Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1634
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 24/03591
N° Portalis DBVV-V-B7I-JBO5
Affaire :
[G] [D] [F] [T]
C/
[U] [Q]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [D] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES, et assisté de Maître VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
ET :
Madame [U] [Q]
née le 16 mai 1940 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré nul le mandat donné par Mme [U] [Q] à M. [G] [T] le 28 mars 2019,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à Mme [Q] la somme de 135 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, sur la somme de 13 000 €, du 11 octobre 2022 sur la somme de 25 000 €, du 1er novembre 2022 sur la somme de 25 000 € et du 10 janvier 2023 sur la somme de 72 000 €,
— débouté M. [T] de sa demande de délais,
— condamné M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 décembre 2024 et remis et notifié ses conclusions d’appelant le 24 mars 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 7 mars 2025, Mme [Q] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenu à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions notifiées les 23 février 2026 (Mme [Q]) et 30 avril 2026 (M. [T]).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2026, Mme [Q] demande au magistrat de la mise en état :
— de prononcer la radiation et le retrait du rôle de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24/03591,
— de condamner M. [T] aux dépens de l’incident,
— de condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— de rejeter les demandes de M. [T],
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire et en toute hypothèse, de juger cette demande irrecevable en application de l’article 514 du C.P.C.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que M [T] ne s’est pas acquitté des causes du jugement et que les tentatives d’exécution forcée se sont révélées vaines,
— s’agissant de l’impossibilité d’exécution de la décision ou des conséquences manifestement excessives de celle-ci : que M. [T] reste totalement taisant sur la destination des fonds obtenus de Mme [Q] fin 2022-début 2023, alors qu’il est établi qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance-vie auprès de Predica dont les capitaux sont insaisissables et sur lequel des retraits de fonds significatifs ont été opérés, que M. [T] n’a pas déclaré à l’administration fiscale les sommes litigieuses dont il soutient cependant qu’elles ont trait à son activité professionnelle, que le commissaire de justice instrumentaire a indiqué dans un courrier du 4 juillet 2025 que M. [T] a organisé son insolvabilité mobilière, que M. [T] ne prouve pas l’impossibilité d’exécuter la décision ou les conséquences manifestement excessives de son exécution,
— que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] est irrecevable, seul le Premier président pouvant être saisi de ce chef, en application de l’article 514-3 du C.P.C.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2026, M. [T] demande au magistrat de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’appel de Mme [Q] et toutes ses autres demandes, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dans l’attente de la décision de la cour, de renvoyer l’affaire au fond dans l’attente des conclusions de Mme [Q] et de réserver les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il expose, pour l’essentiel :
— qu’il est dans l’impossibilité de régler les causes du jugement (comme l’établissent les vaines tentatives de saisies effectuées à la demande de Mme [Q]) et que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives qui le priveraient de son droit fondamental d’accès au juge d’appel,
— que Mme [Q] n’offre aucune garantie en termes de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision déférée,
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui justifient, en application de l’article 514 du C.P.C. l’arrêt de l’exécution provisoire, considérant, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par Mme [Q], qu’en application de l’article 965 du C.P.C., le Premier président peut déléguer ses compétences en matière de radiation comme d’arrêt de l’exécution provisoire aux présidents de chambre.
MOTIFS
La radiation d’une affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C. supposant la caractérisation de l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire , il convient de statuer sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [T] avant d’examiner la demande de radiation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 novembre 2024 sera déclarée irrecevable dès lors :
— que les articles 514-3 et 514-5 du C.P.C. attribuent compétence exclusive au premier président de la cour d’appel, statuant en référé, pour statuer sur les demandes d’arrêt d’exécution provisoire,
— que M. [T] ne justifie pas que le conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour a, en application de l’article 965 du C.P.C., reçu (sub)délégation pour statuer sur lesdites demandes.
S’agissant de la demande de radiation de l’affaire du rôle, il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l’espèce, la demande de Mme [Q] est recevable pour avoir été régularisée le 7 mars 2025, avant même la notification des conclusions d’appelant de M. [T] faisant courir à son égard le délai édicté par l’article 909 du C.P.C.
La bonne ou la mauvaise foi de l’appelant, tout comme l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation/réformation de la décision déférée, sont des éléments indifférents dans le cadre de l’article 524 du C.P.C. qui suppose que soient objectivement vérifiées l’impossibilité d’exécution de la décision déférée et/ou les conséquences manifestement excessives que celle-ci serait de nature à entraîner.
En l’espèce, si M. [T] justifie de ressources courantes relativement modestes (pensions de retraite d’environ 550 € mensuels), l’examen des relevés de son compte courant bancaire (pièce 26) fait apparaître qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance-vie Predissimo sur lequel il a effectué des rachats partiels conséquents (5 000 € en juillet 2024, 1 200 € en mars 2025) et dont il ne justifie pas du solde actuel et effectif.
Dans ces conditions qui ne permettent pas de déterminer l’état réel du patrimoine financier de M. [T], l’impossibilité d’exécution de la décision déférée (qui ne peut s’apprécier au regard des seules ressources courantes mais en considération de l’entier patrimoine de l’appelant) n’est pas caractérisée, non plus que les conséquences manifestement excessives qu’elle serait de nature à entraîner.
En l’état de ces éléments, le prononcé de la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité des décisions de justice, alors même que l’appelant ne justifie que partiellement de ses réelles facultés contributives.
Par ailleurs, aucun élément concret et objectif ne permet de caractériser, à l’égard de Mme [Q], un risque sérieux de non-restitution en cas d’infirmation du jugement déféré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
M. [T] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à Mme [Q], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [T],
Déclare recevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par Mme [Q],
Ordonne, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/03591,
Condamne M. [T] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [T] à payer à Mme [Q], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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