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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1392
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/00857 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
[G] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, Maître FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 23/00126
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a été embauché par la société [1], exerçant une activité d’optimisation énergétique des bâtiments, en qualité de Vendeur Représentant Placier (VRP) exclusif à compter du 5 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP.
Le salarié était rattaché à l’agence de [Localité 3].
Le 13 décembre 2022, lors d’un déplacement professionnel, M. [L] s’est fait suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse pour une durée de 6 mois, jusqu’au 12 juin 2023.
M. [L] s’est organisé afin de continuer à travailler en se faisant conduire chez les clients par un ami, M. [B].
M. [B] a alors été embauché par la société [1].
Le 28 mars 2023, la société a demandé à M. [B] de cesser de véhiculer M. [L] et de se consacrer à ses clients. Le même jour, un entretien s’est tenu entre M. [L] et l’employeur.
Le 3 avril 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises.
Le 11 avril 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 26 avril 2023, M. [L] a été licencié pour trouble au fonctionnement de l’entreprise.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax en contestation du licenciement.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Dax a :
Débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Dit que le licenciement est nul,
Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2.560,10 euros au titre du préavis,
* 256 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement,
* 749,40 euros au titre des remboursements de frais,
Débouté M. [L] de sa demande au titre des primes,
Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte,
Débouté M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamné la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [1] aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Le 18 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
> A titre principal :
Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax en date du 15 février 2024 et enregistré sous le numéro RG n°23/00126,
> A titre subsidiaire :
Infirmer les chefs de jugement suivants :
— Dit que le licenciement est nul,
— Condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes:
* 2.560,10 euros au titre du préavis,
* 256 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement,
* 749,40 euros au titre des remboursements de frais,
— Condamne la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire,
Confirmer les chefs de jugement suivants :
— Déboute M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— Déboute M. [L] de sa demande au titre des primes,
— Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte,
— Déboute M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [L] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour de :
Constater la régularité de la convocation de la société [1],
Débouter la société [1] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit le licenciement nul,
— Condamné la société [1] au paiement de :
* 2.459,45 euros au titre du préavis,
* 245,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 749,40 euros au titre du remboursement des frais,
* 500 euros au titre des frais engagés,
Infirmer pour le surplus et statuant en nouveau :
> A titre principal,
Condamner la société [1] à verser à M. [L] 14.756,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
> A titre subsidiaire,
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à verser à M. [L] 2.459,45 euros à titre de dommages et intérêts,
> En tout état de cause,
Condamner la société [1] à verser à M. [L] :
* 300 euros au titre des primes,
* 2.459,45 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution fautive de l’employeur,
* 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 56, 1°du code de procédure civile que l’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
La SAS [1] sollicite l’annulation du jugement au motif que le greffe du conseil de prud’hommes lui a adressé les courriers de convocation à une adresse erronée, l’assignation devant le bureau de conciliation et d’orientation lui a bien été signifiée le 24 octobre 2023 mais cet acte n’indiquait pas la date d’audience de sorte que la société n’a pu comparaître et constituer avocat.
L’assignation était donc entachée de nullité pour vice de forme.
Le conseil de la société a appris par le conseil du salarié que l’audience du bureau de conciliation s’était transformée en audience de jugement le 9 novembre 2023 « avec information faite aux parties verbalement » et qu’un jugement allait intervenir le 15 février 2024 sans que la société ait pu faire valoir ses moyens de défense.
La SAS [1] a adressé au conseil de prud’hommes des conclusions aux fins de réouverture des débats le 25 janvier 2024, mais sa demande a été refusée.
Elle indique le grief est démontré car elle a été privée du principe du double degré de juridiction.
M. [L] indique que l’assignation délivrée à la société employeur comporte bien la date de l’audience, et qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits que la SAS [1] n’a pas été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation, ni devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le même jour, dans des conditions lui permettant de faire valoir sa défense puisqu’après avoir été convoquée à une adresse erronée, il lui a été signifié un acte incomplet ne mentionnant pas le jour ni l’heure de l’audience. Seul l’exemplaire détenu par M. [L] est complété avec ces mentions.
De surcroît, alors que le conseil de la SAS [1] demandait la réouverture des débats, ce qui aurait permis de régulariser la procédure et d’assurer le respect du contradictoire, le conseil de prud’hommes lui a refusé cette possibilité.
Ainsi comme elle le soutient, la SAS [1] n’a pas été régulièrement assignée et a été privée de ses droits de la défense et donc du double degré de juridiction.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc annulé.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l’entreprise et allègue les faits suivants :
il a été mis en télétravail le 28 mars 2023 pour quelques jours afin qu’il réfléchisse « sereinement » à la demande formulée par ses employeurs d’abandonner son poste afin d’être ré embauché quand il aurait récupéré son permis,
après seulement 3 jours de télétravail, la société a de nouveau fait pression sur lui afin qu’il abandonne son poste, puis a exigé qu’il se présente chaque jour à 8h au siège de l’entreprise,
des frais professionnels ne lui ont pas été remboursés,
aucune réponse n’a été apportée à ses demandes sur sa rémunération, ses bulletins de paie et ses frais.
M. [L] indique que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2023, prolongé jusqu’au 28 mai 2023.
Toutefois, la cour constate que M. [L] n’établit pas l’existence de pressions pour qu’il abandonne son poste, contestées par l’employeur, alors qu’il ne verse aux débats que ses échanges avec sa propre mère, ce qui ne constitue pas une preuve extrinsèque du fait allégué.
S’agissant du télétravail durant trois jours, ce fait n’est pas contesté de l’employeur qui s’en explique.
S’agissant de l’exigence de l’employeur qu’il se présente chaque jour à 8h au siège de l’entreprise, ce fait n’est pas établi.
S’agissant de l’absence de remboursement de frais professionnels, les multiples échanges produits à ce titre et le solde de tout compte montrent que M. [L] a obtenu un remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 511,07 € avec son solde de tout compte de mai 2023.
Quant à la prétendue absence de réponse de l’employeur à ses demandes sur sa rémunération, ses frais et ses bulletins de paie, les propres pièces du salarié montrent des échanges fournis avec son employeur à ce titre ; à chaque demande il est répondu rapidement soit par le service des ressources humaines soit par son supérieur hiérarchique direct. Il a d’ailleurs été tenu compte de ses remarques sur les frais et sur un jour de congés payés déduit par erreur, avec une régularisation dans le solde de tout compte.
M. [L] ne peut donc alléguer une absence de réponse à ses demandes, et le fait que celles-ci ne soient pas intégralement satisfaites est distinct d’un silence de l’employeur tel qu’allégué.
La cour constate donc que, parmi les faits allégués par M. [L], seul le fait d’avoir été soumis à du télétravail pendant trois jours est établi.
Il ne s’agit pas d’agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail ou l’état de santé du salarié.
Surabondamment, la SAS [1] explique que les modalités organisationnelles du salarié ont évolué suite au retrait de permis et sur la demande de ce dernier, et qu’il lui a été remis des éléments pour exercer ses fonctions en télétravail: un téléphone portable et une tablette numérique, comme le mentionne son contrat de travail (article 13). Elle ajoute que la solution de se faire véhiculer par un ami devenu collègue ne pouvait perdurer, compte tenu de la durée de suspension du permis de conduire de M. [L], soit 6 mois.
Par conséquence, la cour juge que le harcèlement moral n’est pas établi.
M. [L] sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de remboursement de frais
M. [L] demande 749,40 euros au titre du remboursement des frais de janvier, février et mars 2023. Il verse aux débats ses demandes, ses relevés bancaires et ses factures de péage.
Toutefois les relevés bancaires de M. [L] montrent des dépenses dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de frais professionnels pour leur intégralité, et M. [L] ne tient pas compte de la somme de 511,07 € versée par la SAS [1] en régularisation de ses demandes en mai 2023 soit après ses mails produits.
Dans ces conditions, faute pour M. [L] de démontrer que la différence restant à sa charge soit constitué de frais professionnels, il sera débouté de sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur les primes
M. [L] demande une prime de cooptation pour l’embauche de M. [B].
Il demande aussi une prime dite d’opportunité filiale, versée pour la présentation de personnes à la société, d’un montant de 25 euros qui n’a été versée qu’une seule fois au salarié alors qu’il a justifié de la présentation d’au moins deux personnes supplémentaires (Messieurs [Q] et [S]).
A l’appui de ses demandes, il ne produit que ses propres réclamations.
La SAS [1] conteste devoir des primes au salarié faute d’éléments probants.
La cour constate pour sa part que M. [L] ne justifie pas de son droit à prime, aucune mention n’en étant faite dans son contrat de travail, et le salarié n’invoque ni accord d’entreprise, ni usage, ni engagement unilatéral de l’employeur sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L.1222-1 du Code du travail prévoit que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [L] fait valoir qu’il a subi une forte pression de la part de son employeur notamment lors de sa convocation au siège social de l’entreprise le 28 mars 2023, en raison de sa mise forcée en télétravail ou encore du refus de co voiturage avec Monsieur [B].
Cette pression accumulée a provoqué chez M. [L] un important état dépressif, le contraignant à un arrêt de travail et une prise d’anti-dépresseurs.
Pour sa part, l’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat et fournit les mêmes explications que celles données au titre du harcèlement moral.
Sur ce,
la cour a déjà jugé que les pressions invoquées par M. [L] n’étaient pas suffisamment établies ; quant au télétravail imposé durant trois jours et au refus de la poursuite du co voiturage avec M. [B], il a été vu que ces éléments s’expliquaient par des considérations objectives, tenant à la suspension du permis de conduire de M. [L].
La cour estime que ces faits ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail, étant observé qu’aucun lien n’est établi entre l’état de santé de M. [L] et ces faits.
La demande indemnitaire de M. [L] sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
En l’espèce, M. [L] a été licencié par courrier du 26 avril 2023 motivé ainsi :
« Le 12 décembre 2022, votre permis de conduire vous a été retiré.
Or, votre statut de VRP implique régulièrement des déplacements professionnels. Ce faisant nous nous sommes efforcés de modifier l’organisation interne de l’entreprise afin de vous permettre de continuer à assumer vos fonctions.
Ainsi, Monsieur [B] vous a conduit sur vos secteurs de prospection. Néanmoins, cette organisation ne peut perdurer et cause un véritable trouble organisationnel pour les raisons suivantes :
1. La prospection de Monsieur [B] est freinée. Ce dernier étant contraint de conjuguer avec son planning et le vôtre.
2. Vos retards réguliers et indisponibilités ne permettent pas à vos supérieurs hiérarchiques d’organiser en amont vos prospections.
3. Votre secteur d’activité n’est plus desservi ce qui entraîne un bouleversement de notre organisation interne.
Qui plus est, il nous est impossible d’attribuer la supervision de votre secteur à d’autres commerciaux.
Compte tenu de l’étendue de votre secteur géographique et de la fréquence de vos déplacements, la suppression de votre permis de conduire nous cause un véritable trouble au regard du fonctionnement de l’entreprise.
Dès lors nous sommes contraints de vous licencier. "
M. [L] demande la nullité du licenciement en indiquant qu’il est lié aux faits de harcèlement moral.
Subsidiairement il demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que la suspension de son permis ne pouvait justifier la rupture du contrat au regard des dispositions conventionnelles, que la désorganisation de l’entreprise dans son entier n’est pas établie, que les retards répétés indiqués dans la lettre ne sont pas démontrés, et qu’en tout état de cause le SMS que lui a adressé son responsable le 21 mars 2023 vaut avertissement écrit, de sorte qu’il ne pouvait plus être sanctionné pour les faits antérieurs.
La SAS [1] indique que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’article 6-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne prohibe pas le licenciement du VRP ayant son permis suspendu, mais précise simplement que cet élément ne peut constituer une faute justifiant la rupture du contrat, et que cette rupture ne pourrait se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l’entreprise par cette suspension.
Elle fait observer que le trouble de l’entreprise est un licenciement pour motif non disciplinaire et qu’il convient de prendre en compte la taille et la nature de l’activité de l’entreprise, ainsi que la qualification professionnelle du salarié.
Elle rappelle qu’en l’espèce M. [L] avait pour mission de prospecter et de se rendre chez la clientèle pour relever les informations nécessaires à l’intervention des techniciens, et que son permis de conduire était un outil essentiel à la prestation de travail.
La suspension de son permis a causé un véritable trouble à l’agence de [Localité 3] car son secteur d’intervention n’était plus desservi et les modalités organisationnelles mises en place ont eu un impact sur les autres VRP.
Il a certes été permis au salarié de se faire véhiculer par M. [B] mais en raison de ses retards répétés ayant une influence néfaste sur la productivité de M. [B], le co voiturage a dû cesser pour permettre à ce dernier d’exercer ses fonctions sans perturbation. De plus le salarié ne s’est pas présenté un rendez-vous client le jeudi 23 mars 2023 sans fournir de justification à son employeur, et le lendemain il a menti à l’employeur en l’informant avoir prospecté alors même qu’il est resté à son domicile.
Subsidiairement, l’employeur discute le montant des indemnités de rupture sollicitées.
Il rappelle la faible ancienneté du salarié et le fait que celui-ci a retrouvé un poste de commercial rapidement.
Sur ce,
En premier lieu, la cour ne saurait faire droit à la demande de nullité du licenciement dans la mesure où elle a écarté tout harcèlement moral et que M. [L] n’invoque aucune autre cause de nullité du licenciement.
En second lieu, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, il résulte de l’article 6-1 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que « la suppression du permis de conduire, en tant que telle, ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail. Cette rupture éventuelle ne pourrait se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l’entreprise par cette suspension ou la nature de l’infraction l’ayant entraîné ».
Ainsi contrairement à ce qu’indique M. [L], il est possible de prononcer le licenciement d’un VRP ayant vu son permis suspendu, mais il appartient à l’employeur de faire la démonstration du trouble objectif causé à l’entreprise en raison de cette suspension.
Il n’est pas discutable que M. [L], en qualité de VRP, avait besoin du permis de conduire pour prospecter sur son secteur.
Un arrangement temporaire a été trouvé avec M. [B], mais celui-ci atteste avoir dû cesser de le co voiturer car il avait son propre secteur à développer, et M. [L] était régulièrement en retard ce qui le pénalisait pour les réunions et les rendez-vous clients.
En revanche, la SAS [1] ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer comme elle l’affirme, le "véritable trouble à l’agence de [Localité 3] car son secteur d’intervention n’était plus desservi et les modalités organisationnelles mises en place ont eu un impact sur les autres VRP".
De plus, le licenciement est intervenu le 26 mai 2023 alors que la fin de suspension du permis de conduire de M. [L] était fixée au 13 juin 2023 ; dans ces conditions la SAS [1] n’explique pas pourquoi elle n’a pas envisagé une simple suspension du contrat de travail au lieu d’une rupture.
Dans ses conclusions, tout en invoquant un motif non disciplinaire créé par le trouble à l’entreprise, elle fait valoir des manquements du salarié (retards réguliers et indisponibilités) qui relèveraient du disciplinaire, et qui, pour certains d’entre eux, ne sont pas visés par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et ne peuvent donc fonder le licenciement (rendez-vous client manqué le 23 mars 2023, mensonge du salarié sur sa prospection le 24 mars 2023).
S’agissant des retards et indisponibilités, la lettre de licenciement est imprécise, et ne permet pas de les dater, or il résulte d’un SMS du 21 mars 2023 de l’employeur que celui-ci a adressé un avertissement au salarié pour ses dossiers non traités en le menaçant de rompre la collaboration, ce qui épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur à cette date.
Dans ces conditions, la cour considère que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la SAS [1] à régler à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis de 2.459,45 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 245,94 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [L], ayant 8 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
M. [L] percevait en dernier lieu un salaire de 2.560,10 € bruts, et justifie être resté sans emploi durant plus d’un an.
Ces éléments conduisent la cour à lui allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La SAS [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [L] la somme de 1.920 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SAS [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 15 février 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [L] de ses demandes :
— de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— de remboursement de frais professionnels,
— de paiement de primes,
— de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Juge que le licenciement de M. [G] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 2.459,45 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 245,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.920 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le sfrais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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