Infirmation partielle 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2015, n° 13/06671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 31 octobre 2013, N° 2012F00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EGASSE SECLIN BTP c/ SA ETANDEX |
Texte intégral
R.G : 13/06671
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2012F00009
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 31 Octobre 2013
APPELANTE :
LA SAS EGASSE SECLIN BTP
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE (SCP SPAGNOL DESLANDES MELO)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
La commune du Neubourg, dans le cadre de la réhabilitation du complexe sportif Guillot, a confié à la Sas Egasse Seclin BTP la réalisation du lot afférent aux fondations, gros oeuvre et maçonnerie, comprenant la réalisation des gradins et structures en béton armé extérieurs du stade.
Par contrat du 4 mars 2011, la société Egasse Seclin BTP a confié à la Sa Etandex la sous-traitance des travaux d’étanchéité et de finition sur la tribune du stade pour un montant de 41'000 euros TTC.
La société Etandex a été agréée en qualité de sous-traitant par la commune du Neubourg, maître de l’ouvrage, le 14 mars 2011.
Par lettre recommandée du 5 avril 2011, la société Etandex a signalé à la société Egasse Seclin BTP l’existence de défauts de planéité des supports (contres pentes, flaches et retenues d’eau) auxquels la couche d’étanchéité ne pourrait remédier. Elle lui a rappelé les dispositions du DTU 43-1 évoquant la nécessité d’une pente minimum de 1,5 % et lui a demandé de lui faire parvenir les solutions envisagées pour remédier à ces défauts.
Le 11 avril 2011, la société Egasse Seclin BTP a confirmé par mail à la société Etandex le colori du produit de revêtement et lui a demandé d’intervenir 'au plus tôt’ sur le chantier.
Le 13 avril 2011, la Sarl Cabinet B+C, maître d’oeuvre, a rappelé par courrier adressé à la société Egasse Seclin BTP l’existence des défauts de planéité du support béton évoqués par la société Etandex, en lui demandant de lui transmettre les actions qu’elle proposait d’entreprendre pour y remédier afin d’atteindre les objectifs d’un support conforme en tout point et d’une dalle parfaitement étanche et en lui rappelant que le bâtiment accueil devait être étanche pour le 2 mai 2011 au plus tard.
La société Etandex a commandé le 21 avril 2011 les produits d’étanchéité nécessaires à la réalisation de sa prestation, qui lui ont été facturés le 29 avril 2011 par la société SPPM.
Par lettre recommandée du 6 mai 2011, la société Egasse Seclin BTP a exposé à la société Etandex que, à la suite des différentes réunions de chantier ayant permis de constater un changement de conception de la partie haute des gradins, les données techniques étaient devenues toutes autres puisque l’absence de pente désormais prévue et soutenue maintes fois en réunion de chantier par la maîtrise d’oeuvre engendrait une non-conformité du produit d’étanchéité. Elle concluait ainsi : ' Par conséquent, notre projet ne pouvant aboutir, nous ne pouvons donner suite à notre collaboration'.
La société Etandex a répondu à la société Egasse Seclin BTP par lettre recommandée du 11 mai 2011 en lui adressant une facture d’un montant de 21'996,83 euros TTC correspondant au temps passé et au coût des produits d’étanchéité acquis. Dans ce courrier, elle rappelait que l’absence de pentes n’était pas une non-conformité vis-à-vis du produit d’étanchéité prévu, mais seulement vis-à-vis du DTU 43.1 s’appliquant quel que soit le revêtement d’étanchéité, en raison des problèmes potentiels consécutifs, notamment les problèmes de glissance et de risque de chute des usagers.
Par courrier du 1er juin 2011, la société Egasse Seclin BTP a néanmoins maintenu que les données techniques de son projet étaient devenues toutes autres, précisant que le contrat de sous-traitance était devenu sans objet, ce qui entraînait sa nullité.
La société Etandex, par courrier recommandé du 14 juin 2011, a mis en demeure la société Egasse Seclin BTP de lui régler sa facture du 11 mai 2011.
Par acte du 21 décembre 2011, la société Etandex a assigné la société Egasse Seclin BTP aux fins de voir prononcer la résolution du marché aux torts de cette dernière et de la voir condamner à lui payer la somme de 18'392 euros HT, soit 21 996,83 euros TTC, à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement rendu le 31 octobre 2013, le tribunal de commerce d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Prononce la résolution du marché aux torts de la société EGASSE.
Condamne la société EGASSE à payer à la société ETANDEX la somme de 19'844¿ TTC à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société EGASSE de toutes ses demandes.
Condamne la société EGASSE à payer à la société ETANDEX une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EGASSE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 80 € 85.
La société Egasse Seclin BTP a interjeté le 27 novembre 2013 un appel général de cette décision à l’encontre de la société Habitat Concept.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 23 juin 2014, a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2014, la société d’avocats représentant l’appelant ayant changé de nom sans en aviser le greffe et ayant de ce fait été convoquée selon son ancienne dénomination.
L’affaire a ensuite dû être renvoyée à la mise en état à la demande des parties.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par la société Egasse Seclin BTP (ci-après dénommée la société Egasse) le 10 novembre 2014 et à celles notifiées par la société Etandex le 27 janvier 2015.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Egasse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du marché à ses torts et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Etandex les sommes de 19'844 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes de la société Etandex et à la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etandex sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions mais demande en outre à la cour, sur son appel incident, de condamner la société Egasse à lui payer la somme de 1 800 € HT, soit 2 152,80 € TTC, pour les frais de conducteur de travaux.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes de la société Egasse et à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur l’engagement contractuel entre les parties
Pour dénier de tout engagement contractuel à l’égard de la société Etandex, la société Egasse fait valoir:
— que l’acte du 4 mars 2011 ne fait que lister des conditions particulières, alors qu’il fait référence à des conditions générales, sans que la société Etandex ne produise aucun document accepté et signé susceptible de lui être opposé ; que cet acte est dès lors privé de toute valeur contractuelle ;
— que les conditions particulières renvoient, notamment en ce qui concerne les pénalités et retenues ou encore l’exécution des travaux, aux conditions générales qui n’ont été ni présentées ni acceptées ;
— qu’il incombe à la société Etandex de produire toutes les pièces particulières mentionnées dans le contrat en cause (CCAP, CCTP) qui auraient dû être signées tant par l’entrepreneur principal que par le sous-traitant;
— que différentes conditions contenues dans l’acte du 4 mars 2011 font défaut, puisqu’un certain nombre de documents qui devaient être remis avant le 15 mars 2011 ne l’ont pas été ( principe de détail, plans d’exécution, PPSPS), étant observé qu’aucune date n’a été contractuellement arrêtée pour la remise des plans de synthèse, des délais d’exécution, des échantillons et fiches techniques ;
— que, alors que la date du début des travaux était prévue comme correspondant à la semaine 14 et ce à compter de l’ordre de service de commencer les travaux, aucun ordre de service n’a été établi ;
— qu’elle n’a jamais accepté le devis détaillé des travaux établi par la société Etandex ;
— qu’enfin, ni l’apparition du nom de la société Etandex sur les comptes-rendus de chantier à partir du 20 novembre 2010, ni l’agrément du sous-traitant donné par le maître de l’ouvrage ne sont de nature à créer des liens contractuels entre elle et la société Etandex.
L’appelante en déduit que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers précontractuels.
Toutefois, l’acte du 4 mars 2011 est un contrat de sous-traitance qui a été signé par les parties. Il y est mentionné que le CCAP et le CCTP sont dûment signés par les parties et annexés au contrat. Il est également fait référence à l’article 14 au devis conforme aux dispositions techniques et financières convenues, lequel porte très précisément le même prix de 41'000 euros HT que celui convenu dans cet acte.
La société Etandex produit également les conditions générales signées par les deux contractants.
En prétendant que le contrat était devenu sans objet, la société Egasse a d’ailleurs implicitement reconnu l’existence de relations contractuelles.
L’ordre de service a bien été adressé par elle, selon mail du 11 avril 2011 demandant à la société Etandex d’intervenir au plus tôt.
Si la société Etandex a établi les documents prévus à l’article 10.1 de l’acte du 4 mars 2011 postérieurement à la date prévue, l’ordre de service ne lui étant parvenu que tardivement, ce retard n’est pas sanctionné par les dispositions contractuelles et n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun reproche émanant de la société Egasse au moment de la rupture des relations contractuelles.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs que la cour adopte pour le surplus que les premiers juges ont constaté l’effectivité du contrat établi le 4 mars 2011 entre les sociétés Egasse et Etandex.
Sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles
Pour justifier la rupture des relations contractuelles notifiée le 6 mai 2011, la société Egasse soutient que le maître d’oeuvre avait prévu la réalisation de gradins sans pente, de telle sorte que le courrier qui lui a été adressé le 5 avril 2011 par la société Etandex, évoquant la nécessité d’une pente minimale de 1,5 % en vertu du DTU 43.1, a modifié les données techniques.
Elle fait valoir qu’au vu des comptes-rendus de chantier établi par la suite, seuls les gradins et paliers bas se devaient de présenter une pente de 1 %, aucune pente n’étant prévue dans la partie haute des gradins.
L’appelante expose que la prétention de la société Etandex l’a amenée en conséquence à considérer que le produit d’étanchéité proposé par cette dernière ne pouvait être mis en oeuvre, sauf à engager sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage pour non conformité aux prescriptions architecturales et techniques.
Toutefois, contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’est nullement démontré que les plans d’appel d’offres qu’elle produit ne prévoyaient pas de pente sur les gradins.
À l’inverse, le chapitre 5 du CCTP relatif à l’étanchéité des gradins dispose que les travaux seront exécutés conformément au DTU 20.12 pour la conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures-terrasses destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité et au DTU 43.1 pour les travaux d’étanchéité avec éléments porteurs en maçonnerie.
Il n’est pas contesté que le DTU 20.12 prévoit une pente de 1 à 5 % pour les toitures accessibles aux piétons.
Le DTU 43.1 énonce pour sa part que ' tous les ouvrages accessibles aux piétons avec une protection autre que des dalles sur plots doivent avoir une pente comprise entre 1.5 % et 5 %.'
Cette exigence est sans lien avec le type de revêtement d’étanchéité mis en oeuvre, étant observé en outre que les produits commandés par la société Etandex étaient ceux prévus par le CCTP en son article 5.2 (Prothéane AC).
La société Egasse est en conséquence particulièrement malvenue à prétendre que la société Etandex, qui n’a fait que souligner des défauts du support en lui demandant de proposer une solution propre à y remédier, serait à l’origine du changement de données techniques qui étaient en réalité prévues dès l’origine.
La nécessité de la pente concernait non exclusivement les gradins bas mais l’ensemble des 4 niveaux de gradins, ainsi que cela résulte des comptes-rendus de chantier qui visent les paliers bas et les gradins, sans restriction concernant ces derniers.
En toute hypothèse, la société Egasse, qui s’est abstenue de répondre aux observations de la société Etandex, pourtant relayées par le maître d’oeuvre, sans reprocher une faute quelconque à son sous-traitant qui n’a jamais refusé d’exécuter sa prestation, n’était pas fondée à résilier le contrat unilatéralement et sans mise en demeure, alors qu’en application de l’article 1184 du Code civil la résolution doit être demandée en justice.
En conséquence de cette résiliation brutale et sans préavis, les premiers juges ont à juste titre prononcé la résolution du marché aux torts de la société Egasse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société Etandex
Pour contester à titre subsidiaire l’existence du préjudice de la société Etandex, l’appelante fait valoir qu’il incombait à cette dernière, avant de passer toute commande, de respecter ses obligations contractuelles et d’attendre les la signature d’un devis ou d’un bon de commande par la société Egasse.
Toutefois, il a été démontré plus haut que la société Egasse était engagée par le contrat de sous-traitance signé le 4 mars 2011.
La société Etandex a commandé les produits d’étanchéité nécessaires à la réalisation de ces travaux parce que la société Egasse venait de lui demander d’intervenir au plus tôt.
Cependant, il appartient à la société Etandex de démontrer que les produits commandés ne pouvaient être réutilisés sur d’autres chantiers.
Si tel est le cas pour les résines de finition Prothéane AF et Oastrazur, colorées en fonction des souhaits du maître de l’ouvrage, suivant les demandes transmises par la société Egasse, pour un montant total de 6608 euros HT, il en va différemment pour les résines Protheane AC, qui avaient une durée de vie d’une année et dont la société Etandex ne démontre pas le caractère limité de l’utilisation.
Le préjudice lié aux matériaux commandés sera en conséquence réduit à la somme de 6608 euros HT soit 7903,16 euros TTC.
Le tribunal a écarté la demande faite au titre du temps passé par un conducteur de travaux au motif que la société Etandex n’apportait pas la preuve de la réalité et de l’exactitude de cette dernière charge.
Cependant, dès lors que la société Egasse lui avait demandé d’intervenir au plus tôt, la société Etandex a dû non seulement commander les produits mais aussi préparer le chantier. L’appelante ne peut prétendre à cet égard qu’aucun conducteur de travaux ne s’est rendu sur le chantier alors qu’elle reproche à la société Etandex d’avoir attiré son attention sur les défauts du support, ce qui confirme bien que cette dernière société était venue effectuer les préparatifs de son intervention. L’intimée justifie également avoir réalisé le PPSPS et il résulte des courriers échangés entre les parties qu’elle avait négocié avec un sous-traitant grenailleur.
La facturation de quatre journées d’un conducteur de travaux apparaît donc justifiée à hauteur de 1800 euros HT soit 2152,80 euros TTC.
Le préjudice total de la société Etandex sera en conséquence fixé à la somme de 10 055,96 euros TTC, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
La société Egasse sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à la société Etandex, en sus de la somme allouée en première instance, une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société Egasse à payer à la société Etandex la somme de 19'844 euros TTC,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Egasse Seclin BTP à payer à la société Etandex la somme de 10 055,96 euros TTC,
Déboute la société Egasse Seclin BTP de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Egasse Seclin BTP à payer à la société Etandex une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Egasse Seclin BTP à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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