Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/05066 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIC
Du 13 mai 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [E]
M. [V]
SARL BABYMAGE
Batonnier
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
[Q] [E]
KPMG avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
S.A.R.L. BABYMAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [V] a contacté Maître Guillaume Charvet, avocat chez KPMG avocats, avocat au barreau Nanterre, pour une assistance juridique.
Me [Q] [E] a saisi le bâtonnier du barreau de Nanterre d’une demande de taxation de ses honoraires le 9 août 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre a fixé les honoraires dus par M. [J] [V] à Me Guillaume Charvet, avocat de ce barreau, à la somme de 44 282,82 € TTC à condition que le règlement intervienne avant le 31 décembre 2022. À défaut, le montant des sommes restant dus s’élèverait à 51 842,82 euros TTC.
M. [J] [V] a formé un recours contre cette ordonnance le 12 juillet 2023.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre et statuant à nouveau a fixé les honoraires dus par Monsieur [V] à Me [Q] [E] à la somme de 21 894 euros TTC et a condamné Monsieur [V] au paiement de cette somme, et pour le surplus a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente ait définitivement statué sur la détermination du mandat de Me [E] avocat pour Baby’Mage et [J] [V] [O], a invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable et a prononcé dans l’attente la radiation de l’affaire.
Le délégué du premier président a en effet constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient adressées soit à Monsieur [J] [V], soit à la société Baby’Mage soit à la société [J] [V] [O] et concernant ces deux sociétés que le bâtonnier avait retenu qu’il ne pouvait y avoir de doute sur le débiteur des honoraires, que cependant Monsieur [V] contestait dans cette affaires avoir été le client de Me [E], avocat, pour le compte des sociétés Baby’Mage et [J] [V] [O]. Le délégué du premier président a donc jugé que le bâtonnier ne pouvait connaître de la question de la détermination du débiteur dans le cadre d’une contestation d’honoraires. Le sursis à statuer a donc été ordonné dans l’attente de la saisine de la juridiction compétente pour déterminer le débiteur des honoraires et de la décision de celle-ci.
Maître [Q] [E] a saisi la cour d’appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2025 pour demander la réinscription de l’affaire.
Il indique abandonner ses demandes contre la société [J] [V] [O] dans l’instance en cours en taxation de ses honoraires et avoir engagé une procédure contre Monsieur [V] et la société Baby’Mage. Il expose que dans le cadre de cette procédure Monsieur [V] et la société Baby Mage ont reconnu l’existence d’un mandat donné par la société Baby’Mage à la société KPMG.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026, à laquelle Me [Q] [E] a comparu et M. [J] [V] et la SARL Baby’Mage n’étaient ni présents, ni représentés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions de réinscription Me [Q] [E] demande au délégué du Premier Président de bien vouloir :
— Constater l’existence du mandat liant la société Baby’Mage et la société KPMG Avocats
— De bien vouloir statuer sur la demande de taxation d’honoraires et ainsi condamner la société Baby’Mage au paiement des honoraires dus d’un montant de 27.430,80 euros TTC, à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à 5000 euros pour résistance abusive et à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que devant la juridiction saisie pour déterminer le débiteur des honoraires, Monsieur [V] et la société Baby’Mage ont reconnu dans leurs conclusions qu’un mandat avait été confié par la société Baby’Mage à la société KPMG, qu’il s’agit d’un aveu judiciaire dont il convient de tirer les conséquences s’agissant de la condamnation de la société Baby’Mage au paiement des honoraires.
À l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites.
Monsieur [V] et la société Baby’Mage convoqués à l’audience du 11 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception dont les avis de réception ont été signé le 3 octobre 2025, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE,
Sur l’expiration du sursis à statuer
Suivant les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et l’instance peut être poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative des parties.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, a infirmé l’ordonnance du bâtonnier en date du 9 décembre 2022, pour partie a statué sur la demande de condamnation et pour le surplus a sursis à statuer dans l’attente que soit tranchée au fond la question de déterminer le débiteur des honoraires réclamés.
Suivant l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire se définit comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait.
L’aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions écrites.
Aux termes des conclusions notifiées par M. [J] [V] et la société Baby’Mage devant le tribunal judiciaire de Lyon, il est indiqué que :
« La société Baby’Mage a bien fait appel au cabinet KPMG Avocats pour traiter de ces deux problématiques et qu’en conséquence un mandat a été conclu entre eux »
« La société Baby’Mage a donné mandat au cabinet KPMG Avocat pour l’assister et non à Maître [Q] [E] à titre personnel "
En outre, la société Baby’Mage et M. [J] [V] formulent dans leurs conclusions la demande suivante à titre subsidiaire :
« Partant, il est demandé au Tribunal de Céans de juger l’existence d’un mandat conclu entre la société Baby’Mage et le cabinet KPMG Avocats sans toutefois reconnaitre le droit à paiement de cette dernière puisque les honoraires réclamés, qui sont contestés, doivent être fixés par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Lyon »
La reconnaissance d’un mandat donné à la société KPMG par la société Baby’Mage par voie de conclusions s’analyse comme un aveu judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un mandat donné par la société Baby’Mage à la société KPMG Avocats.
Le débiteur des factures litigieuse est donc établi s’agissant de la société Baby’Mage.
En conséquence, les causes du sursis à statuer concernant les factures établies à l’égard de Baby’Mage étant levées il convient de retenir l’expiration du sursis à statuer concernant ces factures et de dire recevable la demande de Me [E] qu’il soit statué sur le fond au titre de celles-ci.
Sur le fond
La demande de taxation a été effectuée par Me [E], avocat associé au sein de KPMG avocat et débute par l’indication que les entités Monsieur [J] [V], [J] [V] [O] et Baby’Mage ne peuvent être dissociées, tout en indiquant les débiteurs des différentes factures s’agissant :
De Monsieur [J] [V] pour les factures 1730022082, 1730048518 et 1700056315
De la société Baby’Mage pour les factures 1730049303, 1730053014, 173004937, 1730054933 et 1730056336 pour un montant total de 27.430,80 euros
De la société [J] [V] [O] pour les factures 1730028226 et 1730056317.
Il était demandé la taxation des honoraires à la somme de 51 842,82 euros sans indiquer les différents débiteurs devant être condamnés.
L’ordonnance de taxe critiquée a condamné uniquement Monsieur [V] au paiement de l’intégralité des factures.
Elle a été infirmée en ce que Monsieur [V] a contesté être redevable des factures de la société Baby’Mage.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’origine Me [E] a demandé la condamnation des trois débiteurs et que la demande formée en cause d’appel de condamnation de la société Baby’Mage ne constitue donc pas une demande nouvelle.
Comme indiquée ci-dessus la société Baby’Mage reconnait avoir donné mandat à la société d’avocat KPMG et en conséquence est redevable des factures établies dans le cadre de ce contrat de prestation de service.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec le client et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, la société Baby’Mage reconnait dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire l’existence d’un mandat verbal.
Les factures émises le 01.12.2021, le 31.01.2022, le 28.02.2022 et le 01.03.2022 concernent une assistance en matière juridique et fiscale ainsi qu’en matière sociale.
La société Baby’Mage n’apporte aucun élément pour contester la réalisation des diligences facturées ainsi que les montants réclamés.
Par conséquent, il convient de taxer les honoraires dus par la société Baby’Mage à l’égard de Me [Q] [E], avocat associé dans la société KPMG Avocats, à la somme de 27 430,80 euros.
Sur l’amende civile
Il est demandé la condamnation des appelants sur le fondement de l’article 32-1 qui sanctionne l’abus de droit sans que des moyens de fait soient développés au soutien de cette demande.
La demande est donc rejetée étant précisé d’une part que c’est à juste titre que Monsieur [V] a fait appel de la décision du bâtonnier qui le condamnait à payer des sommes dont il n’était pas le débiteur et d’autre part le fait de ne pas avoir réglé les factures dues ne caractérise pas un abus de droit justifiant le prononcé d’une sanction civile.
Sur la demande d’indemnisation tirée de la résistance abusive
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l’avocat. Ainsi, la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats n’a pas compétence pour statuer en matière de responsabilité.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [J] [V] et de la société Baby’Mage, fondée sur l’article 1240 du code civil,est irrecevable comme ne relevant pas de la compétence de la présente cour étant en outre souligné qu’aucun moyen de droit et de fait n’est développé au soutien de cette demande.
Sur les frais du procès
Il n’apparait pas inéquitable de laisser Me [E] supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure dans la mesure où l’imprécision de sa requête en taxation et l’amalgame opérée entre les différents parties qui sont des personnalités morales distinctes et à l’égard desquelles il convenait de rapporter la preuve d’un contrat au soutien de la demande en paiement et non de demander indistinctement la condamnation des trois débiteurs, sont à l’origine de l’appel formé.
M. [J] [V] et la société Baby’Mage qui succombent sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— constate l’extinction du sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles du 15 mai 2024.
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Fixe les honoraires dus par la société Baby’Mage à M. Guillaume Charvet, avocat au barreau de Nanterre et avocat associé de la société KPMG, à la somme de 27 430,80€ TTC.
— Condamne la société Baby’Mage à payer à M. [Q] [E], avocat associé de la société KPMG Avocats la somme de 27 430,80€ TTC.
— Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette le surplus des demandes.
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [J] [V] et la société Baby’Mage.
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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