Confirmation 1 juillet 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er juil. 2011, n° 10/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 décembre 2009, N° 08/1030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 JUILLET 2011
R.G. N° 10/01060
AFFAIRE :
A Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 08/1030
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laëtitia SIMONIN-DARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Laëtitia SIMONIN-DARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claude FOURNIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Mme Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée courant du 5 novembre 2007 au 31 octobre 2008, Mme A Z a été embauchée par la société Fujifilm France -ci-après 'Fujifilm'- , en qualité de technicienne micro-informatique, dans le cadre d’un surcroît d’activité lié à la création de la société PM2S ; sa rémunération était fixée à 2 191 € .
L’entreprise emploie au moins onze salariés . Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intercommunautaire, et d’importation-exportation de France métropolitaine .
Par lettre remise en main propre le 1er août 2008, Mme Z a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 5 août 2008, avec mise à pied conservatoire.
Le 13 août 2008, le contrat de Mme Z a été rompu de façon anticipée par la société Fujifilm, pour faute grave, motif pris :
— d’une dissimulation des outils et moyens informatiques illicites dont elle disposait, par mise en place d’un système de sécurité personnel empêchant tout accès à son poste informatique
— de manipulations informatiques opérées avec M. Y, ingénieur système licencié le 6 juin 2008, dans la suite de ce licenciement, ayant permis à celui-ci de conserver un accès maintenu aux données informatiques de l’entreprise et d’utiliser des outils de 'crackage’ des mots de passe des utilisateurs du système, spécialement les week-ends
— de fonctions outre-passées le samedi 7 juin 2008, en relançant elle-même le serveur Exchange.
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 15 octobre 2008 afin d’obtenir le paiement par l’employeur des sommes suivantes :
* 26 292 € à titre d’indemnité pour licenciement 'sans cause réelle et sérieuse'
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Fujifilm sollicitait à titre reconventionnel paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme Z a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée quatre mois après son licenciement .
Par jugement du 10 décembre 2009, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail pour une faute grave est avérée
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes et la société Fujifilm de sa demande reconventionnelle
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme Z.
Mme Z a relevé régulièrement appel de la décision.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— juger que la rupture anticipée du contrat de travail est abusive
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
* 26 292 € à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* intérêt légal à compter 'de la notification de l’arrêt à intervenir’ .
La société Fujifilm, par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— 'constater’ la faute grave commise
— 'constater’ que Mme Z a été intégralement remplie de ses droits au titre de la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui verser 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2011, ainsi qu’aux observations consignées à cette date par le greffier .
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ;
En application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s’ils n’ont jamais été sanctionnés ;
Seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent donc être pris en compte à condition en principe qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s’ils n’ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d’un autre comportement, spécialement s’ils sont antérieurs de plus de deux mois ;
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 août 2008, qui fixe les limites du litige est retranscrite en ses passages successifs dans les écritures de l’appelante, auxquelles la cour a notamment renvoyé ; ses termes essentiels ont été précédemment rappelés ;
Il n’est pas allégué que les griefs invoqués par l’employeur étaient prescrits ; les manipulations informatiques reprochées auraient en effet eu lieu d’une part entre le 11 avril 2008 et le 6 juin 2008, d’autre part à cette dernière date ; elles ont été découvertes le 31 juillet 2008, et la procédure de licenciement a été engagée moins de deux mois plus tard ;
De même la dissimulation à la nouvelle responsable, Mlle d’Orange, est postérieure au 6 juin 2008, ainsi que les silences au cours d’une réunion générale du 11 juillet 2008, organisée en raison des nombreux dysfonctionnements du système depuis le 6 juin précédent, tous intervenus des lundis matins ;
Il n’est pas contesté que M. Y était le référent technique de Mme Z, leur supérieur hiérarchique commun, M. X, ayant pour sa part démissionné le 11 avril 2008 ;
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que l’employeur établit l’ensemble des griefs énoncés à l’appui du licenciement et qu’ils sont constitutifs de faute grave ;
Les accès installés par M. Y sur le poste de Mme Z, à des outils informatiques dont elle n’avait pas usage pour l’exercice de ses fonctions ( 'droits d’administrateur’ tels que l’accès aux Serveurs Exchange et à l’Infrastructure Réseau) ont été constatés pour la société d’audit, qui en a fait rapport circonstancié le 5 août 2008 ;
Le même représentant de l’entreprise Neoxia a constaté le système personnel de blocage du poste de travail, dont il a obtenu difficilement de la part de Mme Z les informations techniques s’y rapportant, avant de pouvoir examiner le contenu du poste ;
L’attestation de Mlle d’Orange fait la preuve que le 10 juin 2008, Mme Z a été invitée à faire état de l’existence de tous les accès en place sur son poste de travail ; elle a donc bien dissimulé les accès installés irrégulièrement ;
Enfin le même rapport du 5 août 2008 fait encore ressortir les manipulations du 6 juin 2008 entre 18 H 20 et 18 H 30, dont le maintien sur le poste de Mme Z de l’identification informatique de M. Y ('adresse IP') ; il est techniquement avéré que la prise en main extérieure à distance était donc possible, et qu’elle affectait tous les postes de l’entreprise ; des logiciels dits de 'hacking'' avaient en outre été nécessairement installés en dehors de la volonté de l’employeur ;
L’ensemble des opérations permettant en conséquence de contourner le système de sécurité est démontré, et Mme Z ne saurait sérieusement avancer les avoir ignorées, alors qu’il s’agissait de son outil de travail ;
Il s’ensuit que le licenciement a été légitimement prononcé pour faute grave ; il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de Mme Z ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Fujifilm, par infirmation du jugement, une somme afférente à ses frais irrépétibles en première instance ni de faire droit à sa demande du même chef en cause d’appel ; Mme Z qui succombe ne peut non plus prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 10 décembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LAISSE à la charge de Mme Z les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Agnès MARIE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Coûts
- Associé ·
- Vente amiable ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Commandement de payer ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit
- Consultant ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Objectif ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Justification
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Association syndicale libre ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Instance ·
- Associé ·
- Appel
- Identification du représentant légal ·
- Modèle de panneau de décoration ·
- Validité de l'assignation ·
- Mentions obligatoires ·
- Vice de forme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Télévision ·
- Irrégularité ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Associations ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Confusion
- Épouse ·
- Recours en révision ·
- Notoriété ·
- Intervention volontaire ·
- Métropole ·
- Martinique ·
- Fraudes ·
- Detective prive ·
- Acte ·
- Mère
- Iso ·
- Agrément ·
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Marque ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Enseignant ·
- Renouvellement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Progiciel ·
- Technologie ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Logiciel ·
- Licence ·
- Maintenance ·
- Informatique ·
- Utilisation
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Durée de vie ·
- Préjudice ·
- Entretien
- Hypothèque ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Remboursement ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.