 X 2.060) X 25% = 12.875 euros.
(2) sur le préjudice d’agrément
Mme [B] sollicite l’octroi d’une somme de 10.300 euros en réparation de son préjudice d’agrément, qu’elle estime très important.
Sur ce,
Mme [B] ne prouve par aucun moyen (inscription, attestation de témoin) ses activités antérieures de lecture, de couture et de sport et si elle a fait état « d’une vie personnelle étriquée en raison de son handicap : impossibilité de conduire, fatigabilité à la lecture et au travail sur ordinateur » devant l’expert, celui-ci a repris ses doléances mais n’a pas lui-même conclu à une impossibilité de conduire et de lire, ni de faire du sport. Il est en outre tenu compte des troubles dans les conditions d’existence dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Elle ne démontre ainsi pas la réalité d’un préjudice lié à l’impossibilité pour elle de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, exercée antérieurement à l’intervention du Dr [Q].
Aussi, faute d’élément, Mme [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
(3) préjudice sexuel
Mme [B] sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 10.000 euros, mentionnant une perte de libido.
Sur ce,
L’expert ne décrit pas de préjudice sexuel spécifique dont pourrait souffrir Mme [B] du fait des manquements imputés au Dr [Q] et indique qu’il est intégré dans le préjudice psychologique.
L’intéressée affirme être incapable d’avoir des relations sexuelles du fait de ses souffrances psychologiques entraînant une perte de libido, qui n’est pas confirmée par son mari et dont le lien avec l’intervention du Dr [Q] n’est pas démontré, et du fait également de ses douleurs neuropathiques, dont la réalité et le lien avec les manquements du médecin ne sont pas non plus démontrés.
Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire de Mme [B] de ce chef.
(4) sur les postes réservés
Mme [B] réserve ses demandes au titre d’un préjudice esthétique permanent et d’un préjudice permanent exceptionnel et il en est pris acte.
La Cour observe cependant d’ores et déjà que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait « pas de préjudice esthétique » et n’a pas constaté de préjudice atypique, en raison de la nature de la patiente ou des circonstances particulières de l’accident médical dont elle a souffert.
5. synthèse
Le Dr [Q] et son assureur la MACSF seront au terme de ces développements condamnés in solidum à payer à Mme [B], en indemnisation des préjudices résultant des manquements de l’ophtalmologue à ses obligations, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil, de :
— 2.500 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 1.125 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.250 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
— 621,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 12.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [B] sera ensuite déboutée de l’ensemble de ses autres demandes relatives aux frais optiques et de consultation, au pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’assistance d’une tierce personne temporaire et permanente, aux dépenses de santé futures, à l’aménagement de son logement, aux frais divers, à son préjudice d’agrément et à son préjudice sexuel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [B] seule. Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la Cour fera masse des dépens et condamnera in solidum le Dr [Q] et la MACSF, ensemble, et Mme [B], qui tous succombent pour une part importante de leurs demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Dr [Q] et son assureur et Mme [B] étant tenus aux dépens, il convient de confirmer le jugement qui n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et, ajoutant au jugement, la Cour les déboutera de toute demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur ce fondement.
Sur ce même fondement, Mme [B], qui présente des demandes contre l’ONIAM et contre le Dr [J] et la société L’Equité son assureur mais qui succombe à ce titre, sera condamnée à payer à l’organisme, d’une part, et à l’ophtalmologue et son assureur, ensemble d’autre part, la somme équitable de 1.500 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés à hauteur de Cour.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt de la Cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le Dr [M] [Q] n’a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n’a pas manqué à son obligation d’information et a débouté Mme [C] [I], épouse [B], de ses demandes à son encontre, et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que le Dr [M] [Q] a manqué à ses obligations d’information et de soins à l’égard de Mme [C] [I], épouse [B], et le condamne in solidum avec la Mutuelle d’assurance du Corps de Santé français (MACSF) à payer à celle-ci les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, de :
— 2.500 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
— 1.125 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.250 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
— 621,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 12.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [C] [I], épouse [B], du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute Mme [C] [I], épouse [B], de sa demande de nouvelle expertise,
Fait masse des dépens et condamne in solidum le Dr [M] [Q] et la Mutuelle d’assurance du Corps de Santé français (MACSF), ensemble d’une part, et Mme [C] [I], épouse [B], d’autre part, à leur paiement,
Déboute le Dr [M] [Q] et la Mutuelle d’assurance du Corps de Santé français (MACSF) et Mme [C] [I], épouse [B], de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [C] [I], épouse [B], à payer au Dr [O] [J] et à la SA L’Equité, ensemble d’une part, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’autre part, la somme de 1.500 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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