Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/ 1390
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZPM
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[X] [J]
C/
Association [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître FEUFEU loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00308
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l’association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d’une « hernie discale L5 S1 récidivante ».
Considérant que les conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies compte tenu d’une durée d’exposition insuffisante, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Aquitaine qui, dans son avis du 12 janvier 2017, a considéré que «'les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient établis'». Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 24 janvier 2017, la CPAM a notifié à Mme [X] [J] et à son employeur, l’association [1], la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2020, l’état de santé de Mme [X] [J] a été déclaré consolidé au 16 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente de 28% lui a été reconnu.
Le 1er avril 2020, Mme [X] [J] a demandé à la CPAM l’engagement de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Le 9 octobre 2020, la caisse a informé Mme [X] [J] que la procédure amiable n’avait pu aboutir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, avant-dire droit sur le fond, dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 3] Aquitaine afin qu’il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 », qui a été médicalement constatée pour la première fois le 30 octobre 2014, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de la région d’Occitanie a rendu son avis le 5 juin 2023, retenant que «'le non-respect de la durée d’exposition minimale demandée par le tableau 98 était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée'», et que «'l’exposition professionnelle décrite ne semblait pas remplir les critères suffisants pour une prise en charge'». Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l’association [1],
débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle, sciatique par hernie discale L5 S1, constatée médicalement pour la première fois le 30 octobre 2014,
débouté l’association [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que Mme [J] [X] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024 reçue de Mme [X] [J] le 9 mars 2024.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [X] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 , reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [J], appelante, demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [X] [J] à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Pau
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la pathologie sciatique par hernie discale L5S1 déclamée par Madame [J] et constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l’association [1] ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’Association [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [J].
En conséquence,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
Commettre tel expert qui plaira au Tribunal, avec pour mission de :
convoquer, entendre et examiner Madame [J] [X] ; en tenir informés les conseils des parties.
se faire communiquer toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la requérante a été l’objet.
décrire les soins médicaux subis par la requérante en raison de cette maladie.
indiquer le délai d’arrêt total ou partiel d’activité entraîné par cet accident et en proposer la date de consolidation.
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cet accident du travail; dire s’il en résulte un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles et en décrire les particularités.
indiquer la thérapeutique susceptible d’aider à la récupération fonctionnelle, avec le délai nécessaire à cette récupération.
chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux de déficit fonctionnel imputable à la maladie en cause, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
décrire les souffrances endurées du fait de la maladie professionnelle, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent ; les évaluer selon une échelle de 0 à 7.
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; l’évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
indiquer d’une façon générale toute suite dommageable.
dire si les soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité.
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou améliorations ; dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
D’ores et déjà, Condamner l’association [1] à verser à Madame [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur les préjudices résultant de la maladie professionnelle ;
D’ores et déjà, Fixer au maximum la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dire et juger qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de la provision sera versé directement à Madame [J] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'[1] ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ;
Réserver les dépens en fin de cause.
Par conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [1], intimée, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, de':
Dire et juger l’Association [1] recevable et bien fondée en ses écritures ;
Dire et juger Madame [X] [J] née [R] recevable, mais non fondée en son appel ;
En conséquence,
Constater que le CRRMP d’Occitanie, dont l’avis a été recueilli avant dire droit, conclut au fait que la pathologie développée par Madame [X] [J] née [R], à compter du 30 octobre 2014, ne présente aucun caractère professionnel ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la pathologie développée par Madame [X] [J] née [R], à compter du 30 octobre 2014, présentait un caractère professionnel ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que Madame [X] [J] née [R] n’apportait pas la preuve du fait que sa pathologie aurait pour cause la faute inexcusable de l’Association [1] et qu’il convenait de la débouter de toute demande a cet égard ;
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour de céans devait juger que la pathologie développée par Madame [X] [J] née [R] était due à la faute inexcusable de l’Association [1],
Donner acte à l’Association [1] du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [X] [J] née [R], dans la mesure ou la mission assignée au médecin désigné dans ce cadre se limitera à l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
Débouter Madame [X] [J] née [R] de sa demande d’expertise visant à ce que soient évalués tous autres préjudices, ce dernier n’apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l’article L. 452-3 du code de Ia Sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement l’intégralité de ses dommages ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer à cette fin ;
Débouter Madame [X] [J] née [R] de sa demande visant à l’obtention d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Juger que la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées devra faire l’avance du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné dans ce cadre ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [J] née [R] à verser à l’Association [1] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Débouter de toute demande contraire a cet égard.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
donner acte à la caisse primaire qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
condamner l’employeur de Mme [J], l'[1] à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1]-Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ce texte, une maladie dont l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cependant, il est admis que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
En l’espèce, le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l’association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d’une « hernie discale L5 S1 récidivante ».
Il n’est pas contesté que cette pathologie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ne remplissait pas la condition relative à la durée d’exposition. Ainsi, la date de première constatation médicale a été fixée au 30 octobre 2014 par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif. Quant à la date de la fin d’exposition, elle correspond au placement de la salariée en arrêt maladie soit le 1er juin 2015. La durée d’exposition est donc de trois ans et huit mois pour une durée de cinq ans prévue au tableau.
Dans ces conditions, la caisse a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine.
Dans son avis du 12 janvier 2017, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L5 S1) et l’exposition professionnelle aux motifs suivants: «'La salariée déclare travailler de nuit (maximum 3 nuits consécutives), en binôme avec une autre aide-soignante pour prendre en charge 50 résidents. Elle dit réaliser 6 rondes pendant la nuit, pour faire les changes, la prévention d’escarres (en binôme). Elles peuvent être amenées à relever un résident en cas de chute.
Selon l’employeur, il existe du matériel pour mobiliser les résidents. Selon la salariée, le matériel est peu utilisé la nuit car i1 est en charge.
Son activité antérieure n’est pas détaillée. Selon les éléments du dossier, elle a été vendeuse téléconseillère, ouvrière dans une usine de montage d’alarmes et ouvrière dans l’industrie informatique.
L’avis médecin du travail a été reçu le 25.07.2016.
L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que l’activité professionnelle décrite met en évidence des postures pathogènes du tronc et de la manutention de charges lourdes pouvant être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée nonobstant la durée d’exposition insuffisante'».
Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Pau dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, celui-ci a saisi un 2è CRRMP compte-tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l’employeur.
Dans son avis du 5 juin 2023, le CRRMP d’Occitanie indique : « Les tâches décrites consistent à effectuer les soins médicaux et paramédicaux à des adultes polyhandicapés. Elle assure les transmissions, rondes, surveillances, changes au lit (en binôme), doit occasionnellement relever les résidents en cas de chute (binôme et outils d’aides à la manutention), raccompagne au lit les résidents qui déambulent.
Auparavant elle a travaillé comme aide-soignante de nuit dans une clinique et dans un EHPAD en juillet et août 2012
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 1er juin 2015 suite à un arrêt de travail.
Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance de l’avis du médecin du travail réceptionné au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le 2 juillet 2016.
A ce titre, le CRRMP d’Occitanie considère que :
Le non respect de la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 3 ans et 8 mois pour une durée minimale d’exposition de 5 ans demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. De plus, l’exposition professionnelle décrite ne semble pas remplir les critères suffisants pour une prise en charge.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [X] [J] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir «' une sciatique par hernie discale L5-S1'», pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N° 98 des Maladies Professionnelles du régime général ».
Les deux avis des CRRMP ne sont donc pas concordants sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Or, il sera rappelé que suite à la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [J] dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable qu’elle a engagée, il appartient à celle-ci de justifier d’un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
Il a été rappelé ci-dessus que la pathologie déclarée ne remplissait pas la condition relative à la durée d’exposition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, une durée de trois ans et huit mois étant retenue dans ce dossier pour une durée de cinq années prévue au tableau.
Il sera relevé en premier lieu qu’il n’est pas produit de fiche de poste de Mme [X] [J] permettant de connaître précisément les tâches effectuées par la salariée.
Dans son questionnaire adressé par la caisse, l’employeur indique que dans le cadre de ses fonctions d’aide soignante de nuit, la salariée travaille toujours en binôme et doit aider à la toilette, faire les changes ou soins corporels le tout avec utilisation «'de matériel adapté: lève-personne, planche de transfert'». Il est précisé que la salariée travaille environ cent-quarante nuits dans l’année.
Pour sa part, Mme [X] [J] indique qu’elle effectue le change et les manipulations des résidents qui sont des hommes et femmes polyhandicapés adultes. Elle précise que :
pour ceux qui restent alités et ne se déplacent pas, ils sont manipulés «'au lit'» pour les changes ou le protocole de prévention des escarres, ajoutant que le lit est refait en cas de besoin,
pour ceux qui se mettent au sol, ils sont changés et leur lit est refait en cas de besoin et ils sont aidés à se recoucher,
la fréquence des changes et manipulations est variable selon les rondes et nuits;
les lève-malades sont rarement utilisés la nuit car soit ils chargent soit il faut respecter l’autonomie des résidents et les stimuler,
elle adopte parfois des postures inconfortables lorsqu’il faut se mettre accroupi pour faire un change ou lorsqu’il faut «'transférer'» un résident du sol à son lit.
Dans la description de ses tâches, la salariée ne fait donc que peu mention de manutention de charges lourdes ne l’évoquant que pour les situations où un patient au sol doit être remis dans son lit sans en préciser la fréquence.
En outre, cette même constatation peut être effectuée pour les trois attestations produites par la salariée émanant de ses collègues.
Ainsi, Mmes [P] [O], [F] [L] et [N] [Y] décrivent leur mission de la façon suivante :
effectuer des rondes pour intervenir dès que nécessaire, le plus souvent pour un change avec toilette intime et réfection du lit puis pour y réinstaller le résident,
la mobilisation d’un patient totalement dépendant qui bénéficie d’un lit médicalisé peut être compliquée par la morphologie et la pathologie de celui-ci,
les postures adoptées peuvent être inconfortables pour les changes des résidents en capacité de se mouvoir qui dorment dans des lits «'basiques'» ou encore pour les patients installés au sol surtout lorsqu’ils sont agités ce qui ne permet pas l’utilisation du lève-personne; il faut alors les aider selon les termes de Mme [O] «'à se redresser, à se mettre debout, à faire quelques pas jusqu’au lit'».
Toutes précisent travailler en binôme.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel ne peut que relever que lors de l’exécution de ses tâches, Mme [X] [J] :
travaillait à temps complet le soir, environ cent-quarante nuits par an,
travaillait toujours en binôme;
était amenée à adopter des postures inconfortables notamment lorsqu’elle devait aider un patient à se lever du sol pour le ramener au lit ou au contraire un patient dépendant à sortir du lit pour refaire celui-ci en cas de besoin,
était peu soumise à la manutention manuelle de charges lourdes étant précisé qu’elle travaillait en binôme de sorte que la manutention était partagée et qu’elle disposait en outre pour se faire d’une table de transfert et d’un lève-malade; à ce titre il sera constaté que parfois, le lève-malade ne pouvait être utilisé et ce pour des patients dans l’incapacité de comprendre les consignes.
Par conséquent compte tenu d’une exposition peu fréquente à des tâches de manutention manuelle de charges lourdes, la durée d’exposition (trois ans et huit mois) apparaît insuffisante pour justifier d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [X] [J].
Or, la salariée ne produit aucune autre pièce pour démontrer l’existence d’un tel lien, les pièces médicales n’en faisant pas état.
Dans ces conditions, la salariée ne justifiant pas de l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail, le caractère professionnel de la maladie «'sciatique par hernie discale L5-S1'» n’est pas démontré.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette pathologie était directement causée par le travail habituel de la salariée.
En revanche, l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant être retenue que si la maladie déclarée revêt un caractère professionnel. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Y ajoutant, il convient de débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’association [1] les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner Mme [X] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [X] [J] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 19 février 2024 en ce qu’il a dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l’association [1],
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DIT que la maladie déclarée par Mme [X] [J] ne revêt pas de caractère professionnel,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à l’association [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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