Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1492
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/01788
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGJ2
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[X] [C]
C/
[T] [Q]
[A] [G]
[W] [G]
S.A. PREDICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur [Y] [Z], en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-03175 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU
Représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Madame [T] [Q]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [G]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [G]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
S.A. PREDICA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2025
rendue par le TJ PAU (JME)
RG numéro : 24/00869
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un avenant en date du 25 juin 2021, concernant la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit le 22 avril 1992 auprès de la SA Predica, M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1933, a désigné Mme [X] [C], son ancienne femme de ménage, en qualité de bénéficiaire, à défaut d’héritier.
Le juge des tutelles de Pau, par un jugement du 17 octobre 2022, a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [F], pour une durée de 60 mois, et a désigné Mme [T] [Q], sa nièce, en qualité de curatrice.
Le 5 avril 2023, Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] ont été désignés par leur oncle en qualité de bénéficiaires de ce même contrat d’assurance vie. Cette demande de modification a été réalisée au sein de l’agence du Crédit Agricole du Hameau, sous la responsabilité de Mme [H], en charge des majeurs protégés.
Au mois d’octobre 2023, le Crédit Agricole a sollicité l’autorisation du juge des tutelles afin de valider le changement d’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pau indiquant que son autorisation n’était pas nécessaire, une nouvelle demande de modification, signée par M. [F], sa curatrice et le Crédit Agricole agissant en qualité d’intermédiaire de la SA Predica, a été régularisée le 27 octobre 2023.
M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par décision du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi d’une demande de Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G], a ordonné à la société Predica de communiquer aux requérants tous les contrats souscrits auprès d’elle par M. [F] ainsi que tous les avenants relatifs aux bénéficiaires et aux changements de bénéficiaires afférents. Il a par ailleurs ordonné la suspension de tous versements relatifs au contrat « Confluence » jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive au fond soit rendue et a désigné la société Predica en qualité de séquestre de ces capitaux.
Par acte du 6 mai 2024, Mme [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] ont fait assigner la SA Predica devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner le versement de l’assurance sur la vie « Confluence », dont les fonds ont été séquestrés par la SA Predica, à leur profit, outre sa condamnation au paiement des intérêts et frais du procès.
Mme [C] est intervenue volontairement en la cause par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2024 pour demander la nullité de l’avenant du 27 octobre 2023, portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « Confluence » souscrit par M. [F] auprès de la SA Predica.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, les consorts [Q]-[G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de Mme [C] en nullité de l’avenant en date du 27 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande de nullité de l’avenant en date du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Predica ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] la somme totale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Predica la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 septembre 2025 pour conclusions au fond de Me [R].
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— que la contestation de la régularité de l’avenant du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie 'Confluence’ souscrit par M. [F] auprès de la SA Predica n’emporte aucune conséquence sur la qualité à agir, l’action en nullité étant réservée aux seuls héritiers, ce qui n’est pas le cas de Mme [C] qui doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— que s’agissant de la production, sous astreinte, des contrats d’assurance vie souscrits par M. [F], le service dédié à l’archivage de la SA Predica indique ne pas disposer des originaux et les consorts [G] confirment ne pas les détenir, d’autant qu’ils ont également sollicité leur production,
— que s’agissant de la production, sous astreinte, de la requête soumise au juge des tutelles, celle-ci est conservée au greffe du tribunal judiciaire, de sorte que les parties ne peuvent être en sa possession, qu’ainsi, Mme [C] doit être déboutée de sa demande de production de pièces,
— que s’agissant de la demande tendant à ordonner une vérification d’écriture, Mme [C] ne dénie ni son écriture ni celle de son auteur puisqu’elle n’est pas héritière de M. [F] ; que les originaux ne peuvent être produits et que la demande de vérification d’écritures s’appuie sur la demande en nullité de l’acte en date du 27 octobre 2023 pour laquelle Mme [C] a été déclarée irrecevable, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande,
— que s’agissant de la demande de production du dossier médical de M. [F], celle-ci n’est pas motivée par Mme [C], alors même qu’elle semble reposer sur une demande en nullité de l’acte en date du 27 octobre 2023 pour insanité d’esprit pour laquelle, n’étant pas héritière, elle ne serait pas recevable.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 26 juin 2025, critiquant la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande de nullité de l’avenant en date du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Predica ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] la somme totale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] à payer à la SA Predica la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions des articles 906 et 906-1 du CP.C., le greffe de la cour a informé les parties, selon avis du 11 septembre 2025, de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de Mme [C] a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2026 et les conseils des intimés ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, Mme [X] [C] demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance de mise en état du 19 juin 2025,
— à défaut, d’infirmer l’ordonnance de mise en état en date du 19 juin 2025 en ce qu’elle :
> déclaré irrecevable Mme [X] [C] en sa demande de nullité de l’avenant en date du 27 octobre 2023 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie « Confluence » n° 869/01856994561 souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Predica ;
> débouté Mme [X] [C] du surplus de ses demandes ;
> condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [T] [Q], M. [W] [G] et M. [A] [G] la somme totale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné Mme [X] [C] à payer à la SA Predica la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné Mme [X] [C] aux dépens de l’incident ;
— statuant à nouveau :
> d’ordonner la vérification de la signature figurant sur l’avenant portant modification de la clause bénéficiaire du 27 octobre 2023,
> d’ordonner aux consorts [Q]-[G] et à la SA Predica la production sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir de l’ensemble des originaux des documents versés aux débats, à savoir l’avenant manuscrit du 5 avril 2023, l’avenant du 27 octobre 2023, la requête au juge des tutelles,
> d’ordonner à l’établissement de soins ayant accueilli M. [F] jusqu’à la fin de sa vie la production entre les mains du greffe du dossier médical, y compris les transmissions infirmières pour les mois d’août, septembre et octobre 2023,
> de condamner les consorts [Q]-[G] et la SA Predica à payer à Mme [C] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> de les condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que tant les conclusions au fond que les conclusions d’incident rappellent que Mme [Q] était réputée être en opposition d’intérêt en lecture des dispositions du troisième alinéa de l’article L 132-4-1 du code des assurances et qu’elle ne pouvait valablement assister le majeur protégé,
— que tant les conclusions au fond que les conclusions d’incident soutiennent que l’avenant litigieux n’est pas signé de la main de M. [F], de sorte qu’il constitue un faux,
— que l’article 287 du code de procédure civile est de portée générale et ne se limite pas aux seules actions successorales,
— que les consorts [Q]/[G] ne justifient pas de la présentation de M. [F] à l’agence paloise du Crédit Agricole au jour de la signature de l’avenant litigieux,
— que dans ses dernières conclusions, la SA Predica a mis en perspective six exemplaires de signature de M. [F] dont aucun n’est identique à l’autre,
— que Mme [C] a la qualité d’ayant-cause de feu M. [F] par le simple effet de désignation en qualité de tiers bénéficiaire dont elle se prévaut,
— que les contradictions entre les positions soutenues par la SA Predica et les consorts [Q]/[G], ne font que confirmer la nécessité des investigations demandées par Mme [C],
— que Mme [C], se voyant opposer un avenant postérieur à celui dont elle bénéficie, a intérêt et qualité à contester les conditions d’établissement de l’avenant qui lui sont opposées,
— que l’article 465 du code civil, qui dispose qu’est 'nul de plein droit l’acte fait par le curateur seul alors qu’il aurait dû être accompli par la personne protégée, soit seule, soit avec assistance', ne réserve aucunement cette action aux héritiers ou au majeur protégé, de sorte que Mme [C] a intérêt et qualité à agir,
— que la cour ne peut accueillir la fin de non recevoir sans avoir, comme la Cour de cassation l’exige, procédé à la vérification de l’authenticité des signatures et écritures qui étaient attribuées à la personne protégée et vérifié que le souscripteur a eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel il a apposé sa signature et qu’il a exprimé une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, Mme [T] [Q], M. [A] [G] et M. [W] [G] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [C] aux dépens outre 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance :
— s’agissant de la fin de non-recevoir, que le fait que la nullité invoquée par Mme [C] sur le fondement de l’article 465 alinéa 4 du code civil est une nullité de plein droit ne lui confère pas le droit d’agir, qu’en effet, le fait qu’il s’agisse d’une nullité de plein droit signifie que la nullité est automatique et qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice comme c’est le cas pour les nullités facultatives prévues notamment par le 2e de l’alinéa 1er du même article, mais ouverte, du vivant de la personne protégée qu’à celle-ci ou son curateur et à son décès ne remet pas en cause le fait qu’il s’agisse d’une action attitrée, ouverte du vivant de le personne protégée, à celle-ci et son curateur et, après son décès, à ses héritiers, qualité à laquelle Mme [C] ne peut prétendre,
— sur la demande de communication de pièces : que les articles 133 et 134 du code de procédure civile et l’injonction de communication de pièces par le juge concernent les pièces qui sont détenues par les parties et que ces dernières refusent de communiquer et qu’en l’espèce, ils n’en sont pas en possession, que l’original de la requête auprès du juge des tutelles a été remis au Service des Majeurs Protégés du Crédit Agricole à [Localité 6] le 27 octobre 2023, qu’ils ne disposent pas de l’original de l’avenant, que la demande de communication des originaux n’est pas fondée dès lors, d’une part que rien ne permet de douter de l’authenticité des signatures et d’autre part, que Mme [C] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avenant,
— s’agissant de la communication du dossier médical de M. [F], qu’elle doit avoir pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté et qu’en ce qu’elle est fondée sur l’article 465 alinéa 1er 4° elle est irrecevable,
— sur l’incident de vérification d’écriture : qu’au regard des dispositions de l’article 1373 du code civil, Mme [C] n’est ni héritière, ni ayant-cause, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions afin de prétendre à une procédure de vérification d’écritures, que le bénéficiaire d’une assurance vie n’est pas considéré comme un 'ayant-cause’ de l’assuré mais un tiers, qu’en effet, le contrat d’assurance-vie constituant une stipulation pour autrui, le bénéficiaire est créancier direct de l’assureur au titre d’un droit né du contrat d’assurance et non d’une transmission successorale du patrimoine du souscripteur, qu’il tient ainsi un droit propre contre l’assureur et n’est pas un 'ayant cause’ du souscripteur, qiu’en toute hypothèse, les originaux ne peuvent être produits et la demande de vérification d’écriture s’appuie sur une demande en nullité irrecevable, que la volonté de M. [F] est parfaitement établie par les pièces versées au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la SA Predica demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise,
— de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de nullité pour défaut de qualité à agir, de rejeter toute demandes reconventionnelles à l’incident, y compris :
> de communication de pièces dès lors qu’elle ne détient aucun des trois originaux sollicités et est dans l’impossibilité matérielle et absolue de les communiquer,
> de vérification d’écritures et subsidiairement de ce chef, si la cour infirmait l’ordonnance, de procéder à partir des photocopies produites aux débats à défaut d’original pouvabt être communiqué,
— de rejeter toute demande complémentaire contre Predica,
— de condamner toute partie perdante à verser à Predica une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Doute, avocat au Barreau de Pau, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la demande du 5 avril 2023 n’a pas été enregistrée par l’assureur puisque signée par l’assuré seul, sans son curateur (comme exigé par l’article 467 du code civil et l’article L 132-4-1 du code des assurances),
— que l’acte du 27 octobre 2023, co-signé par l’assuré, sa curatrice et la conseillère du Crédit Agricole, n’a pas été enregistré par l’assureur dès lors que le curateur, également bénéficiaire au terme de la demande, était réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée (article L 132-4-1 du code des assurances), de sorte que le curateur devait faire nommer, par le juge, un curateur ad hoc afin de valablement assister la personne sous curatelle,
— que la nullité prévue à l’article 465-2° du code civil est relative et l’action n’est ouverte qu’à la personne placée sous curatelle, assistée de son curateur ou après son décès, à ses héritiers,
— que Mme [C] a confondu nullité de plein droit et nullité absolue, de sorte que sa demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— que sur les demandes de communication de pièces, Mme [C] n’invoque aucun texte à l’appui de ses demandes, de sorte qu’elles doivent être rejetées,
— que la demande de vérification en écritures, et par suite, la demande de communication des originaux, ne sont pas fondées dès lors que rien ne permet de douter de l’authenticité des signatures,
— que la société Predica ne détient pas les originaux de ces documents, de sorte que la demande de communication sous astreinte est inutile.
MOTIFS
L’intervention volontaire de Mme [C] dans l’instance principale opposant les consorts [Q]-[G] à la S.A. Predica tend, in fine, à voir déclarer nul l’avenant du 27 octobre 2023 les instituant, en ses lieu et place, en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par feu M. [F] auprès de la S.A. Prédica.
Il résulte de l’article 465 du code civil que l’action en nullité d’un acte passé, postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou par son curateur, ne peut être exercée que par le majeur protégé, assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.
Or, en sa qualité de précédente bénéficiaire de la clause litigieuse (au demeurant non acceptée), Mme [C] ne peut être qualifié d’héritière et n’a donc pas qualité pour agir en nullité de l’avenant modificatif, quel que soit le moyen de nullité soulevé.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’avenant du 27 octobre 2023 pour défaut de qualité à agir.
L’irrecevabilité de la demande en nullité de l’avenant litigieux emporte subséquemment l’irrecevabilité des demandes incidentes de production de documents sous astreinte, de vérification d’écriture et de production du dossier médical de M. [F] qui ne sont présentées qu’au soutien de la demande principale en nullité de l’avenant du 27 octobre 2023. Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Douté.
L’équité commande :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [C], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d’une part et à la S.A. Predica, d’autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposes en première instance,
— ajoutant à la décision entreprise, de condamner Mme [C] à payer la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d’une part et à la S.A. Predica, d’autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 19 juin 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Mme [C] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Douté et à payer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € aux consorts [Q]-[G], ensemble, d’une part et à la S.A. Predica, d’autre part, soit globalement 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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