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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, n° 16/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MBP TRADING LTD c/ SAS TARMAC AEROSAVE |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/2127
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
XXX
Dossier : 15/04091
Affaire :
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
C/
XXX
— O R D O N N A N C E -
Nous, Philippe BERTRAND, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 04 Mai 2016
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
ASHFORD ROYAUME-UNI
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
ET :
XXX
L’AÉRODROME
XXX
Représentée par Me Marlène LAMOURE de la SCP ARAGNOUET/LAMOURE, avocat au barreau de Pau
* * *
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2015 par la société MBP TRAINING LTD d’un jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes du 2 novembre 2015.
Vu le planning de fixation de cette affaire à l’audience du 22 mars 2016 avec ordonnance de clôture du 24 février 2016, en ce qu’elle était liée à une autre instance d’appel, mais révoquée par suite d’une assignation en intervention forcée délivrée par la société MBP TRAINING LTD.
Vu l’incident déposé le 14 mars 2016 par la société TARMAC AEROSOVE tendant à la radiation du rôle de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Vu les observations orales des parties à l’audience d’incident du 4 mai 2016, la société TARMAC AEROSOVE maintenant uniquement sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Il résulte des pièces produites que l’appelant n’a satisfait à l’exécution provisoire de droit du jugement du juge de l’exécution liquidant l’astreinte prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014 que tardivement et par suite de l’incident introduit par la société TARMAC AEROSOVE sur la radiation du rôle de l’affaire, que par conséquent l’intimée est en droit de demander la prise en charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu’aucune considération relative à l’équité ou à la situation économique de la société MBP TRAINING LTD ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
— Constate que la société TARMAC AEROSOVE ne maintient plus sa demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
— Condamne la société MBP TRAINING LTD à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamne aux dépens.
— Vu l’article 912 du code de procédure civile et les conclusions au fond des parties, fixe l’affaire à l’audience du 18 octobre 2016 avec clôture au 6 juillet 2016.
Fait à PAU, le XXX
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Philippe BERTRAND
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