Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2016, n° 15/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 mai 2015, N° F14/1282 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/04123
SA LA POSTE
c/
Monsieur G Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n° F14/1282) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2015,
APPELANTE :
SA LA POSTE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame E F, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z a été engagé en qualité d’agent de traitement colis en plate-forme colis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2004 avec reprise d’ancienneté au 28 octobre 2002.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à entretien préalable le 20 février 2014 au motif d’un courrier adressé à son supérieur hiérarchique.
Une enquête administrative a été réalisée par la Poste le même jour à propos de ce courrier.
Il a été licencié pour faute simple le 17 avril 2014 pour attitude déplacée, absence de maîtrise de lui-même, comportement déloyal et propos outranciers, manquement à l’obligation de loyauté et rupture de la relation de confiance établie avec l’employeur.
Contestant tout manquement à ses obligations professionnelles, M Z estime que son licenciement disproportionné avec les faits reprochés et évoque un licenciement économique déguisé.
Dans ce contexte, M Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par requête déposée au greffe le 9 mai 2014 aux fins de demander :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000,00 €
article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €,
prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
condamner l’employeur aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par jugement en date du 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
condamné la SA La Poste à payer à M Z les sommes de :
11 000,00 € bruts au titre des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail,
700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné d’office le remboursement par la SA La Poste à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M Z du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage et ce en application de l’article L1235-4 du code du travail,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SA La Poste aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les faits reprochés sont condamnables mais qu’en l’absence de tout grief ou autre remontrance en douze années, il apparaît que la sanction prononcée est disproportionnée avec les faits. L’échelle des sanctions n’a pas été appliquée de façon raisonnable en violation des dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
La SA La Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe le 30 juin 2015.
Par conclusions déposées au greffe le17 août 2015 et développées oralement à l’audience, M Z sollicite de la Cour qu’elle :
dise et juge recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SA La Poste à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 mai 2015,
en conséquence, confirme le jugement rendu le 21 mai 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement de M X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
sur appel incident, augmente le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
en conséquence, dise et juge que le licenciement de M Z en date du 17 avril 2014 est abusif,
en conséquence, condamne la société La Poste à verser à M Z les sommes suivantes:
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000,00 €,
article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €,
condamne les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2016, La Poste, prise en la personne de son représentant légal, sollicite de la Cour qu’elle :
déclare recevable et bien fondé l’appel interjeté par La Poste à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 21 mai 2015,
infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, dise et juge que le licenciement de M Z est justifié par une cause réelle et sérieuse,
déboute M Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamne M Z à verser à La Poste la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux entiers dépens.
*Sur le licenciement:
La Poste fait valoir que M Z a totalement méconnu son obligation de loyauté et ce respect des personnes en adressant un courrier provocateur et injurieux à son supérieur hiérarchique, M Y. La matérialité du grief reproché à M Z est donc parfaitement avéré. Un tel comportement méritait donc d’être sanctionné car il était impossible pour la Poste de poursuivre une relation de confiance avec ce collaborateur.
Son licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse.
M Z rappelle qu’il avait plus de 12 ans d’ancienneté au sein de la Poste, et qu’il a toujours respecté et apprécié l’ensemble de ses collègues. La Poste n’a jamais eu à souffrir de son comportement au sein de l’équipe ou d’un manque de travail.
De plus, M Y, chef d’équipe, a accepté les excuses de M Z et a reconnu une mauvaise interprétation du courrier en cause.
Il ne fait donc aucun doute que le véritable motif du licenciement réside dans une cause inavouée. La Poste engage d’importantes restructurations au sein de sa société et compte un grand nombre de ruptures de contrats de travail.
Le licenciement disciplinaire cache donc en réalité un motif économique.
La Cour de céans devra confirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement de M Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à porter à 30 000€ le montant des dommages et intérêts accordés.
Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2016, la Poste relève que le courrier litigieux remis à son chef d’équipe, Monsieur Y, contenait des propos à la fois provocateurs, injurieux et à connotation sexuelle. L’enveloppe supportant la mention
' A faire suivre à Monsieur C', le responsable de la ligne de production, Monsieur Y le lui remettait. Elle maintient son analyse en particulier à raison de l’absence de respect du référentiel de déontologie dont elle s’est doté et souligne que le courrier avait un caractère provocateur et non humoristique. Elle demande que le jugement soit infirmé et, à titre reconventionnel, une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En quel sens a statué la commission consultative paritaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
Aux termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2014, notifiant à Monsieur Z son licenciement, il est retenu :
'Nous avons à déplorer de votre part un comportement professionnel justifiant votre licenciement pour faute simple, pour les faits et motifs exposés ci-dessous :
Le 20 février 2014, vous avec remis à votre chef d’équipe M. Y, une lettre dans laquelle figuraient à son encontre des propos provocateurs, à connotation sexuelle et insultants. Dans cet écrit, vous avez notamment indiqué que vous continuerez à l’insulter par derrière et à la dénigrer. Ce courrier contenait en outre des affirmations totalement mensongères sur vos conditions de travail.
Le jour même, vous avez été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.;
Par suite, le 22 février, vous avez écrit à votre supérieur hiérarchique l’informant que votre courrier était un courrier humoristique et qu’il ne s’adressait pas à lui mais avait en fait pour but de lui faire part de ce que vous entendiez dire de lui.'
La lettre de licenciement rappelle ensuite la procédure suivie et le fait que Monsieur Y avait accepté les excuses que Monsieur Z lui avait adressées par courrier du 22 février, puis ajoute :
'Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire décrite ci-avant ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis. Aussi et en conséquence de tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple en raison des faits fautifs précédemment exposés, qui s’analysent comme suit:
— Inobservation du règlement intérieur de la Poste qui impose à tout postier de respecter les règles du référentiel de Déontologie du Groupe et ainsi, de veiller à la stricte application du respect des personnes. Votre attitude déplacée, telle que décrite ci-avant, a indéniablement enfreint les dispositions précitées. Vous avez en outre fait preuve d’une absence totale de maîtrise de vous-même.
— Comportement déloyal et inadmissible de votre hiérarchie qui a été déstabilisée et humiliée. En effet, vous avez tenu à son encontre des propos critiques et mensongers tout en le dénigrant (propos outranciers à caractère sexuel). De plus, le fait que vous vous soyez épanché de la teneur de votre courrier auprès de plusieurs agents de la PFC a nui à sa réputation.
— Manquement à l’obligation de loyauté à laquelle vous étiez soumis puisque vous n’avez pas réalisé le travail dans des conditions normales, conformément aux obligations de service et au poste que vous occupez. En effet, un salarié se doit d’exécuter sa prestation de travail selon les conditions déterminées par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Or, de par votre comportement à l’égard de votre supérieur hiérarchique vous avez contrevenu à cette obligation et, ce, d’autant plus que Coliposte a toujours prôné l’application des principes de respect des personnes que ce soit vis-à-vis des équipes ou de l’encadrement.
— Rupture de la relation de confiance qui lie nécessairement tout agent et son employeur'.
Si l’on synthétise ce courrier, les trois premiers griefs en forment en réalité un seul : le manque de respect envers son supérieur hiérarchique et l’absence de maîtrise de soi du salarié et ce, en particulier, par l’utilisation de propos dénigrants, en particulier à caractère sexuel, et mensongers.
Il lui est également reproché d’avoir diffusé à d’autres salariés la lettre objet du litige. En ce qui concerne la rupture alléguée de la relation de confiance, elle traduit uniquement, en termes disciplinaires, la sanction retenue par l’employeur et, en conséquence, le licenciement prononcé.
Le 20 février 2014, Monsieur D a remis en mains propres à son chef d’équipe le courrier suivant :
' Monsieur le chef d’équipe,
Ayant travaillé au sein de l’entreprise depuis presque 12 ans, et ayant constaté que 80% des agents me donnent des ordres, voir des intérimaires alors que j’ai travaillé avec des agents de tri comme Elsa Chambon et M N, j’ai le regret de vous dire qu’à partir de la date du 1er Mars, je ne pourrai plus faire certaines positions de travail, à savoir :
— position assise maximum de 20 minutes
— position du 69 (voir Kama Sutra)
— position debout maximum 10 minutes.
— position intervalle ( ça n’existe pas mais c’est pas grave!)
— position Levrette.
Bien entendu, je continuerai à vous insulter par derrière, à vous dénigrer, et à critiquer les agents anciens et polyvalents qui se font rare;
Veuillez agréer, Monsieur le Chef d’équipe, mes fausses salutations distinguées.'
Dans le cadre de la procédure disciplinaire, Monsieur Z a précisé, dès le procès-verbal des renseignements fournis dans une enquête administrative, dressé le jour même :
'Hier un ras le bol pendant mes heures de travail.
Beaucoup de personnes qui me donnent des ordres et contre-ordres.
Aussi un non respect de certaines personnes qui se permettent des remarques alors qu’ils ont été embauché il y a quelques années et ne peuvent déjà rien faire en termes de positions de travail.
Des personnes en après-midi qui choisissent leurs positions de travail.
Bref, les anciens au travail et les intérimaires qui n’utilisent pas d’engins, les bras croisé.'
'Non, j’ai voulu provoque un déclic, car je me suis toujours bien entendu avec K (i.e. Monsieur Y)'
'Car on a souvent parler de ces situations et de ces dysfonctionnements et que rien n’y fait. Rien ne change.'
'Hier, j’étais extrêmement en colère envers personnes d’ou ce courrier provocateur. Je pensais que K L venir me voir, mais il fait ce timide.'
Dans la première partie du courrier, Monsieur Z se décrit comme devant obéir à '80% des agents', y compris intérimaires qui lui donnent des ordres et, il transpose cette situation sur un plan sexuel et indique ne plus pouvoir adopter, à compter du premier mars suivant, un certain nombre de positions : il faut relever que ces allusions sexuelles le mettent en scène, lui, et non son supérieur hiérarchique.
La seconde partie de la lettre, dans laquelle Monsieur Z indique qu’il continuera à 'insulter’ et à 'dénigrer’ son supérieur hiérarchique, demande à être lue dans son contexte, puisqu’il indique qu’il continuera 'à critiquer les agents anciens et polyvalents qui se font rare;'.
Or, Monsieur Z se place précisément dans cette catégorie et se plaint du fait qu’elle serait désavantagée, en particulier par les tâches plus difficiles qui lui sont confiées, par rapport à des salariés plus récemment embauchés, voire des intérimaires, qui seraient inaptes à toute une série de tâches :
'Pour parler du courrier, et des positions de travail des agents. Que l’on sache qui peut faire quoi. Le respect de la polyvalence.'
Dans le cadre de difficultés d’organisation qui étaient bien connues de tous, Monsieur Z met en scène sur un mode grotesque ce qu’il estime être ses conditions de travail, en les transposant dans le domaine sexuel, mais c’est lui , et non son supérieur hiérarchique, qui est amené à ne plus pouvoir exécuter un certain nombre de positions. Dans un second temps, il exprime, dans une forme évidente de second degré, le mépris qu’il éprouverait pour une catégorie de salariés, dont son supérieur hiérarchique, mais en se classant dans la même catégorie, ' les agents anciens et polyvalents qui se font rare', il exprime, une fois encore, le malaise professionnel qu’il éprouve avec le sentiment d’appartenir à une catégorie qui fait l’objet de discrimination dans les tâches qui lui sont confiées.
Le fait pour un salarié qui a douze années d’ancienneté dans l’entreprise, aucun passé disciplinaire, d’exprimer son malaise à raison de conditions de travail qu’il estime discriminatoires envers le groupe auquel il appartient, qui plus est les salariés les plus anciens et polyvalents, en remettant à son supérieur hiérarchique, avec lequel il entretenait des relations de qualité et empreintes d’humour, supérieur qui L d’ailleurs accepter ses excuses quelques jours plus tard, un courrier qui se voulait humoristique, et qu’il L lui-même qualifier plus justement de 'stupide’ ne constitue pas une faute disciplinaire susceptible d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise. À cet égard, une mise à pied n’aurait pas appelé d’observations.
Par ailleurs, Monsieur Z n’a pas diffusé ce courrier à d’autres salariés. Il en a contacté certains, comme Madame A qui a été interrogée par la responsable des ressources humaines:
'1 Avez-vous eu des informations relatives aux événements concernant Monsieur Z '
Oui, le jour même de sa mise à pied. Il m’a appelé sur mon mobile pour me faire part de la situation catastrophique dans laquelle il s’était mise. Il m’a contacté aussi et surtout pour avoir des conseils.
2 Vous a-t-il transmis un courrier '
Non il me l’a pas transmis. Je lui ai demandé comment il s’était mis dans une situation pareille et qu’est-ce qu’il avait écrit dans sa lettre ' Il m’a relaté le contenu dans un texto, un contenu dans ses grandes lignes.'
Il est évident que Monsieur Z n’a pas diffusé ce courrier à des fins malicieuses mais uniquement pour expliquer sa situation auprès de collègues, et surtout, conscient de la situation dans laquelle il s’était placé, bénéficier de leurs conseils. Cette diffusion alléguée, qui n’en est d’ailleurs pas une, ne peut lui être reprochée.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a par ailleurs exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur Z, doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Z la charge de ses frais
irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000€.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne la SA La Poste à payer à Monsieur G Z la somme de
1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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