Infirmation 29 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 29 juil. 2010, n° 09/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 10 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 297
R.G : 09/00606
FC/KG
Epoux Y
et autres
C/
LE FONDS DE
GARANTIE DES
VICTIMES
D’INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUILLET 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00606
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 octobre 2008 rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
1° Monsieur X, W, AA Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1483 du 17/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
XXX -A.D.E.I. – A.D.P.P. DE LA CHARENTE MARITIME, prise ès-qualité de curateur de Monsieur X Y
dont le siège social est situé XXX
XXX
XXX, prise en la personne de la déléguée à la tutelle, Madame C. P, domiciliée ès qualité audit siège
3° Madame B, Georgette, E F épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1483 du 17/04/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
4° UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE MARITIME, agissant ès-qualité de curateur de Madame B Y
dont le siège est sis XXX
XXX, prise en la personne de Madame A Fanny, déléguée à la curatelle
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistés de Me K NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est XXX
XXX, représenté par son XXX, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur W BUSSIERE, Président,
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. W BUSSIERE, Président, et par M. I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Saintes a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux Y ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2009 contre cette décision par les époux Y l’U-V de la Charente-Maritime curateur de X Y et l’Udaf de la Charente-Maritime, curateur de B Y ;
Vu les conclusions en date du 19 mai 2010 par lesquelles les époux Y, l’U-V de la Charente-Maritime curateur de X Y et l’Udaf de la Charente-Maritime, curateur de B Y, demandent :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer la somme de 2.652,60 € ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2009 par lesquelles le Fonds de garantie demande la confirmation de la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 4 avril 2004, l’appartement occupé par les époux X Y et B F a été détruit par un incendie dont l’auteur K L a été déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel de Saintes le 29 novembre 2006.
Le tribunal a en outre alloué aux époux Y, parties civiles, la somme de 694,30 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2.000 € au titre de leur préjudice moral.
Dans sa décision en date du 10 octobre 2008 la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Saintes, saisie par les époux Y, a déclaré irrecevable leur demande d’indemnisation formée à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) au motif que les demandeurs n’établissaient pas que leurs ressources étaient inférieures au plafond de l’aide juridictionnelle partielle.
En appel, le Fonds de garantie ne conteste plus que les conditions de ressources imposées par la loi soient remplies mais fait valoir que les époux Y ne prouvent pas l’existence d’une situation matérielle ou psychologique grave à la suite de destruction de leurs biens.
Cependant il apparaît qu’à la suite de l’incendie volontaire dont ils ont été victimes les époux Y ont perdu une partie de leurs objets personnels et ont dû en urgence trouver des solutions de relogement précaires à l’hôtel ou en auberge de jeunesse du 4 avril au 20 mai 2004, dans des conditions matérielles moins favorables que dans un appartement.
Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical de leur médecin traitant du 19 décembre 2008 que l’incendie avait entraîné chez les époux Y une décompression psychique importante et durable ayant nécessité une prise en charge psychologique accrue chez des personnes déjà fragiles.
En conséquence la situation matérielle ou psychologique grave prévue par l’article 706-14 du code de procédure pénale est avérée et il convient d’infirmer la décision querellée et de fixer, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 2000 € l’indemnité due par le Fonds de garantie aux époux Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue entre les parties le 10 octobre 2008 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Saintes ;
Statuant à nouveau :
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer aux époux X Y et B F la somme de 2.000 € ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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