Irrecevabilité 26 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2010, n° 08/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 08/00831 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mars 2007, N° 00/00955 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/00831
Z
B
C/
Y
Y
Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010
Décision déférée à la cour : Recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, en date du 30 Mars 2007, enregistré sous le n° 00/955
APPELANTS :
Monsieur M R O Z
XXX
XXX
97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame A B épouse Z
XXX
XXX
97212 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEES et INTERVENANTES VOLONTAIRES venant aux droits de Mme C Y, leur mère
Madame I Y épouse K-L
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame G Y divorcée X
Bassignac
XXX
représentée par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2010
GREFFIER, lors des débats : Mme DELUGE,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, le 23 Octobre 2009, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte du 7 octobre 2008, M. M N O Z et Mme A B épouse Z ont saisi la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de révision de l’arrêt rendu par cette cour le 30 mars 2007 dans le litige les opposant aux consorts Y ayant reconnu à ceux-ci sur la base d’un acte notarié de notoriété prescriptive la propriété des parcelles cadastrées N 200 et 201 situées à Saint Joseph de ceux ci, rejeté leur propre action en revendication et ordonné leur expulsion des lieux.
L’arrêt critiqué du 30 mars 2007 ayant été rendu entre les époux Z, appelants et Mme C Y, intimée avec comme parties intervenantes les filles de celle-ci, Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L.
Mme C Y, Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L ont toutes trois été assignées en révision. Après le décès de leur mère, survenu au
cours de la présente instance, le 19 mars 2009, Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L sont intervenues en qualité d’héritières.
Au soutien de leur recours, les époux Z font valoir que c’est par la fraude que Mme C Y a obtenu une décision favorable en indiquant à la cour qu’elle occupait les lieux de façon continue depuis l’année 1943 jusqu’à 1991, année de l’établissement de l’acte de notoriété prescriptive par Me BELHUMEUR, notaire, dissimulant des éléments d’importance capitale dès lors que pendant de très nombreuses années, elle a été éloignée de la Martinique
Ils en veulent pour preuve un rapport d’une agence de détectives privés dont il ressort que Mme C Y a vécu en région parisienne entre 1971 et 1989 ce qui exclut qu’elle ait pu occuper les parcelles litigieuses, situées en Martinique, de manière continue pendant trente ans.
Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2009, les époux Z demandent à la cour de dire que Mme C Y a menti et que ce mensonge constitue une fraude au sens de l’article 59 du code de procédure civile, de déclarer recevable le recours en révision et d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure au fond.
Répliquant que la circonstance du séjour de leur mère est reconnue par elle et figure même dans les énonciations de l’arrêt attaqué, par conclusions récapitulatives déposée le 24 février 2010 les consorts Y demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire en qualité d’héritières de leur mère, de déclarer le recours irrecevable et mal fondé, de dire n’y avoir lieu à rétraction et de condamner solidairement les époux Z à leur payer à chacune 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 600 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au ministère public qui a conclu au rapport à justice.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2010.
MOTIFS :
— Sur l’intervention volontaire en reprise de l’instance au nom de Mme C Y :
Il convient de donner acte à Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L, déjà dans la cause en leur nom propre, de leur intervention volontaire en qualité d’héritières de Mme C Y, décédée en cours d’instance.
— Sur la recevabilité du recours en révision :
Il résulte de l’article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n’est ouvert que l’une des causes énumérées et notamment, s’il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
C’est cette cause de recours qu’invoquent les époux Z, soutenant que l’arrêt confirmant la décision de première instance qui reconnaît à Mme C Y la propriété des parcelles cadastrées N° 200 et 201 située à Saint – Joseph sur la base d’un acte notarié de notoriété prescriptive, a été obtenu grâce à la dissimulation par celle-ci de son lieu de résidence situé non en Martinique mais en Métropole durant de nombreuses années et au moins entre 1971 et 1989.
Cependant, les pièces produites au cours de la procédure d’appel contredisent ces assertions, dès lors que la domiciliation de Mme C Y en métropole y est mentionnée. On trouve une adresse parisienne en particulier sur les documents fiscaux et cadastraux communiqués et l’acte de donation partage du 31 janvier 1991 rapporte, en outre, la naissance de ses deux filles à Paris en 1957 et 1959.
L’éloignement de Mme C Y était donc connu des époux Z D’ailleurs, ceux-ci s’en sont prévalus au soutien de leur demande tendant à l’annulation de l’acte de notoriété puisqu’on relève dans l’arrêt du 30 mars 2007, dans l’exposé de leurs prétentions 'que Mme C Y, tôt partie en métropole et rentrée pour sa retraite, n’a pu prescrire par des actes matériels non justifiés'
Les éléments tirés d’un rapport de détective privé ne font que confirmer une circonstance notoire qui était dans les débats devant le juge d’appel ce qui exclut toute fraude au sens de l’article précité.
Par suite, le recours en révision doit être déclaré irrecevable.
— Sur la demande dommages et intérêts et les frais irrépétibles :
En dénonçant, une fois prononcée la déchéance de leur pourvoi en cassation, la dissimulation de faits qu’ils ne pouvaient ignorer, les ayant eux-mêmes invoqués, les époux Z ont agi de mauvaise foi et causé un préjudice aux intimées dont ils ont persisté à contester les droits.
Ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation à chacune de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu d’y ajouter l’amende civile.
L’équité commande d’indemniser Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L de leurs frais irrépétibles comme il est N au dispositif.
PAR CES MOTIFS ;
Donne acte à Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L de leur intervention volontaire en qualité d’héritières de Mme C Y, décédée en cours d’instance ;
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Le rejette,
Condamne in solidum M. M N O Z et Mme E B épouse Z à payer à Mme G Y épouse X et Mme I Y épouse K-L chacune la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et ensemble la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. M N O Z et Mme A B épouse Z aux dépens de l’instance.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme DELUGE, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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