CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 19PA04152, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 17 octobre 2019
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CAA Paris
Rejet 18 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par l'association.

  • Rejeté
    Erreur de droit et contradiction de motifs

    La cour a jugé que les premiers juges n'avaient pas commis d'erreur de droit ni entaché leur jugement de contradiction de motifs.

  • Rejeté
    Modifications substantielles du projet de plan

    La cour a estimé que les modifications apportées n'avaient pas dénaturé le projet initial soumis à consultation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 598/2014

    La cour a jugé que le plan de prévention du bruit ne visait pas à établir des restrictions d'exploitation au sens de ce règlement.

  • Rejeté
    Absence de motifs pour le choix des mesures

    La cour a constaté que le plan contenait effectivement les éléments requis par la réglementation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'association n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir que les estimations du plan étaient biaisées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les procédures avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de l'association de défense contre les nuisances aériennes visant à annuler un arrêté interpréfectoral approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget. L'association soutient que le jugement de première instance est irrégulier et entaché d'une erreur de droit. La cour d'appel rejette les moyens de l'association, affirmant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu aux moyens de la demande. Elle conclut que le plan de prévention du bruit n'a pas de caractère réglementaire et que les modifications apportées au projet de plan ne sont pas substantielles. La cour d'appel écarte également les autres moyens soulevés par l'association, affirmant que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel confirme le jugement de première instance et rejette la demande de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 18 nov. 2022, n° 19PA04152
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA04152
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2019, N° 1806015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046577441

Sur les parties

Texte intégral

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