Infirmation 28 novembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2008, n° 08/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 7 février 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2008
N° 1806/08
RG 08/00549
AM-SB
JUGEMENT DU
Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
07 Février 2008
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Stéphane JANICKI (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques ARNOUX (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2008
Tenue par A. XXX
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
F. B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société TRENOIS DECAMPS est une structure comptant 220 salariés, affectés sur 11 points de vente, son entrepôt étant installé à WASQUEHAL.
Son activité principale est la quincaillerie, la serrurerie, l’outillage et le contrôle d’accès.
Mme X a été engagée à compter du 5 septembre 2005 en qualité de correspondancière téléphonique selon contrat à durée indéterminée à temps plein, lequel en son article 8 prévoit une clause de non concurrence pendant deux ans avec une contrepartie pécunière égale à une moitié de mois calculée sur la partie mensuelle fixe, étant précisé que ladite contrepartie est versée mensuellement à compter de la fin du contrat de travail.
Il est en outre prévu une faculté par la société TRENOIS DECAMPS de libérer la salariée de l’interdiction de concurrence, la société s’engageant dans ce cas à prévenir la salariée par écrit dans les 30 jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2006, la société TRENOIS DECAMPS a notifié à Mme X son licenciement, que cette dernière a contesté en saisissant le Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX afin qu’il soit dit dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 février 2008, le Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX :
— a dit le licenciement de Mme Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société TRENOIS DECAMPS à verser à Mme Z X les sommes de :
* 4.620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit acquis au titre du droit individuel à la formation,
* 1.300 € au titre des dommages et intérêts en contrepartie de la clause de non concurrence,
* 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
* à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
* à compter de la présente décision pour toute autre somme.
— a débouté Mme Z X du surplus de ses demandes,
— a débouté la société TRENOIS DECAMPS de l’ensemble de ses demandes,
— a rappelé qu’en vertu de l’article R 516-37 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 516-18 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois dernier, ladite moyenne s’élevant à 1.540 €.
— a ordonné, conformément à l’article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, à l’employeur de rembourser à l’ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois,
— a condamné le société TRENOIS DECAMPS aux éventuels dépens.
Le 3 mars 2008 Mme X a interjeté appel de ce jugement quant au chef de demande afférent à la clause de non concurrence.
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2008 par Mme X aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement de la somme de 18.489,12€ au titre de la contrepartie à la clause de non concurrence, en 24 mensualités de 770,38€, chacune, avec intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX,
— de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement de la somme de 5.000€ au titre de résistance abusive,
— de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement des intérêts produits sur les intérêts échus du capital en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement des intérêts en application de l’article L 313-3 du code monaitaire et financier,
— d’ordonner sous astreinte de 100€ par document et par jour de retard, la délivrance d’une fiche de paie rectifiée, d’une attestation ASSEDIC et d’un sol de tout compte rectifié,
— de laisser à la charge exclusive de la société TRENOIS DECAMPS les entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2008 par la société TRENOIS DECAMPS aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de Mme X,
— de faire droit à l’appel incident de la société TRENOIS DECAMPS et débouter Mme X de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire spéciale de non concurrence,
— de condamner Mme X à payer à la société TRENOIS DECAMPS la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
De la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article 933 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L’article 114 du même code rappelle en son alinéa 2 que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société TRENOIS DECAMPS conclut à la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel au motif que Mme X n’a pas joint à sa déclaration d’appel une copie du jugement du 7 février 2008.
Toutefois, la société TRENOIS DECAMPS n’invoque et ne justifie pas davantage de l’existence d’un grief. Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.
De la clause de non concurrence :
Au terme de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, l’employeur a la faculté de libérer la salariée de l’interdiction de concurrence à la condition qu’il prévienne cette dernière par écrit dans les 30 jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
La société TRENOIS DECAMPS, qui affirme avoir procédé à une telle libération mais oralement, ne peut se prévaloir de la faculté de libération contractuelle dès lors qu’elle n’a pas respecté les modalités d’information imposées par la clause de non concurrence, outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une information verbale.
Si l’article L 120-4 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la société TRENOIS DECAMPS ne saurait invoquer une telle disposition pour soutenir que Mme Y informée dès le 22 décembre 2006 de sa libération de l’interdiction de concurrence, information renouvelée le 2 février 2007, n’a pu subir d’entrave dans sa recherche d’emploi et ne démontre pas le contraire.
En effet, la somme réclamée par Mme X en vertu du contrat de travail constitue une compensation financière de l’interdiction de concurrence et doit s’analyser en un complément de salaire.
Cette compensation n’est pas liée à l’existence d’un préjudice mais au respect de l’interdiction de concurrence par la salariée, ce qui ne peut être sérieusement contesté par l’employeur dès lors qu’il a lui-même indiqué que Mme X avait changé de voie professionnelle, d’où une libération de l’interdiction de concurrence qu’il affirme avoir donné oralement.
Ainsi conformément à ce qu’a décidé le Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX, Mme X a droit, en vertu du contrat de travail qui tient lieu de loi aux parties, au paiement de la compensation financière à l’interdiction de concurrance.
En ce qui concerne son montant, il convient de constater que si le contrat de travail dans sa partie relative à la rémunération fait état d’une rémunération annuelle brute de 1.450€, la clause de non concurrence se réfère à la partie mensuelle fixe.
Contrairement au calcul auquel la salariée a procédé, le salaire mensuel fixe doit s’entendre de la rémunération brute versée chaque mois à la salariée, en dehors de toute indemnité.
L’examen des fiches de paie remises par la salariée permet de constater que ses derniers salaires fixes s’élevaient à 1.419,08€ de sorte que la contrepartie financière à l’interdiction de concurrence doit être fixée à la somme de 709,54€ multipliée par 24 soit un total de 17.028,96€ dont Mme X demande le règlement par 24 mensualités.
Le Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX ayant réduit le montant de cette compensation financière alors même que l’article 1152 du code civil est inapplicable, cette contrepartie ne constituant pas des dommages et intérêts, il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société TRENOIS DECAMPS au paiement de la somme de 17.028,96€ en 24 mensualités d’un montant chacune de 709,54€.
Des intérêts :
La contrepartie à l’interdiction de concurrence constituant un complément de salaire, les intérêts sont dûs au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX, ledit taux pouvant être majoré dans les conditions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Aux termes des dispositions de l’article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il n’est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l’attitude fautive du salarié.
Il convient, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes.
Des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le seul fait de s’opposer à une demande n’est pas constitutif de résistance abusive, qui suppose l’existence d’une faute dont Mme X ne fait pas la démonstration en l’espèce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
De la remise d’une fiche de paie rectifiée, d’une attestation ASSEDIC rectifiée, d’un solde de tout compte rectifié :
Il convient d’ordonner la délivrance de ces documents sans recourir au mécanisme de l’astreinte.
De l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Des dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— déclare l’appel de Mme X recevable,
— infirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes de ROUBAIX en date du 7 février 2008 en ce qu’il a alloué à Mme X en contrepartie de la clause de non concurrence la somme de 1.300 € (mille trois cents euros)
et statuant à nouveau
— condamne la société TRENOIS DECAMPS à payer à Mme X àv titre de contrepartie de la clause de non concurrence la somme de 17.028,96 € (dix sept mille vingt huit euros et quatre vingt seize centimes) payable en vingt quatre mensualités de 709,54 € (sept cent neuf euros et cinquante quatre centimes)
— dit que la somme ainsi allouée doit produire intérêts à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud’Hommes de ROUBAI,
— dit que les intérêts dus seront eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 23 juillet 2008, date à laquelle la demande d’anatocisme a été formée devant la Cour d’Appel pour la première fois,
— ordonne la délivrance par la société TRENOIS DECAMPS à Mme X de fiches de paie, d’une attestation ASSEDIC, d’un solde de tout compte rectifiés,
— déboute Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes,
— déboute la société TRENOIS DECAMPS de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Fondateur ·
- Unanimité ·
- Dissolution ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Avoué ·
- Dommages-intérêts ·
- Mandat
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Unanimité ·
- Création
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Détenu ·
- Autorisation administrative ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Délit ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Clause ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Diamant ·
- Prix ·
- Restriction
- Habitat ·
- Public ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Avis ·
- Original ·
- Intérêt ·
- Ours
- Tribunal pour enfants ·
- Administrateur ·
- Jeune ·
- Mineur ·
- Code pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Nuisances sonores ·
- Global ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Garantie décennale ·
- Possession ·
- Assureur ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Scolarité ·
- Intéressement ·
- Préavis ·
- Billets d'avion ·
- Taux légal
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Personnel ·
- Paye ·
- Agence ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Avion ·
- Liquidation ·
- Sanction
- Droit moral ·
- Personne publique ·
- Port de pêche ·
- Marches ·
- Droit patrimonial ·
- Port de plaisance ·
- Oeuvre ·
- Création ·
- Option ·
- Prestation
- Peine ·
- Partie civile ·
- Sac ·
- Confiscation des scellés ·
- Téléphone portable ·
- Emprisonnement ·
- Auteur principal ·
- Cartes ·
- Vol ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.