Confirmation 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 juin 2009, n° 07/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/03118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 mars 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/03118
X
A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03118
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 mars 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur I-J X
XXX
17620 SAINT I D’ANGLE
Madame C A épouse X
XXX
17620 SAINT I D’ANGLE
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistés de Maître Olivier DUNYACH, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE :
S.A.S. LES ENERGIES NOUVELLES venant aux droits de la SARL B CHARENTE ENERGIE SOLAIRE
Dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie-Christine BONNEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame E F
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis accepté du 8 août 2002, Monsieur I J X et Mademoiselle C A ont commandé à la société B Charente Energie Solaire, (ci-après 'B'), l’installation d’un dispositif de chauffage géothermique par captage d’eau dans leur maison sise à 17260 Saint I d’Angle, moyennant un prix de 8.893,65 € HT. Ils ont fait réaliser les travaux de H par la société Fort G H pour un coût de 920 € HT.
Au motif que le système de chauffage installé ne fonctionnait pas, les consorts X – A ont obtenu en référé une mesure d’expertise, laquelle a été confiée à Monsieur Z, expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2004.
L’expert a constaté le 3 mai 2004 qu’après enlèvement du filtre, lequel se colmatait en raison de sable dans l’eau de H, le chauffage fonctionnait normalement.
C’est dans ces conditions que Monsieur X et Mademoiselle A, se fondant sur les articles 1146 et suivants du Code civil, ont fait assigner au fond la société B aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
La société B a appelé en garantie la société Fort G H, à laquelle elle reprochait d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté les demandeurs, devenus époux X, de leur demande concernant le remplacement de la chaudière et a condamné la société B à leur payer la somme de 1.873,63 € au titre du surcoût de consommation énergétique pendant la période hivernale 2003-2004, et de leur préjudice de jouissance. Il a condamné les époux X à payer à la société B la somme de 7.234,57 € au titre du solde dû sur le montant de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, a ordonné la compensation entre les deux condamnations et a mis hors de cause la société Fort G H. Rejetant les autres demandes, le tribunal a condamné la société B à payer les sommes de 1.500 € aux époux X et de 800 € à la société Fort G H sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a enfin condamné la société B aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise et les frais de la procédure de référé.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2007 par les époux X.
Vu les dernières écritures du 30 mars 2009 des époux X , lesquels sollicitent, à titre principal, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise complémentaire afin de décrire les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur Soltherm Erix 61 et son système de régulation, et subsidiairement, la condamnation de la société Les Energies Nouvelles, aux droits de la société B, à leur payer la somme de 14.161,20 € au titre du remplacement de la chaudière, à compenser avec le solde de la facture restée impayée par eux pour 7.234,57 €, ainsi que 2.034,14 € correspondant aux frais annexes de chauffage et de tranchées, 827,44 € correspondant au coût du remplacement du radiateur sèche serviette installé en salle de bains, par un modèle plus puissant, 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures du 30 mars 2009 de la société Les Energies Nouvelles, aux droits de la société B Charpente Energie Solaire, aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation des époux X à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
1) Sur le dispositif de chauffage mis en place :
Considérant que les époux X reprochent à la société B, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Les Energies Nouvelles, d’une part d’avoir installé une pompe à chaleur de capacité insuffisante pour chauffer l’ensemble de leur maison, d’autre part d’avoir mis en place un système de chauffage affecté de divers dysfonctionnements.
Considérant, sur le premier grief, que si effectivement il ressort du devis signé le 8 août 2002, qu’il était envisagé d’installer un générateur Erix – type 61 d’une puissance calorifique disponible de 9,2 kw, ainsi que divers accessoires permettant son fonctionnement, il a été clairement convenu que les pièces à chauffer concernaient le rez de chaussée de l’habitation de 50 m², et le premier étage pour également 50 m², aucun élément du devis ni aucun autre élément de preuve n’établissant que l’installation devait permettre de chauffer en outre, à terme, l’autre moitié de la maison qu’ils projetaient de rénover, ainsi que les époux X le soutiennent aujourd’hui, sans parvenir à l’établir.
Qu’en soi, la capacité inférieure de la pompe à chaleur installée par rapport à celle prévue initialement au devis ne permet pas d’établir que cette société, informée du projet global des époux X, n’aurait pas exécuté son obligation, aucun dispositif n’ayant d’ailleurs été prévu pour permettre une telle extension à partir de l’installation réalisée par la société B, sans que des travaux importants d’adaptation soient entrepris.
Considérant que le premier juge a donc estimé à juste titre que les époux X ne peuvent faire supporter à la société Les Energies Nouvelles le coût de l’installation d’un nouveau chauffage dans l’extension de leur habitation, étant observé que les époux X ne demandent pas l’installation de la même chaudière que celle initialement prévue au devis.
Considérant, sur le second grief, que l’expertise a montré que les dysfonctionnements dénoncés par les époux X trouvaient leur cause dans le colmatage du filtre par le sable de l’eau de H, alors que l’échangeur coaxial pouvait fonctionner normalement sans les différents filtres installés par la société B, ce que cette dernière ignorait au moment de l’installation de la chaudière.
Considérant que le 3 mai 2004, le chauffage, dépourvu de filtre, a été mis en marche sous le contrôle de l’expert, et a fonctionné normalement.
Que ce bon fonctionnement a été également constaté lors d’un constat d’huissier pratiqué le 1er mars 2005.
Considérant que les époux X ne sont donc pas fondés à demander à être indemnisés du coût du remplacement de leur chaudière par une autre chaudière d’un type différent, la chaudière installée fonctionnant parfaitement depuis le mois de mai 2004.
Considérant que les époux X produisent en cause d’appel un courrier daté du 11 juin 2008, émanant de leur plombier, qui est celui qui avait préconisé le remplacement total de la chaudière, faisant état d’autres dysfonctionnements.
Mais considérant que la chaudière installée fonctionnant normalement depuis mai 2004, ces nouvelles pannes ne peuvent être imputées à faute à la société Les Energies Nouvelles, au titre d’une livraison non conforme, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un entretien régulier de la chaudière, ni même d’un commencement de réparation des organes qui seraient défectueux.
Considérant qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise complémentaire que sollicitent les époux X.
Considérant cependant que l’expert a constaté que le sèche serviettes installé dans la salle de bains du premier étage était d’une capacité calorifique insuffisante.
Que la société B ne lui a pas communiqué la note de calcul qui lui était demandée.
Considérant que l’expert a estimé à 500 € HT le remplacement de ce sèche serviettes.
Que la société Les Energies Nouvelles, aux droits de la société B, sera donc condamnée à payer cette somme aux époux X.
2) Sur le préjudice de jouissance :
Considérant la chaudière n’ayant pas fonctionné normalement pendant l’hiver 2003-2004, les époux X ont subi un préjudice de jouissance que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement évalué à 1.873,63 €.
3) Sur le solde de la facture de la société B :
Considérant que les époux X ne contestent pas rester devoir la somme de 7.234,57 € au titre du solde de la facture de la société B.
Qu’il seront donc condamnés à verser cette somme à la société Les Energies Nouvelles, aux droits de la société B, une compensation étant ordonnée entre la condamnation de la société Les Energies Nouvelles et celle des époux B.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Condamne la société Les Energies Nouvelles, aux droits de la société B, à payer aux époux X une somme de 500,00 € HT au titre du remplacement du sèche serviettes de la salle de bains du premier étage.
Condamne la société Les Energies Nouvelles à verser aux époux X une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Les Energies Nouvelles aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et de procédure de référé, et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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