Infirmation 10 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2002, n° 02/20256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 02/20256 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2002, N° 01/11993 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2007
N° 2007/ 688
Rôle N° 02/20256
S.A. NEWTEC INTERNATIONAL GROUP
C/
B C D BVBA SA DE DROIT BELGE
Grosse délivrée
le :
à :BLANC
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/11993.
APPELANTE
S.A. NEWTEC INTERNATIONAL GROUP, anciennement dénommée SA MICHEL HERMIER, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gisèle CARREGA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
B C D BVBA SA de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant Me SERIGNAN, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,
Rédigé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt mixte prononcé par cette cour le 16 novembre 2004 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure;
Vu le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 13 mars 2007;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées :
— le 31 août 2007 par la société Newtec;
— le 2 octobre 2007 par la société B;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2007.
MOTIFS
Sur la délimitation des secteurs 'alimentaire’ et 'hors alimentaire'
Il est rappelé que la première rupture du 14 juillet 1998 a porté sur les domaines d’activité ne relevant pas du secteur alimentaire 'beurre-margarine-graisses végétales’ et du secteur industriel 'hors alimentaire’ (ou autrement dit, a porté sur le secteur industriel alimentaire sauf sur le département 'beurre-margarine-graisses végétales'), et que la seconde rupture du 5 juillet 2001 a concerné le secteur industriel non alimentaire et le département du secteur alimentaire 'beurre-margarine-graisses végétales'.
Les parties sont en désaccord sur ce qu’il faut comprendre sous la classification 'alimentaire’ ou 'non alimentaire', Newtec (suivie en cela par l’expert) retenant la destination finale des objets ou produits à emballer alors que B s’en tient à la nature même des objets ou produits à emballer.
L’analyse des correspondances échangées de part et d’autre à l’occasion des deux ruptures établit que B, qui avait débauché monsieur Z A, inventeur d’une 'technique de comptage et de rangement de baguettes et demi-baguettes surgelées crues, précuites ou prépoussées’ (lettre du 3 juillet 1998) propre à optimiser la conception et la commercialisation de ses lignes d’emballage et de conditionnement dans le secteur de la boulangerie industrielle, et créé autour de lui une structure en France (Quimper), ce qui représentait pour elle un lourd investissement, avait un intérêt économique majeur, à partir du milieu de l’année 1998, à rompre à bref délai son partenariat commercial avec Newtec, qui ne l’a pas admis; que B, qui avait été satisfaite de sa collaboration avec Newtec, était néanmoins désireuse de régler le problème avec loyauté.
Un compromis a pu être ainsi provisoirement trouvé, ayant consisté à répartir les différents secteurs de commercialisation de B entre Newtec et la structure de Quimper, jusqu’à la décision finale de B (en juillet 2001) de cesser toute collaboration commerciale avec Newtec.
Dans ce contexte, il convient de valider la position soutenue par B et de comprendre la périphrase 'secteur industriel alimentaire’ comme renvoyant exclusivement à la commercialisation de ses lignes d’emballage et de conditionnement de denrées et matières alimentaires (essentiellement la boulangerie industrielle).
Sur les indemnités de préavis
En application des dispositions de l’article L 131-11 du Code de commerce, Newtec aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de trois mois à l’occasion de chacune des deux ruptures successives du 14 juillet 1998 et du 5 juillet 2001.
Les parties sont en désaccord sur la détermination de l’assiette des commissions, en valeur, et en durée, permettant d’extrapoler ce que Newtec aurait effectivement perçu si les préavis avaient été respectés.
S’il convient de ne retenir que les seules commandes s’étant rapportées à la boulangerie industrielle au cours des mois ayant précédé la première rupture (BCS, MENISSEZ et SM3A), l’élément déterminant d’appréciation résulte du fait de l’accélération significative des commandes dans ce secteur, dans les trois mois ayant précédé ladite rupture, dont il n’est ni allégué ni justifié qu’elle se serait essouflée dans les trois mois l’ayant suivie.
En considération de quoi, l’indemnité de préavis au titre de la première rupture sera fixée à la somme de 65.000 euros.
S’agissant de la seconde rupture de juillet 2001, l’indemnité sera fixée à la somme de 5.000 euros, en considération de la commande FLECHARD de février 2001.
L’ensemble des indemnités de préavis s’élève donc à la somme de 70.000 euros.
Sur les indemnités de rupture
Au titre de la première rupture, l’assiette des commissions à prendre en considération ne peut comporter, contrairement à ce qui a été admis par l’expert et à ce que revendique Newtec, celles afférentes aux commandes TAPON et SOLOCAP, qui n’ont pas concerné le secteur industriel alimentaire tel que défini ci-dessus (dès lors qu’elles étaient relatives à des lignes d’emballage et de conditionnement de capsules ou de bouchons et non pas de denrées ou de matières alimentaires).
En revanche, et outre les affaires conclues dans le secteur industriel alimentaire dans les deux années ayant précédé la rupture, il y a lieu de prendre en compte le fait qu’un certain nombre de commandes obtenues par B dans le secteur industriel alimentaire, grosso modo dans l’année ayant suivi la première rupture, ont été la conséquence directe de l’activité antérieure de Newtec auprès des mêmes clients (commandes MENISSEZ du 12 août et du 30 novembre 1998 et SOFRAPAIN du 31 juillet 1999).
Au titre de la seconde rupture, seule la commande FLECHARD est à prendre en considération.
Il s’ensuit que les indemnités de rupture seront évaluées de façon globale à la somme de 100.000 euros.
Récapitulatif
Il suit de ce qui précède que B doit être condamnée, au titre des indemnités de préavis et de rupture, au paiement d’une somme globale de 170.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
B doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel (incluant les frais d’expertise judiciaire).
Il est équitable d’allouer à Newtec la somme de 5.000 euros qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Vu l’arrêt mixte du 16 novembre 2004;
Condamne la société B C D BVBA à payer à la société Newtec International Group la somme de 170.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Infirme le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la société B C D BVBA supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel (y inclus les frais d’expertise judiciaire).
Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avoués Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société B C D BVBA à payer à la société Newtec International Group la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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