Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 24/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/360
Rôle N° RG 24/08998 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM4W
[D] [O] [F] [U] épouse [V]
[M] [T] [A] [V]
[W] [C] [V]
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne sophie GRARDEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03485.
APPELANTS
Madame [D] [O] [F] [U] épouse [V]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
et [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [T] [A] [V]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [C] [V]
né le 18 Août 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] – ROYAUME UNI
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’hoirie [U], représentée par M. [R] [U], aux droits duquel interviennent Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V], depuis une donation consentie par M. [R] [U] par acte notarié en date du 13 décembre 2004, a consenti à M. [J] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], à une date discutée.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2018, les consorts [V] ont délivré à M. [H] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 31 décembre 2018, à savoir l’importance des travaux de rénovation à réaliser dans l’immeuble rendant impossible la présence du locataire et nécessitant impérativement son départ des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux à réaliser au sein de l’immeuble. Un rapport d’expertise sera dressé le 9 décembre 2021.
Les consorts [V] ont également délivré à M. [H] des commandements de payer, les 12 septembre 2019 (23 039,03 euros) et 8 décembre 2021 (119 023,63 euros), en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement en date du 24 août 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, relevant l’existence d’autres baux antérieurement à celui signé le 28 décembre 2000 à effet au 1er janvier 2001 auquel se réfère les actes délivrés par les bailleurs, a :
— débouté les consorts [V] de leur demande en validation du congé délivré le 15 février 2018 ;
— débouté les consorts [V] de leur demande de validation des commandements de payer des 12 septembre 2019 et 8 décembre 2021 ;
— débouté les consorts [V] de leur demande en expulsion, en paiement de loyers impayés et indemnités d’occupation ;
— débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [H] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires.
Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par les consorts [V].
Soutenant ne pas avoir de sonnette à son nom à l’entrée de l’immeuble, ni une boîte aux lettres avec son nom, ni de badges fonctionnels permettant d’accéder à l’immeuble, M. [H] a fait assigner, par commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à des obligations de faire et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2024, ce magistrat a :
— ordonné à Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] de remettre à M. [J] [H] trois badges fonctionnels pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué ;
— ordonné à Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] d’installer une sonnette mentionnant le nom de M. [J] [H] à l’entrée de l’immeuble ;
— condamné solidairement Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] à verser, à titre provisionnel, à M. [J] [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] ;
— condamné in solidum Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] à verser à M. [J] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe, le 12 juillet 2024, Mme [D] [V], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
Par ordonnance d’incident rendue le 21 novembre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
— déclaré irrecevable l’incident aux fins de radiation pour non exécution de la décision entreprise soulevé par M. [J] [H] le 5 septembre 2024 pour non acquittement du droit de timbre ;
— invité M. [J] [H] à s’acquitter, avant l’audience rapporteur du lundi 5 mai 2025, du droit de timbre d’un montant de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions de fond ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les consorts [V] sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— écarte les pièces adverses qui sont les courriers officiels de Me [Y] ;
— déboute M. [H] de ses demandes ;
— déclare recevables et fondées leurs demandes incidentes ;
— dise et juge que M. [H] devra quitter le logement pour résider provisoirement pendant la durée des travaux à l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 7] selon la convention d’occupation communiquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortie du concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dise et juge que M. [H] devra leur rendre accessible son logement ainsi qu’à leur maitre d’oeuvre, la société Flassociés, représentée par M. [X], et l’entreprise de diagnostic, la société GMCD de sondage de traitement de l’amiante, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortie du concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamne M. [H] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamne M. [H] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Caroline de Foresta.
Bien qu’ayant réglé son timbre fiscal après l’ordonnance sur incident susvisée, M. [H] n’a transmis aucune conclusion au fond.
Par soit-transmis en date du 19 mai 2025, la cour a informé les parties s’interroger sur l’irrecevabilité des demandes formées, tant par M. [H] que par les consorts [V], tendant à la condamnation de l’autre partie à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, s’agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le jeudi 22 mai 2025 à midi afin de lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 22 mai 2025, le conseil des appelants a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces adverses
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement;
En l’espèce, les courriers auxquels se réfèrent le conseil des appelants sont des courriers officiels entre avocats qui auraient été produits devant le premier juge ainsi que les 68 pièces que M. [H] aurait communiquées lors de la procédure au fond pendante devant la cour d’appel.
Or, dès lors que l’intimé n’a pas conclu sur le fond du référé, les pièces en question, qui n’ont au demeurant pas été communiquées dans le cadre de la présente procédure de référé, auraient été déclarées irrecevables.
De plus, alors même que l’intimé, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs de la décision de première instance, il n’apparaît pas, à la lecture de l’ordonnance entreprise, que le premier juge a tenu compte, non seulement de pièces qui n’auraient pas été communiquées dans le cadre de la procédure de référé, mais également de courriers officiels entre avocats.
Il y a donc de rejeter la demande tendant à voir écarter des pièces adverses.
Sur les obligations de faire sollicitées
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Dans les deux cas, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, pour condamner les appelants, sous astreinte, à installer une sonnette mentionnant le nom de M. [H] à l’entrée de l’immeuble et à lui remettre trois badges fonctionnels pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué, le premier juge relève que le procès-verbal de constat établi le 27 février 2024 établit l’absence de boîte aux lettres, que le badge d’ouverture de la porte n’est pas fonctionnel et qu’il n’y a pas à l’entrée de l’immeuble de sonnette avec le nom de [J] [H].
Afin de remettre en cause les constatations de l’officier ministériel, les appelants versent aux débats des attestations dressées par M. [X], gérant de la société Flassociés, et M. [N] [E], gérant de la société DS Toiture, mandatées par eux pour réaliser les travaux dans l’immeuble. Ils attestent, en mai 2023, n’avoir croisé personne dans l’immeuble pendant l’exécution des travaux et que la porte de l’immeuble qu’ils ferment à tour de clé fonctionne très bien. En mai 2024, M. [X] indique que, depuis le 12 mai 2021, il n’a jamais rencontré la personne qui occupe l’appartement du R + 2, et ce, malgré ses passages quotidiens et le nombre de fois qu’il a frappé à la porte. Il souligne que tout l’immeuble est vide pour la réalisation des travaux, excepté l’appartement du R + 2 qui est toujours fermé. En juin 2024, M. [X] explique avoir constaté que, lors de sa visite du 21 février 2024, une personne s’était introduite dans l’immeuble en passant par le balcon du 4ème étage de l’immeuble, en ouvrant la porte de l’appartement par l’intérieur et en ressortant par la porte de l’entrée de l’immeuble équipée d’un bouton poussoir 'ouvre porte'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces attestations corroborent, avec l’évidence requise en référé, les constatations faites dans le procès-verbal de constat du 27 février 2024, dressé une semaine après les faits du 21 février précédent relatés par M. [X], à savoir que M. [H] n’avait plus accès à son appartement.
Cela est d’autant plus vrai à l’examen comparatif des photographies annexées aux procès-verbaux de constat dressés les 22 janvier 2019 et 18 octobre 2024 à la demande des appelants. Cet examen révèle qu’avant les travaux entrepris par les bailleurs, les boites aux lettres situées dans le hall de l’immeuble et la patine d’interphone installée à l’entrée de l’immeuble, mentionnant le nom '[G]' utilisé par M. [H], étaient vétustes. Lors des travaux qui ont été entrepris, un digicode équipé d’un sytème Vigik, une boîte aux lettres et une sonnette ont été installés. Si ces éléments comportent le nom de M. [H], il convient de relever que ces installations ont été faites en exécution de l’ordonnance entreprise. Il s’ensuit que, dès lors que les entreprises en charge des travaux n’ont jamais rencontré la personne occupant l’immeuble, il est manifeste que les anciennes boîtes aux lettres et l’ancien interphone ont été enlevés sans que le nom de M. [H] ne soit conservé ni même que les badges et/ou clés permettant d’accéder à l’immeuble ne lui soit remis, faute pour les bailleurs de démontrer avoir fait des démarches en ce sens avant l’action en référé initiée par le locataire.
Nonobstant l’absence manifeste d’occupation continue de son logement par M. [H] depuis la réalisation des travaux, aucune décision de justice n’a, à ce jour, résilié le bail liant les parties et/ou retenu l’occupation sans droit ni titre de M. [H]. Au contraire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement rendu le 24 août 2023, débouté les bailleurs de leur action aux fins d’expulsion initiée à l’encontre de M. [H].
Il s’ensuit que le manquement des bailleurs, au moment où le premier juge a statué, à leur obligation de laisser leur locataire jouir de l’appartement loué, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les obligations de faire qui ont été ordonnées.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, alors même que M. [H] a demandé à contraindre ses bailleurs à le laisser accéder à l’appartement qu’il loue en lui remettant les badges de la porte d’entrée de l’immeuble et en installant une sonnette comportant son nom, les bailleurs sollicitent, à titre reconventionnel, de l’enjoindre, d’une part, à les laisser accéder ainsi que les entreprises en charge des travaux à son appartement et, d’autre part, de le quitter pour résider provisoirement dans un autre logement pendant la durée des travaux.
Or, s’agissant de demandes résultant des travaux effectués dans l’immeuble, depuis le 12 mai 2021, comme l’atteste M. [X], gérant de la société qui en assure la maîtrise d’oeuvre, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’elles ne se rattachaient pas à la demande originaire de M. [H] de le laisser accéder à son appartement comme en étant empêché depuis au moins le 27 février 2024, date du procès-verbal de constat l’établissant, par un lien suffisant.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes reconventionnelles formées par les appelants irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes principale et reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, si le premier juge, dans le dispositif de sa décision, a alloué à M. [H] la somme de 800 euros, à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts, il convient de relever que cette demande n’avait pas été formée à titre provisionnel, tel que cela résulte des prétentions reprises dans l’exposé du litige et de la motivation aux termes de laquelle le préjudice moral de M. [H] est fixée à 800 euros.
Dès lors que le premier juge a statué ultra petita, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande principale de dommages et intérêts en ce qu’elle a été formée à titre définitif, et non provisionnel, contrairement à ce que permet le texte susvisé.
Pour les mêmes raisons, la demande de dommages et intérêts formée par les appelants à hauteur d’appel sera déclarée irrecevable comme étant formée à titre définitif, et non provisionnel, en plus d’être nouvelle pour ne pas avoir été sollicitée en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, succombant à titre principal en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Dès lors qu’ils sont tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] à verser à M. [J] [H], à titre provisionnel, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] de leur demande de voir écarter des pièces adverses ;
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [H] tendant à la condamnation de Mme [D] [V] née [U], [M] [V] et [W] [V] à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] tendant à la condamnation de M. [J] [H] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [D] [V] née [U], Mme [M] [V] et Mr [W] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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